EN FRANCE
341 . Les règles exposées jusqu'ici concernent les sociétés françaises. Il y a aussi des sociétés étrangères. Pour les disiinguer il n'y a pas assurément à s'attacher à la nationalité des associés, ceux-ci peuvent appartenir à des pays différents, mais à un autre critérium difficile à déterminer dans le silence complet des lois (n° 345).
Les sociétés étrangères ont-elles en France une existence légale, peuvent-elles y plaider devant nos tribunaux, y ester en justice, selon l'expression consacrée, y faire des opérations, y établir des succursales, par cela seul qu'elles ont été constituées conformément aux lois de leur pays ? La solution affirmative n'a jamais fait difficulté dans la pratique pour les sociétés en nom collectif et en commandite. On leur a
(t) L. 30 mai 1857. -
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toujours appliqué le principe admis pour les individus, selon lequel les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes les suivent hors de leur pays d'origine (arg. art. 3, al. 3, G. civ.). Au contraire, une question grave s'était élevée, avant une loi du 30 mai 1857, au sujet des sociétés anonymes étrangères. Ne devaient-elles pas, pour faire des opérations enFrance ou pour y agir devant les Iribunaux, être pourvues de l'autorisation préalable du gouvernement français, exigée pour les sociétés anonymes par l'ancien article 37, G. corn. ? L'administration admettait la nécessité de cette autorisation quand il s'agissait de sociétés étrangères faisant des opérations en France, mais les tribunaux ne faisaient pas de difficultés pour admettre à ester en justice les sociétés anonymes étrangères, malgré l'absence d'une autorisation du gouvernement français. Cette question a été tranchée par la loi du 30 mai
342. Cette loi, votée à la suite de difficultés survenues entre la France et la Belgique au sujet de la condition légale des sociétés anonymes belges en France et des sociétés françaises en Belgique (1), comprend deux dispositions, l'une relative aux sociétés belges, l'autre aux sociétés des autres pays étrangers en général.
D'après l'article 1er, les sociétés anonymes belges et les autres associations commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à £ autorisation du gouvernement belge, et qui lotit obtenue, peuvent exercer tous leurs droits et ester en justice en France. L'article 2 décide ([i\ un décret rendu en Conseil d" Etal, peut applifjuer à tous les autres pays le bénéfice de l'article /er.
L'autorisation, ainsi exigée pour les sociétés étrangères, n'a pas le même caractère que celle dont les sociétés anonymes françaises avaient besoin en vertu de l'article 37, G. corn. Celle-ci était spéciale (ou individuelle), en ce sens qu'elle était donnée à chaque société, après que le gouvernement avait examiné ses statuts et ses chances de succès. JL/autorisation prescrite par la loi du 30 mai 1857, est, au contraire, générale ou collective : elle s'applique à toutes les sociétés d'un même pays sans distinction. Aussi, avant d'accorder celle autorisation, le gouvernement français doit-il examiner si la législation du pays dont il s'agit offre des garanties à peu près équivalentes à celles de la loi française.
Ce n'est pas seulement, du reste, pour les sociétés anonijmes, c'est aussi pour les autres sociétés soumises dans leur pays d'origine à l'autorisation, que la loi de t857 (art. 4 et 2j exige une autorisation du
(1) V., sur la question théorique et sur l'histoire de cet'e Ici : De la condition légale des sociétés étrangères en France, \ av Ch. L\ on-Caen (1870).
gouvernement français (1). Gela peut s'appliquer aux commandites par actions qui, dans certains pays, étaient, en 1857, ou sont encore aujourd'hui (spécialement en Autriche), soumises au régime de l'autorisation préalable.
Des décrets ont, en vertu de la loi de 1857 (art. 2), été rendus au profit des sociétés d'un grand nombre de pays étrangers (2). Uu reste, il va de soi qu'un traité international peut aussi conférer le droit d'agir en France aux sociétés d'un pays étranger [Y. traité du 30 avril 1862 entre la France et la Grande-Bretagne).
343. Depuis 1857, Le système de l'autorisation préalable a été abandonné pour les sociétés anonymes françaises par la loi de 18G7 (art. 21). Ce système a été mis de côté aussi par un grand nombre de lois étrangères. Ces réformes législatives n'ont elles pas eu des conséquences pour l'application de la loi du 30 mai 1857 ? Deux questions se sont posées à cet égard.
1° On a soutenu que la suppression de l'autorisation préalable pour les sociétés anonymes françaises a entraîné l'abrogation de la loi du 30 mai 1857 et que, depuis celte suppression, les sociétés anonymes étrangères ont en France une existence légale reconnue et peuvent y agir par cela seul qu'elles sont légalement constituées dans leur pays (3). Cela n'est pas admissible ; la loi du 30 mai 4 857 est demeurée en vigueur. Comme il a été expliqué plus haut (n° 342), l'autorisation exigée par la loi de 1857 et l'autorisation de l'article 37, C. coin , n'ont pas le même caractère : aussi la suppression de Tune n'a- 1 elle pas pu entraîner nécessairement la suppression de l'autre. De plus, les sociétés anonymes françaises ne sont pas complètement libres : elles sont, au contraire, soumises par la loi de 1867 à une réglementation minutieuse, destinée à remplacer les garanties que l'abrogation de l'article 37, G. corn., a fait disparaître. Des garanties analogues existentelles dans tel pays étranger ? C'est au gouvernement à l'examiner, avant d'autoriser les sociétés d'un pays étrange!1, conformément au pouvoir que lui a donné la loi du 30 mai 1857.
2° On a aussi soutenu que, si la loi de 1857 est toujours en vigueur, du moins le droit d'agir en France ne peut être réclamé par les sociétés anonymes étrangères, constituées sous l'empire d'une législation
(1) V. la critique de la loi à cet égard, brochure citée à la note précédente, nos 26 et 26 bis.
(2) Turquie, Sardaigne, Portugal, Grand-Duché de Luœembourg , Suisse, Espagne, Grèce, Etats Romains, Pays-Bas, Russie, Saoce, Prusse, Autriche, Suède et Norvège, Etats-Unis d* Amérique, Roumanie, Danemark*
(3) Paris, 8 juillet 1881, S. 1881. 2. 169; J. Pal., 1881. 937, et la note de Ch. Lyon-Gaen.
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n'exigeant plus l'autorisation préalable du gouvernement (1). On a, en effet, prétendu que la loi de 1857 ne vise que les sociétés autorisées par le gouvernement de leur pays d'origine. Il y a là une argumentation littérale qui doit être condamnée. Si la loi de 1857 parle des sociétés autorisées par les gouvernements étrangers, c'est qu'à l'époque à laquelle cette loi fut faite, l'autorisation préalable existai! encore dans presque toutes les législations. Mais la volonté du législateur semble avoir été d'indiquer par là seulement que la loi suppose des sociétés par actions constituées conformément aux lois de leur pays d'origine (2) ; d'ailleurs, quelle conséquence faudrait-il tirer de la non-application de la loi de 1857 aux: sociétés étrangères par actions dont il s'agit ? On prétend qu'elles sont absolument exclues de notre territoire et qu'aucune autorisation du gouvernement français ne peuf les habiliter à y agir. Il y aurait là, pour les relations commerciales entre la France et les pays étrangers, une grande gêne, qui risquerait de provoquer des mesures de rétorsion préjudiciables à notre commerce.
344. Quand les sociétés par actions d'un pays sont autorisées à agir en France, quels y sont leurs droits ?
Elles jouissent, en principe, de tous les droits qui appartiennent aux sociélés françaises. Elles peuvent donc faire des opérations en France, y créer des succursales ou agences, y plaider devant nos tribunaux. Mais les actions, les obligations, les parts de fondateur de ces sociélés ne sont pas, en vertu de l'autorisation dont il s'agit, admises à la cote officielle des Bourses en France. L'admission d'actions ou d'obligations de sociétés étrangères à la cote officielle dans les Bourses françaises est soumise h des règles spéciales (Décrets des 6 février 1880 et du 1er décembre 1893) (3).
Toutes les sociélés étrangères doivent, avant de procéder à une émission d'actions ou d'autres valeurs mobilières en France, remplir les formalités de publicité prescrites par la loi du 30 janvier 1907, art. 3.
344 bis* A quelles lois sont soumises en France les sociélés étrangères ? La loi du 30 mai 1857 (art. t , in fine ét art. ^ I dit que les sociétés étrangères dûment autorisées en France peuvent y exercer leurs droits,
(1) Trib. coin. Seine, 14 octobre 1879. Pal., 1881. 941 ; S. 1881, 271 ; Thaller, Journal des sociétés, 1881, p. 50 et suiv , 186 et suiv., 303 et suiv.
(2) Louis Renault, Journal des sociétés, 1881, p. 152 et suiv. — Bruxelles, 14 janvier 1875, S. 1881. 2. 171 ; /. Pal., 1881. 941. Cf. Gènes, 23 juillet 1886. S. 1887. 4. 1. et la note de M. Laîné : Cass , 28 avril 1902, D. 1902. 1. 281 (arrêt de cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 4 mars 1898, rendu sur un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi).
(3) Pour les règles (iscales applicables en France aux titres des sociétés étrangères, V. L. 25 mai 1872, art. 3 ; L. 13 avril i898, art. 12 et 13; D. 22 juin 1898 ; L. 29 mars 1914, L. 25 juin 1920, Loi 31 juillet 1920.
en se conformant aux lois françaises . Cette formule ne saurait être prise à la lettre ; autrement, il en résulterait que les sociétés étrangères sont soumises à toutes les lois françaises, spécialement à la loi du 24 juillet 1867 quant aux conditions exigées pour leur constitution et aux organes dont elles doivent être pourvues. Gela serait d'une excessive rigueur et contraire au but même de la loi du 30 mai 1857. Il s'agit de sociétés déjà soumises aux lois de leur pays d'origine. Avec un pareil système, s'il était généralisé, les relations internationales deviendraient presque impossibles ; il faudrait qu'une société se soumit aux lois de tous les pays dans lesquels elle veut faire des opérations. En réalité, la loi du 30 mai 1857 a entendu seulement exiger des sociétés étrangères qu'elles se conforment aux lois françaises qui régissent en France les individus étrangers, c'est-à-dire à nos lois réelles si elles possèdent des immeubles en France et à nos lois de police et de sûreté (art. 3, G. civ.). Il résulte de là qu'au point de vue des conditions de leur constitution, des formalités à remplir et de leur fonctionnement, des causes de leur dissolution, les sociétés étrangères ne sont pas soumises, en France, aux lois françaises ; il suffit qu'elles se conformant aux lois du pays auquel elles ressortissent (1).
344 ter. De la non-application aux sociétés étrangères des règles de la loi française relative à la constitution des sociétés on a déduit que les soci tés étrangères, ayant des succursales ou agences en France, n'ont pas à remplir les formalités de publicité requises par la loi française (L. 2i juillet 1867, art. 55 et suiv.) (2) Il y a là assurément une solution fâcheuse ; les tiers qui entrent en relation en France avec les succursales ou agences de ces sociétés, ont le plus grand întérêl à connaître leurs statuts et les modifications qui y sont apportées. Mais le mal se trouve en grande partie corrigé par la loi du 18 mars 1919, relative au registre du commerce. Cette loi (art. 9) soumet à l'immatriculation dans le registre du commerce toute société commerciale étrangère qui établit une succursale ou une agence en France. Avant /'ouverture de cette succursale ou agence* celui qui en prend la direction doit déposer au greffe du tribunal de commerce une déclaration sur papier libre en double exemplaire, signée de lui et contenant les indications prescrites par l article G (de la loi) pour les sociétés françaises [art. 9, 2° alin.). Le déclarant doit y ajouter les indications relatives à sa nationalité (art. 9, 2e alin.) et toutes les mentions dont l'inscription au
(1) Lyon, 7 janvier 1S81, et la note de Ch. Lyon-Caen, S. 1881. 2 25 ; J. Pat., 1881. 193.
(2) Dans quelques pays étrangers, des dispositions légales expresses soumettent à des formalités de publicité les sociétés étrangères qui y établissent
des agences ou des succursales.
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registre est prescrite pour les sociétés françaises. En cas de remplacement du directeur de la succursale ou agence, les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité du nouveau directeur doivent être inscrits dans le registre du commerce (art. 1), 3e alin.). Ces prescriptions reçoivent les mêmes sanctions que celles qui concernent les sociétés françaises (amende, emprisonnement). En outre, le tribunal de commerce peut ordonner la fermeture de la succursale ouverte sans déclaration préalable, jusqu'au jour où elle sera faite (art. 18, av. dern. alin.).
345. Par cela même qu'à beaucoup de points de vue, les sociétés étrangères échappent à l'application des lois françaises, des personnes, en fondant une société, ont parfois l'idée de la qualifier de société étrangère pour la soustraire à nos lois (1). Afin d'empêcher ces fraudes, il importe de déterminer ce qu'on doit entendre par société étrangère : aucun texte légal ne s'explique à cet égard. Il est certain qu'on ne doit considérer ni la nationalité des associés, ni le pays dans lequel l'acte de société a été passé, ni le pays dans lequel les souscriptions ont été faites (2), ni même le pays où existent des bureaux de la société. Il nous paraît rationnel de s'attacher, en principe, au pays dans lequel est le principal établissement de la société. Ce pays est facile à déterminer pour les sociétés qui, comme les compagnies de chemins de fer ou de mines, se livrent à des opérations se rattachant au sol même. La difficulté peut être plus grande pour d'autres sociétés, telles que les sociétés d'assurances ou de banque, qui souvent font des opérations dans plusieurs Etats. Mais, cette règle ne doit pas être considérée connue impérative ; à moins qu'il n'y ait une fraude caractérisée, on peut laisser aux fondateurs d'une société le droit de la rattacher au pays dans lequel elle a son siège social, c'est-à-dire dans lequel fonctionnent ses organes essentiels, où se réunissent les assemblées générales et le
(1) Une société peut avoir intérêt, au contraire, à être considérée comme société française plutôt que comme société étrangère. Ainsi, une société française a le bénéfice de l'article 14 C. civ. ; et n'a pas à fournir comme demanderesse la caution judicatum solvi (art. 16, G. civ.).
Pendant la dernière guerre, les sociétés avaient intérêt à être considérées comme sociétés françaises, pour échapper aux mesures spéciales prises contre les ressortissants des Etats ennemis, mesures qui s'appliquaient aux sociétés comme aux individus, spécialement à la mise sous séquestre, qui a été suivie après la paix de la liquidation (ou mise en vente) des biens soumis à cette mesure). La jurisprudence a admis qu'en ce qui concerne les mesures de guerre, il faut ne pas s'attacher au pays du siège social, mais au pays auquel appartiennent les actionnaires possédant le plus grand nombre des actions ou, comme on dit souvent, au pays dont les ressortissants ont te contrôle de la société. V. Traité de Versailles, art. 74 et 297. V. note 2 de la page suivante.
(2) V. cependant, Thaller, Annales de Droit commercial, 1890, 2. 257.
conseil d*adminîstration (l). La jurisprudence admet que c'est son siège social réel qui détermine la nationalité d'une société (2).
345 àis. Sociétés d* assurances et sociétés de capitalisation êirangëî res. — L'autorisation générale permettait, jusqu'à une époque récente, à toutes les sociétés étrangères d'exercer leurs droits en France et, quel que fût leur objet, les sociétés étrangères n'étaient pas soumises aux règles spéciales applicables en France aux sociétés françaises similaires. Ainsi, sous l'empire de l'ancien article 66, 2e alin., de la loi du 24 juillet 1867, les sociétés anonymes d'assurances sur la vie appartenant à un pays dont les sociétés avaient en France une existence légale en vertu d'une autorisation générale, pouvaient avoir en France des agences ou succursales et y faire des opérations, sans avoir besoin d'une autorisation individuelle et y être soumises h la surveillance du gouvernement. Il y avait là une inégalité choquante et injustifiable ; car, dès l'instant où le législateur reconnaît que la nature des opérations faites par une société doit la faire soumettre à des règles particulières, on ne voit pas pourquoi ces règles ne s'appliquent pas à toutes les sociétés ayant pour objet ces opérations, quelle que soit leur nationalité. Les lois du 9 avril 1898 et du 17 mars 1905 ont tenu compte de ces critiques ; les sociétés étrangères d'assurances contre les accidents du travail, régis par les lois du 9 avril 1898, du 12 avril 1906, du 18 juillet 1907, du 22 décembre 1922 et du 2 août 1923, contre les maladies professionnelles (L. 25 octobre 1919), les sociétés d'assurances sur la vie ou ayant pour objet des opérations fondées sur des calculs relatifs à la durée de la vie humaine sont, pour leur fonctionnement en France, soumises à la surveillance et au contrôle du gouvernement et ainsi assimilées aux sociétés françaises ayant les mêmes objets (3) (L. 9 avril 1898, art. 27 modifié par la loi du 31 mars 1905 ; L. 17 mars 1905, art. 1, 6, 7, 8, 12, etc.). Il en est de môme, pour les sociétés de capitalisation étrangères en vertu de la loi du 19 décembre 1907. En
(1) Y., Traité de Droit commercial, II, n° 1167. C'est cette solution alternative qu'a adoptée, en 1900, le Congrès international des sociétés par actions, réuni à Paris à Foccasion de l'Exposition universelle.
(2) Cass., 20 juin 1870. S. 1870. 4 . 373 ; 1). 1870. t. 446 : Cass., 29 mars 1898, S. et J. Pal., 1901. 1. 70 ; D. 1899. 1. 595 ; Pand. fr.9 1902. 5. 15. Mais on discute beaucoup, surtout depuis le début de la dernière guerre, la question de savoir si, dans une bonne législation, un autre système ne devrait pas être admis. V. Cli Lyon-Caen, dans le Journal du Droit international privé (45e année, pages 5 et suiv.) et dans le Bulletin de la Société de législation comparée, 1916, p. 405 et suiv.
(3) Mais toutes les autres sociétés d'assurances étrangères (contre l'incendie, contre la grêle, etc ..) bénéficient de l'autorisation générale donnée aux sociétés de leur pays.
DE LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS. 345
conséquence, l'autorisation générale résultant (Tue décret ou d'jm traité ne suffit |)Ius pour que les sociétés dont il s'agit (missent faire des opérations sur le territoire français.
346. Malgré le grand nonil)re de décrets d'autorisation rendus en vertu de la loi du 30 mai 1857 (l), il y a des pays aux sociétés desquels aucune autorisation n'a été accordée. Les sociétés de ces pays n'ont pas d'existence légale en France. Les tribunaux français doivent les déclarer non recevables à agir devant eux. Toutefois, si elles ne peuvent plaider comme demanderesses, elles peuvent, du moins, être actionnées devant nos tribunaux comme défenderesses ; il serait exorbitant que le défaut d'autorisation put leur permettre de se soustraire à leurs obligations, sans qu'elles eussent à redouter une condamnation. Les actes de ces sociétés faits en France ne sont pas frappés de nullité. L'AdminisI ration pourrait empêcher ces sociétés d'étabir des succursales sur notre territoire. En fait, c'est un droit dont elle n'a jamais usé (2).
Section fil. — Dissolution, liquidation et partage des sociétés. Prescription des actions contre les associés Contestations entre associés .
A. — Dk la dissolution dus sociétés
347. Les sociétés prennent fin par des causes nombreuses. Le Code civil seul les énumére (art. 1865 à 1871); ses dispositions servent à
(ij V. note 2 de la page 340
(2) Un projet de loi sur la condition *des sociétés étrangères par actions en France a été présenté à la Chambre des députés une première fois le 4 juillet 1903 et une seconde fois le 18 juin 1906. Le rapport sur ce projet de loi, dû à M. Ghastenet, a été déposé le 6 décembre 1906. M. Ghastenet a repris ce projet en son nom personnel et l'a déposé à la Chambre des députés le 29 mai 1911 durant la nouvelle législature commencée en 1910. Voici l'analyse des principales dispositions de ce projet. Il reconnaît aux sociétés étrangères, constituées conformément aux lois de leur pays, le droit (le faire des opérations en France et d'y ester en justice. Mais elles ne peuvent établir une succursale en France, que si un traité ou un décret général rendu dnns la forme des règlements d'administration publique a autorisé les sociétés de ce pays à exercer tous leurs droits en France. Les sociétés étrangères doivent, avant la création d'une succursale en France, y publier leurs statuts dans les formes que le projet de loi détermine, à peine de nullité de leurs opérations, sans que, toutefois, cette nullité soit opposable aux tiers par les associés. Une amende est édictée contre le fait de créer une succursale d'une société étrangère en l'absence de tout décret et de tout traité d'autorisation et contre l'omission des formalités de publicité prescrites en cas d'ouverture d'une succursale.
combler la lacune du Gode de commerce muet sur ce point (art. 18, G. corn, et ci-dessus, n° 104). Mais les causes de dissolution mentionnées dans le Code civil ne s'appliquent complètement qu'aux sociétés civiles régies par les articles 1832 et suiv., C. civ., aux sociétés en nom collectif et aux sociétés en commandite simple, qui, comme les sociétés civiles, reposent sur Vintuitus personœ ; beaucoup de ces causes ne sont pas admises, au contraire, dans les sociétés, par actions ; ce sont celles qui tiennent à ce que les sociétés régies par les articles 1865 à 1871, reposent sur la considération des personnes (intiiitus persomv) , tandis que, dans les sociétés par actions, celte considération ne joue aucun rôle.
348. Eùcpiration du temps pour lequel la société a été contractée (ai l. 1865-1°, C. civ.). — Cette cause de dissolution s'applique à toutes les sociétés. Du reste, les associés peuvent convenir que la société sera dissoute avant l'époque fixée par l'acte de société, ou, au contraire, en proroger la durée. 11 faut suivre alors les règles prescrites pour les modifications des statuts qui varient avec la nature de la société dont il s'agit (n09 306 et 307). La prorogation ou l'abréviation ne peut être constatée que par un écrit qui, de même que l'acte de société, peut être authentique ou sous seings privés. Il y a lieu, en outre, de remplir les formalités de publicité prescrites par la loi de 1867 pour les modifications de l'acte de société (art. 61). Y. n° 357.
349. Consommation de la négociation (art. 1865-2°, G. civ.). — Cette cause de dissolution, commune aussi à toutes les sociétés, s'applique, en fait, surtoul aux sociétés en participation, par cela même que, le plus souvent, elles n'ont pour objet qu'une ou plusieurs opérations déterminées (nos 326 et 327),
350. Extinction de la chose (art. 1865-2°) — Sous ce nom se trouvent comprises à la fois la perte de l'objet même de la société et la perte de la chose formant l'apport d'un associé.
La perte de l'objet de la société est un fait rare, mais qui peut se produire lorsqu'elle a un seul objel. Ainsi, Ton peut supposer que le navire, que des eoarraateurs associés font naviguer, périt dans un naufragé, ou que le brevet, qu'une société a pour but unique d'exploiter, tombe en vertu d'un jugement prononçant la déchéance (L. 5 juillet 18ii, art. 32), on que la concession en vertu de laquelle elle exploite vient à lui rire retirée (rachat d'une concession de chemin de fer).
Le cas de perle de la chose formant l'apport d'un associé peut se produire plus souvent. Pour qu'elle entraîne la dissolution de la société, il faut, d'après les principes généraux du droit, qu'il s'agisse d'un corps certain et que la perle arrive avant que l'apport ait été réalisé; car, après la réalisation de l'apport, les risques sont pour la société, en ce
DE LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS
sens qu'elle subsiste malgré la perle de l'apport : res péril domino. Il y a lieu d'appliquer ces principes aux différentes sortes d'apports :
a) Quand un associé a promis d'apporter la propriété d'un corps certain, il semblerait que, d'après les principes généraux du droit (art. 1138, G. civ.), la propriété étant transmise dès le moment où le contrat de société a été conclu, il ne peut plus y avoir de dissolution de la société par la perle de l'apport. Mais le Code civil distingue selon que, lors de la perte, la mise n'était pas encore effectuée ou que la propriété était déjà transmise, pour décider que, clans le premier cas, la société est dissoute (art. 1867, al. 1 et 3). Gomment ce premier cas, peut-il se présenter, alors que la propriété se transmet par la seule convention (art. 1138, C. civ.) et qu'aucune dérogation à cette règle n'a été admise en matière de sociélé ? Il faut, se plaçant dans des cas tout spéciaux, supposer soit que l'apport ait pour objet un bien appartenant à un tiers, de telle sorte que l'associé doit l'acquérir avant que la propriété en soit transmise à la société, soit que l'associé se soit réservé la propriété jusqu'à une certaine époque.
ô) La même solution doit être donnée pour le cas où il s'agit d'un apport en usufruit.
c) Mais, au contraire, la dissolution de la société a lieu dans le cas de perte de la chose, dont la jouissance seule a été mise en commun (art. 1867, 2e alin., G. civ.). Dans celte hypothèse, l'associé s'est engagé, comme le fait un bailleur, à faire jouir la société, pendant sa durée, du bien désigné. L'apport, qui se fait, pour ainsi dire, au jour le jour, n'est complet que quand toute la jouissance promise a été procurée à la société. Les risques sont pour l'associé, comme ils sont pour le bailleur dans le louage de choses (art. 1722, G. civ.).
d) Il faut assimiler au cas précédent celui de l'apport en industrie, qui est successif, comme l'apport d'un bien en jouissance. Si l'associé qui a promis son industrie, se trouve dans l'impossibilité de travailler, il y a dissolution de la sociélé : l'apport promis n'est point réalisé.
351 . Le Code civil ne prévoit pas le cas de la perte jjartielle du capital social. Il est évident qu'à moins de clause contraire dans les statuts, la perte partielle du fonds social n'entraîne pas la dissolution. — D'après la loi du 24 juillet 1807 (art. 37), dans les sociétés anonymes, en cas de perte des trois quarts du capital social, les administrateurs sont tenus de réunir rassemblée générale de tous les actionnaires, à l'effet de décider s'il y a lieu de provoquer la dissolution en justice. La même règle n'est pas admise par la loi pour les sociétés en commandite par action.
352. Mort de quelqu'un des associés (art. 1865-3°, G. civ.). — Cette cause de dissolution est fondée sur ce que les sociétés sont for-
niées entre personnes qui se choisissent à raison de la confiance qu'elles ont les unes dans les autres ; aussi n'est-elle admise que dans les sociétés de personnes (n° 168). La mort d'un associé en nom collectn ou d'un commandité, celle d'un commanditaire dans une commandite simple, dissout donc la société ; il n'en est pas de même de la mort d'un actionnaire. La niorl d'un associé n'entraîne pas la dissolution des sociétés à capital variable, alors même que ce sont des sociétés de personnes (L. de 1867, art. 54). V. n* 318.
Cette cause de dissolution rend incertaine et fragile la durée des sociétés de personnes ; aussi la loi permet-elle aux associés de l'exclure par l'expression d'une volonté formelle. L'article 1868, G. civ., prévoit à cet égard deux espèces de conventions :
a) Il peut être convenu que, malgré le décès et un associé, la société continuera entre les survivants . — Dans ce cas, les héritiers de l'associé prédécédé deviennent étrangers pour l'avenir à la société. Ils ont seulement droit à une somme déterminée, pour la part du défunt : la fixation de cette part exige, en principe, une liquidation établissant la situation lors du décès. Afin d'éviter les complications et les frais d'une liquidation, il est stipulé très souvent, dans l'acte de société, que la valeur de la part des héritiers de l'associé prédécédé sera déterminée d'après les résultats du dernier inventaire dressé de son vivant.
b) Il peut être convenu que la société continuera entre les associés survivants et ies héritiers du prédécédé. — Les héritiers prennent alors la place de leur auteur et drtivent laisser dans la société la mise de celui-ci (1). Parfois, il est stipulé que les héritiers'd'un associé en nom collectif ou d'un commandité seront considérés comme commanditaires ; grâce à celte clause, ces hérifiers ne sont tenus des dettes sociales que jusqu'à concurrence de la mise de leur auteur et ils n'ont qu'un droit de surveillance sur la gestion. On évite aussi de cette façon les difficultés qui se présentent, quand un associé en nom collectif laisse des héritiers mineurs qui ne sonl pas en âge de devenir commerçants (2).
353- Déconfiture d'un associé (ar(. t865-4°). — L'associé ne présente plus pour ses coassociés les garanties sur lesquelles ils avaient compté en s'associant. Celte cause de dissolution ne s'applique, comme la mort d'un associé, qu'aux sociétés de personnes. Gomme il n'y a pas * de mode légal de constatation de la déconfiture, une demande en justice est, en fait, toujours nécessaire pour faire déclarer que la société est dissoute pour cette cause.
(1-2) V. pour le cas où l'héritier de l'associé prédécédé est mineur, Paris, 7 avril 1887, S. 1888. 2. 145; J. Pal., 1888. 1. 1829 et la note de Ch. Lyon-Caen et notre Traité de Droit commercial, H, tre partie, n° 319.
DE LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS
354. Faillite, liquidation judiciaire d'un associé. — Le Code civil ne mentionne pas la faillite. Il est, cependant, certain qu'elle entraîne la dissolution des sociétés de personnes ; elle implique presque toujours l'insolvabilité du failli (n° 1030) et le frappe d'une sorte d'incapacité légale, en le dessaisissant de l'administration de ses biens.
La liquidation judiciaire, introduite par la loi du 4 mars 1889, doit avoir à ce point de vue les mêmes effets que la faillite. Elle suppose également la cessation des paiements et implique, par suite, que Tassocié est hors d'exéculer ses obligations envers ses créanciers. Du reste, le jugement déclarant la liquidation judiciaire a les mêmes effets que le jugement déclaratif de faillite, sauf les exceptions déterminées par la loi (no 1271).
355. Interdiction légale ou judiciaire d'un associé (art. 1865-4°). — Sans la dissolution de la société, les associés se trouveraient en rapport avec le tuteur de l'interdit. 11 y aurait là une situation incompatible avec une société formée inluîtu personse. Du reste, un interdit ne peut être commerçant (n° 77).
Les graves modifications apportées à la capacité par la nomination d'un conseil judiciaire et l'incapacité pour l'individu qui en est pourvu d'être commerçant (n° 77) doivent faire admettre que les 'sociétés de personnes sont dissoutes par la nomination d'un c onseil judiciaire à Tun des associés (t).
11 en est de même de l'internement d'un associé dans une maison d'aliénés (L. 30 juin 1838).
356. La volonté (juun seul ou plusieurs associés expriment de ri être plus en société (art. 1865-5°, C. civ.)- — Les sociétés peuvent présenter certains des inconvénients de toute communauté d'intérêts ; aussi chaque associé a-l-il la faculté de faire dissoudre la société, mais cela n'est vrai que des sociétés à durée illimitée. Cette faculté n'existe même en aucun cas dans les sociétés par actions (2), ni dans les sociétés à capital variable. Les associés y ont un moyen simple de sortir de la société : ils n'ont qu'à céder leurs actions ou à reprendre leurs mises.
Pour que la volonté exprimée par un associé de dissoudre la société produise ses effets, il faut, d'après les articles 1869 et 1870, C. civ. : 1° que l'associé notifie sa renonciation à tous les autres associés ; 2° que la renonciation soit faite de bonne foi ; elle n'est pas de bonne foi quand l'associé renonçant a pour but de réaliser seul un bénéfice
(!) V., pourtant, en sens opposé, Aubry et Rau, VI, (5e édit.), p. 47, note 2 ; Thaller, Traité élémentaire de Droit commercial (5e édit.), n° 483. (2) V. Traité de Droit commercial* II, 2e partie, n° 8673.
MANUEL JjE DROIT COMMERCIAL .
que tous les associés se proposaient de faire en commun ; 3° qu'elle n'ait pas lieu à contretemps ; elle est faite à contretemps quand les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la société que la dissolulion soit différée.
357. La volonté des associés. — Il faut, d'après ies principes généraux, le consentement de tous les associés pour qu'une société soit dissoute avant le terme fixé parles statuts. Mais, dans les sociétés par actions, il est, en général, stipulé que l'assemblée générale pourra voter la dissolution anticipée; les statuts exigent seulement, le plus souvent, des conditions spéciales coucernant soit la majorité, soit la composition de l'assemblée (nos 278 et 306). A défaut de toute stipulation, il avait été soutenu, avant la loi du 16 novembre 1903, que l'assemblée générale n'avait pas le pouvoir, sauf dans le cas spécial prévu par l'article 37 de la [loi du 24 juillet 1867, de voter à la majorité la dissolution de la société avant le terme fixé par les statuts (1). Cette solution, fondée sur un argumenta contrario liré de cet article 37, ne parait plus soutenable depuis la loi du 16 novembre 1903. Cette loi admet implicitement que l'article 31 de la loi de 1867 s'applique même au cas de silence des statuts et cet article mentionne formellement la dissolution de la société anonyme avant le terme assigné à sa durée. Du reste, d'après l'article 31 de la loi du 24 juillet 1867, modifié par la loi du 22 novembre 1913, l'assemblée générale extraordinaire a, en principe, le pouvoir de faire aux statu ts toutes les modifications (nos 306 et suiv.).
357 bis. Fusion. — A la dissolution on peut rattacher la fusion. Il y a fusion lorsqu'il y a réunion de deux ou de plusieurs sociétés jusqu'alors distinctes, de façon à ce qu'elles ne forment plus qu'une seule société. Tantôt Tune des sociétés absorbe l'autre, tantôt elles disparaissent Tune et l'autre pour former une société nouvelle. Y. art 34, C. com., complété par la loi du 16 novembre 1903.
La fusion est surtout fréquente pour les sociétés par actions. La gravité des conséquences produites par la fusion, pour la société qui cesse d'exister (société absorbée), faisait admettre, avant la loi du 22 novembre 1913, qu'il y avait là une modification aux bases essentielles des statuts et exiger, par suite, pour qu'il y eut fusion, le consentement de l'unanimité des actionnaires. Une décision de l'assemblée extraordinaire est suffisante en vertu de l'article 31 de la loi de 1867, modifié parla loi de 1913. Pour la société absorbante, il y a seulement augmentation de son capital par suite de la fusion ; aussi, même avant
(1) Gass., 29 avril 1897, D. 1898. 1. 106 ; Pand. fr , 1898. 1. 63.
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la loi de 1913, rassemblée extraordinaire pouvait-elle décider qu'elle aurait lieu.
Au cas de fusion des sociétés par actions se rattache une disposition spéciale, insérée dans l'article 3 de la loi du 24 juillet 1867 en vertu de la loi du 16 novembre 1903. Cette disposition apporte une dérogation à la prohibition de négocier les actions d'apport, tant que deux ans ne se sont pas écoulés depuis la constitution de la société (nos 251 et 252). Cette prohibition étant absolue, on l'appliquait même quand il s'agissait d'une fusion entre deux sociétés ayant chacune plus de deux ans d'existence. Cependant, en pareil cas, la prohibition ne se justifie point, puisque les actions d'apport ont déjà été soustraites à toute négociation pendant deux ans après la constitution de la société à laquelle elles &e rattachent. Aussi la disposition suivante a-t-elle été ajoutée par la loi du 16 novembre 1903 à l'article 3, parag. 3, de la loi du 24 juillet 1867 :
En cas de fusion de sociétés par voie d absorption ou de créai ion d une société nouvelle englobant une ou plusieurs sociétés préexistantes, C interdiction de détacher les actions de la souche et de les négocier ne s" applique pas aux actions d apport attribuées à une société par actions, ayant, lors de la fusion, plus de deux ans d existence.
Il suffit, d'après cette disposition, que les actions d'apport soient attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion, plus de deux années d'existence, quand même l'autre ou les autres sociétés n'auraient pas déjà une existence d'une durée supérieure à ce délai. Cela concorde avec les motifs mômes de l'exception ; cette circonstance suffit pour qu'on puisse dire que le temps d'épreuve est déjà accompli.
357 ter. Une cause de dissolution spéciale à la société coopérative de main-d'œuvre, se rattachant à une société anonyme à participation ouvrière, résulte du caractère accessoire de la première de ces sociétés. La société de main-d'œuvre est dissoute par suite de la dissolution de cette société anonyme (L. 24 juillet 1867, art. 79, dern. alin.).
358. Décision de justice. — La dissolution de toute société peut être demandée en justice par l'un des associés, quand il y a de justes motifs, spécialement quand un des associés manque à ses engagements ou quand une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires sociales (art. 1871, C. civ.). Dans le premier cas, il y a une application de l'article 1184, G. civ., sauf qu'il n'y a pas, comme dans le cas de ce dernier article, une résolution proprement dite, mais une résiliation, c'est-à-dire que le contrat de société n'est pas rétroactivement anéanti : il cesse seulement de produire ses effets pour l'avenir. C'est, du reste,
ce qui a toujours lieu quand l'article 1184, G. civ. est appliqué à un contrat successif, comme Test la société.