‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 82 sur 248 · PB CRÉDIT · texte numérisé non relu

PB CRÉDIT

445 Avant la loi du 23 mai 18G3, des lois spéciales avaient dérogé, en faveur de certains établissements de crédit, aux règles du Gode civil sur la constitution et sur la réalisation du gage. Malgré la loi de 1803, ees dispositions sont demeurées en vigueur et ont encore leur utilité • d'abord, quelques-unes simplifient les formes plus encore que la loi de 1803; ensuite, ces dispositions, ayant été édictées plutôt dans l'intérêt des établissements de crédit que dans celui des emprunteurs, régissent même les prêts sur gage civils faits par ces établissements.

L.es établissements, ainsi placés k ce point de vue en matière de gage dans une situation privilégiée, sont notamment la Banque de France et le Crédit foncier de France (1).

(1) Des-rè-les particulières ont été établies aussi par la loi (lu 25 juillet 1891, modifiée par la loi du 10 juin 1016, pour les avances sur titres au porteur que peut consentir le Mont-de-Piété de Paris, appelé actuellement Crédit municipal de Paris. D'après l'article 11 de cette loi, l'extension de ces dispositions

IjU GAGE. 435

446. La Banque de France est autorisée par ses statuts et parles lois ou décrets < j n i la régissent à faire des avances (ou prête), soit sur litres, soit sur ling ois.

Avances sur titres. — Los litres sur lesquels la Banque de France

prête sont : 1° les rentes sur l'Etat français et les différentes valeurs

I émises par le Trésor public (bons et obligations du Trésor, bons de la

1 défense nationale, etc..) : 2° les actions et obligations des chemins de

1 1er français: :>" les obligations des villes de France et des départements

j français: i° les actions et les obligations du Crédit foncier de France et

de la Société algérienne; :;<> les obligations émises parles chambres de

j commerce: 0° les bons de liquidation des canaux; 7° les obligations

\ émises par le gouvernement général de L'Indo-Chine ; 8° les obligations

J émises par le gouvernement général de l'Algérie. Le maximum des avan-

* ces est des quatre cinquièmes de la valeur des titres donnés en gage

\ d'après le cours de la veille au comptant (1). Des décrets peuvent tou-

jours admettre desavances sur d'autres valeurs mobilières. La Banque

de France admet à titre de gage des titres au porteur ou des titres nomi-

i natifs, avec4 transfert réel ou transfert de garantie, selon la pratique de

I rétablissement émetteur des litres (n° 439). Les prêts sont consentis

À pour 90 jours avec facilité de renouvellement. Il n'est pas consenti J d'avance au-dessous de 250 francs.

S * L'emprunteur souscrit un engagement dont une copie reste entre ses

A mains. Gel acte contient l'obligation, de la part de l'emprunteur, de

à couvrir la Banque du moulant de la baisse des titres engagés, pour le cas où celte baisse atteindrait 10 pour 100. — Faute de rembourse-

i ment par l'emprunteur, le lendemain même de l'échéance, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable ni d'aucune autre formalilé, la Banque peut faire vendre à la Bourse tout ou partie des titres

1 (Ordonnance du 15 juin 1834, art. 5).

Avances sur lingots. — La Banque de France fait aussi des avances

1 sur les lingots d'or el d'argent et sur les monnaies étrangères. Le mini-

t muni de ces avances est de 10.000 francs.

447. Le Crédit foncier de France fait des avances sur les obliga- I tiens émises par lui et sur les titres admis en garantie d'avances par la j Banque de France. Le nantissement d'obligations du Crédit foncier est

À dispensé des formalités des articles 2074 et 2075, G. civ. ; le privilège

est possible au profit des mon ts-de- piété des départements. V. notre Traité de Droit commercial, III, n° 323 bis.

(1) Ce maximum est atteint pour les avances faites sur les rentes françaises, sur les bons et les obligations du Trésor ; mais les avances faites sur d'autres titres res!ent au-dessous (70 ou 00 p. 100).

de la société du Crédit foncier résulte de rengagement souscrit par l'emprunteur dans les mêmes formes que pour les avances faites parla Banque de France. Le Crédit foncier peut, à défaut de paiement, faire procéder le lendemain de l'échéance, sans mise en demeure ni aucune autre formalité, à La vente des titres qui lui ont été donnés en gage, par un agent de change. Mais ces dispositions de faveur ne s'appliquent pas aux prêts faits par le Crédit foncier sur des titres autres que les obligations émises par cet établissement. Elles ont donc une étendue d'application bien moindre que les dispositions similaires concernant les avances sur titres faites par ta Banque de France.

448. Avances sur titres consenties par les banques non privilègièem — Elles sont régies par le droit commun, ce qui entraine une double dérogation aux règles qui viennent d'être exposées pour la Banque de France et lé Crédit foncier. Les banques privées (1), d'une part, sont libres de prêter sur tels titres que bon leur semble et dans la proportion qu'elles fixent; d'autre part, elles sont soumises aux dispositions ordinaires pour la constitution et la réalisation du gage ; il faut donc rechercher si le gage est civil* ou commercial (n° 434) et appliquer, suivant les cas, soit les règles du Gode civil (art. 2074, 2075 et 2078;, soit les règles du Code de commerce (art. 91 et 03).

Les banquiers et établissements de crédit pratiquent librement les avances sur titres, parce que l'article 41 1, C. pén., qui punit la création et l'exploitation des maisons de prêts sur gage non autorisées, ne paraît pas applicable aux établissements qui prêtent sur gage de choses incorporelles (2). L'article 411, C. pén., a surtout pour but de protéger les monts-de-piôté contre la concurrence, et, jusqu'à la loi du 25 juillet

(1) L'expression banques privées désigne ici toutes les banques qui sont constituées et qui fonctionnent sans aucune intervention do l'Etal. Parfois, on désigne sous le nom de banques privées les banques autres que les banques publiques (n° 730) et même que les banques importantes, appelées dans l'u>age grands établissements de crédit [Crédit Lyonnais, Banque de Paris et des Pays-Bas, Société Générale, Société industrielle, etc.). Mais l'expression établissements de crédit n'a pas de sens bien déterminé ; à proprement parler, ce sont des banques privées, en ce sens qu'ils sont créés et qu'ils fonctionnent sans intervention de l'Etat. Ce que nous disons au texte leur est, par suite, ap plicable.

(2) Gass., 15 avril 1876, S. 1876. 1. 234, J. Pal., 1876. 551 ; D. 1876. 1. 40* ; Pand. /?'. c/ir.

On a tiré de cette solution, rapprochée du ca* actère de chose incorporelle reconnu au fonds de commerce, une conséquence qui mérite d'être signalée; la personne qui fait profession de prêter sur nantissement des fonds de conameroe, ne commet pas le délit prévu et puni par l'article 411, G. pénal : Trib. correct, de Lyon, 28 juin 1905, Le Droit, n° du 12 juillet 1905.

MAGASINS GKNl':HAUX, RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS.

1871, 1rs monts-de-piété ne pouvaient faire des prêts que sur des choses mobilières corporelles (1).

4° Des magasins généraux, des w arrants kt im:s récépissés.

449. Les magasins généraux^ désignés parfois sous le nom anglais de docks 2 , sont de vastes locaux destinés à recevoir en dépôl des matières premières ou dos marchandises fabriquées. Ils rendent au commerce de grands services. D'abord, ils permettent à des commerçants de faire des opérations ayanl pourobjel des marchandises encoiiibranles, sans être obligés d'avoir constamment la charge d'un loyer èievé, même alors que 1rs locaux loués soûl vides ; il leur suffit d'avoir un simple bureau, et, s'ils paienl des frais de magasinage, ce n'est qu'autant qu'ils ont des marchandises déposées et proportionnellement à l'importance de celles-ci. Celle utilité matérielle des magasins généraux n'esl pas la seule. Ils facilitent beaucoup les opérations (ventes et constitutions en gage relatives aux marchandises qui y sont déposées ; le déposant reçoit un litre, au moyen duquel il peut, soil mettre les marchandises à la disposition d'un acheteur, soit les donner en gage à un créancier, sans qu'il soil besoin d'un déplacement matériel toujours onéreux. La matière des magasins généraux se rattache ainsi à la fois à celle de la vente et à celle du gage. V- nos 452 et 45i [3).

Il faul éviter de confondre, comme on le fait parfois, les entrepôts (n° 428) avec les magasins généraux, La confusion vient de ce qu'en fait, 1rs mêmes locaux servent souvent à la fois de magasins généraux et d'entrepôt de douanes : mais il n'y a là rien de nécessaire.

450. Les magasins généraux, qui depuis longtemps se sont multipliés en Grande-Bretagne, en Hollande et en Allemagne, ont tardé à devenir nombreux en France ; ils n'ont occupé le législateur français qu'à partir de I8i8 (4). Actuellement, la matière est régie par la loi du 28 mai 1858 qui est le texte fondamental, par le décret du 12 mars

(!) V noire Traité de Droit eommerc i al, III, n° 323 bis.

(2) Le mot dock signifie littéralement, en anglais, bassin, parce qu'en Grandu-Bret .gne, les magasins généraux sont souvent dans des bassins qui se trouvent sur les bords des cours d'eau.

(3-4) L'utilité des magasins généraux est particulièrement grande aux époques de crise (surproduction, révolution, guerre), parce qu'à ces époques, les marchandises non écoulées encombreraient, sans les magasins généraux, les magasins des fabricants et que ceux-ci sont dans la nécessité, pour se procurer les sommes dont ils ont besoin, d'emprunter en constituant en gage à leurs préleurs ks marchandises qu'ils ne trouvent pas à vendre.

1859 (règlement d'administration publique) rendu pour l'exécution de la loi précédente et par une loi du 31 aoûl 1870 modifiant sur quelques

points la loi du 28 mai 1858.

Il sera traité successivement : a) Des opérations auxquelles donnent lieu les marchandises déposées dans les magasins généraux; b) De la création des magasins généraux, des droits et des obligations

des jiroprièlaires de ces magasins.

A. — Des opérations auxquelles donnent lieu les marchandises

dé/sosrrs dans les magasins généraux.

451. Celui qui dépose des marchandises dans un magasin général reçoit deux lilres détachés d'un registre à souche et réunis sur la môme feuille de papier : 1° un récépissé énonçant les nom, profession et domicile du déposant, ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur ; 2° un warrant ou bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé (Loi du 28 mai 1858, art. 1er, dern. al., et art. 2). Ces titres sont à ordre et, par suite, se transnlettent an moyen d'un simple endossement. Suivant le but qu'il se propose, le déposant les endosse l'un et l'autre, sans les séparer, au profit de la même personne ou les sépare, pour que chacun d'eux puisse, s'il y a lieu, être transmis, après leur séparation, à deux personnes différentes. Il importe d'examiner les effets produits par l'endossement dans ces diverses hypothèses.

452. Endossement dit uécépissé et du waiihant réunis. — Quand le déposant ne veut pas donner en gage les marchandises, mais a l'intention de conférer à un tiers le droit de disposer des marchandises comme il peut le faire lui-même, il endosse au profit de ce tiers les deux titres réunis. Il agit le plus souvent ainsi en exécution d'une vente et pour mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur (1) ' f opère pat 1 i une véritable livraison, puisque le directeur d'un magasin général ne doit remettre les marchandises qu'au porteur du récépissés ce directeur détient les marchandises pour le compte de l'acheteur qui en est le possesseur (art. 2228, C. cit.).

453. Le déposant (ou le tiers porteur des deux titres réunis) peut séparer le récépissé du warrant et endosser le icarrant à une personne à laquelle il constitue les marchandises en gage ; on dit alors que les

(1) Il peut se faire aussi que l'endossement des deux Litres réunis suit fait à un commissionnaire, pour mettre à la disposition de celui ci les marchandises du commettant que le commissionnaire est charge de vendre

MAGASINS GÉNÉRAUX, RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS

marchandises sont warrantées ou qu'il y a warrantage des marchandises. En ce cas, le déposant conserve le récépissé, afin de pouvoir, en endossant ce dernier litre, délivrer les marchandises spécialement à un acheteur, s'il trouve à les vendre. Le cas inverse (endossement du warrant à une personne, après endossement du récépissé à un acheteur) ne peut pas se présenter ; car une personne ne saurait constituer en gage des marchandises qu'elle a précédemment vendues et dont, par suite, elle n'est plus propriétaire.

454. Dkoits du porteur nu warrant sépahé du kécépissé. — L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut par lui seul constitution en gage des marchandises (art. ^. alin. 2, loi du 28 mai 1858;. Le gage a pour objet les marchandises même représentées par le warrant, el la règle qui exige la mise en possession du créancier gagiste est observée : le magasin général est un tiers convenu entre les parties, qui délient les marchandises pour le compte du créancier auquel le warrant a été endossé (Cf. art. 2070, G civ , 92, G. corn., et plus haut, n° 440).

Le créancier, auquel le warrant a été remis, peut l'endossera son tour et céder ainsi ses droits de créancier gagiste à un de ses propres créanciers ou à un banquier, qui lui remet immédiatement le montant de la créance garantie {escompté) ; le warrant peut donc circuler comme tout effet à ordre. V. n° 4G3.

L'endossement du warrant doit élre daté; il doit énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance et les nom, profession et domicile du créancier (art. 5, loi de 1858). Il est, en général, ainsi conçu : Bon pour transfert du présent warrant à l ordre de M..., demeurant pour garantie de la somme de..., payable le... (signature et date). Outre ces formalités prescrites pour tous les endossements d'un warrant, une formalité spéciale est exigée pour le premier endossement (art. 5, al. 1) : le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l endossement sur la souche du registre du magasin général, avec les ènonciations que cet endossement contient , et le directeur du magasin général fait mention de cette transcription sur le warrant. La transcription de l'endossement sur la souche du registre du magasin général est un.' formalité de publicité, ayant pour but de faire connaître aux tiers que les marchandises déposées ont été constituées en gage. Elle est spécialement utile pour le porteur du récépissé, auquel ce titre est transmis après le premier endossement du warrant (jpP 450) ; elle lui apprend quelle est la somme nécessaire pour dégager les marchandises à lui vendues (nos 452 et 404). Tant que la transcription n'a pas été opérée, le premier endossement est non avenu à l'égard des tiers : par

suite, les créanciers du déposant pourraient former une saisie-arrêt sur les marchandises, mémo après le premier endossement du warrant, tant que cet endossement n'a pas été transcrit. — Du reste, il y a faculté, non obligation, de faire transcrire sur les registres du magasin général \k les endossements postérieurs au premier (D. 12 mars 1859, art. 12 . Ces endossements produisent donc des effets complets, indépendamment de toute transcription.

455. Le porteur d'un warrant a, comme tout créancier gagiste : 1° le droit de rétention ; 2° le droit de faire vendre, à défaut de paiement à l'échéance de la dette garantie, los marchandises warrantées;

3° un privilège- L/exereice de ces droits est soumis à quelques règles I spéciales; En outre, si le prix des marchandises n'est pas suffisant pour le désintéresser, 1»' portèur du warrant a, en qualité de porteur d'un litre à ordre, un recours personnel en garantie contre le déposant et contre les autres endosseurs du titre.

456. Quand la dette à laquelle se rattache le warrant est payée par le déposant qui a contracté la dette, le gage est éteint. Tout est terminé si le déposant a gardé le récépissé ; il a alors repris la complète disposition de ses marchandises. Mais il peut se faire que le déposant, après avoir donné ses marchandises en gage, les ait vendues et qu'il ait endossé le récépissé à son acheteur (n° 453). C'était à l'acheteur à désintéresser le porteur du warrant, le montant de la dette garantie devant être impùté sur le prix dû par cet acheteur. Le déposant, quia dû payer, a donc un recours conlre son acheteur (le porteur du récépissé) et, pour se payer, il peut faire procéder h la vente de la marchandise huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure (art. 7, alin. 2, loi de 1858). Le porteur du récépissé doit savoir à quelle époque, par suite de l'échéance de la dette garantie, la vente des marchandises sera possible ; l'échéance lui est connue par le premier endossement du warrant qui a du, en vertu de la loi, être transcrit sur le registre du magasin général et par une mention de cet endossement que, dans l'usage, on fait sur le récépissé,

. 457. 11 est évident que le porteur du warrant ne peut pas exercer lui-même le droit de rétention, par cela même qu'il ne détient pas les marchandises warrantées. Pour elles, le droit de rétention s'exerce par d'entremise du magasin général ; le directeur du magasin général ne peut s»' dessaisir des marchandises que s'il lui est justifié de l'acquittement de la dette garantie.

458. A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant a le droit de faire vendre les marchandises, sans avoir besoin d'une autorisation de justice et huit join s après le protêt ; ce dernier acte met le débiteur du warrant en demeure de payer et équivaut à la sommation

MAGASINS GÉNÉRAUX, RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS-

prescrite avant la réalisation du gage commercial ordinaire (art. 93, al. 1, G. coin , et plus haut n° 441). Il y avait là, avant la loi du 2:] mai 1863, une grande faveur laite au gage portant sur les marchandises déposées dans les magasins généraux, par cela même qu'un jugement autorisant la vente des marchandises n'était pas nécessaire, par dérogation à la règle posée par l'article 2078, G civ.

La vente est opérée par des courtiers inscrits (L. 18 mai 1858, art. 7 el !.. 18 juillet 1800, ai l. 4) ; elle se fait aux enchères, dans les formes prescrites pour les Rentes en gros. Le minimum de la valeur des lots est de 100 francs, et peu importe que les marchandises n'entrent pas dans la nomenclature annexée à la loi du 28 niai 18o8 sur les ventes en gros et au décret du 30 mai 1863. V. u° 431.

Le porteur du warrant est tenu, sous peine de déchéance de son recours contre les endosseurs (n° 462), de faire procédér à la vente dans le mois du protêt L. de 18r58, art. 9, al. 3;. Il ne faut pas qu'en retardant mdélinirneni la venté, il laisse les endosseurs du warrant sous le coup du recours en garantie qu'il a contre eux, quand le prix des marchandises ne suffit pas pour le désintéresser. On peut, du reste, craindre que les cours des marchandises ne haïssent ci que la vente ne puisse plus se faire dans de bonnes conditions.

459. Sur le prix de vente, le porteur du warrant peut exercer son privilège de créancier gagiste directement et sans formalités de justice (L. de 1858, art. 8, al. 1er). Le rang de ce privilège est meilleur que celui du créancier gagiste ordinaire. D'après l'article 8, al. Ier, de' la loi du 28 mai 1858, les seuls privilèges qui passent avant lui sont : l°ceux des contributions indirectes, des taxes d'octroi et des droits dédouane dus pour la marchandise. Il y a là un avantage fait au porteur du warrant; car les privilèges dont il s'agit son! généraux et, en principe, ils peuvent être exercés à rencontre des créanciers gagistes même sur des choses autres que celles pour lesquelles les droits sont dus ; 2° le privilège garantissant les Irais de vente, de magasinage et autres, faits pour la conservation de la chose. Sur ce second point, le droit commun est confirmé ; car, les privilèges des frais de justice et des frais de conservation passent ordinairement avant celui du créancier gagiste. Mais, contrairement au droit commun (art. 2102-4°, G. civ.), le créancier gagiste, alors même qu'il a su que le déposant devait encore le prix des marchandises à son vendeur, prime celui-ci.

S'il reste un excédent, après que le porteur du warrant a exercé son privilège sur le prix de vente des marchandises, cet excédent est remis au porteur du récépissé. Dans le cas où ce dernier ne se présente pas, l'excédent est consigné à l'administration du magasin général, qui en demeure responsable (L. de 1858, ai t. 8, al. 2).

460. Il peu! arriver que les marchandises soient incendiées. Si le déposant a eu la précaution de les assurer, l'indemnité due par l'assureur n'est pas distribuée entre tous les créanciers ; mais le porteur du w arrant exerce sur elle le privilège qui lui appartient sur le prix (L. de 1858, art. 10). L'indemnité d assurance est ainsi subrogée aux marchandises. Il y avait là, jusqu'à la loi du 19 février 1880, une laveur spéciale pour les porteurs de warrants, constituant une dérogation aux principes généraux de notre législation : l'indemnité d'assurance n'était pas alors considérée comme représentant la chose et, par suite, tous les créanciers venaient sur elle en concours, sans que les créanciers privilégiés ou hypothécaires fussent admis à exercer sur elle leurs privilèges ou leurs hypothèques. La loi du 19 février 1889, dans son article 2, fait porter sur l'indemnité due en cas de perle d'un objet assuré,; les privilèges ou hypothèques existant sur cet objet; l'article 10 delà loi de 1858 se trouve ainsi n'être plus qu'une application de la règle générale, au lieu de constituer une exception au droit commun.

461. Le plus souvent, le prix des marchandises vendues suffit pour' désintéresser intégralement le porteur du warrant ; car, celui qui prêté sur les marchandises déposées dans un magasin général ne le fait guère que pour une somme inférieure à leur valeur. Il peut, pourtant, arriver que le porteur du warrant ne soit pas payé intégralement sur le prix des marchandises ; cela se produit quand les marchandises ont subi une détérioration ou une dépréciation imprévue. En pareil cas, le porteur du warrant a un recours contre l'emprunteur (le déposant) et contre les autres endosseurs qui sont garants envers lui. Ce recours en garantie, dérivant des endossements, augmente la sécurité du porteur du w arrant, mais il n'est que subsidiaire , c'est-à-dire qu'il n'est possible qu'après que le porteur du warrant a exercé ses droits sur la marcfian dise et eu cas d insuffisance (ai l. 9, al. 1er, L. de 1858). Il y a là une dérogation aux principes généraux, d'après lesquels le créancier gagiste peut, à son choix, faire vendre d'abord le gage ou les autres biens du débiteur. Du reste, ce n'est point une règle impérative et il pourrait être valablement convenu que le porteur du warrant aura, sans qu'il y ait vente préalable du gage, par cela seul qu'il ne sera pas payé à l'échéance, la faculté de recourir contre l'emprunteur et contre les endosseurs.

462. Comme le porteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, le porteur d'un warrant doit, sous peine de déchéance, exercer son recours en garantie dans un délai fixé parla loi et après avoir rempli certaines formalités qu'elle détermine. A cet égard, la loi du 28 mai 1858 (art. 9) renvoie aux articles 165 et sniv., G. com., qui statuent sur la question pour les lettres de change et les billets à ordre. Le por-

MAGASINS GÉNÉRAUX, RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS

teur d'un de ces effets de commerce, quand il n'est pas payé, doit faire dresser le protêt le lendemain de l'échéance (art. 162, G. corn.); il doit, de plus, notifier tte protêt à celui des endosseurs par Lequel il vèœl se faire rembourser el. à défaut de paiement, le faire citer en justice dans les 15 jours qui suivent la date du protêt, sauf les augmentations de délai à raison des dislances. Y. nos 059 et suiv.

Le porteur du warrant, non payé par te déposant, doit aussi faire dresser le protêt ; le renvoi fait par la loi de 1858 aux articles 165 et suiv., C. corn., implique que le protêt doit être fait le lendemain de l'échéance. Seulement, le délai de quinzaine, dans lequel le porteur doit notifier le protêt et agir en justice, ne court pas du jour du protêt ; il ne court que de la vente, par cela même que c'est seulement du jour où la marchandise est vendue qu'on peut savoir s'il y a lieu à un recours à raison de l'insuffisance du prix de la vente (L de 1858, art. 9, al. 2). La diuée du recours ne peut, du reste, pas être prolongée outre mesure par le relard apporté à la vente ; celle-ci doit être faite au plus tard dans le mois du protêt (art. 9, al. 3).

Si le protêt n'a pas été dressé le lendemain de l'échéance, bu s'il n'a pas été procédé à la vente dans le mois du protêt, ou si le recours n'a pas été exercé dans les délais qui viennent d'être indiqués, le porteur du warrant encourt une grave déchéance : il perd son recours contre tous les endosseurs, à l'exception, toutefois, de l'emprunteur (le déposant et premier endosseur) (art. 9). Autrement, ce dernier, qui a reçu la somme prêtée sans rien donner en retour, s'enrichirait au préjudice du porteur du warrant (Analog. art. 170, G. corn.).

Celui des endosseurs qui rembourse le porteur du warrant, lui est subrogé légalement (art. 1251-3°, G. civ.) ; il a les mêmes droits que lui, comme il est tenu des mêmes obligations au point de vue des délais à observer pour son recours contre les endosseurs précédenls. Y. art 169, G. corn.

463. Le warrant est, pour le déposant et pour tous ceux qui en deviennent porteurs par la suite, un moyen sérieux de crédit ; car, en endossant le warrant, ils constituent les marchandises en gage. Aussi le porteur d'un w arrant peut-il, avant l'échéance de la dette garantie, le faire escompter, c'est à-dire obtenir d'un banquier auquel il l'endosse le paiement de la dette, sous déduction de l'intérêt de la somme due jusqu'à l'échéance {escompte). Les particuliers et les établissements de crédit privés peuvent subordonner l'escompte à telles conditions que bon leur semble; il n'en est pas ainsi de la Banque de France ; elle ne peut escompter les effets de commerce que lorsqu'ils sont revêtus de trois signatures. Afin de favoriser les warrants, la loi de 1858 (art. 11) a décidé que les établissements publics de crédit peuvent les recevoir

MANUEL DE DROI T COMMERCIAL

comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts. La Italique de France peut donc escompter des warrants revêtus de deux signatures seulement : la garantie résultant du privilège attaché au warrant remplace une signature. Gela peut être, rapproché de la règle générale selon laquelle, moyennant le transfert ou le dépôt en garantie, soit d'actions de la Banque, soil de titres dont celle-ci dresse la liste, la Banque de France admet à l'escompte les effets révolus de deux signatures seulement (n° 768).

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