‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 78 sur 248 · SS · texte numérisé non relu

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Mais ces motifs ne sauraient prévaloir contre le texte de l'articlé &i (M contre les déclarations formelles faites lors de la discussion de la loi du i>:i mai 1803 ( I).

439 c. De lu mise en possession du créancier gagiste. — Le Gode civil (art. 207<i <k\iu<*. pour que le privilège subsiste sur le gage, que celui-ci ail élé mis et soit resté (2) en la possession du créancier gagiste ou d'un fiers convenu entre les parties. Le Gode de commerce (art. 1)2, 1er alinéa) reproduit la moine règle- 11 y a là une condition de publicité, en ce sens que le but principal de celle règle est de mettre les tiers sur leurs gardes el d'empêcher que le débiteur ne présente comme libres des objets déjà donnes en gage. La situation doit donc être telle que le débiteur soit mis hors d'état de disposer de la chose engagée ou de s'en servii' pour se procurer frauduleusement du crédit. 11 n'est pas nécessaire pour cela que le créancier ail la détention matérielle du gage, il Suffit que seul il soit en étal d'en disposer, à l'exclusion du débiteur. GVsl ce qui arrive quand un tiers convenu entre les parties détient le gage pour le créancier gagiste. L'article 92, G. coin., l'ait de celle idée plusieurs applications d'une grande importance pratique. Ainsi, le créancier gagiste est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires , à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu 'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement (n° 920) ou par une lettre dv voiture (n° 513). Ces solutions sont conformes, du reste, aux principes généraux sur la possession ; elles s'appliquent au gage civil, mais elles y son! d'une application moins fréquente qu'au gage commercial ; nous pouvons être possesseurs non seulement de choses que nous détenons, mais aussi de choses qu'une autre personne détient pour nous (art. 2228, G. civ.).

La mise en possession du créancier gagiste est exigée dans tous les cas (art. 92), c'est à-dire pour le gage des créances, comme pour

au texte, soit dans de précédentes éditions, soit dans notre "traité dé Droit commercial, IÏI (4e édit.), n° 277.

(1) V. note de Ch. Lyon-Caen sur l'arrêt de la Chambre civile du 15 mars 4910, S., J. Pal., et Pand. fr.; 1910. 1. 281. Dans l'exposé des motifs du projet devenu la Loi du 23 mai 1863, on lit le passade suivant : « 11 est déclaré « par le projet d'une manière générale, et, par conséquent, applicable à tous « les objets rnobilie?*s quelconques, que le gage commercial s'établit à l'égard

« des tiers conformément à l'article 109 ». Puis, il est dit dans le rapport fait au Corps législatif : « le n° 3 de l'article 91 est une facilité ajoutée à l'article 109 ».

(2) Sur des difficultés qui se sont présentées au cas de restitution temporaire du gage au débiteur. V. Cass , 25 novembre 1891, S. 1893. 1. 405 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Douai, 26 janvier 1893, S. 1893. 2. 283 ; Cass., 9 avril 1894, D. 1894. 1. 409 (note de M. Boistel).

celui des choses corporelles. Le créancier gagiste doit donc avoir en sa possession le litre de la créance donnée en gage (argument tiré de Tarticle 1607, G. civ.) (1).

439 d. Brevets tt invention. Marques de fabrique ou de commerce* — La constitution de gage s 'appliquant soil à un brevet d'invention; SOtt à une marque de fabrique ou de commerce est faite sur une eliose incorporelle, car ce qui est constitué en gage, c'est le droit exclusif d'exploitation du brevel ou le droit exclusif à l'emploi de la marque. Pour que le créancier gagiste puisse opposer aux tiers son privilège, il faut que la constitution de gage soit inscrite sur le registre spécial des brevets ou sur le registre spécial des marques tenu à l'office national de la propriété industrielle (L. 26 juin 1920, art. 2 et 4). Mais aucune disposition de nos lois n'indique expressément s'il faut que le gage dont il s'agit soit constaté par écrit, ni comment il est satisfait à la condition de la mise en possession du créancier gagiste.

Pour le gage civil, l'article 2075, G. civ., exige, pour toutes les choses incorporelles, un acte authentique ou sous seings privés enregistré. Aucune disposition légale spéciale n'existe pour le gage commercial. La disposition générale de l'article 91, 1er alin., permet d'admettre que le gage commercial portant sur un brevet ou sur une marque peut s'établir môme à l'égard des tiers par tous les moyens (2).

Quant à la condition de la mise en possession, il y est satisfait parla remise faite au créancier soit du brevet d'invention, soit du certificat de dépôt de la marque.

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