‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 65 sur 248 · Dli LA PUBLICATION DE LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS. H · texte numérisé non relu

Dli LA PUBLICATION DE LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS. H

importe que les tiers aient connaissance de la dissolution ; lorsque la société est dissoute, les pouvoirs des administrateurs ou des gérants cessent, et ceux-ci ne peuvent plus par leurs actes obliger la société. Dans les sociétés civiles régies par le Gode civil, la loi ne prescrit pas pins de formalités do publicité pour la dissolution que pour la constitution ; la dissolution est ou non opposable aux tiers, selon qu'ils ne sont pas ou qu'ils sont de bonne foi (art. 2009, G civ.). Dans les sociétés de commerce, autres que les sociétés en participation, afin d'éviter les complications que peut engendrer l'examen de la question de savoir si les tiers ont connu ou non la dissolution, la loi a soumis la dissolution aux mêmes formalités de publicité que la constitution. Ces formalités doivent incontestablement être remplies pour la dissolution des sociétés à objet civil ayant revêtu une forme commerciale, même quand elles n'ont pas le caractère commercial (1) ; car ces formalités tiennent à la forme de la société. Gf. n°336.

La loi n'a pas admis en cette matière un système net; elle ne prescrit pas de remplir les formalités de publicité dans tous les cas de dissolution. L'article 61 de la loi du 24 juillet 1867 y soumet les actes et délibérations prononçant la dissolution. Il résulte de ce texte que la publicité est requise, quand une délibération des associés avance ou retarde l'époque de la dissolution fixée par l'acte de société (n0, 348 et 357); qu'au contraire, il n'y a à remplir aucune formalité de publicité, quand la dissolution a lieu à l'époque fixée par les statuts ou résulte d'une cause ne consistant pas dans un fait volontaire, par exemple du décès d'un associé. — Y a-t-il lieu à publicité en cas de dissolution prononcée par justice ? La jurisprudence n'est pas bien fixée sur ce m point. Il semble juste d'exiger la publicité du jugement; le jugment est un acte prononçant la dissolution.

Dans le cas où la publicité de la dissolution est requise, la loi n'accorde pas de délai pour remplir les formalités (argument tiré de l'article 64, C. corn ) (2); aussi la société n'est-elle réputée dissoute qu'à partir du jour où elles ont été accomplies.

(1) Les sociétés ici visées sont : A° les sociétés à formes commerciales ayant un objet civil constituées avant la loi du 1er août 1893 (L. 24 juillet 1867, art. 68-) ; 2° les sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant un objet civil (n° 338).

(2) La loi accorde, au contraire, un délai d'un mois pour les formalités de publicité à remplir lors de la constitution des sociétés. V. n° 134.

DE LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS

B. De LA LIQUIDATION DKS SOCIETES

360. Quand une société est dissoute, il y a lieu de partager l'actif entre les associés. Le partage est le plus souvent précédé d'opérations diverses, qui ont pour but commun de bien établir quel est l'actif à partager : ces opérations reçoivent le nom collectif de liquidation. Elles consistent principalement à achever les opérations en cours lors de la dissolution, à payer les dettes sociales, à recouvrer les sommes dues à la société, à vendre les biens de la société, pour en employer au besoin le prix au paiement des dettes sociales, à introduire ou à continuer des procès relatifs aux affaires sociales, etc. .. Nos lois ne renferment aucune disposition sur la liquidation des sociétés. Cette lacune ne peut être comblée qu'à l'aide des principes généraux du droit et de règles déduites du but même de la liquidation (1).

361. Le droit de procéder à la liquidation, c'est-à-dire de faire les actes et opérations variés qui la constituent, appartient, en principe, à tous les associés. Afin d'éviter les complications, le plus souvent, surtout dans les sociétés par actions où les associés sont parfois nombreux, les fonctions de liquidateur sont conférées à une ou plusieurs personnes, associées ou non.

Les liquidateurs sont parfois nommés par l'acte même de société, ou cet acte indique comment ils seront choisis : il dispose, par exemple, qu'ils le seront par l'assemblée générale des actionnaires. Si les statuts sont muets, les associés choisissent les liquidateurs. L'unanimité estelle nécessaire pour ce choix ? Elle paraît devoir être exigée et elle Test par la jurisprudence ; il s'agit d'un contrat nouveau, d'un mandat à conférer. Si l'unanimité ne peut être obtenue, c'est au tribunal de commerce qu'il appartient de nommer un liquidateur (2).

(1) Il ne faut pas confondre la liquidation d'une succession avec la liquidation d'une société. La première est un'acte qui a pour [but de déterminer et d'évaluer les droits des différents intéressés (héritiers, époux survivant, légataires). Les ventes des biens héréditaires^suivent la liquidation et font partie des actes constituant le partage de^la^succession.

(2) 11 ne faut pas confondre avec les liquidateurs nommés par justice en cas de dissolution d'une société, les liquidateurs judiciaires, dont la nomination implique une société en état de cessation de paiements qui a obtenu le bénéfice de la liquidation judiciaire de la loi3;du 4 mars 1889. V. nos 1326 et -uiv.

Auprès des tribunaux de commerce importants, spécialement du tribunal de commerce de la Seine, il y a, pour la liquidation des sociétés dissoutes,

Page 1