DES SOCIKTKS EN PARTICIPATION
rations les plus diverses. Voici notamment quelques cas dans lesquels ce genre de société intervient :
a) Plusieurs personnes s'associent pour acheter la cargaison d'un navire et la revendre.
b) Un éditeur, qui veut publier un grand ouvrage, convient avec un de ses confrères ou un capitaliste que les bénéfices et les pertes seront répartis entre eux, mais que lui seul fera la publication et apparaîtra en nom.
c) Des commerçants, se rendant à des foires, s'associent pour les achats que chacun fera séparément : ils réunissent les marchandises ainsi achetées et se les partagent dans des proportions arrêtées par avance.
d) L'adjudicataire d'un octroi, n'ayant pas les ressources nécessaires pour payer le prix de l'adjudication, admet des capitalistes qui n'ont aucun rapport avec la ville, à participer aux bénéfices et aux pertes de l'eut reprise.
é) Des banquiers constituent parfois une société en participation pour souscrire aux actionsd'une société, qu'ils se proposent de vendre au public. C'est ce qu'on appelle parfois un syndicat financier.
f) L'armement des navires se fait parfois en participation entre l<k propriétaire d'un navire et les tiers qui fournissent les agrès, les victuailles et tout ce qui est nécessaire à la navigation, moyennant une part dans les bénéfices espérés.
C'est avec les sociétés en participation que les contrats de travail conclus avec des ouvriers ou des employés avec participation aux bénéfices, et spécialement les engagements des gens de mer au frel 6u au profit, ont une grande analogie. V. n° I 12.
328. Les sociétés en participation, à la différence des autres Sociétés de commerce, n'ont pas à être constatées par écrit : gîtes peuvent se prouver par tous les moyens (art. 50, G. com.), conformément à la règle générale de l'article 109, G. comm. L'exigence d'un écrit serait gênante pour des sociétés aussi fréquentes et qui parfois se concluent avec une grande rapidité. Elles ne sont pas non plus soumises aux formalités de publicité prescrites par la loi pour les autres sociétés commerciales (art. il), 2e alin., G. com.). Il est inutile qu'une société, qui n\a aucune existence à l'égard des tiers, qui ne produit cPeffels qu'entre les associés, annonce sa constitution au public
Le Gode se borne à accorder ces deux faveurs aux participations. Pour les règles qui les régissent au fond, il laisse aux participants la plus giande liberté. Les associations en participation, dispose l'article 48, G. com., ont lien pour les objets, dans les formes on proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participants.
MANUEL D K DROIT COMMERCIAL
Mais il y a quelques règles indépendantes de la volonté des parties, qui s'appliquent nécessairement aux sociétés en participation. La jurisprudence les admettait avant la loi du 24 juin 1921.
329- Les sociétés peuvent, en général, émettre des titres (actions ou obligations) cessibles ou négociables. L'émission de ces titres faisant connaître l'existence de la société au tiers est incompatible avec le caractère occulte de la société en participation. Aussi l'article 48, dern. alin., C. com., dispose-t-il qu'îY rte peut être émis de titres cessibles ou nêfjociables au profit des associés.
Par identité de motifs, une association en participation ne peut pas émettre de titres cessibles ou négociables au profit de tiers, comme le seraient des litres d'obligations.
Si une société en participation émettait des litres de cette sorte en contrevenant à la prohibition de la loi, elle perdrait le caractère occulte, ce ne serait plus une société en participation (n° 333).
329 bts. Pour La même raison, une société en participation ne doit avoir ni raison sociale, ni dénomination.
329 ter. A la différence de toutes les autres sociétés, la société en participation ne jouit pas de la personnalité civile. Celle-ci a été accordée aux sociétés, surtout pour leur donner plus de crédit, pour permettre aux créanciers sociaux de se faire payer sur les biens de la société, à l'exclusion des créanciers personnels des associés (n° 125). Il ne peut être question de donner du crédit à une société qui, comme la société en participation, n'a pas d'existence à l'égard des tiers. D'ailleurs, quand la loi admet la personnalité d'un groupement (société ou association), elle prescrit, en général, des formalités de publicité, pour que la formation de cette société êl les principales règles qui la régissent soient portées à la connaissance des tiers (1), et aucune formalité de ce geiijre n'est exigée pour les sociétés on participation (art. 49, 2e alin., G. com.).
De ce que les sociétés en participai ion ne constituent pas des personnes morales résultenl plusieurs conséquences importantes :
a) Les créanciers, qui on t contracté pour les opérations rentrant dans I objot de la société en participation, n'ont pas le droil de se faire payer sur les biens formant l'objet des apports des associés, à l'exclusion des créanciers personnels de ceux-ci.
à) Quand un procès s'élève à l'occasion d'une opération laite en participation, tous les participants qui y sont intervenus doivent figurer en
(1) Cela n'est pas absolument exact, si Ton admet, avec la jurisprudence, la personnalité des sociétés civiles régies par le Gode civil (no 126), puisque ces sociétés ne sont soumises à aucune formalité de publicité.