L.-G. et R., Manuel, 14° édit
t ration des douanes, afin que, par fraude, les marchandises ne soient pas livrées à La consommation sans payer les droits (1).
Quelques grandes villes ont des entrepôts, qui jouent pour les droits d'octroi le rôle que d'autres remplissent pour les droits de douane.
Les marchandises, placées dans un entrepôt, peuvent être vendues soit à la consommation (ou à l'acquitté), soit à t entrepôt, soit à l'acquitte avec faculté d entrepôt.
Dans la vente à la consommation , le vendeur s'oblige à supporter les droits de douane en livrant les marchandises. Le prix est fixé en conséquence et demeure invariable, malgré les modifications que peuvent subir les droits de douane dans l'intervalle de temps qui sépare la vente de la livraison. Dans la vente à ï entrepôt, l'acheteur supporte, au contraire, les droits de douane, s'il livre les marchandises à la consommation, et c'est lui qui souffre' des augmentations ou profite des diminutions des droits de douane.
Dans la vente à la consommation (ou à f acquitté) avec faculté d'entrepôt, le prix est fixé en comprenant les droits de douane, qui son! supportés par le vendeur, mais l'acheteur peut recevoir les mari chandises à l'entrepôt en déduisant le montant des droits de douane. Lorsque l'acheteur use de cette dernière faculté, si les droits de douane ont varié, il paraît juste de faire supporter au vendeur l'augmentation ou de le faire bénéficier de la diminution, en déduisant les droits de douane tels qu'ils existent lors de la livraison et non tels qu'ils existaient au moment de la vente. La vente dont il s'agit est une vente à la consommation et la faculté d'entrepôt a un caractère exceptionnel ; quand celle faculté est exercée, il doit rester quelque chose de la vente à la consommation.
Quand la vente est faite à l'entrepôt, il y a lieu de remplir les formalités du transfert en douane, pour conférera l'acheteur le droit de retirer les marchandises. Ces formalités consistent dans la mention de la vente faite sur les registres de l'entrepôt, avec engagement pour l'acheteur, s'il ne réexporte pas, de payer des droits de douane à l'administration qui accepte l'acheteur pour débiteur à la place du vendeur. Par suite du transfert en douane, l'acheteur devient possesseur des marchandises par l'entremise de l'Administration des douanes qui les détient. Il s'agit là|d'un mode de mise en possession spéciale.
429. Ventes publiques de marchandises. — Les ventes publiques de marchandises qui ne sont pas neuves sont permises sans aucune
(1) II ne faut pas confondre, comme on le fart souvent, les entrepôts avec les magasins généraux. V." n° 449.
DK LÀ VENTE COMMEIiCLALE.
restriction (t). Au contraire, les ventes publiques de marchandises neuves sont soumises à des règles spéciales, ayant pour but d'en restreindre le nombre, à raison des inconvénients que le législateur leur attribue. Ces règles restrictives sont différentes pour les ventes en détail et pour les ventes en gros.
430- Venles publiques en détail de marchandises neuves. — Ces ventes ont été considérées comme nuisibles à l'intérêt des consommateurs et à celui du commerce. Par la rapidité avec laquelle elles se font, elles donnent une grande facilité pour tromper L'acheteur. Elles fournissent au commerçant sur Le point de faire faillite un moyen de faire disparaître les marchandises formant le gage de ses créanciers et permettent parfois d'écouler des objets provenant du vol. Enfin, en livrant tout d'un coup dans un seul lieu à la consommation une grande quantité de marchandises semblables, elles peuvent amener un abaissement factice des prix, qui cause un grave préjudice aux commerçants. Aussi la loi du 25 juin 1811 (art. f) défend-elle, sous peine d'amende et de confiscation des marchandises, la vente au détail des marchandises neuves à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé. Toutefois, des exceptions sont apportées à cette prohibition : 1° elle ne s'applique point aux comestibles et obj ets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie ; 2° La prohibition est aussi écartée quand la vente a une cause légitime, ce qui a lieu quand la vente est prescrite par la loi ou qu elle est faite sur saisie, après décès, faillite ou cessation de commerce et dans tous les cas où le tribunal de commerce autorise la vente\art. 2).
430 bis. Venles au déballage. — Des inconvénients analogues à ceux des ventes publiques de marchandises résultent de ce que certains individus, sous le prétexte de liquider leurs affaires, vendent des marchandises au rabais ou viennent tout à coup opérer dans des villes des déballages de grandes quantités de marchandises. Les ventes ainsi faites ne tombent pas sous le coup des dispositions prohibitives de la loi du 25 juin 1841, dès l'instant où elles ne sont pas Jaites à cri public. La loi du 30 décembre 1906, développant la loi de 1841, ne les permet qu'avec l'autorisation du maire de la commune où la vente doit avoir lieu et sous certaines conditions spéciales, à peirîe de confiscation des marchandises et d'amende (2).
(1) Cependant, la loi du 15 février 1898 réglemente l'exercice de la profession de brocanteur, dont le commerce porte sur des choses ayant déjà servi.
(2) L'article premier de la loi du 30 décembre 1906 est ainsi conçu : Les ventes de marchandises neuves non complaises dans les prohibitions de la loi du 25 juin 18 11 sur les ventes aux enchères, ne pourront être faites sous forme de soldes, liquidations, ventes forcées ou déballages, sans une autori-
MANUEL DK DROIT COMMERCIAL
431 • Ventes publiques en gros de marchandises neuves. — Avant la loi du 28 mai 1858, ces ventes devaient être autorisées par le tribunal de commerce. La nécessité de celle autorisation était gênante et Ton avait constaté que ces ventes, en faisant affluer les acheteurs dans certaines villes, contribuent au développement du commerce et profitent aux détaillants, qui achètent directement les marchandises aux producteurs et aux importateurs. Aussi la loi du 28 mai 1858 admet-elle que la vente publique en gros est permise, sans aucune autorisation judiciaire préalable, pour certaines marchandises qu'elle énumère et dont le nombre a été augmenté par des décrets postérieurs (D. D. 30 mai 18G3, 13 août 1888, 12 janvier 1912). On a, en général, pour ne pas nuire à l'industrie française, laissé en dehors les objets manufacturés. En outre, afin que la liberté des ventes publiques en gros ne donnât pas un moyen de tourner la prohibition relative aux ventes publiques en détail, le mimimum de la valeur des lots, nécessaire pour que les ventes soient réputées en gros, a été fixe. Il est, en principe, de 500 francs (D. 12 mars 1859, art. 25), mais ce minimum peut être élevé ou abaissé pour chaque localité ou pour certaines classes de marchandises par des arrêtés ministériels (Arrêtés des 30 août 1863, 20 août 1888, 12 janvier 1912).
Du reste, les tribunaux de commerce peuvent, dans tous les cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, spécialement après décès ou cessation de commerce, autoriser la vente en gros de marchandises de toute espèce (L. 3 juillet 1861, art. 1).
Les ventes en gros sont faites par les courtiers de marchandises inscrits (n° 858), à moins que le tribunal qui autorise la vente ne désigne d'autres officiers publics, par exemple des commissaires-priseurs, pour y procéder (L. 3 juillet 1861, art. 2 ; L. 18 juillet 1866, art. 14).
432. Ventes de fonds de commerce (1). — La vente d'un fonds de commerce, ainsi que cela a été admis précédemment (n° 38), est
sation du maire de la ville où la vente doit avoir lieu. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur sera tenu de fournir un inventaire détaillé des marchandises d liquider, en indiquant leur i?nportance en îiuméraire et le délai nécessaire pour leur écoulement. Il pourra être tenu de justifier de la provenance des ma?*chandises pa?* la production de ses livres et de ses factures. Pendant la durée de la liquidation, il lui sei%a interdit de recevoir d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire pour lequel l'autorisation aura été accordée .
(1) Boutaud et Chabrol, Traité général des fonds de commerce et d'industrie (1905). Cet ouvrage a été mis au courant de l'état actuel de la législation résultant de. la loi du 17 mars 1909 et du décret du 28 août 1909 par un supplément paru en 1910, qui contient le commentaire de cette loi et de ce décret.
DE LA VENTE COMMERCIALE
ïfordinaire un acte de commerce pour le vendeur et pour l'acheteur (1 ). Elle comprend le plus souvent la clientèle, l'achalandage, l'installation (comptoirs, machines, etc.), les marchandises se trouvant en magasin, fréquemment le droit au bail, l'enseigne, le droit aux marques de fabrique et de commerce, parfois un ou plusieurs brevets d'invention, des dessins et des modèles, etc. Si le nom du commerçant vendeur ne peut être cédé à l'acheteur, de façon à ce que l'acheteur exerce le commerce sous le nom de son prédécesseur (le vendeur) et se serve de ce nom à titre de signature (2), du moins est-il admis que l'acheteur peut se dire successeur du vendeur et prendre, em toutes occasions, cette qualité, au moins pendant le temps suffisant pour assurer la transmission de la clientèle (3).
On considère généralement un fonds de commerce comme un meuble incorporel. Sans doute, il comprend souvent, outre des choses incorporelles .comme le droit au bail et le droit à la clientèle, des choses corporelles, comme le matériel et les marchandises. Mais, en raison du lien existant entre les différents éléments dont il se compose, le fonds de commerce forme une sorte d'universalité de fait. Cette universalité semble devoir prendre le caractère du principal de ses éléments. Celui-ci est le droit à la clientèle ou à Y achalandage (4), auquel tous les autres objets se rattachent, comme des accessoires ou des dépendances.
Le Tonds de commerce n'est pas considéré comme comprenant les créances et les dettes du vendeur se rattachant au fonds vendu. Pour qu'il en soit autrement, une stipulation expresse est nécessaire. Mais celte stipulation ne peut, en ce qui concerne les dettes, libérer le vendeur envers ses créanciers. Une novation par changement de débiteur ne peut avoir lieu sans le consentement du créancier (art. 1275, C. civ.). Des règles spéciales régissent les dettes afférentes à un fonds de com-
(1) Paris, 20 janvier 1904, D. 4906. 2 29.
(2) La transmission absolue du nom est admise par les Codes de commerce allemand, autrichien et hongrois, à la condition que le vendeur du fonds y consente. C'est ce qu'on appelle la transmission de la firme. Sous h; nom de fivm dont on a fait le mot français firme, qui est employé en Belgique et commence à se répandre en France, on entend le nom du commerçant exerçant le commerce a titre individuel, la raison sociale, le nom d'une société anonyme, qu'il soit tiré de son objet ou que ce soit une dénomination de fantaisie. V. Traité de Droit commercial, I (5e édition), n° 194 bis.
(3) La jurisprudence paraît devenir favorable à celte faculté pour le successeur, sans limitation de durée. Cass. 3 février 1909, S. et J. P. 1909, 1. 481.
(4) Dans un langage rigoureux, on comprend parfois sous le nom de clientèle les personnes qui sont dans l'usagd de s'adresser à un commerçant et par achalandage les personnes qui s'adressent à lui accidentellement, en passant.
merce qui est apporté par un associé à une société. L. 17 mai s 1909, art. 7. V. n* 433.
Jusqu'à la loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce, la vente des fonds de commerce n'avait occupé le législateur qu'au point de vue fiscal (n° 433 j. Aussi ce contrat, devenu de plus en plus fréquent, n'était-il régi que par les usages et par les principes généraux de la vente. La loi du 17 mars 1909, en laissant, en règle, la vente des fonds de commerce soumise à ces usages et à ces principes, a eu pour objet spécial de sauvegarder les droits du vendeur du fonds et ceux des créanciers du vendeur (1)
4321. De l'application à la vente du fonds de commerce des principes généraux de la vente peuvent être tirées de nombreuses conséquences. Parmi les plus importantes, au point de vue pratique, sont cen les qui concernent l'obligation de garantie du vendeur. Il est, comme tout vendeur, garant envers l'acheteur des évictions et des vices cachés.
Garant des évictions émanant des tiers, le vendeur d'un fonds de commerce ne peut pas évincer lui-même son acheteur, en lui faisant concurrence par la création et l'exploitation d'un établissement semblable aa fonds de commerce vendu. S'il le fait, il est tenu de dommages-intérêts envers son acheteur pour le préjudice causé dans le passé et il peut êlre condamné à cesser d'exploiter le nouveau fonds, sous la sanction d une astreinte. C'est aux tribunaux h apprécier dans chaque espèce si, à raison de la proximité des deux établissements, il y a un dommage subi par l'acheteur. Pour éviter des difficultés d'appréciation sur ce point, les actes de vente de fonds de commerce fixent souvent une distance, en deçà de laquelle il est interdit au vendeur de créer un établissent* ni similaire. Parfois même; le vendeur renonce à la faculté de créer un commerce semblable dans un lieu quelconque. Celte clause n'est considérée comme valable que lorsque la prohibition qu'elle contient est limitée à un certain temps. Autrement, elle est nulle comme contraire au principe de la liberté du travail (2). Mais le vendeur n'en est pas
(1) Cette loi traite aussi du nantissement ou gage des fonds de commerce. Mais il ne sera naturellement parlé des dispositions relatives à cette matière <jue dans le chapitre suivant consacré au gage commercial. V. nos 4401 et suiv.
La loi du 17 mars 190*) est due à l'initiative parlementaire. La proposition àe celte loi a été déposée au Sénat, le 21 mars 1905, par le regretté M. Cordelet, sénateur de la Sarthe. Rapports de M. Cordelet des 25 janvier et 29 novembre 1907.
Un décret du 28 août 1909 constitue le règlement d'administration publique rendu pour l'exécution de la loi du 17 mars 1909.
Une proposition de loi de M. Cordelet, votée par le Sénat, apporte à cette loi de nombreuses modifications.
(2) Paris, 28 mai 1895, D. 1895. 2. 399; Pand. fr., 1896. 2. 87.
DE JLiA VENTE COMMERCIALE.
moins tenu ii la garantie envers son acheteur dans les termes du droit commun, c'est-à-dire comme si la clause annulée n'avait pas existé.
4322. Par cela même que la vente d'un fonds de commerce est, en général, un acte de commerce, la preuve peut s'en faire par tous les moyens. En fait, à raison de l'importance et de la complexité de son objet, celte vente est le plus souvent constatée par écrit. Du reste^ un acte authentique ou sous seings privés enregistré est exigé non pour la validité de la vente, mais pour que le vendeur jouisse du privilège servant de garantie au prix et ait l'action en résolution pour défaut de paiement de celui-ci (L. 17 mars 1909., art. 1. 1er afin,)-.
4323. La vente peut être laite avec ou sans énumération des divers
éléments qui la composent. Mais celle énumération est utile au point de
vue des choses sur lesquelles porte le privilège du vendeur. Car, aux
termes de la loi du 17 mais 1909 (ai t. 1, 2e alin.), le privilège ne porte
que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente, et, à défaut de
désignation précise, que sur renseigne et le nom commercial, le droit
au bail, la clientèle et l'achalandage, c'est-à-dire sur les éléments incorporels du fonds de commerce.
Selon les convenances des parties, il peut être stipulé un prix unique ou des prix distincts pour chacun des éléments du fonds vendu. Mais la stipulation de prix distincts est exigée, au point de vue de 1 exercice du privilège du vendeur, pour les éléments incorporels du fonds et pour le matériel et les marchandises (L. 17 mars 1909, art. 1, al. 3;. La stipulation d'un prix particulier pour les marchandises est aussi nécessaire pour qu'en ce qui les concerne, un avantage fiscal soit accord*'1. V. il* 433.
432'. La veille d'un fonds de commerce n'était, avant 1909, soumise par la loi à aucune formalité de publicité. Mais l'usage en avait introduit une dans l'intérêt des créanciers du vendeur. Souvent, le fonds de commerce forme la plus notable partie de la fortune d'un commerçant, quand il ne la constitue pas tout entière. Ses créanciers peuvent craindre (prit ne le vende, n'en touche et n'en dissipe le prix. Contre une telle vente, les créanciers du vendeur n'avaient, d'après les principes ordinaires du droit, d'autres remèdes que l'action paulienne en cas de fraude (art. I 107, G. civ.) ou faction en nullité, au cas de faillite ou de liquidation judiciaire, lorsque la vente a eu lieu dans la période suspecte, en vertu de l'article 447, G. coin. Pour mieux protéger les droits des créanciers du vendeur, à Paris et dans quelques grandes villes, il était d'usage que la vente d'un fonds de commerce fut portée par la voie d'un journal d'annonces légales à la connaissance du publia, avec avis aux créanciers d'avoir à former opposition sur le prix dans un délai de dix jours à partir de l'insertion, faute de quoi l'acheteur -paierait direc-
lement le prix au vendeur. Si l'acheteur, après avoir fait celle publication, payait le prix au vendeur avant L'expiration du délai de dix joins, les créanciers du vendeur, même non opposants, pouvaient obliger l'acheteur à payer le prix une seconde fois ; les créanciers avaient dû compter que l'acheteur ne l'acquitterait pas tant que ce délai ne serait pas écoulé. Mais des difficultés s'élevaient au sujet de cet usage, spécialement sur le point de savoir s'il pouvait être écarté par une clause de la veille ; en outre, cet usage n'était pas admis dans tout le territoire.
La loi du 17 mars 1909 (art. 3) a consacré cet usage en le réglementant d'une façon spéciale. Toute vente ou cession d'un fonds de commerce (t) doit être, dans la quinzaine de sa date, publiée, à la diligence de l'acquéreur, sons forme d'extrail ou d'avis, dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de commerce où se trouve le fonds; ou, à défaut, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement. Gel extrait ou avis doil contenir la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, l'indication du délai fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal. La publication est à renouveler du huitième au quinzième jour après la première insertion. Dans les dix jours, au plus tard, après la second*1 insertion, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible^ peut former, au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix ; l'opposition doit énoncer, à peine de nullité, le chiffre et les causes de la créance. — L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications ou axant l'expiration du délai de dix jours, a payé son vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers. En outre, aucun transport amiable ou judiciaire (2) du prix ou de partir du prix n'es! opposable aux créanciers, qui se sont fait connaître dans ce délai par voie d'opposition. — Quand la vente ou cession d'un fonds de commerce comprend des succursales, la publication doit être faite dans chacun des ressorts où ces succursales oui leur siège. La publication doit contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de rétablissement principal et dans le ressort de la succursale, quand
(1) L'article 5 de la loi du 17 mars 1909 soumet aux formalités dont il s'agit toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute mise en société ou toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation .
Des dispositions spéciales régissant l'apport d'un fonds de commerce à une société. L. 17 mars 1909, art. 7. V. n° 433.
(2) Par l'expression transport judiciaire du prix, la loi vise une saisie-arivt validée par jugement.
DE LA VKNTK COMMERCIALE
celle-ci forme l'ohjel princîpàl de la cession (L. 17 mars 1900, art. 4).
La loi de 1900 ne s'est pas bornée là KWe a voulu aussi protéger les créanciers du vendeur contre une fraude assez fréquente, consistant à mentionner dans l'acte de vente un prix inférieur au prix réel elà faire payer comptant la différence parTacheieur au vendeur. Antérieurement, celle fraude ne pouvait être déjouée qu'au moyen de l'action paulienne de l'article 1 167, G. eiw, ou de l'application, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du vendeur, de la nullité de l'article 447, C. eom. Le moyen créé par la loi du 17 mars HlOt) pour déjouer cette fraude consiste dans l'attribution aux créanciers gagistes, dûment inscrits sur le fonds de commerce ou même aux créanciers chirographaires du vendeur ayant tonné opposition dans le délai de dix jours, d'un droit de surenchère du sixième. Ce droit de surenchère, qui est réglementé par l'article 5, constitue une exception aux principes généraux du droit à plusieurs points de vue. La surenchère du sixième n'est d'ordinaire admise qu'en matière de vente judiciaire cV immeuble (arl. 708, G. proc civ.). Elle est possible à l'occasion de la vente volontaire d'un fonds de commerce, chose mobilière, à l'exclusion même de la vente judiciaire (art. 5, 3° alin.).
4325. En ce qui concerne la publicité de la vente de fonds de commerce, elle se trouve complétée par la loi du 18 mars 1919 relative au registre du commerce. Ces cessions de fonds de commerce doivent être mentionnées dans ce registre. Y. art. 5, 8°. Mais l'obligation de faire ainsi mentionner la vente du fonds de commerce n'a pour sanction qu'une amende. Y. art . 18.
432,;. Ces formalités de publicité, exigées pour la sauvegarde des droits des créanciers du vendeur, ne le sont nullement pour la transmission de la propriété du fonds de commerce à l'égard des tiers. L'acquéreur devient propriétaire do fonds de commerce par le seul effet de la convention (art. 1138 et 1583, C. civ.). Mais, au point de vue des éléments qui composent le fonds de commerce, il y a lieu d'y appliquer les règles spéciales, tenant à la nature de chacun d'eux. Ainsi, pour les marchandises, l'acheteur, auquel elles ont été vendues après l'avoir déjà été, est préféré, s'il a été le premier mis en possession de bonne foi (arl. 1 141^ G. civ.) ; le cessionnaire du bail a la préférence, s'il a signifié la cession au bailleur avant l'acquéreur du fonds exploité dans les locaux loués (art. 1690, G. civ.)- En vertu d'une disposition spéciale de la loi du 17 mars 1909 (arl. 24, avant-dernier et dernier alinéas), les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques de fabrique ou de commerce, des dessins ou modèles industriels, doivent être inscrites à l'Office national de la propriété industrielle dans les quinze jours de l'inscription du privilège du ven-
MA.NUEL DK DROIT COMMERCIAL
deur au greffe du tribunal de commerce (n° 4324), à peine de nullité à Tégard des tiers de la vente, en ce qu'elle s'applique à ces objets (t). Les brevets d'invention, compris dans la cession d'un fonds de co merce, restent soumis, pour leur transmission, aux règles édictées p la loi du 5 juillet 1844 (art 20 et 2t) (2).
4327. Le vendeur d'un fonds de commerce jouit, pour le paieme du prix, des garanties accordées, en général, par la loi au vendeur de choses mobilières. Il a donc le droit de rétention (art. 1612, C. civ.)7 et le droit de revendication (art. 2102-1°, G. civ.j, quand la vente est au comptant et,. que la vente soit au comptant ou à terme, le privilège de l'article 2102-4°, G. civ. et l'action résolutoire pour défaut de paiement du prix (art. 1054, G. civ.). Mais ces deux dernières garanties disparaissaient, pour le vendeur d'un fonds de commerce, comme pour tout vendeur de choses mobilières, dans le cas de faillite ou d<> liquidation judiciaire de l'acheteur (art. 550dern. alin., G. coin, et L. i mars 1881), ait. 24), V. n° 1201). En outre, une controverse s'était élevée sur le point de savoir si l'action résolutoire pouvait être exercée contre le tiers acquéreur d'un fonds de commerce. Depuis la loi du I ' ' mars 1898, qui avait admis qu'en cas de constitution en gage d'un Tonds de commerce, le privilège du créancier se conserve par une inscription^ prise au greffe du tribunal de commerce du lieu de la situation du fonds, les ven leurs de fonds de commerce i ('happaient, en ras de faillite effl de liquidation judiciaire de l'acheteur, à la réduction a la qualité de créanciers chirographaires, en se faisant constituer en gage par Tachera teur le fonds par eux vendu. G^r la faillite et la liquidation judiciaire
du débiteur laissent subsister le privilège du créancier gagiste, a la différence du privilège du vendeur de choses mobilières.
La loi du 17 mars 1909 a rendu à la fois meilleure et plus c&m taine la situation du vendeur, en lui laissant son privilège et sou action résolutoire même en cas de faillite ou de liquidation jud«
(li Du reste, une loi du 2G juin 19:20 (art. 2) fixe en règle générale qu'aucune transmission de propriété, aucune cession ou concession, du droit d'ex» ploilation relativement à une marque déposée ne sera valable à l'égard des tiers qu'api es avoir été inscrite sur le registre spécial des marques de fabriques ou de commerce, tenu à l'Office natioiml de la propriété industrielle et où sont mentionnés les noms et adresses des déposants, cessionnaires ou concession» naires de marques.
(2) La loi du 26 juin 1920 (art. 4) dispose qu'aucune transmission de pro-4 prié té, aucune cession ou concession de droit d'exploitation relativement à un brevet d'invention ne sera valable à Tégard des tiers qu'après avoir àtém inscrite sur le registre spécial des brevets d'invention, tenu à l'Office national de la propriété industrielle, où sont mentionnés les noms et adresses des titwH aires, cessionnaires ou concessionnaires des brevets.
DE LA VENTE COMME HC f A I, K .
ciaire de l'acheteur, par dérogation à l'article 550, dern. alin.,C. com. (art 2, dern. alin.) el en consacrant au profit du vendeur un cl roi t de suite attaché à son privilège et à son action résolutoire (L. 17 mars 1909, arl 22, I"1 alin.). Mais, pour sauvegarder tous les droits el empêcher des inconvénients ou des abus commis au préjudice des créanciers Tonnant la niasse de la faillite ou de la liquidation judiciaire, la loi n'a pu adopter ces solutions qu'en réglementant d'une façon spéciale ces deux garanties du vendeur, notamment en les soumettant à la publicité, comme Test, depuis la loi du I01 mars 181)8, le privilège du créancier gagiste sur le fonds de commerce qui lui a été Éffecté.
Le privilège d'un vendeur de fonds de commerce est subordonné à une double condition par I article 1er de la loi du 1 / mars 1909. Pour qur 1 1 - privilège existe, il faut : 1° que la vente ait été constatée par un acte authentique ou sous seings privés, dûment enregistré; 2° que le privilège ait /'lé inscrit sur un registre public spécial, tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Cette inscription doit être prise dans la quinzaine de la date de l'acte de vente, afin d'empêcher que le vendeur ne prime des créanciers cftitograplraires qui ont contracté avec l'acheteur longtemps après la vente. Opérée dans ce délai, l'inscription du privilège du vendeur l'emporte sur toute inscription de privilège de créancier gagiste prise dans le même délai du chef de l'acheteur. Klle est même alors opposable à la faillite à la liquidation judiciaire et à la succession bénéficiaire de ^acheteur, c'est-à-dire que, malgré ces événements qui arrêtent le cours des inscriptions (art. 2140, G. civ. ; art. 448, 1er alin., G. com.), le vendeur peut prendre utilement inscription lantque quinze jours ne se sont pas écoulés depuis la date de la vente (I) Si, au contraire, l'inscription n'est pas prise dans la quinzaine, elle est nulle, même s'il n'y a ni faillite, ni liquidation judiciaire de l'acheteur, et, par suite, le vendeur n'a point de privilège.
Un lien a été établi par la loi de 1909 (art. 2, 2" alin.) entre l'action résolutoire et le privilège. Pour que cette action existe, il faut qu'elle soit expressément mentionnée et réservée dans l'inscription du privilège. En outre, elle ne peut pas être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. En conséquence, si l'inscription du privilège n'a pas été prise dans la quinzaine, Faction résolutoire est éteinte avec le privilège. L'idée de cette sorte de solidarité admise entre le privilège et l'action résolutoire du vendeur de fonds de commerce a été empruntée à l'article 7 de la loi du 23 mars 18oo, qui établit une
(t) 11 y a là une exception aux principes ordinaires. V. n° 1086.
solidarité de ce genre entre le privilège et Faction résolutoire du vendeur d immeuble.
Le privilège et faction résolutoire du vendeur d'un fonds de commerce ont été liés également au point de vue des choses sur lesquelles ils portent. Ils ne peuvent êlre invoqués que sur les éléments du tonds de commerce énumérés dans l'acte de vente et dans l'inscription. A défaut de désignation précise, ils sont restreints h l'enseigne, au nom commercial, au droil au bail, à la clientèle et à l'achalandage, c'est-à-dire aux choses incorporelles comprises dans le tonds de commerce (L. 17 mais 1909, art. l«) 2e al. et art- 2, al. 2 in fine.
En vue de l'exercice possible du privilège ou de l'action résolutoire, la loi prescrit de fixer des prix distincts pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises (art. 1er, 3e alin.). Le privilège du vendeur, qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dur s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférente aux marchandises, au matériel et. aux éléments incorporels du fonds (art. 1er, ; 4e alin.). Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel (art Ier, 5e alin. )| Il y a lieu a ventilation du prix de revente mis en distribution, s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente (art. 1er, 3e alin.) (I \.
(1) Les dispositions de l'article 1er, alin. 3 et suiv., concernant les objets sur lesquels s'exerce te privilège du vendeur, ne sont pas exemptes d'une certaine complication. Aussi est-il utile de donner ici quelques explications et de prévoir un certain nombre de cas qui peuvent se présenter.
La loi distingue selon que les é'éments du fonds vendu sont ou ne sont pas énumérés dans l'acte de vente :
1° Quand les éléments du fonds vendu ont été énumérés et qu'un prix distinct a été fixé pour chacun d'eux, le privilège s'exerce distinctement sur chacun. Il s'exerce sur les marchandises achetées en remplacement des rmirc h indises vendues et sur le matériel renouvelé. V. analog. privilège du bailleur sur les meubles garnissant les locaux loués, art. 2102, G. civ.
Des cas variés peuvent se présenter, notamment les suivants :
A. La revente du fonds de commerce comprend les mêmes éléments que la première vente et, pour chacun d'eux, le même prix est stipulé que dans la! première vente II va de soi qu'alors, le premier vendeur est intégralement payé.
B. La composition des éléments constituant le fonds n'a p<is varié dnns la revente, mais le prix afférent à chacun d'eux est changé. Dans ce cas, qui est, de nature à se présenter souvent, des circonstances diverses sont à distinguer I
a. Le vendeur n'a reçu aucun acompte sur son prix de vente. Ainsi, Paul a vendu à Pierre un fonds de commerce pour 180 000 francs. Go prix se subdivise de la façon suivante : éléments incorporels, 60.000 francs ; marchandises, 60.000 francs ; matériel, 60.000 francs. Pierre, avant d'avoir rien payé à son
DE LA VENTifi COMMERCIALE
Les formes de Pinscription du privilège du vendeur de fonds de commerce (art. 24) et celles de la radiation de cette inscription (art. 31), le délai de la péremption de l'inscription fixée à cinq ans fart. 28), la délivrance par le greffier du tribunal de commerce d'Un étal des inscriptions ou d'un certificat négatif (art. 32) sont réglés par la loi du 17 mars 1909. Cette loi établit aussi un système de purge au profit des acquéreurs (arl. 22).
Au reste, sur ces points, les règles sont les mêmes que pour le privilège du créancier gagiste auquel un fonds de commerce à été constitué en g< ge. V. nos 4401 et suiv.
432s. A propos de la vente et du nantissement des fonds de com-
vendeur, revend le même fonds de commerce pour le prix total de 140.000 fr. qui se répartissent ainsi : éléments incorporels, 20.000 francs ; marchandises, 80.000 francs ; matériel, 40.000 francs. Paul, exerçant son privilège distinctement sur chacun des éléments du fonds de commerce, se fera payer 20.000 fr. prix des éléments incorporels, 40.000 francs prix du matériel et 60.000 francs prélevés sur le prix des marchandises. Paul, le premier vendeur, recevra ainsi au total 120.000 francs. Il ne pourra se faire remettre les 20.000 francs pour lesquels le prix de la seconde vente dépasse, pour les marchandises, celui de la première. Sur cette dernière somme, il viendra en concours avec les créanciers chirographaires.
b. Le vendeur a reçu un paiement partiel autre qu'au comptant. Cet acompte s'impute, malgré toute stipulation contraire, d'abord sur les prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel, enfin sur le prix des éléments incorporels (art. 1er, nlin. 5). Trop souvent, 1a valeur des éléments incorporels, qui est difficile à vérifier, est surfaite, par cela même qu'elle est incertaine et quelque peu aléatoire. En laissant soumise aux risques d'insolvabilité
de l'acheteur la part du prix afférente à ces éléments, on donne intérêt au vendeur à ne pas en surfaire la valeur et à choisir un acheteur offrant des garanties de solvabilité.
c. Le vendeur a reçu un acompte au comptant. Les contractants sont libres de régler l'imputation comme bon leur semble. C'est seulement au cas d'absence de toute stipulation sur ce point que l'imputation se fait conformément aux règles légales posées à propos d'un paiement partiel du prix postérieur à la vente.
G. La revente comprend des éléments qui n'étaient pas contenus dans la première vente. Il y a lieu alors à la ventilation du prix, pour restreindre l'exercice du privilège aux éléments compris dans la première vente. Art 1er, al. 6.
2° L'acte de vente ne contient aucune désignation des éléments composant le fonds de commerce. Le privilège du vendeur est restreint à l'enseigne, au nom commercial, au droit au bail, à la clientèle et à l'achalandage. Art 1er. 2e alinéa.
Consulter sur la loi du 17 mars 1909, spécialement sur les dispositions relatives au privilège du vendeur de fonds de commerce. Duvergier, Collection des lois, décrets, etc., 1909, p. 187 et suiv. V. aussi la vente et le nantissement des fonds de commerce (Collection des lois à la portée de tous).
merce, la loi du 17 mars 1909 (art. 13) a consacré des causes spéciales de déchéance du terme à l'égard soit du vendeur du fonds, soit du créancier auquel ce fonds a été constitué en gage, soit, en général, de
tous les créanciers d'un commerçant.
a. En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances du vendeur ou des créanciers gagistes dûment inscrits deviennent de plein droit exigibles, si le propriétaire du fonds n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jonrs, au moins, d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner. — b. Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. — c. Par cela seul que sur un fonds de commerce une inscription a été prise au profit d'un créancier gagiste, les créances antérieures se rattachant à l'exploita! ion de ce fonds peuvent être déclarées exigibles.
432°. Vente de fonds de conimerce. Droit fiscal. — La loi du 28 février 1872 (art. 7 à 9) avait soumis les mutations à litre onéreux de fonds de commerce à un droit de 2 p. 100, qui a été élevé à p. 100 sans décimes par la loi du 25 juin 1920 (art. 2i, 1er alin.). Toutefois, les marchandises neuves garnissant le fonds vendu n'étaient soumises qu'à un droit de 50 cent. p. 100, que cette loi a porté à 1 fr. 25 p. 100 sans décimes. Afin d'éviter les fraudes, la loi exige, pour que 1rs marchandises profitent de cette réduction de droit, qu'il soit stipulé pour elles un prix particulier et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans le contrat ou dans la déclaration faite à l' Administration de l'enregistrement (1).
Le droit établi sur les ventes de fonds de commerce est un droit de mutation et non un droit d'acte, c'est-à-dire qu'il est du, alors même qu'il n'y aurait pas d'écrit dressé pour constater la vente. A défaut d'écrit, il doit être fait une déclaration au bureau de l'enregistrement et l'administration peut faire la preuve de la vente par tous les moyens possibles.
433. A ppoh t d'un fonds de commerce a une société (2). — Il arrive
(t) En outre, la ville de Paris a été autorisée par une loi du 31 décembre 1900 (art. 1, 8° et 10, 3°), en remplacement des droits d'octroi sur les boissons hygiéniques supprimés par application de la loi du 29 décembre 1897, à établir, à partir du 1er janvier 1901, notamment une taxe additionnelle de 1 fr. 25 0/0 sur les ventes de fonds de commerce exploités à Paris et sur celles des marchandises neuves dépendant de ces fonds.
(2) V. Albert Wahl, Journal des sociétés, 4909, pages 241 et 289 ; Boutaud et Chabrol, Traité général des fonds de commerce et d' industrie, nos 484 à 515 et Supplément, nos 255 à 266 ; Bouvicr-Bangillon, Annales de Droit commercial, 1909, p. 449 et suiv.
DE LA VENTE COMMERCIALE
souvent qu'un tonds de commerce est apporté à une société par un ou par plusieurs associés. Cet apport peut avoir lieu lors de la constitution delà société pour tonner le capital social originaire, soit, au cours de la société, pour augmenter ce capital. Par cela même que dans ces cas, les apporteurs reçoivent non un prix en argent, comme dans la vente, mais une part sociale (action ou intérêt, selon la nature de la société), les dispositions de la loi du 17 mars 1909, destinée à protéger les créanciers en cas de vente, ne sont pas applicables. Des règles spéciales régissent l'apport d'un fonds de commerce à une société ; il résulte de ces règles que ta société est tenue solidairement avec rapporteur envers les créanciers qui se sont fait connaître dans les délais légaux. L 17 mars 1909, art. 7.
La loi distingue, au point de vue des formalités à remplir, le cas d'apport d'un fonds de commerce à une société lors de sa constitution et le cas d'apport fait à une société existante et tendant à l'augmentation du capilal social.
1° Apport (T un fonds c/e commerce à une société au moment de sa constitution . — Dans la quinzaine qui suit la publication de l'acte de sppiété, telle qu'elle doit avoir lieu en vertu des articles 55 et suiv. de la loi du 21 juillet 1867, tout créancier non inscrit de l'associé qui a fait l'apport, doit faire connaître au grefle du tribunal de commerce où le dépôt de l'acte de société a eu lieu, sa qualité de créancier et la somme qui lui est due (art. 7, 1er alin.)-
Cette disposition ne vise que les créanciers non inscrits. Car les créanciers inscrits, c'est-à-dire auxquels le fonds de commerce a été constitué en gage, sont connus par leur inscription et ont un droit de suite.
Les associés n'ont pas à publier la clause de l'acte de société relative à l'apport du fonds de commerce dans un journal d'annonces légales, comme cela a lieu, en général, pour toutes les cessions de fonds de commerce en vertu de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909. La publication d'un extrait de l'acte de société est considérée par la loi comme suffisante (1 ).
2° Apport d un fonds de commerce fait à une société déjà constituée. — Dans ce second cas, l'acte constituant l'apport doit être l'objet de deux publications successives dans un journal d'annonces légales comme le serait une vente (L. 17 mars 1909, art. 3, 1er alin. et art. 7, 2e alin.) (2 . La déclaration des créanciers indiquant leur qualité et la
(1) Gass. civ., 26 mai 1914, D. 1919. 1. 93.
(2) En réalité, cette publicité spéciale n'aurait pas été nécessaire, puisque l'augmentation du capital social résultant de l'apport d'un fonds de commerce à une société existante constitue une modification des statuts qui,
somme qui leur esl due doit être faite dans la quinzaine qui suit celte publication.
Dans la quinzaine qui suit les formalités de publicité, les coassociés de rapporteur (ou l'un d'eux) ont le droit de former une demande en annulation de la société dans le premier cas, de l'apport dans le second. La demande ainsi dénommée par l'article 7, alin. 3 est sans doute la demande en nullité pour cause de doU fondée sur la dissimulation par rapporteur de ces dettes. Il résulte des explications données dans le rapport fait au Sénal sur le projel de la loi du 17 mais 1909 que, sous celle dénomination impropre, on a entendu désigner aussi une demande en dissolution de la société ou en résolution de l'apport.
Si les coassociés de celui qui a fait l'apport n'exercent aucune demande de ce genre dans le délai légal ou si une demande formée par eux esl rejetée, la société est tenue solidairement avec" le débiteur principal du paiement du passif déclaré dans le délai fixé par la loi. Ainsi, la société est constituée caution solidaire de rapporteur et a, par suite, si elle paie ses dettes, un recours contre lui. Elle a, du reste, le droit de contester, en tout ou en partie, le passif déclaré et n'est tenue qu'au paiement du passif dûment justifié.
A défaut de déclaration faite au greffe par les créanciers dans le délai fixé (art. 7, 1er et 2e aliu.), ceux-ci ne peuvent pas se faire payer par la société.
Aucun texte ne prévoit expressément 1 hypothèse où les associés n'ont pas rempli soit les formalités des articles 55 et suiv. de la loi du 2i juillet 1867 dans le premier cas, soit celles de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 dans le second. Mais la négligence des associés ne saurait les placer dans une situation meilleure que s'ils s'étaient conformés à la loi. Aussi, les créanciers peuvent alors se faire connaître tant que leurs créances ne sont pas prescrites et rendre la société solidairement tenue du passif justifié, à moins que soit l'annulation de la société ou de l'apport, soit la dissolution de la société ou la résolution de l'apport ne soit prononcée sur la demande des associés (1).
comme telle, est soumise à des formalités de publicité en vertu de l'article 6l4 de la loi du 24 juillet 1867.
(1) Rouen (1" chambre), 22 février 1911 (le Droit, n° du 18 août 1911).