CHAPITRE II
DE LA VENTE COMMERCIALE
404. Les cas dans lesquels la vente a le caractère commercial, ont été déterminés dans l'étude faite plus haut (nos 22, 22 6is, 23) des actes de commerce. Quelles sont les règles spéciales qui régissent cette vente à raison de son caractère commercial ? C'est ce qu'il faut déterminer.
Bien que la vente soit le contrat commercial le plus fréquent, le législateur n'a pas cru nécessaire de s'en occuper dans le Gode de commerce autrement que pour indiquer les modes de preuve par lesquels la vente peut se constater (Liv. I, tit. VII, Des achats et ventes, art. 109) et qui, du reste, s'appliquent, en principe, à tous les contrats commerciaux (n° 383).
Conformément aux principes généraux (n° 13), les règles de fond qui régissent la vente commerciale doivent être puisées, soit dans les usages du commerce, soit dans la loi spéciale du 13 juin 1866 qui a consacré légalement un certain nombre d'usages applicables à défaut de convention contraire (n° 413), soit dans le Code civil (art. 1582 à 1701) qui contient de nombreuses dispositions sur la vente. Les principes généraux doivent être empruntés au Code civil. Les usages sont, pour la plupart, relatifs à certaines espèces de ventes fréquentes dans le commerce. Une loi du 17 mars 1909 s'est occupée de la vente des fonds de commerce (1). Sans régler l'ensemble de la matière, celte loi a statué sur quelques questions importantes concernant cette vente.
Il sera traité successivement : 1° des règles générales sur la formation et sur les effets de la vente commerciale ; 2° des différentes espèces de ventes commerciales (ventes en disponible, à livrer, par navire désigné ou à désigner, ventes publiques de marchandises, ventes de fonds de commerce).
(1) Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce modifiée par la loi du 31 juillet 19 13. — Décret du 28 août 1909 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 17 mars 1909.
1° règles générales suh la. formation et su ii les effets
de la vente commerciale
405. Effets de la vente : Obligations, translation de propriété, risques. — La vente, qu'elle soit civile ou commerciale, est destinée à produire trois effets : à) Elle crée des obligations, notamment l'obligation pour le vendeur de livrer la chose vendue ; pour l'acheteur, celle de payer le prix; b) L'acheteur devient propriétaire d& la chose vendue ; c) Il court les risques de la chose, c'est-à-dire qu'il est obligé de payer son prix entier, alors même que, par suite d'un cas fortuit, la chose vendue viendrait, soit à être détruite en totalité ou en partie, soit à être détériorée.
A quel moment précis chacun de ces effets est-il produit ? Les parties sont obligées Tune envers l'autre dès le moment où elles se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix ; il en est ainsi, que la vente ait pour objet un corps certain, c'est-à-dire une chose individuellement déterminée, ou des choses in génère (art. 1582, C. civ.).
La translation de la propriété du vendeur à l'acheteur n'est pas opérée toujours au même moment. Quand la vente porte sur des choses déterminées seulement in génère, la transmission delà propriété n'a lieu ordinairement que par la tradition ou partout autre moyen individualisant les choses vendues (n° 406;. Au contraire, quand il s'agit d'un corps certain, la propriété est transmise immédiatement à l'acheteur, même avant toute livraison, par le seul effet du concours des volontés (art. 1 138 et 1583, G. civ.).
C'est notamment quand le vendeur, encore en possession de la chose vendue, vient à être déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire, qu'il y a intérêt à savoir si l'acheteur est ou non devenu propriétaire : dans le premier cas, il peut revendiquer la chose à rencontre des créanciers du failli ou du liquidé; dans le second, il n'est que créancier et subit la loi du dividende. Au premier abord, on pourrait croire que, si l'acheteur ne peut revendiquer la chose vendue, il ne paiera pas son prix et que, par suite, la question n'a pas pour lui autant d'importance qu'il semble. Mais l'acheteur pourrait avoir payé d'avance son prix en tout ou en partie, et, même en admettant qu'il n'eut encore rien payé, les marchandises pourraient avoir augmenté de valeur depuis la vente, de sorte qu'il y a intérêt pour lui à pouvoir en obtenir la livraison moyennant le paiement du prix convenu.
Les risques sont pour l'acheteur dès le moment pu il est devenu propriétaire (arg. art. 1138, G. civ., et 100, G. corn.), c'est-à-dire du
DE L.A VKNTK COMMERCIALE.
jour même de la vente, s'il s'agit d'un corps certain, ou du jour de la tradition ou de l'individualisation des choses vendues par tout autre moyen, dans le cas contraire, sauf ce qui sera dit ci-après (n° 406). La question des risques a une grande importance en matière commerciale, parce que les marchandises sont souvent exposées à des dangers de perte ou d'avaries dans le transport à effectuer par terre, par eau ou par mer, des magasins du vendeur à ceux de l'acheteur, et surtout si ce transport se fait par mer. Y. n° 407.
406- Pour les raisons qui viennent d'être indiquées, il y a grand intérêt à déterminer avec précision le moment où l'acheteur devient propriétaire de la chose \endue. L'idée générale est qu'il faut et qu'il suffit pour cela que la chose soit individualisée. Quelquefois, il en est ainsi dés le jour même de la vente : c'est ce qui a lieu quand elle a pour objet un corps certain (par exemple, tel cheval, tel tableau, telles pièces d'étoffes). Mais, très souvent, la vente détermine les objets vendus d'une manière générale (tant d'hectolitres de blé de telle qualité, tant de kilogrammes de sucre de telle espèce, par exemple) ; c'est alors par la livraison ou tradition que les objets sont souvent individualisés et que, par suite, l'acheteur en devient propriétaire. Mais il n'y a là rien de nécessaire : les choses vendues peuvent être individualisées même avant la tradition, par exemple, par l'apposition sur les objets choisis ou sur leur contenant (tonneaux, sacs, etc..) de la marque de l'acheteur, qui devient ainsi propriétaire et courrait les risques, par une mention des numéros des titres sur les livres de celui qui a vendu des valeurs mobilières (actions, obligations, rentes sur l'Etat) (1).
Une hypothèse très fréquente doit être examinée spécialement, celle dans laquelle il faut transporter les marchandises vendues des magasins du vendeur dans ceux de l'acheteur, qui ne sont pas dans le même lieu. Ces marchandises ne doivent être individualisées que par la livraison ; mais où celle-ci est-elle censée s'effectuer? Au départ, dans les magasins du vendeur ? Ou bien à l'arrivée et dans les magasins de l'acheteur ? Il s'agit de savoir aux risques de qui elles voyagent. Les parties ont pu s'expliquer à cet égard. C'est ce qui se produit notamment, quand la facture porte que la marchandise est vendue livrable chez le vendeur ou, au contraire, franco chez l'acheteur ou au port de destination. Dans les deux derniers cas, l'agent de transport agit évidemment pour le compte du vendeur resté propriétaire. Si les parties n'ont rien stipulé à cet égard, on admet, conformément à une ancienne
(1) L'individualisation no peut pas, en principe, être faite par le vendeur seul ; elle suppose l'intervention de l'acheteur. Gass., 31 décembre 1894, D. 1895. 1. 409.
tradition, qu'elles ont entendu que la délivrance se lit chez le vendeur (Cf. art. 1247, al. 2, C. civ.), de telle sorte qu'à partir de la remise à l'entrepreneur de transport, l'acheteur devient propriétaire et court les risques ; il a, en quelque sorte, donné mandat au vendeur de spécialiser les marchandises en les expédiant. Gela ne supprime évidemment pas le droit pour l'acheteur de refuser les marchandises, qui ne seraient pas conformes aux conditions du marché.
Dans les ventes de marchandises dont le transport doit être fait par mer, on trouve souvent la clause : cont, fret et assurance compris. Celte clause signifie que le prix fixé comprend, outre une somme représentant la valeur des marchandises, la prime payée pour l'assurance conclue par le vendeur et le prix du transport. Grâce à cette clause, l'acheteur sait immédiatement à combien la marchandise lui revient. Dans ce cas, les marchandises, livrables chez le vendeur, voyagent aux risques de l'acheteur. Celte vente est souvent désignée par les trois lettres CAF (l).
Alors même que les marchandises ont été ainsi assurées par le vendeur pour le compte de l'acheteur dont le prix comprend la prime, il y a un intérêt pratique à dire que les risques sont pour l'acheteur. En effet, généralement, l'assurance ne couvre pas la valeur entière de la chose assurée, ou l'assureur n'est tenu d'indemniser l'assuré que si l'avarie a une certaine importance, par exemple dépasse 4 0/0 de la valeur de la chose assurée ; ce dernier cas se présente d'ordinaire dans les assurances maritimes (2). Puis, il peut arriver (ce qui, d'ailleurs, est rare) que l'assureur (habituellement une société anonyme) soit insolvable, ce qui rend inefficace l'action de l'acheteur contre lui. On voit donc que, malgré l'assurance, racheteur qui supporte les risques peut éprouver une perte.
407. Les régies sur les risques précédemment posées s'appliquent aux ventes non conditionnelles. Beaucoup de ventes commerciales sont laites sous condition suspensive. A ces ventes s'applique l'article 1182, C. civ. En cas de perte totale, survenue par cas fortuit pendente conditioner les risques sont pour le vendeur, c'est à-dire qu'il n'a pas droit au prix. En cas de perte partielle ou de simple détérioration, l'acheteur a le choix ou de demander l'exécution de la vente à la charge de payer le prix entier, ou de résoudre lu vente. V. article 1624, C. civ.
(1) Ces (rois lettres sont les initiales des mots coût, assurance et fret. En anglais, les mêmes ventes sont désignées par les lettres GIF (cost, insurçtnce, fright).
(2) La clause de la police d'assurance dont il s'agit constitue une franchise. V., sur les franchises dans les assurances maritimes, n° 1002.
DE L» A VENTE COMMERCIALE
408. T^a question des risques se pose lorsque les marchandises vendues périssent ou sdnt détériorées après ta vente. Il se peut aussi que la chose vendue ait déjà péri au moment où la vente est conclue- D'après l'article 1601, C. civ., qui prévoit ce cas, la vente est alors nulle ; elle n'a pas d'objet. Cette disposition s'applique en matière commerciale. Il va de soi qu'elle doit être écartée quand ta vente es! aléatoire, c'est-à-dire quand les parties, incertaines de l'existence d<> la chose vendue, ont voulu que la vente lût conclue à tous risques. Cela peut se présenter, notamment pour les ventes de navires, quand, lors de la vente, les parties n'ont pas de nouvelles certaines du navire vendu.
409- De la formation de la vante. — Comme la vente civile, la vente commerciale est parfaite, de telle sorte que les parties sont liées irrévocablement, lorsqu'elles se sont mises d'accord sur la chose vendue et sur le prix (art. 1582, C. civ.). Le moment où cet accord existe est facile à déterminer quand le vendeur et l'acheteur sont en présence l'un de l'autre. Mais il arrive souvent, surtout en matière commerciale, que la vente a lieu entre absents; la vente se conclut alors, soit par correspondance (lettres missives ou télégrammes), soit par intermédiaires (commis, commissionnaires, courtiers >. Dans cep cas, fréquents en pratique, des difficultés se présentent sur la détermination du moment où la vente est parfaite; elles peuvent, d'ailleurs, s'élever pour tous les contrats conclus de cette manière.
410. Vente par correspondance. — Comme tout contrat, la vente suppose une offre faite par une des parties et l'acceptation de celte offre par l'autre partie; suivant les circonstances, l'offre émane du vendeur ou de l'acheteur. Quand les parties ne sont pas en présence, il s'écoule nécessairement un certain temps entre le moment oit l'offre est acceptée et le moment où celte acceptation est connue de l'auteur de l'offre. Par exemple, Paul, de Paris, offre à Léon, de Lyon, de lui acheter un certain nombre de pièces de soieries. Le 12 mai, Léon accepte cette offre par une lettre qu'il expédie à Paul et qui arrive à celui-ci le lendemain, 13 mai. Il faut déterminer si la vente est parfaitê parlé concours des volontés le 12 mai, dès le moment où Léon a mis à la poste la lettre dans laquelle il a déclaré accepter l'offre de Paul, ou si la vente n'est parfaite qu'à partir du moment où la lettre d'acceptation est parvenue à Paul {\e 13 mai). Cette question, qui peut se poser pour tous les contrats (1), présente de l'intérêt à plusieurs points de vue :
correspondance (1890) ; Jules Valéry, Des contrat* pa?* correspondance (1895) ; Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, il (8e édition), n° 985; Ambroise L.-C. et R., Manuel, 14* ëdit. 25
a) Si la vente n'est parfaite qu'à partir de l'arrivée de l'acceptation à l'auteur de l'offre, Léon pourra rétracter son acceptation, par exemple, au moyen d'un télégramme, tant que la lettre la contenant ne sera pas parvenue à Paul. Au contraire, si la vente est parfaite à parlir du moment où la lettre qui contient L'acceptation a été expédiée, il n'y a plus, dos lors, de rétractation possible.
ô) Les parties doivent exister et être capables au moment où le contrat se forme. Si donc Paul décède ou est déclaré en faillite dans l'intervalle entre l'acceptation et l'arrivée de celle-ci à Paris, la vente sera ou non conclue, selon qu'on admettra ou non qu'elle a été formée définitivement dès le moment où l'acceptation a été expédiée.
c) D'après l'article 420, G. proc. civ., l'un des tribunaux compétents en matière commerciale est celui du lieu où la promesse a été faite, c'est-à-dire où le contrat a été conclu et où la marchandise a été livrée : Il faut donc savoir, pour déterminer si, à ce titre, un tribunal est compétent, en quel lieu le contrat a été formé.
d) Quand le vendeur et l'acheteur résident dans deux Etats régis par des lois différentes, il faut savoir où le contrat doit être considéré comme conclu, pour déterminer la législation à appliquer dans les cas où, en présence d'un Cfonflit entre les lois des deux Etats, la loi du lieu de la conclusion du contrat (lex loci conlractùs) est applicable.
D'après une opinion, qui a pour elle un grand nombre d'auteurs, la vente n'est parfaite que du moment où la lettre d'acceptation est parvenue à fauteur de l'offre. On appelle cette doctrine système de /"acceptation (t ). On fait remarquer que le législateur s'est préoccupé de la question pour la donation entre-vifs et l'a tranchée en ce sens : d'après l'article 932, G. civ., la donation n'est parfaite à l'égard du donateur que du moment où l'acceptation du donataire lui a été notifiée. On ajoute que, pour que le concours de volontés nécessaire à tout contrat existe, il ne suffit pas que les parties soient d'accord, il faut encore qu'elles connaissent leurs volontés réciproques. Voluntas in mente retenta voluntas non est.
Nous croyons préférable l'opinion d'après laquelle le contrat est parfait, lorsque l'acceptation de l'offre a été manifestée par une partie, de façon à ce que celle-ci ne puisse revenir sur cette acceptation, notamment par la mise à la poste d'une lettre la contenant. On appelle celte doctrine système de l'émission (2j. L'article 932, G. civ., s'explique
Colin et H. Capitant, Cours élémentaire de Droit civil français, II (2ft édit.), page 273.
(1-2) La jurisprudence est hésitante. V. pour le système dit de rémission. Bordeaux, 29 janvier 1892, D. 1892. 2. 390; Poitiers, 21 janvier 1891, D. 1892. 2. 249 (note de INI. Glasson) ; Panel. />., 1896. 1. 103 ; Limoges, 2 mars 1894,
i>K LA VENTE COMMERCIALE.
par le caractère d'acte solennel de la donation ; il ne peut être étendu à un contrat consensuel comme la vente. On ne peut, du reste, dire qu'une volonté est secrète (in mente rôtentà), lorsqu'elle a été exprimée dans une lettre que son auteur a mise à la poste.
Dans le silence de nos lois, il semble difficile, si Ton admet cette doctrine, d'écarter quelques unes de ses conséquences, spécialement celle d'après laquelle la rétractation de l'acceptation n'est plus légalement possible, dès qu'elle a été manifestée de façon à ce qu'en fait, le contractant ne puisse plus revenir sur elle. Mais des lois étrangères^ qui oui statué sur la question, ont fait une distinction se recommandant, au point de vue législatif, par de graves considérations pratiques : elles considèrent le contrat comme parfait; quand il n'y a pas de rétractation, dès le moment de l'acceptation de l'offre ; mais elles reconnaissent, pourtant, à celui qui a manifesté la volonté d'accepter le droit de rétracter son acceptation, jusqu'au moment où celle-ci parvient à l'auteur de l'offre (1 ).
410 bis. — Le moment de conclusion du contrat ne saurait faire difficulté quand les contractants emploient le téléphone ; les parties communiquent alors ensemble comme si elles étaient en présence l'une de l'autre. Niais si les contractants, comme cela arrive souvent, se trouvent dans des lieux ou même dans des pays différents, on peut se demander dans quel lieu ou dans quel pays le contrat est à considérer comme conclu.
41 1 Des ventes faites par des intermédiaires. — Les intermédiaire S auxquels on peut recourir pour conclure une vente sont de différentes sortes. Il importe, quand on y recourt, de fixer le moment où la vente est parfaite, et cela aux divers points de vue auxquels la question doit être résolue lorsque la vente se conclut par correspondance. V. u° 409.
Il n'y a rien de particulier à dire pour le cas où la vente est conclue par l'intermédiaire d'un courtier, car le courtier rapproche seulement les parties qui contractent ensemble, soit directement, soit par correspondance (n° 33). Ce sont aussi les principes posés précédemment qui s'appliquent quand la vente est' conclue par l'entremise d'un ou de deux commissionnaires, contractant en leur nom (n° 100) la vente ne crée alors d obligations directes qu'à la charge des commissionnaires qui l'ont conclue, comme s'ils avaient agi pour eux-mêmes.
D. 1895. 2. 257 ; pour le système dit de l'acceptation. Lyon, 12 avril 1892, D. 1893. ••>.',; Toulouse, 13 juin 1901, S. 1902. 2. 174; D. 1902.2. 16; Nîmes, 4 m os 190 S 1910. 2. 106 ; D. !9o8. 2. 248.
(1) V. Code civil allemand, ait. 130 Code fédêi^al suisse des obligations, formait lo livre V du Gode civil suisse de 1912, art. 7 et 8.
.Mais que faut-il décider, lorsque la vente esl conclue par une personne qui agit au nom du vendeur ou de l'acheteur, par exemple parmi commis sédentaire ou par un commis-voyageur ? Il est nécessaire de distinguer les deux hypothèses qui peuvent se présenter :
1. Si le commis a reçu les pouvoirs nécessaires pour vendre ou pour acheter au nom de son patron, d'après les principes généraux du mandai, le contrat esl considéré comme conclu par le patron lui-même (art- 199$, G. civ.). Par suite, la vente est parfaite au moment où le commis la conclut et elle se forme dans le lieu où le commis s'est rencontré avec l'autre partie.
2. Quand, au contraire, le commis vend ou achète au nom de son patron, sans avoir les pouvoirs nécessaires à cet effet, il est bien évident que le patron n'est lié qu'autant qu'il ratifie. Alors, le conlrat est-il considéré comme conclu dans le lieu où le commis a fait l'opération ou bien dans le lieu de la résidence du patron, où celui-ci a exprime la volonté de ratifier ? On a admis la dernière solution, en disant que le contrat n'est conclu que par la ratification du maître (1). Mais la solution contraire doit prévaloir : le- maître, en ratifiant, fait le contrat sien, et, à raison de la rétroactivité de la ratification, il est naturel de considérer le contrat comme formé dans le lieu où le commis a agi (2).
412- Obligations du vendeuh. — Le vendeur est tenu avant tout de délivrer à l'acheteur la chose vendue; il doit faire cette livraison ; l'époque convenue et elle doit porter sur des marchandises de la quan tité, du poids et de la qualité convenus.
Pour qu'il y ait délivrance, il faut et il suffit que les choses vendue soient mises à la disposition de l'acheteur. Certains modes de déli vrance, quoique admissibles en matière civile, sont surtout employé dans le commerce : telle est la transmission de la lettre de voiture, pou les marchandises transportées parterre etcelledu connaissement, pou c^llrs dont le transport s'opère par mer.
Un terme est souvent fixé pour la livraison et corrélativement pou le paiement du prix ; il y a alors ce qu'on appelle une vente à livrer o un marckè à terme (n° 424).
A défaut de livraison à l'époque convenue, l'acheteur peut réclame l'exécution de la vente ou en demander la résolution avec dommage, intérêts (art. 1 184, G. civ.). Dans le premier cas, si le vendeur persis
(1) Dijon, 21 avril 1865, D. 1865. 1. 115.
(2) Cf. Cass., 31 août 4852, D. 1852. 2. 225. On peut voir là une simpl application de la règle, ratihabitlo ?nandato œquiparatur .
DE LA VENTE COMMERCIALE
à ne pas livrer, l'acheteur peut se remplacer, c'est-à-dire acheter des marchandises semblables d'une autre personne; il se fait payer ensuite, s'il y a lieu, la différence entre le prix du remplacement et celui de la vente non suivie de livraison. Le droit de se remplacer, que consacrent généralement les usages, peut être considéré comme une application de l'article 1144, C. ch.. qui permet au créancier de se procurer luimême, autant que possible, la chose due, si le débiteur ne la lui fournit pas.
Pour obtenir des dô m mages-intérêts * l'acheteur doit, à moins de convention contraire, mettre le vendeur en demeure (art. 1139, C. civ.) (n° 380). Un jugement est nécessaire pour que La résolution se proi duise, à moins qu'il n'ait été convenu qu'elle aura lieu de plein droit.
L'article 1184, C. civ., qui pose la règle, ajoute que des délais peu- *j vent être accordés pour l'exécution, mais les tribunaux en accordent "I assez rarement en matière de vente commerciale. Du reste, les usages I peuvent dispenser l'acheteur de la mise en demeure et de la demande I en justice.
413. Le vendeur doit livrer la quantité ou le poids convenu. A ce A propos, il y a lieu de se demander si les marchandises se vendent an X poids brut ou an poids net ; le poids brut comprend le poids de la à marchandise et de son contenant (sac, caisse, etc.), le poids net est l le poids de la marchandise seule. La loi du 13 juin 1866 concernant les usages commerciaux décide, conformément à d'anciens usages, '* qu'en principe, les marchandises se vendent au poids net ; un tableau y annexé à cette loi énùmère des marchandises qui , exceptionnellement, » se vendent au poids brut, à moins de convention contraire ; ce sont, en j général, des marchandises de peu de valeur. On constate le poids net ordinairement en déballant les marchandises pour les peser seules. Il A y a des marchandises que le déballage pourrait détériorer ; aussi les * pèse-t-on avec leur contenant et opère-t-on sur le poids total une réduction faite à «forfait, correspondant au poids présumé du contenant : c'est ce qu'on appelle la tare. Un tableau annexé à la loi du 13 juin 1866 indique les différentes tares d'usage pour un certain nombre de marchandises.
Les soies et les laines ont des propriétés hygrométriques, c'est-àdire que l'humidité en augmente le poids. Aussi y a-t-il auprès de certaines chambres de commerce des bureaux, dans lesquels on fait arriver, au moyen d'une température élevée, les soies et les laines à un état complet de dessiccation (1). On a ainsi un poids net, auquel on ajoute un certain poids pour avoir le poids normal.
(1) On donne à ces bureaux le nom de buveauoe de conditionnement . V. loi
41 4. Le vendeur doit livrer des marchandises de la qualité convenue. A défaut de convention relative à cette qualité, on sous-entend que les marchandises doivent être de qualité marchande ou de recette, en tenant compte de l'article 1246, G. civ., d'après lequel, pour être libéré, le débiteur n'est pas tenu de donner une chose de la meilleure espèce, mais ne peut l'offrir de la plus mauvaise. D'ailleurs, le plus souvent, des clauses spécifient la qualité des marchandises. Ainsi, la vente est faite parfois sur échantillon, c'est-à-dire qu'il est convenu que les marchandises seront conformes à un échantillon désigné antérieurement. En principe, dans ce cas, l'acheteur peut, dès qu'il y a une différence qui n'est pas tout à fait insignifiante, faire résoudre la vente (art. 1184, G. civ.), c'est-à-dire laisser ta marchandise pour compte au vendeur, à moins qu'il ne soit convenu qu'une différence n'entraînera qu'une réfaction ou réduction de prix. La vente est aussi résolue sur la demande de l'acheteur, lorsque la provenance de la marchandise a été indiquée ou quand on a désigné la inarque de la marchandise et que le vendeur livre des marchandises d'une autre, provenance ou d'une autre marque.
Parfois, des marchandises sont vendues arbitrables sur types. On appelle ainsi des séries d'échantillons connues sous des noms spéciaux, déposées souvenl aux chambres de commerce ou dans les bureaux de certains syndicats professionnels et auxquels les parties se réfèrent; des types existent particulièrement pour les sucres et les cotons. 11 y a lieu à résolution, quand la marchandise livrée n'est pas du type convenui
415. Le vendeur n'est pas seulement tenu de livrer des marchandises conformes aux stipulations de la vente ; il est encore garant des évictions et des vices cachés ou rédhibitoires. V. art. 1025 à 1649, C. civ.
Il y a rarement lieu, en matière commerc iale, à la garantie pour éviction ; car il s'agit de choses mobilières et, par suile,.le plus souvent, l'acheteur esl à l'abri de toute revendication, en vertu de la régie : en matière de meubles possession vaut titre. Cependant, des évictions peuvent s*> produire quand celte règle n'est pas applicable ; c'est là ce qui a lieu, notamment lorsqu'il s'agil de créances non constatées par des titrés au porteur ou même de titres au porteur (1). si le porteur
du 9 avril t898, relative aux Chambres de commerce . art. 14 ; loi du 2i août 1900, interdisant la création de conditions privées en concurrence avec des conditions publiques antérieurement établies.
Parmi les services de la Chambre de commerce de Paris, il y a un bureau public de la condition des soies et laines.
(1; Les créances et droits constatés par des titres au porteur sont considérés
DE LA VENTE COMMERCIALE
dépossédé peut, en vertu de la loi du 15 juin 1872 (nos 203 et suiv.), revendiquer les titres dont il a été dépossédé, ou enfin de choses mobilières corporelles perdues ou volées (art. 2271J, 2,k alin., C. civ.).
416. Conformément aux dispositions du Gode civil (art. 1641 et suiv.), quand la cjiose vendue a des vices cachés {vices rèdhibitoires), qui la rendent Impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, l'acheteur peut, à son choix, ou faire résoudre la vente (action rèdhibiloiré) ou faire réduire le prix (1). Cette réduction s'appelle, dans le langage commercial, bonification ou réfaction.
La matière de la garantie des vices rèdhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques est réglée par la loi du 2 août 1884, modifiée par les lois des 31 juillet 189&, 23 février 1905, 12 juillet 1905, 24 février 1914. Les actions en réduction de prix et en résiliation ne sont pas admises, si le prix ne dépasse pas 100 fraiîcs (art 4); en outre, quand le prix excède celte somme, l'action en réduction de prix ne peut pas être exercée, si le vendeur offre de reprendre l'animal en remboursant le prix de la vente et les frais qu'elle a occasionnés.
Dans les ventes commerciales, en général, l'action en diminution de prix est plus fréquente que l'action rédhibitoire. Cette dernière action a cet inconvénient grave que les marchandises reviennent au vendeur, grevées des frais de transport pour l'aller et pour le retour.
417. Obligations de l'acheteur. — L'acheteur est tenu de deux Obligations principales ; il doit : 1° payer le prix ; 2° prendre livraison de la marchandise (se /'tarer, selon l'expression technique).
A quel moment le prix est-il payable? Il faut distinguer la vente à crédit et la vente au comptant.
Les ventes ri crédit sont très nombreuses ; souvent l'acheteur compte désintéresser son vendeur avec le prix de la revente ; le délai esl très souvent de trois mois. Fréquemment alors, l'acheteur souscrit un billet à ordre au profit du vendeur ou le vendeur tire sur l'acheteur une lettre de change (ou traite) payable à trois mois (2), que celui-ci accepte. Si
comme se confondant avec ces titres, par suite, comme des choses mobilières corporelles, au point de vue de leur transmission et de l'application de l'article 2279, G. civ.
(1) C'est cette action qu'en Droit romain on appelait action quanto minoris.
(2) Les lettres de change et les billets à ordre sont très souvent à trois mois, à raison de ce que la Banque de France n'est pas autorisée par ses statuts à escompter des effets de commerce à des échéances excédant trois mois (art. 9, 1°, statuts fondamentaux de la Banque de France établis par le décret du 16 janvier 1808).
le vendeur a besoin d'argent; il fait escompter le billet ou la traite par un banquier. V. n° 762.
Quand la vente est faite au comptant, le prix dort, en principe, être payé au moment même de la livraison, tellement que le vendeur a le droit de retenir les marchandises, si l'acheteur ne lui offre pas de payer le prix (G. civ., art. 1012) (1). Sur beaucoup de places de commerce, spécialement dans certains ports de mer, il est d'usage, bien que la vente soit an comptant, que le vendeur livre la marchandise sans recevoir d'argent et laisse à l'acheteur un délai, variable selon les places, pour vérifier la marchandise.
L'acheteur à crédit peut, en principe, payer avant le terme, car le terme est présumé stipulé en faveur du débiteur (art. 1187, G. civ.). Lorsque le paiement est fait avant le terme, il est possible que le vendeur accorde à l'acheteur une réduction de tant pour cent ; c'est là ce qu'on appelle l'escompte ou l'escompte pour prompt paiement. L'expression escompte s'emploie dans d'autres sens en matière d'effets de commerce (n° 762) et dans les marchés à terme sur valeurs mobilières (n° 839). Parfois, le prix pour lequel les marchandises sont offertes est fixé à une somme élevée (prix fort), de telle sorte qu'un rabais est consenti à ceux qui achètent au comptant ; ce rabais est aussi appelé escompte. Le montant de ce rabais est, pour les articles non manufacturés vendus dans les ports, fixé par la loi du 13 juin 1866 à 2 0/0 (Tableau annexé. n° IX).
418. Ouand l'acheteur est en relard de payer le prix, en doit-il des intérêts au vendeur? Dans les ventes civiles, le prix est productif d'intérêts : a) quand il a été ainsi convenu lors de la vente ; b) quand il y a eu une sommation faite à l'acheteur ; c) quand la chose vendue et livrée est productive de fruits ou d'autres revenus (comme un immeuble, une obligation ou une action). V. article 1652, G. civ. En matière commerciale, les intérêts du prix sont-ils dus même en dehors de ces cas ? Il est généralement admis que, lorsqu'un jour a été fixé pour le paiement, les intérêts courent de plein droit à partir de ce jour. Mais, quand la vente est faite au comptant, les usages de toutes les places ne s'accordent pas pour faire courir les intérêts à partir de la vente. Il y a lieu de se référer aux usages locaux.
41 9. Les différentes garanties, accordées au vendeur pour assurer le paiement du prix, sont les mêmes en matière commerciale qu'en matière civile. Le vendeur a donc un privilège (art. 2102-4°, G civ.) et une action en résolution (art. 1184 et 1654, G. civ.) ; il a, en outre, lorsque la vente est au comptant, un droit de rétention (art. 1612,
(1) C'est ce qu'exprime l'adage emptor venire débet cum sacco.
DK LA VENTE COMMERCIALE
G. civ.) et un droit de revendication, qui lui permet de recouvrer le droit de rétention, en se faisant remettre en possession des marchandises livrées à l'acheteur (art- 2102-4°, G. civ.). Mais, en matière commerciale, le vendeur est privé souvent en fait du privilège, de l'action en résolution et de l'action en revendication ; car ces droits lui sont enlevés lorsque l'acheteur commerçai)! est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire et que, avant la déclaration de faillite ou en liquidation judiciaire, les marchandises achetées sont entrées dans ses magasins (art. 570 in fine, G. corn. ; L. 4 mars 1889, art. 24); une exception à ces dispositions rigoureuses est admise en matière de vente de fonds de commerce. L. 17 mars 11)09, art. 2, dern. alin. Y. nos 1210 et 121 J.
420- L'acheteur est tenu de prendre livraison dos marchandises. S'il ne se livre pas, le vendeur peut ou faire résoudre la vente avec dommages-intérêts, ou faire revendre les marchandises aux risques de racheteur (art. 1144 et 1 1 84, G. civ.), de telle sorte que l'acheteur paie, à titre de dommages-intérêts, la différence, quand le prix de la revente est inférieur à celui de la vente qui lui avait été faite. Gela correspond, pour le vendeur, au droit qu'a l'acheteur de se remplacer, dans le cas où le vendeur ne lui livre pas les marchandises vendues à l'époque fixée. Y. n° 412.
La résolution pour inexécution des obligations d'un des contractants n'a pas, en général, à moins de convention contraire, lieu de plein droit ; il faut qu'elle soit demandée et prononcée en justice (art. 1184, G.civJ. Mais, d'après l'article 1657, G. civ., une dérogation est apportée à cette règle en matière de vente de denrées et d'effets mobiliers ; le défaut de retirement au terme convenu de la part de l'acheteur entraîne la résolutien de plein droit au profit du vendeur et sans même qu'il soif besoin d'une sommation préalable. Gelte disposition s'applique-t-elle aux ventes commerciales, comme aux ventes civiles ? On l'a nié, en se fondant sur ce que, lors de la discussion de l'article 1657, G. civ., au Conseil d'Etat, le mot marchandises qui s'y trouvait fut effacé, afin, dit Gambacérès, que l'article ne fut pas appliqué aux affaires de commerce. Cependant, une jurisprudence constante applique aux ventes commerciales l'article 1657, G. civ. (1). Cet article ne fait pas de distinction, et les rédacteurs du Gode civil, en effaçant le mot marchandises, qui se trouvait dans le texte du projet, ont voulu laisser aux rédacteurs du Gode de commerce le soin de déterminer si la même règle régirait ou non les ventes commerciales. Le Gode de commerce étant muet sur ce point, à défaut d'usage contraire, la disposition du Code civil est applicable.
(!) Cass., il juillet \8S2, S. 1882. 1. 472 ; D. 1883. 1. 340.
Du reste, les motifs de l'article 1(157, G. civ., ont surtout une grande force en matière commerciale. Les choses mobilières varient souvent très rapidement de valeur. Si le vendeur devait mettre l'acheteur en demeure et former contre lui une demande en justice, il serait à redoutei* que la baisse de marchandises ne se produisît pendant le temps nécessaire pour remplir ces formalités. Le vendeur éprouverait alors, en reprenant , les marchandises, une perte très grande. Il aurait, il est vrai, une action en dommages-intérêts contre l'acheteur, mais celte action serait souvent rendue illusoire par l'insolvabilité de ce dernier.
2° Dr.S DIFFÉRENTES ESPECES DM VENTES COMMERCIALES
421. Les ventes commerciales sont soumises fréquemment à des modalités diverses : ainsi, il en est qui sont conditionnelles, telles que les ventes au compte* au poids ou à la mesure, les ventes en disponjblé% etc. ; il eu est qui sont à terme; comme les ventes à livrer, par filière, etc. ; d'autres son! à la fois à terme et sous condition, par exemple, les ventes par navire désigné ou à désigner. Les ventes commerciales reçoivent parfois l'application de règles spéciales h raison du lieu dans lequel se trouvent les marchandises (ventes de marchandises déposées, soit dans des entrepôts, soit dans dos docks ou magasins généraux), ou d<>s lieux dans lesquels les ventes sont conclues (ventes faites dans des bourses) ou de leur objet (ventes de fonds de commerce). Enfin, il y a des ventes publiques 9 se faisant généralement aux enchères. La plupart de ces ventes sont régies par les usages plutôt que par des dispositions légales. \\, cependant, articles 1585 et suiv. ; L. 17 mars 1909. Il y a aussi des règles spéciales aux ventes de valeurs mobilières faites par l'entremise des agents de change. Il sera parlé de ces ventes dans le chapitre consacré aux Bourses dé commerce (nos830 et suiv ).
422. Veniez de mahchavdisbs, au compte, au poids ou a la mesure. — La vente d* marchandises se trouvant dans un lieu déterminé, par "exemple de blés enfermés dans un grenier, peut se faire, soit en bloc, soit au compte, au poids ou à la mesure. Il y a vente en bloc, lorsque le prix est fixé d'un façon invariable : telle est la vente de 200 hectolitres se trouvant dans un grenier, pour 4.000 francs. La vente est, au contraire, au compte, au poids ou à la mesure, quand, le prix if étant indiqué que par rapport à l'unité de compte, de poids ou de mesure, la fixation du prix total dépend du mesurage, du compte.
DE LA VENTE COMM K HCIALE
du pesage a effectuer ultérieurement ; par exemple, je vends 200 hectolitres à prendre dans le tas de blé se trouvant dans un grenier, à raison de 20 francs riiectolilre.
Il y a, pour ces ventes, des règles spéciales à poser sur le moment à partir duquel la propriété des marchandises est transférée à l'acheteur et les risques sont pour lui. Ces questions sont résolues par les articles 1585 et 1586, G. civ., qui s'appliquent aux ventes commerciales aussi bien qu'aux ventes civiles (1).
423- Ventes en disponible. — On appelle ainsi des ventes dans lesquelles les marchandises peuvent être mises immédiatement à la disposition de l'acheteur et vues par lui. En général, d'après l'usage, dans ces ventes, l'acheteur a la faculté d'examiner les marchandises et de les accepter ou de les refuser à son gré, dans un délai très court, ordinairement de trois jours ; elles se trouvent ainsi soumises à la condition suspensive de l'agrément de l'acheteur. Aussi appelle-t on parfois ces ventes, ventes avec vue en sus ; à Bordeaux, on dit ventes gré dessus.
Pour que celte faculté appartienne à l'acheteur, il faut : a) que les marchandises aient élé vendues sans indication de qualité ; autrement, l'acheteur doit accepter les marchandises, dès qu'elles ont la qualité convenue b) qu'on n'ait pas fait la vente avec la clause vu et agréé % qui implique acceptation des marchandises par l'acheteur ; c) que la vente ne soit pas à terme. On pourrait redouter dans les ventes à terme, à raison du délai parfois assez long à courir de la vente à la livraison, que, le cours des marchandises ayant baissé dans l'intervalle, l'acheteur les refusât, dans le but unique d'échapper à ta perle que celte baisse lui ferail éprouver.
424. Ventes a livrer. Mvkchés a terme. — Les ventes dans lesquelles il y a un terme, à la fois pour la livraison de la chose vendue et pour le paiement du prix, sont appelées souvent ventes (ou marchés) à livrer, quand elles portent sur des marchandises, et marchés à terme, quand elles ont pour objetdes valeurs mobilières (actions; obligations de sociéiés, rentes sur l'Etat, etc.) : il sera traité des marchés à terme dans le chapitre consacré aux Bourses de commerce (nos 834 et suiv.). L'expression marchés à terme s'emploie parfois aussi même pour le ventes de marchandises, spécialement quand il s'agit de marchés de spéculation. Les ventes à livrer se font surtout pour les denrées et, en
(1) Cpr. Traité de Droit commercial, III (4e édit .), nos 130 à 133. V. Déniante et Gulmet de Santerre, VII, n° 627. B ludry-Lacantinerie, III, nos 457 et suiv. ; Guillouard, Traité de la vente et de l'échange, II, p. 35 et suiv. ; Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, H, nos 1363 et suiv., 8° édit. ; Ambroise Colin et Capitant, Cours de Droit civil français, Il [2e édit ), page 431.
général, pour les choses qui se vendent et s'achètent en grandes quantités, spécialement pour les blés, les farines, les huiles, les sucres, les cafés, les cotons, etc.
Dans ces ventes, il arrive très fréquemment que le vendeur n'a pas les marchandises lors de la vente (on dit alors que le vendeur vend à découvert) ; dans ce cas, le vendeur spécule à la baisse, en ce sens qu'il compte, pour pouvoir les livrer à l'acheteur, les acheter, dans L'intervalle entre la vente et la date de la livraison, pour un prix inférieur à celui pour lequel il les a vendues, ce qu'il parvient à faire si les cours baissent après la vente et avant l'arrivée du terme fixé pour la livraison. Au contraire, l'acheteur, dans les ventes à terme, spécule à la hausse, c'est-à-dire qu'il espère que, grâce à la hausse des cours, il pourra réaliser un bénéfice en revendant les marchandises à un prix supérieur à son prix d'achat. Si la hausse se produit, le vendeur éprouve une perle ; s'il y a baisse, au contraire, la perte est pour l'acheteur.
Dans le cas où le vendeur ne fait pas la livraison à l'époque fixée, d'après les principes posés précédemment (n° 411), l'acheteur peut acheter à une autre personne ; en cas de hausse, il éprouve une perte égale à la différence des cours, et il a le droit d'en réclamer le moulant au vendeur. A l'inverse, quand l'acheteur ne se livre pas à l'époque convenue, le vendeur peut vendre les marchandises à une autre personne ; s'il y a baisse, le vendeur éprouve une perte égale à la différence des cours, dont il peut réclamer le remboursement à l'acheteur (n° 420).
Les ventes à livrer sont souvent sérieuses, en ce sens que la volonté des parties est d'arriver à une livraison effective des marchandises. Il n'en e^>t pas toujours ainsi. Les ventes à livrer sont parfois fictives : l'intention des parties, dès le moment de la conclusion du contrat, est de ne procéder jamais à la livraison des marchandises, mais de tenir seulement compte de la différence entre le prix stipulé dans la vente et le cours des marchandises au moment où la livraison devrait être faite. Si les marchandises sont vendues 20.000 francs et si, d'après les cours du jour fixé pour la livraison, elles valent 21.000 francs, le vendeur paie à l'acheteur 1.000 francs; c'est ce que le vendeur perdrait s'il devait se procurer les marchandises. Au contraire, dans le cas où les marchandises valent, d'après les cours du jour fixé pour la livraison, 19 000 francs, l'acheteur paie 1 .000 francs au vendeur : c'est la somme qui constituerait la perte de l'acheteur, s'il revendait les marchandises après en avoir pris livraison.
La jurisprudence admettait, jusqu'à la loi du 28 mars 1885, qu'il y a jeu ou pari sur la variation des cours lorsque, dès l'origine, lés parties avaient eu la volonté de ne pas en arrivera une livraison. Aussi recon-
DE LA VENTÉ COMMERCIAL]
naissait-elle, en pareil cas, qu'il s'agit de ventes de valeurs mobilières ou (le marchandises, que la partie perdante pouvait opposer à l'action en paiement de la différence l'exception de jeu, conformément à l'arlicle 196î>« G. civ., qui refuse toute action pour le paiement d'une dette de jeu. Cette jurisprudence était, selon nous, bien fondée en droit, mais elle donnait lieu à de graves abus. Il est très difficile, impossible même dans bien des cas, de déterminer si la livraison n'a pas lieu soit à raison de ce que, dés l'origine, la volonté des parties a été qu'elle ne serait pas opérée, soit à raison de ce que, la vente étant sérieuse, le vendeur n'a pas pu on n'a pas voulu après coup, faire la livraison ou l'acheteur n'a pas pu ou n'a pas voulu la recevoir. Généralement ou, pour mieux dire, jamais, les intéressés ne constatent par écrit leur volonté de ne pas effectuer la livraison. Les tribunaux en étaient réduits à s'attacher à des circonstances extérieures, spécialement à examiner le rapport existant entre la fortune des parties et l'importance du marché/Des spéculateurs de mauvaise foi profitaient de cette jurisprudence pour se soustraire à des engagements sérieux, en opposant l'exception de jeu, et souvent, les tribunaux, induits en erreur sur la nature de l'opération, admettaient cette exception. Il y avait là un abus grave, qui pouvait empêcher la conclusion de ventes à livrer sérieuses, dont l'utilité, notamment pour l'approvisionnement des villes et de l'armée, n'est pas contestable. Aussi une loi du 28 mars 1885 (art. l)a-t-elle déclaré que dorénavant, nul ne pourra, pour se soustraire aux obligations qui résultent. . . des marchés à livrer sur denrées et marchandises , se prévaloir de l article 1965, C. civ., alors même qu ils se résoudraient par te paiement d'une simple différence. La loi du 28 mars 1885 s'applique aussi aux marchés à terme sur valeurs mobilières. Il sera parlé spécialement des dispositions de cette loi dans le chapitre consacré aux Bourses de commerce, où ces marchés se font lé plus fréquemment. V. n° $45.
425. Ventes par fiijkhk. — Les ventes par filière sont des ventes à livrer dans lesquelles la livraison s'effectue d'une façon spéciale ; elles contribuent à multiplier les transactions commerciales, en les rendant plus rapides et en diminuant les frais que plusieurs transports successifs des mêmes marchandises pourraient occasionner. Klles sont particulièrement usitées à Marseille el à Paris pour les blés, les farines, les huiles et généralement pour les marchandises qui se vendent par grandes quantités dans les bourses. A raison même des variations des cours et des spéculations auxquelles elles donnent lieu, des marchandises sont souvent l'objet de plusieurs ventes à livrer successives entre la date de la première vente et celle de la livraison. Il faudrait rigoureusement que les marchandises fussent successivement livrées
M AN UEL DE DROIT COMMERCIAL,
par chaque vendeur à son acheteur et que chaque acheteur payât le prix à son vendeur et le reçût de son propre acheteur ; cela serait compliqué et entraînerait des lenteurs et des frais, s art ont quand les vendeurs et les acheteurs habitent dans des lieux différents. Aussi le premier vendeur crée-t-il sur le détenteur des marchandises un ordre de livraison qu'il remet au premier acheteur, celui-ci le remet à son propre acheteur et ainsi de suite jusqu'au dernier ; cet ordre de livraison se transmet ordinairement par endossement. Le premier vendeur est appelé livreur, et le dernier acheteur qui prend livraison, réception* nuire. Le réceptionnaire reçoit les marchandises du détenteur de cellesci, qui est souvent un entrepôt (n° 428) ou un magasin général ( n° 449) ; il n'y a ainsi qu'une livraison, qu'un transport, elles marchandises ne sonl pas grevées des frais de plusieurs transports successifs. On appelle filière la suite des ventes successives qui s'exécutent, grâce à la transmission d'une oflïe de livraison, par une livraison unique. On donne aussi souvent le nom de filière à l'imprimé sur lequel se trouvent des ordres successifs de livraison avec des blancs qu'il y a seulement à remplir, pour indiquer les noms des acheteurs.
Quand la livraison des marchandises est faite au réceptionnaire, il y a lieu au paiement du prix. Rien ne serait plus simple si le prix de chacune des ventes successives élail le même : le réceptionnaire paierait le prix au livreur, les acheteurs intermédiaires seraient, par cela même, libérés, et tout serait terminé. Mais il en est rarement ainsi, par suite même de la variation des cours La diversité des prix exige qu'il soit procédé à un règlement qui est fait, tantôt par les parties ellesmêmes, tantôt par un tiers, qu'on appelle liquidateur ou filièrisle. Les usages varient à cet égard selon les places de commerce.
Ces usages ont consacré plusieurs règles importantes en matière de ventes par filière. Ces règles se trouvent dans les règlements des bourses de marchandises (nos 348 et suiv.). Les principales sont les suivantes :
a) Chaque vendeur a le droit d'exiger le paiement du prix de son acheteur immédiat, qui a le droit de lui réclamer la livraison Dans la pratique, ces droits ne sont pas exercés : le premier vendeur se fait payer par le réceptionnaire ; il ne s'adresse à son acheteur que lorsque le réceptionnaire ne paie point.
b) Un vendeur ne peut pas agir contre un acheteur avec lequel il n'a pas contracté. Cependant, le premier vendeur est admis à agir contre le réceptionnaire ; en livrant les marchandises, le premier vendeur lui fait crédit. On admet même que le réceptionnaire, qui paierait directement son propre vendeur, serait exposé à payer une seconde fois le premier vendeur, si celui-ci n'était par désintéressé.
DE LA VENTE COMMERCIALE
c) Le réceptionnaire ne peut être tenu de payer plus qu'il n'a acheté, et le livreur ne peut recevoir plus qu'il n'a vendu. Si le réceptionnaire a acheté pour un prix supérieur à celui de la première venle, il ne paie au livreur que ce qui est dû à celui-ci par le premier acheteur, el il remet la différence à son propre vendeur. Si le réceptionnaire a, au contraire, acheté pour un prix inférieur à celui de la première vente, il ne paie au livreur que son prix, et le livreur reçoit la différence de son acheteur immédiat.
Exemples* — - Jacques a vendu à Jean 200 hectolilres de blé pour 4.000 francs, Jean les a revendus à Paul pour 4.200 francs, et Paul les a revendus à Pierre pour 4.400 francs ; Pierre paie à Jacques 4.000 francs, puis remet à Paul 400 francs sur lesquels 200 francs reviennent à Jean. Ainsi, le second et le troisième acheteurs perçoivent chacun le montant de leur bénéfice qui est de 200 francs.
Jacques a vendu à Jean 200 hectolitres de blé 4.000 francs, Jean les a revendus à Paul 3.800 francs, et Paul à Pierre 3.600 francs. Pierre ne paiera à Jacques que 3.600 francs, l'acheteur immédiat de JaGques (Jean) lui remettra la différence de 400 francs, mais Jean recouvrera 200 francs de Paul, son acheteur direct. Chacun des acheteurs intermédiaires éprouvera ainsi une perte de 200 francs résultant des différences des prix de vente (t).
426. Ventes pak navire désigné ou a désigner. — Ces ventes sont une des espèces des ventes maritimes , qui présentent de très grandes variétés. On entend par là des ventes de marchandises à transporter par mer.
Quand il s agit de ventes de marchandises à transporter par mer, le vendeur est exposé, dans le cas où elles n'arrivent pas à l'époque convenue, à payer des dommages-intérêts à l'acheteur. Aussi, pour le soustraire à ce risque, très souvent, les ventes maritimes se font sous la condition que les marchandises arriveront dans un certain délai. Si les marchandises n'arrivent pas dans le délai fixé, la vente est considérée comme non avenue, et le vendeur, qui n'a pas de prix à réclamer, n'est pas du moins tenu de payer des dommages-intérêts à l'acheteur. Une vente conclue simplement sous une telle condition mettrait trop l'acheteur à la discrétion du vendeur. Celui-ci pourrait facilement, en cas de hausse des cours, profiter d'une occasionne vendre les marchandises plus cher à un autre acheteur et alléguer ensuite qu'elles ne sont pas
(1) V. sur diverses questions qu'ont soulevées les ventes par filières, deux arrêts de la G >ur de cassation du 25 juillet 1887, D. 1888. 1 . 21 ; S 1890. i. 161 ; J Pal , 1890. 1. 380, et la note de Ch. Lyon-Caen ; Pand . />\, 1887. 1. 33k
arrivées dans le délai fixé et que, par suite, la venle est non avenue; au contraire* en cas de baisse des cours, le vendeur livrerait des marchandises quelconques à L'acheteur. Pour éviter les fraudes de ce genre et restreindre les risques qu'il court, l'acheteur exige souvent que le nom du navire sur lequel sont transportées les marchandises vendues lui soi! indiqué ou dans la vente elle-même ou par une déclaration postérieure; il y a alors vente par navire désigné ou à désigner.
Quand la désignation du navire a été faite, soit dans la vente, soit postérieurement, il y a vente par navire désigné; on peut savoir alors exactement si les marchandises sont arrivées ou non dans le délai fixé. Le vendeur ne peut pas alléguer, en cas de hausse des cours, la nonarrivée des marchandises, pour ne pas en opérer la livraison. Si les marchandises n'arrivent pas, il est facile d'en trouver la cause, et le vendeur n'est libéré que s'il y a eu cas fortuit.
Quand la vente est faite par navire à désigner, il est ordinairement convenu que la désignation sera faite dans un certain délai. Quand ce délai est expiré, on dit que le défaut de désignation du navire rend la vente ferme on la résilie an gré de l * acheteur . Gela signifie que l'acheteur peut ou bien réclamer l'exécution du contrat et se remplacer au besoin (n° 410), ou bien tenir la vente pour non avenue. Les tribunaux, qui n'ont pas le pouvoir de modifier des conventions, ne pourraient pas même prolonger le délai dans lequel le navire doit être désigné : mais l'acheteur est, bien entendu, libre d'accorder au vendeur un délai supplémentaire pour faire la désignation du navire. La faculté do prorogation est parfois stipulée dans la vente même.
427. Ventes de marchandises sujettes a des droits de douane ou d'octroi. Ventes de marchandises déposéks dans des entrepôts. — Les marchandises vendues doivent parfois, pour être livrées à l'acheteur, pénétrer d'un pays étranger sur lé territoire français ou entrer dans une ville ; elles sont alors souvent soumises à des droits de douane ou d'octroi. A moins de convention contraire, ces droits sont considérés comme compris dans Le prix de venle et sont, par suite, supportés par le vendeur. Que décider si, dans l'intervalle, les droits de douane ou d'octroi sont augmentés ou diminués ? En principe, le vendeur supporte les augmentations ou profite des diminutions. Les augmentations de droits peuvent ainsi déranger des combinaisons et causer un grand dommage à des vendeurs, qui n'ont cru n'avoir à supporter que des droits moins élevés. Aussi le plus souvent, les lois augmentant les droits de douane contiennent-elles des dispositions transitoires, en vertu desquelles l'augmentation n'atteint pas les mai-
DE LA VENTE COMMERCIALE
chandises dont l'expédition remonte à une certaine date antérieure à la mise en vigueur de la loi nouvelle (1).
428. Souvent, des marchandises sont introduites d'un pays étranger sur le territoire français, sans qu'on sache si elles seront livrées à la consommation en France ou si elles seront réexportées à l'étranger ; il serait rigoureux de faire alors payer des droits de douane. Aussi la législation française admet-elle un système, en vertu duquel les marchandises, provenant de l'étranger en France, peuvent être provisoirement dispensées des droits de douane, tant qu'il y a incertitude sur le point de savoir si elles ne seront pas réexportées. Les marchandises sont alors placées dans des locaux spéciaux qu'on appelle des entrepôts \2). Du reste, l'entrepôt est utile même au fabricant ou au commerçant qui introduit des marchandises en France avec l'intention arrêtée de les livrer à la consommation sur notre territoire ; il échappe ainsi a la nécessité du paiement immédiat des droits de douane. En ail iiant une grande quantité de marchandises dans des villes ou clans des ports, les entrepôts favorisent le développement du commerce et de la marine marchande nationale.
Nos lois distinguent Y entrepôt réel et X entrepôt fictif . \J entrepôt réel est un bâtiment appartenant à l'Administration des douanes et dans lequel sont placées des marchandises, que leur propriétaire veut pouvoir réexporter sans payer des droits de douane. On autorise parfois aussi les commerçants, surtout quand 1* administration manque de locaux, à introduire les marchandises ailleurs que dans des bâtiments appartenant à l'Administration des douanes, notamment dans leurs propres magasins (3); sans payer les droits de douane. Les magasins constituent alors des entrepôts fictifs et sont surveillés par i'Adminis-
(1) V. la loi du 14 décembre 1896 (Loi dite du cadenas). Cette loi autorise le gouvernement à rendre provisoirement applicables par décrets les dispositions des projets de lois portant relèvement des droits de douane sur certaitaines denrées. D'après l'article 3, les denrées conservent le bénéfice de l'ancien tarif, « lorsqu'il sera justifié qu'à une date antérieure au dépôt du projet de loi, elles ont été embarquées directement pour un port français ou mises en route directement d* Europe à destination de France ».
On n'a pas cru devoir étendre l'exemption aux denrées en entrepôt et aux marchandises, qui ont été l'objet de ventes à livrer même ayant date certaine par l'enregistrement.
(2) Le régime des entrepôts a été réformé par une loi du 29 décembre 1917 (Journal officiel, nos des 2 et 3 janvier 1918).
(3) Les locaux des expositions internationales sont d'ordinaire érigés en entrepôts fictifs. Ainsi, l'introduction en France des objets exposés ne donne lieu à la perception d'aucun droit de douane ; il n'en est perçu sur ces marchandises que lorsqu'elles ne sont pas réexportées dans un certain délai après la clôture de l'exposition.