‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 81 sur 248 · L -G. etR., Manuel, 1 'te édit · texte numérisé non relu

L -G. etR., Manuel, 1 'te édit

missoire) ; 2° Est nulle aussi la clause autorisant la vente du gage en dehors des conditions prescrites par l'article 93 (sommation, observation du délai de huit jours après la signification faite au débiteur, vente aux enchères). Ces conditions sont liés simples et le débiteur ne serait

pas assez protégé si elles pouvaient être écartées ou simplifiées.

444 L'article 2078, G. civ., donne au créancier gagiste non payé un autre droit que celui de faire vendre le gage : il peut se faire autoriser parle tribunal à garderie gage jusqu'à due concurrence. Le créancier gagiste a-t-il le même droit en matière commerciale ? On Ta nié, en faisant remarquer que l'article 93, dern. alin., ne reproduit pas sur ce point la disposition du Code civil. Il parait plus juste d'admettre l'affirmative. Le Gode de commerce n'ayant pas statué sur la question, il est conforme aux principes généraux de recourir, pour la résoudre, au Code civil fn° 13). Mais, à titre exceptionnel, le nantissement d'un fonds de commerce ne confère» pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence (L. 17 mars 1009, art. 8, 2e alin.). On a pensé que ce droit pourrait avoir des inconvénients : la valeur d'un tonds de commerce peut être considérable et l'attribution au créancier gagiste, après expertise, ne présenterait pas, pour les divers intérêts en cause, autant de garantie que la vente aux enchères.

3° Du G AGI! CONSTITUÉ AU PROFIT DE CERTAINS ETA BLIS SEMENTS

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