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Des preuves en matière commerciale

384. Des dérogations importantes sont, en matière commerciale, apportées aux règles de preuves du droit commum. Le Gode civil consacre, dans une certaine mesure, un système de preuves légales, en défendant au juge d'admettre certains genres de- preuve : c'est ainsi qu'il exige que. pour toute somme ou valeur excédant 150 francs, un écrit soit dressé et qu'il exclut, en conséquence, au-dessus de cette somme ou de celte valeur, la preuve testimoniale et les présomptions de l'homme (art. 1341 et 1353). En matière commerciale, un système plus large est admis ; la célérité avec laquelle se concluent les opérations du commerce ne saurait se concilier avec la nécessité de dresser un écrit pour les constater.

Deux questions générales doivent être résolues : 1° Quels sont les moyens de preuve admis en matière commerciale ? 2° Dans quels cas les règles spéciales au Droit commercial doivent-elles être apjiliguées ?

385- 1° Moyens de preuve admis en matière commerciale. — Le principe général est qu'en matière commerciale, tous les moyens de preuve sont admis, spécialement la preuve testimoniale et les présomptions de l'homme. Le Gode de commerce (art. 109) ne le décide expressément que pour le contrat commercial le plus usuel, la vente (1) ; mais il résulte du Gode civil que la même règle s'applique d'une façon générale en matière de commerce (art. 1341, dern. alin., et art. 1353, G. civ.). Du reste, le principe de la liberté des preuves était déjà admis dans l'ancien Droit d'une manière générale pour les opérations commerciales (Ordonnance de 1667 sur la procédure, titre XX, art. 2).

386. La règle de la liberté des preuves subit, pourtant, en matière commerciale, d'assez nombreuses exceptions ; certains contrats commerciaux doivent être constatés par écrit ; tels sont : les sociétés autres que les sociétés en participation (art. 39 et 50, G. com., art. 1 et 21, L. 24 juillet 1867), la vente des navires (art. 195), l'affrètement (art. 273), le prêt à la grosse (art. 311), l'assurance maritime (art. 332). La raison principale de ces dérogations est qu'il s'agit de contrats qui ne se renouvellent pas continuellement pour la même personne et qui

(1) C'est ainsi également que l'article 420, G. proc. civ. pose, pour la compétence ratione personœ concernant le procès en matière commerciale, des règles qui semblent ne viser que les ventes et qu'on s'accorde à appliquer aux procès relatifs à tous les contrats commerciaux. V. n° 1370.

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