DES CONTRATS COMMERCIAUX (RKGLES GÉNÉRALES
tembre 1807 fixant à 5 0/0 le taux maximum de l'intérêt conventionnel a été suspendue pendant la durée de la guerre et durant une période de cinq ans au moins depuis la cessation des hostilités. Un décret doit déterminer la fin de celte suspension (L. 18 avril 1918, art. 1er).
A défaut de convention, dans les dettes de sommes d'argent, en Bûatière commerciale comme en matière civile, les dommages-intérêts consistent seulement dans l'intérêt au taux légal. L'article 1153, G. civ., lait reserve, il est vrai, des régies spéciales au commerce : mais il n'er* existe que pour le billet à ordre et la lettre de change (art. 181, G. com.). V. n° 670 (1). Du reste, en matière commerciale comme en matière civile, le créancier auquel son (/éditeur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance (ari. 1 153, dern. alin., G. civ.).
Eo matière civile, les dommages-intérêts ou les intérêts moratoires ne sont dus qu'à partir de la mise en demeure du débiteur, et celle-ci ne peut résulter que des actes indiqués par le Gode civil (sommation, commandement, demande en justice) (art. 1139, 1239 et 1153). En matière commerciale, au contraire, il est générale inenl reconnu que la mise en demeure peut résulter, soit d'un des actes énumérés par le Gode civil, soit de tout autre acte par lequel le juge estime que le créancier a manifesté d'une façon suffisante sa volonlé d'être payé (2) ; ainsi, le débiteur pourrait être constitué en demeure par une lettre missive que lui aurait adressée son créancier (3).
381- IJifféiu ntî:s espècss d'obligations. — Les dispositions du Code civil (art. HG8 à 1233) sur les différentes espèces d'obligations s'appliquent aux obligations commerciales. Les modalités, spécialement le terme et la condition, sont très fréquentes dans les contrats commerciaux, particulièrement dans les ventes commerciales. Y. nus 42 1 etsuiv.
D'après un très ancien usage, en matière commerciale, par dérogation à l'article 1202, G. civ., la solidarité se présume entre les codébiteurs, de telle sorte que, la règle contraire à celle du Droit civil est admise ; si l'on veut exclure la solidarités une convention expresse est nécessaire. Y. nos 13 et 332 (4).
(1) Il en est de même en matière de chèque. Car, sauf les exceptions résultant des dispositions de la loi sur le chèque, celui-ci est régi par les mêmes règles légales que la lettre de change. V. n° 745.
(2) Douai, Ie» février 1894, D. 1894. 2. 529; Pand . f'r., 1895. 2. 149. V. la note suivante.
(3) Cass., 5 décembre 1883, D. 1884. 1. 130 ; Gass. req. 28 octobre 1903, S. et J. Pal., 1908. 1. 422; D. 1904. 1. 17.
(4) La règle coutumiôre selon laquelle la solidarité se présume en matière
MANUEL £>K DROIT COMMERCIAL
Sauf en matière de lettre de change et de billet à ordre (art. 157 et 188, G. com. et n° 645), le juge est, en matière commerciale, comme en matière civile, investi du pouvoir d'accorder des délais de grâce (art. 1244, 2^ alin., G. civ. ; art. 122 à 125, G. proc. civ.).
Les causes de déchéance du terme sont les mêmes pour les dettes commerciales que pour les dettes civiles. Mais des causes spéciales de déchéance du terme sont admises pour l'acheteur d'un fonds de commerce par la loi du 17 mars 1900, relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce (art. 13).
382. Modjbs d'extjisctiox des OBLIGATIONS. — Les articles 1234 et suiv., G. civ., s'appliquent aux obligations commerciales, comme, en principe, toutes les dispositions du Code civil relatives aux contrats et aux obligations.
L'article 1273, G. civ., dispose : la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de C opérer résulte clairement de l'acte. On pourrait croire que cette règle est exclue en matière commerciale, à raison de ce que toutes les preuves y sont admises (n° 385) ; ce serait une erreur. L'article 1273 pose non une règle de preuve, mais une règle d'interprétation déduite de ce que les renonciations ne se présument pas. Il en est de même de l'article 1275, G. civ., selon lequel la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n opère point de novation, si le créancier na expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation (1).
La prescription libératoire est, en principe, de 30 ans pour les dettes commerciales, comme pour les dettes civiles (art. 2262, G. civ.). Mais cette règle est soumise h des exceptions ; les cas dans lesquels une prescription plus courte est admise en matière commerciale, sont très nombreux ; le plus souvent, la prescription abrégée y est de cinq ans (art. 04, 108, 109, G. com. ; art. 10, loi du 24 juillet 1867) ; parfois, le délai de la prescription est de dix ans, de trois ans, de deux ans (dispositions nouvelles ajoutées aux articles 3 et 8 de la loi du 24 juillet 1867 par la loi du 1er août 1893 ; art. 436, C. com.) ou même d'un an (art. 108, 433).
383- Obligations se foioiant sans convention. — Les règles du Gode civil (art. 1 370 à 1386) s'appliquent aussi, en général, aux quasicontrats, aux délits et aux quasi-délits commerciaux. C'est sur les articles 1382 et 1383 que se fonde notamment l'importante théorie de la
commerciale a été consacrée par la Cour de cassation. Gass. req., 20 octobre 1920, D. 1920. 1. 161 ; Gazette du Palais, n° des 28-29 novembre 1920.
(1) Une application de l'article 1273, G. civ. est faite en matière d'effets de commerce. V. nos 587 bis et 743.
DES PREUVES EN MATIÈRE COMMERCIALE
concurrence déloyale qui, en fait, s'applique le plus souvent entre commerçants. Y. n° 40.