‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 67 sur 248 · DE LA PRESCRIPTION DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION DANS LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

fixée par l'acte de société ou, dans le silence de cet acte, est proportionnelle au montant de son apport.

L'article 1872, G. civ., contient sur le partage des sociétés une disposition générale, qui, conformément à l'article 18, G. corn., s'applique aux sociétés de commerce, comme aux sociétés civiles : les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre cohéritiers , s'appliquent aux partages entre associés. De cette règle générale il y a lieu de déduire des conséquences nombreuses : a) dès le jour de la dissolution, tout associé aie droit de réclamer le partage (art. 815, G civ.) ; b) il y a lieu de remplir les formalités du partage judiciaire, quand parmi les associés se trouvent un mineur, un interdit, un absent, ou quand les associés capables et présents ne parviennent pas à s'entendre pour faire un partage amiable ; c) les coassociés se doivent la garantie pour éviction, conformément aux articles 884 et suiv., G. civ. ; d) le partage est rescindable pour lésion de plus du quart (art. 887, G. civ.) ; e) le partage est déclaratif : chaque associé est réputé avoir été seul propriétaire des biens placés dans son lot à partir du jour où l indivision a commencé, c'està-dire à compter de la dissolution de la société, si elle constituait une personne morale (art. 883, G. civ.), etc.

Il y a des difficultés sur l'application au partage des sociétés de quelques dispositions du Gode civile se rattachant au partage des successions, spécialement des articles 882, 841 et 792 (1).

D. — De la prescription dans les sociétés commerciales

367. Tant qu'une société dure, les actions qui peuvent être intentées contre elle ou contre les associés, sont soumises aux règles ordinaires de la prescription ; elles ne s'éteignent donc, en principe, qu'au bout de trente ans depuis la date d'exigibilité des dettes (art. 2262, G. civ ). Il ny a, à cet égard, aucune distinction à faire entre les sociétés civiles et les sociétés de commerce.

La dissolution delà société amène un changement important quanta la durée de la prescription des actions contre les associés; celle-ci est alors abrégée. L'article 64, G. corn., admet, à partir de cette dissolution, une prescription de cinq ans : toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves^ héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l acte de

(l) V. notre Traité de Droit commercial, II, nos 416 et suiv

MANUEL DK DKOJT COMMEIiCIAL

société qui en énonce la durée ou l'acte de dissolu Lion a été affiche et enregistré conformément aux articles 42^ é3A 40 (i), et si, cette formalité / emplie, ta prescription ua été interrompue à cet égard par aucune poursuite judiciaire. Le bol général de cette disposition est, en restreignant la durée dès obligations des associés, d'engager un plus grand nombre de personnes à former des sociétés et de ne pas détour* nef des associés, après la dissolution (rime société, d'enirer dans une société nouvelle.

Celle prescription quinquennale' constitue unç innovation du Code de commerce ; <kll<i n'a pas, dans notre législation, de précédents qu'on puisse invoquer pour résoudre les nombreuses difficultés qui s'élèvent à propos de l'article 64, G. com. Les principales sont relatives à la détermination des sociétés auxquelles s'applique celle courte prescription et des personnes qui peuvent en bénéficier.

368. Des sociétés bt des associés auxquels s'appliqua i/aiîticli: 64, G. co>i. — La prescription de cinq ans peul certainement être invoquée par les associés tenus personnellement el solidairement des dettes sociales (associés en nom collectif et commandités dans les commandités simples ou par actions). Leurs obligations sont onéreuses, et il convenait d'y apporter quelque atténuation par l abréviation de leur durée. Mais la prescription de cinq ans s'applique-t-elle aussi aux actionnaires et aux commanditaires^ qui né sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs mises et qui, n ayant pas versé leurs mises, peuvent être actionnés directement par les créanciers sociaux (nos 166 et 223)? La jurisprudence (2) et la plupart des auteurs (3) L'admettent, en se fondant sur l'absence de toute distinction faite par l'article 64 entre les différentes espèces d'associés. On allègue aussi que le législateur de 1867 a admis cette portée large de la prescription de cinq ans. D'après l'article 52, alin. 3, de la loi du 24 juillet l£67, dans les sociétés à capital variable qui sont, d'ordinaire, des sociétés anonymes, l'associé qui se retire reste encore tenu des dettes sociales pendant cinq ans (n ■ 298'), Or, dans les travaux préparatoires de la loi de 1867, on a dit qu'il y a dans ce cas une sorte de dissolution à l'égard de l'associé qui se retire et que, dès lors, l'article 64, G. com., doit lui être appliqué,

(t) Ces dispositions du Gode de commerce ont été remplacées par les articles 55 et suiv. de la loi du 24 juillet 1867.

(2) Gass., 24 janvier 189i, S. et J. Pal., 1895. 1. 497 ; Panel, fr., 1895. 1. 116.

(3) Thaller et Percerou, op. citât. (6« élit ), nos 462 à 464; Alb. Wahl, note dans le Recueil de Sirey et dans le Jouimal du Palais, 1895. 1. 497.

DE r, \ PRESCRIPTION DANS LES SOCIÉTÉS COMM ÉRCI A I . I SS

Colle opinion ne nous semble pas exacte. La prescription quinquennale n'est faite que pour les associés tenus personnellement et solidairement des dettes sociales ; les actionnaires et les commanditaires restent donc tenus, selon nous, pendant trente ans à partir de La date dé l'exigibilité de la dette. Sans doute, l'article 64 ne distingue pas: mais la distinction, que ne fait pas le texte même, résulte des motifs donnés dans les travaux préparatoires du Gode de commerce. A plusieurs reprises, il a été fail allusion à ce qu'il y aurait de rigoureux à maintenir l'obligation solidaire des associés pendant trente ans. 11 est vrai que le législateur de 18G7 a attribué à l'article 64 la partie la plus large ; mais il n a pu modifier le sens de cet article du Gode d<> commerce et lui donner la portée étendue qu'il n'avait pas dans l'intention des rédacteurs de ce Gode.

369. La prescription de cinq ans est étrangère aux associés dans les sociétés civiles régies par le Code civil. L'article (H, placé dans le Code de commerce, ne saurait s'appliquer à ces sociétés. Mais le sens que nous donnons à l'article 64 doit conduire à l'appliquer, même dans les sociétés civiles, aux associés tenus solidairement, quand ces associés ont adopté la forme de la commandite simple ou de la société en nom collectif. La jurisprudence voit, au contraire, dans l'article 64 une disposition de faveur pour toutes les sociétés de commerce, mais pour elles seules (1).

370. Il va de soi, d'ailleurs, que l'article 64 est sans application aux sociétés en participation, par cela même qu'elles n'ont point d'existence à l'égard des tiers. Y. n° 329.

371 . A quels associés s'appliquk lahticlk 64? — Des difficultés spéciales s'élèvent quant aux associés qui peuvent invoquer l'article 64. Ces difficultés se présentent, qu'on restreigne ou non la prescription de cinq ans aux associés en nom collectif et aux commandités. Pour comprendre ces difficultés, il faut distinguer le cas où le liquidateur est une personne étrangère à la société et le cas où le liquidateur est un associé.

1 . Le liquidateur est une personne étrangère à la société. — Dans ce cas, la prescription quinquennale peut être invoquée pa»r tous les associés contre les créanciers sociaux. Au contraire, la prescription trentenaire seule es1 applicable aux actions des créanciers contre le liquidateur tendant à obtenir le paiement sur les valeurs sociales. Le liquidateur est alors actionné comme représentant la société et, a l'égard de la société, la prescription n'est nullement abrégée.

2. Le liquidateur est choisi parmi les associés. — 11 est certain que,

(1) Cass. req.,, 28 jmvier 18S4, D . 4884. 1. 145.

dans ce cas, les associés non liquidateurs peuvent se prévaloir de la prescription de cinq ans ; l'article 64 est formel à cet égard. En est-il de même de l'associé liquidateur ? La jurisprudence a pendant longtemps admis, avec quelques auteurs, que la prescription de trente ans lui est seule applicable. La prescription trentenaire, dit-on en faveur de cette Opinion, forme le droit commun ; un texte formel est indispensable pour y substituer une prescription plus courte. Ge texte n'existe pas pour l'associé liquidateur : l'article 64 déclare prescrites par cinq ans toutes actions contre les associés non liquidateurs, cela semble exclure les associés liquidateurs.

Il faut, selon nous, comme a fini par l'admettre la Cour de cassation (1), rejeter ce système absolu, qui applique la prescription de trente ans à toutes les actions pouvant exister contre l'associé chargé de la liquidation. Parmi ces actions, il en est qui demeurent soumises à cette prescription, mais il en est d'autres qui se prescrivent par cinq ans. L'associé liquidateur a deux qualités : quand il est actionné comme liquidateur, à raison de son obligation de payer avec les valeurs sociales qu'il a entre les mains, il n'est protégé, comme un liquidateur non associé, que par la prescription de trente ans; s'il est, au contraire, actionné comme associé, il peut recourir à la prescription de cinq ans (2). Ge système, qui n'est pas contraire au texte de l'article 64, est rationnel. L'article 64 n'implique point que toutes les actions contre les associés liquidateurs se prescrivent par trente ans. Il dispose que toutes actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans. Il en résulte seulement, para contrario, que cette courte prescription ne s'applique pas à toutes les actions contre les associés liquidateurs ; il en est qui ne sont prescrites qu'au bout de trente ans. Avec le système opposé, les associés souffriraient d'avoir choisi le liquidateur parmi eux ; car celui-ci, actionné après cinq ans par les créanciers sociaux, aurait un recours contre ses associés, qui ainsi ne profiteraient pas pleinement de la prescription abrégée de l'article 64,

372. Actions auxquelles s'applique la prbscïuptcon de cinq ans. — La prescription quinquennale s'applique aux actions des créanciers sociaux contre les associés, à raison des obligations dont ceux-ci sont tenus en vertu du contrat de société. Mais elle est étrangère :

d) Aux actions des associés les uns contre les autres. 11 résulte du texte de l'article G4 que la prescription abrégée concerne seulement les actions des personnes à L'égard desquelles surtout la dissolution de la société doit être rendue publique, c'est-à-dire des tiers. Du reste, dans

(1) Gass. 27 mai 1914, S. et y. Pat., 1914. 1. 425 (note de Ch. Lyon-Caen)

(2) Gass. 27 mai 1914, S. et J. Pal., 1914. 1. 425 (note de Ch. Lyon-Caen).

DE LA PRESCRIPTION DANS LKs SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

les rapports entre les coassociés, il n'y a pas de solidarité (arl. 1213, G. civ.).

b) Aux actions en responsabilité que peuvent avoir les créanciers sociaux contre les administrateurs, notamment dans les cas des articles 42 et 44, L. du 21 juillet 1867. La prescription n'a pas été abrégée en laveur des personnes qui se rendent coupables de fautes à raison desquelles elles sont actionnées.

373. Si les associés ont la faculté d'invoquer la prescription dé cinq ans, ils n'y sont pas obligés. Ils peuvent, s'ils y ont plus d'avantage, se borner à invoquer la prescription trentenaire ; c'est là ce qui se présente quand, lors de la dissolution de la société, il n'y a plus cinq ans à courir pour l'accomplissement de cette prescription qui a commencé à courir avant la dissolution, du jour de l'exigibilité de la dette.

374. Point de départ de la prescription. — La prescription a un point de départ différent selon que la dissolution de la société a dû ou non être rendue publique (n° 359 V Dans le premier cas, elle ne court qu'à partir de l'accomplissement des formalités de publicité ; si elles n'étaient pas remplies, la prescription de trente ans serait seule applicable. Dans le second cas, elle court à compter de la date même de la dissolution, pourvu que l'acte de société, qui indique cette date, ait été lui-même publié dans les formes légales. V. art. 64, G. corn.

375. Interruption et suspension de la prescription. — Gomme toute prescription, celle de l'article 64, G. corn., peut être interrompue ou suspendue.

Cette prescription est soumise aux mêmes causes d'interruption que toutes les prescriptions libératoires, en général. Une poursuite judiciaire peut 1 interrompre (art. 64), et l'interruption se produit à l'égard de tous les associés quand ils sont obligés solidairement (art. 1206, C. civ.). Il en serait de même de la reconnaissance de dette émanée d'un associé. Si celle-ci renfermait une novation, il y aurait substitution de la prescription de trente ans à la prescription quinquennale (analog., art. 189, G. corn. Gf. n° 653-2-).

Il va de soi que la prescription de l'article 64 est suspendue à l'égard des créances à terme ou sous condition jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition, si le terme n'arrive ou si la condition ne s'accomplit qu'après la dissolution de la société. Mais, comme il s'agit d'une courte prescription, il n'y a pas de suspension au profit des créanciers mineurs ou interdits (art. 2278, G. civ.).

MANUEL I>E DROIT COMMERCIAL

E; — Des contestations bntke associés

376. Le Gode de commerce (ail. 51 à 63), comme t'Ordonnance de 1673 (lit. IV, art. 9), soumettait les contestations entre associés à des arbitres choisis par les associés eux-mêmes ou, à leur défaut, par le tribunal de commerce (art. 55, G. corn.). L'arbitrage forcé avait été admis pour ces contestations entre associés à raison des avantages qu'on lui attribuait . Le législateur avait pensé que, les procès étant ainsi jugés sans publicité, le crédit des sociétés serait ménagé, que les arbitres tonneraient une sorte de tribunal de famille qui préviendrai! souvent les procès en faisant accepter des transactions, qu'ils expédieraient les affaires promptemënt et à peu de frais. Les faits avaient démenti ces prévisions : les arbitres n'avaient pas d'autorité morale sur les associés ; la juridiction arbitrale donnait lieu à de nombreux incidents, chaque arbitre défendant toujours les intérêts de l'associé qui l'avait choisi ; aussi fallait-il dans tous les cas nommer un sur-arbitre (art. 60, G. com.); enfin l'absence de tarif permettait aux arbitres d'exiger dés honoraires exorbitants. En présence de ces faits, la loi du 17 juillet 1856 a, en abrogeant les articles 51 à 63, C. com., supprimé l'arbitrage forcé et conféré compétence aux tribunaux de commerce pour les contestations entre associés pour raison d'une société de commerce ('art. 631-2°, G. coin., addition laite en 1856).

377. Du comi Komis. De la clause compuomissoiiu:. — Les associés ont, comme toute autre personne, la faculté de soumettre à des arbitres leurs contestations ; il n'y a aucune difficulté à cet égard poulies différends déjà nés. N'ont-ils pas aussi la faculté de convenir par avance, dans l'acte de société, que leurs contestations futures seront soumises à des arbitres? Cette clause, appelée clause compromissoire, doit être déclarée nulle dans la société, comme dans tout contrat autre que le contrat d'assurance maritime (art. 332, av. dern. alin.) (1). Elle est, en effet, contraire à l'article 1006, G. proc. civ., qui exige que le compromis contienne 1 indication du litige et la nomination des arbitres. Lors de la formation de la société, les associés ne connaissent pas la nature des contestations qui pourront naître entre eux et ne sauraient dès lois choisir les arbitres en connaissance de cause. Quand le législateur a voulu admetltre dans un contrat la

(1) V., cependant, Bravart et De nangeat, 1, p. 48 1 et suiv.

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