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CHAPITRE III

DU GAGE COMMERCIAL. — DU GAGE OU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE. — DES MAGASINS GÉNÉRAUX ET DES WARRANTS. - DES WARRANTS AGRICOLES. — DU WARRANT HOTELIER.

434. Le gage est un contrai par lequel le débiteur (ou un tiers pour lui) remet à son créancier un objet mobilier corporel ou incorporel, afin de lui conférer le droit de le retenir jusqu'au paiement de la dette (1) et, si elle n'est pas acquittée, de faire vendre cet objet, pour être payé sur le prix par préférence aux autres créanciers du débiteur (art. 207T5 et 2102, 2°, G. civ.). Le créancier gagiste a ainsi : 1° le droit de rétention ; 2° le droit de vente ; 3° un privilège.

Le gage est beaucoup plus fréquent dans le commerce que l'hypothèque ; car l'hypothèque ne peut porter que sur les immeubles ou (depuis 1875; sur des bâtiments de mer ou sur des bâtiments de rivière (depuis ^a loi du 5 juillet 1917), et tous les commerçants n'ont pas des biens dé cette nature (2). En outre, la constitution d'hypothèque et la vente des biens hypothéqués, surtout quand il s'agit d'immeubles, sont soumises à des formalités longues et coûteuses, qui ne conviennent guère aux affaires commerciales. A l'époque de la rédaction du Code de commerce, le gage lui-même était rare; quand une personne y recourait pour se procurer du crédit, on en induisait qu'elle était dans une situa-

(1) Le plus souvent, la dette garantie est une dette de somme d'argent résultant d'un prêt, mais il n'y a là rien de nécessaire. De même, le gage peut être constitué en môme temps que naît la dette. Mais il peut aussi en être autrement : le gage peut s'appliquer soit à une dette existant antérieurement, sauf à tenir compte, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du débiteur, de la disposition spéciale de l'article 446, G. com. (n* 1106,), soit à une dette à naître (cas d'ouverture de crédit, n° 764).

(2) Le gage ou nantissement des fonds de commerce, tel qu'il est régi par la loi du 17 mars 1909 (art. 8 et suiv.), est, en réalité, une hypothèque à laquelle on a donné ce nom, pour rester fidèle au principe selon lequel les immeubles sont seuls, en principe, susceptibles d'hypothèque (art. 2118, G. civ.). V. n° 4403 in fine. Il en est de même du gage résultant de la création d'un warrant agricole (L. 30 avril 1906) ou d'un warrant hôtelier (L. 8 août 1913). V. n°« 469> et suiv.).

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