L.-C. et R., Manuel, 14e édit
loi n'a prévues ni réglementées. La loi du 1er août 1893 a voulu permettre de les régulariser par la disposition suivante (art. 7, in fine) ; les sociétés civiles actuellement constituées sous et autres formes pour vont, si leurs statuts ne s'ij opposent pas, se transformer en sociétés en commandite ou en sociétés anonymes par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l'acte social que de l'article SI ci-dessus. Gela signifie que cette assemblée est une assemblée extraordinaire régie comme telle, au point de vue du quorum et de la majorité exigés, par l'article 31 de la loi de 1867. Y. no 305 et suiv.
La même règle doit s'appliquer, à plus forte raison, aux sociétés anonymes ou en commandite par actions ayant un objet civil, qui, constituées avant la mise en vigueur delà loi du 1er août 1893, veulent, profitant du bénéfice de l'article 68 nouveau de la loi du 24 juillet 1867, se transformer en sociétés soumises à cette disposition, et devenir, par suite, des sociétés de commerce.
La transformation des sociétés de mines soumises aux règles du Gode civil en sociétés anonymes a été facilitée et favorisée, soit pour celles de ces sociétés ayant leur exploitation en pays envahi ou dévasté par l'ennemi, soit pour toutes ces sociétés, quelle que soit la partie de la Fi ance où se trouve leur exploitation, par les lois du 25 septembre 1919 et du 31 juillet 1920 (art. 18). Cette dernière disposition s'applique enfin aux sociétés qui exploitent des minières et des carrières.