L.-C. et R., Manuel, 14* Mit
362. Rôle des liquidateurs des sociétés dissoutes. — Les liquidateurs sont mandataires de la société qu'ils représentent, non des créanciers sociaux. On peut déduire de cette idée plusieurs conséquences dont les principales sont les suivantes :
a) Les liquidateurs peuvent intenter des actions en paiement des créances de la société.
ô) C'est contre eux que sont formées les demandes en paiement des dettes de la société.
c) Ils ne peuvent pas poursuivre les associés au nom des créanciers sociaux (n° 3G3).
Toutefois, les liquidateurs représentent exceptionnellement les créanciers, quand certains d'entre eux ont coopéré à leur nomination ou quand la décision judiciaire qui les a nommés les a chargés de ce rôle (l).
363. Attributions et pouvoirs des liquidateurs. — L'acte nommant les liquidateurs peut fixer leurs pouvoirs, mais il n'en est pas toujours ainsi ; le silence ou les lacunes de Facte de nomination fGnt naître des diflM ullés. Le principe général est que les liquidateurs peuvent faire ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin la liquidation. Cela comprend d'abord tous les actes conservatoires (renouvellement d'inscriptions d'hypothèques ou de privilèges appartenant à la société, interruption de prescriptions courant contre elle, etc.), le paiement des dettes sociales, le recouvrement des créances.
Les liquidateurs peuvent réclamer aux associés le versement ou le complément de leurs mises, qui font partie des valeurs sociales et ainsi de l'actif qui doit être réalisé. Mais les liquidateurs ne peuvent pas agir contre les associés au delà de leurs apports, quand même les associés sont tenus des dettes sociales sur tous leurs biens (associés en nom collectif et commandités), à moins que les liquidateurs ne prouvent que l'actif social versé ne suffit pas pour payer les dettes sociales. Le droit absolu d'agir contre les associés n'appartient qu'aux créanciers, et le liquidateur ne les représente pas, en principe (n° 362, in fine).
Si les fonds manquent, les liquidateurs peuvent-ils, alors même qu'ils n'auraient pas reçu de pouvoirs formels, emprunter, hypothéquer ou vendre des immeubles de la société? La jurisprudence, avec beaucoup d'auteurs, leur refuse ces pouvoirs. Elle se fonde principalement sur
des liquidateurs professionnels organisés en compagnie et soumis à la surveillance du tribunal. C'est une organisation analogue à celle des syndics de faillites, qui jouent aussi le rôle de liquidateurs judiciaires des sociétés ayant obtenu, en cas de cessation de paiements, le bénéfice de la liquidation judiciaire. Cf. n° 1356.
(1) V. notre Traité de Droit commercial, If, n° 37(J.
DE L.A LIQUIDATION DES SOCIÉTÉ
l'article 1988, G. civ., d'après lequel un mandai spécial est nécessaire pour conférer le pouvoir d'aliéner. On peut répondre que, chargés de faire la liquidation qui comprend le paiement des dettes sociales, les liquidateurs doivent avoir tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre ce but. La disposition de l'article 1988, G. civ., ne saurait être invoquée ici ; car elle s'applique aux aliénations de meubles, comme aux aliénations d'immeubles, et personne ne met en doute que les liquidateurs aient le pouvoir de vendre les biens meubles de la société* spécialement l<ks marchandises se trou van tien magasin.
Les auteurs qui, avec la jurisprudence, refusent aux liquidateurs le pouvoir de vendre les immeubles de la société, ne leur reconnaissent pas non plus celui de transiger ou de compromettre, tout au moins sur des contestations de nature immobilière (art. 20i^, G. civ., art. 1003, G. proc. civ.). Ce pouvoir doit leur être, au contraire, reconnu, si l'on admet que les liquidateurs ont celui de vendre les immeubles de la société.
364. Les besoins de la liquidation amènent souvent les liquidateurs à contrarier des dettes ; il en est ainsi quand ils endossent des effets de commerce ou font des achats pour terminer des opérations commencées. Ils obligent alors la société, sans s'obliger eux-mêmes, puisqu'ils sont des mandataires qui contractent au nom de la société. Ils obligent même les associés personnellement, comme l'aurait pu faire le -gérant avant la dissolution, s'il s'agit d'associés tenus, à raison de la nature de la société, sur tous leurs biens des dettes de la société.
365- Survivance de la société. Personnalité des socjetjes en liquidation. — Du jour où une société est dissoute, on peut rigoureusement dire que la société a cessé d'exister et que par suite, il n'y a plus qu'une communauté d'intérêts entre les anciens associés, devenus des copropriétaires. Cette idée, appliquée avec toutes ses conséquences logiques, porterait atteinte à des droits acquis et entraverait les opérations de la liquidation. Aussi, d'après une doctrine traditionnelle consacrée par la jurisprudence, la société est-elle considérée, même après sa dissolution, comme continuant d'exister et comme conservant sa personnalité pour les besoins de la liquidation. De là résultent des Conséquences pratiques importantes :
(i) Les créanciers sociaux conservent le droit de se faire payer, même après la dissolution, sur les biens de la société, à l'exclusion des créanciers personnels des associés. Autrement, du reste, les créanciers sociaux seraient exposés à perdre à chaque instant, par suite de la dissolution de la société, leur droit de gage exclusif sur les biens sociaux, et cela nuirai! au crédit de la société.
b) Le moine droit exclusif sur l'actif de la société appartient aux créanciers avec lesquels le liquidateur a contracté pendant la liquidation pour les besoins de celle-ci, par exemple, au créancier qui a consenti un prêt aux liquidateurs.
c) La société en liquidation continue à avoir un domicile, le lieu de son siège social, auquel elle doit être assignée en cas de procès.
d) Le liquidateur seul doit être actionné par les créanciers sociaux : il n'y a pas à mettre en cause tous les associés, à moins qu'il ne s'agisse d'associés tenus indéfiniment des dettes sociales que les créanciers veulent poursuivre sur leurs biens personnels.
e) Le liquidateur seul peut toucher le montant des créances sociales. Un associé n'aurait pas le droit de réclamer le paiement, même seulement pour sa part.
f) Le droit de chaque associé conserve sa nature mobilière, comme pendant la durée de la société (art. 529, G civ.). Aussi les immeubles sociaux ne sont-ils pas atteints par l'hypothèque légale de la femme ou du pupille de chacun des associés pour la part de celui-ci, ni par l'hypothèque judiciaire attachée au jugement de condamnation rendu contre un associé, comme cela devrait se produire, si l'on admettait que, dès la dissolution de la société, il n'y a plus qu'un état de copropriété entre les associés. En vertu de la même idée, chaque associé ne peut, pas plus pendant la liquidation qu'avant la dissolution de la société, hypothéquer les immeubles sociaux. Aussi, dans les cas où ceux ci sont vendus, le tiers acquéreur n'a-t-il à faire la purge que sur la société et non sur chacun des associés.
g) Une société dissoute peut être déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire (n° 1336).
365 bis. La dissolution de la société ne produisant ses pleins effets qu'après la fin de la liquidation, il serait utile que la loi soumit ce fait à des formalités de publicité. Elle ne le fait pas. C'est une lacune (1).