DROITS UU CRÉANCIKH GAGISTE. VENTK DU GAGE. Si, dl
matière commerciale, les droits du créancier gagiste sont les mêmes
(1) Les formalités de l'inscription ont été calquées sur celles que prescrivait pour les hypothèques sur les immeubles le Gode civil, avant la loi du 1er mars 1018, qui a supprimé la copie des bordereaux sur le registre des inscriptions.
(2) V., sur les droits fiscaux relatifs aux inscriptions, aux mainlevées, etc., les articles 34 et 35 de la loi du 17 mars 1909.
(3) V. n° 4327 les causes spéciales de déchéance du terme à l'égard du créancier auquel un fonds de commerce a été constitué en gage.
qu'en matière civile, l'exercice d'un de ces droits, celui de réaliser le gage, c'est-à-dire de le vendre, n'est pas soumis à des conditions préalables identiques. En matière civile, le créancier gagiste ne peut faire opérer la vente du gage qu'après y avoir été autorisé par un jugement (art. 2078, G. civ.) ; il y a là une cause de lenteurs et de frais. Aussi, en matière commerciale, l'article 93, al. 1er, supprime t-il la nécessité d'une autorisation de justice ; pour que le créancier gagiste puisse faire procédera la vente du gage, il suffit : a) qu'une signification soit faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers qui a constitué le gage ; ù) qu'il se soit écoulé huit jours depuis la date de celte signification, de telle sorte que le débiteur a quelques jours pour se procurer de l'argent et pour éviter, en payant, la vente du gage (1). Les mêmes conditions ne suffisent, toutefois, pas pour la vente d'un fonds de commerce constitué en gage. Il faut non seulement qu'une sommation ail été faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, et que huit jours se soient écoulés depuis cette sommation, mais encore que la vente ait été ordonnée par justice sur la demande du créancier gagiste (art. 16, leralin.). Le tribunal de commerce statue sur celle demande (art. 16, 2e alin.). V. n W 'ibis.
442. Quant aux formes mêmes de la vente et aux officiers publics compétents pour y procéderais diffèrent selon la nature du gage. Pour les titres se négociant à la Bourse, il est procédé à la vente par un agent de change (art. 93, 2^ al., C. corn., aj D. 7 octobre I8U0, art. 70 et 71). Pour Les choses mobilières corporelles, la vente est faite par le ministère des courtiers, et, là où il y a des courtiers inscrits (n° 858), c'est parmi eux que doit être choisi celui qui procède à la vente. Toutefois, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour remplir cette mission, une autre classe d'officiers publics. Cela peut être fort utile quand il s'agit de choses dont les courtiers n'apprécient pas ordinairement la valeur : ainsi, lorsque le gage porte sur un objet d'art, il est préférable que la vente soit faite par un conunissaire-priseur (2). Du reste, quel que soit l'officier publie qui procède à la vente, il est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers relativement aux formes, aux droits à percevoir et h la responsabilité ; en outre, les articles 2 à 7 de la loi du 28 mai 1858 relative aux ventes en gros sont applicables (3).
(1) Ces règles ont été empruntées à la loi du 28 mai 1858 sur les magasins
généraux (art. 7).
(2) Sur un conflit qui s'est élevé entre les courtiers et les commissairespriseurs, V. Paris, 9 mai 1894, S 1895. 2. 241 ; Pand. fr., 1895. 2. 89. Cass., 5 janvier 1898, Pand. fr.t 1898. 1 . 361.
(3) En ce qui concerne la vente aux enchères d'un fonds de commerce, la loi du 17 mars 1909 se borne à disposer que le tribunal de commerce commet,
DU GAGE COMMERCIAL
Quand un effet de commerce est donné en gage, il ne peut y avoir lieu à aucune vente faite dans l'une des formes qui vienne ni d'être indiquées. Le créancier gagiste peut le céder dans la forme ordinaire ou en toucher le montant à I échéance <kn [ imputant jusqu'à due concurrence sur la créance garantie (art, 91, dern. al., G. coin.). Du reste, bien que la loi ne le dise pas expressément, il est certain que le créancier gagiste peut aussi loucher le capital de la créance donnée en gage, môme s'il ne s'agit point d'un effet de commerce (montant d'une action ou d'une obligation remboursable, d'une créance ne pouvant être donnée en gage que dans les formes de l'article 2075, G. civ.).
442 bis: Règles spéciales à la réalisation du gage en matière de fonds de commerça. — Les formalités et la procédure sont les mêmes, que le gage soit commercial ou civil. Huit jours après avoir fait sommation de payer au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers détenteur, le créancier gagiste peut luire ordonner par justice la vente du fonds (art. 16, teralin.). Le tribunal compétent « st le tribunal de commerce. Ce tribunal nomme, s'il le juge utile, un administrateur provisoire du fonds de commerce, détermine les conditions de la vente et commet un officier public pour y procéder.
On admettait généralement, avant la loi du 17 mars 1909, que 1 officier public compétent était un notaire ou un commissaire-priseur, selon que les éléments incorporels ou les éléments corporels étaient les plus importants, ce que le tribunal de commerce avait à apprécier. Rien n'indique que la loi du 17 mars 1909 ait modifié ce système (1) et, par suite, il semble que la même distinction devra toujours être faite (2). On a, pourtant, soutenu que la compétence exclusive dut appartenir aux notaires, à raison de ce que la loi de 1909 considère le fonds de commerce comme constituant une chose incorporelle (3).
443. L'article 93, dern. alin., comme l'article 2078, G. civ. , contient, relativement à la réalisation du gage, deux prohibitions : 1° Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage est nulle (pacte com-
pour y procéder, l'officier public qui dresse le cahier des charges. Cet officier public est-il un commissaire-priseur ou un notaire ? De nombreuses décisions judiciaires attribuent compétence au premier ou au second, selon que les éléments matériels ou les éléments incorporels forment la partie principale : Cass., 25 juillet 1895, D. 1896. 1. 89. Mais, comme le fonds de commerce est considéré comme constituant un meuble incorporel, quel que soit le rapport existant entre les divers éléments qui le coaiposent, on a soutenu qu'un notaire est toujours compétent pour en opérer la vente aux enchères. V. n° 442 bis.
(1) V. Boutaud et Chabrol, op. cit., 256 et les arrêts cités.
(2) Grenoble, 30 décembre 1911, D. 4912. 2. 381.
(3) Trib. civ., Limoges, 23 février 1912, D. 1912. 2. 381.