‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 83 sur 248 · DllOITS DU PORTEUH OU RÉCÉPISSÉ SÉPARÉ DU WARRANT · texte numérisé non relu

DllOITS DU PORTEUH OU RÉCÉPISSÉ SÉPARÉ DU WARRANT

— Lorsque le warrant a été endossé séparément du récépissé, le por-J leur de ce dernier titre <4<l soit le déposant lui-même quand il le conserve, soit un tiers porteur quand le déposant Ta endossé. L'endosse^l ment du récépissé est généralement ainsi conçu : Livrez à r ordre de A/..., demeurant ii le . .

Le porteur du récépissé séparé du warrant a le droit de disposer de la marchandise, mais il ne peut évidemment le faire qu'en respectant le droit de gage du porteur du warrant, né avant la vente qui lui a été faîte. Il doit donc, cru payer au porteur du warrant le montant delà créance garantie ou, si tes marchandises sont vendues par le porteur du warrant, le Laisser se payer, sur le prix, de ce qui lui est dû (L. de 1858, art: ! >. Tant que le porteur du w arrant n'a pas été désintéressé! le porteur du récépissé ne peut oL>liger le directeur du magasin général à lui livrer les marchandises.

On comprend que, dans ime pareille situation, le porteur du récépissé trouverait difficilement à vendre les marchandises avanl l'échéance de la dette à laquelle elles servent de gage. Afin que le droit de disposer des marchandises ne soil pas paralysé entre ses mains, la loi confère au porteur du récépissé le droit de payer la dette garantie avant qu'elle ne soit échue (L. de 1858, art. 6, al. 1er); il en est ainsi alors mémo qu'il s'agit d'une dette dans laquelle le terme a élé stipulé dans l'intérêt du créancier- — Comment et à qui ce paiement anticipé est-il fait? 11 faut distinguer selon que le porleur du warranl est connu ou ne Test pas. — Quand le porteur du warrant est connu, c'est à lui naturellement que le paiement est fait, et le porteur du réc épissé doit chercher à s'entendre avec lui sur la déduction à opérer à raison du paie! ment anticipé. A défaut d'entente, le porteur du récépissé doit déposer à l'administration du magasin général le capital et tous les intérêts jusl qu'à l'échéance. — Quand, au contraire, le porteur du warrant n'est pas connu (ce qui se présente lorsque le w arranl a élé endossé plusieurs fois) el qu'il n'a pas été fait usage de la faculté de faire transcrire le dernier endossement sur le registre du magasin général (Y. n° 454 in fine), la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est

MAGASINS GÉNÉRAUX, RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS

Consignée à l'administration du magasin général, qui en demeure responsable, el celte consignation libère la marchandise (art. 0, alin. 2, L. de t8-i8). Le porteur du warrant n'a plus le droit d'agir que contre le magasin général. Dans un but d'économie, la loi dispense le porteur du récépissé des formalités des offres réelles et de la consignation à la Caisse drs dépôts et consignations (art. 1257 et suiv., G civ.) (t).

Il résulte de tout ce quia été dit ci-dessus que la persontfe, qui veut acheter des marchandises déposées dans un magasin général et qui doit, par suite, devenir porteur du récépissé, a le plus grand intérêt à savoir si le warrant afférent à ces marchandises a déjà été endossé et pour quelle somme il l'a été. Elle en est avertie de plusieurs façons. D'abord, le seul fait que le récépissé lui est présenté séparément est un indice ; la transcription du premier endossement, opérée sur le registre du magasin général, vient à l'appui et lait connaître le montant de la dette garantie. En outre, dans l'usage, la négociation du warrant et la somme pour laquelle elle a eu lieu sont mentionnées sur le récépissé (2).

B. — De la création des magasins généraux, des droits et des obligations des propriétaires de magasins généraux.

465. A raison des avantages attachés à la constitution en gage de marchandises déposées dans les magasins généraux et de la responsabilité qui incombe aux propriétaires de ces établissements pour les marchandises qui leur sont déposées ou pour les sommes qui leur sont consignées (n° 464), le législateur français n'a pas admis que des magasins généraux pussent être créés librement. La loi de 1858 (art. 1er) exigeait, pour l'ouverture d un magasin général, l-autôrisation du gouvernement donnée après avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures, et elle plaçait ces établissements sous la surveillance du gouvernement. La loi du 31 août 1870 (art. 1er) a facilité l'ouverture des magasins généraux, en transférant au préfet le droit d'autorisation (3;. Les concessionnaires doivent fournir

(1) Du reste, les offres réelles ne pourraient se concevoir que dans le cas où il y a désaccord entre le porteur du récépissé et celui du warrant, non dans celui où le porteur du warrant est inconnu. Cpr. n° Gi7.

(2) Le récépissé est soumis au droit de timbre de dimension dès sa création ; le warrant est soumis au timbre proportionnel de 5 centimes pour 100 francs, qui frappe, en général, les effets de commerce, mais seulement lorsque le warrant est endossé. V. L. 31 décembre 1919, art. 11.

(3; C'est aux époques de crise que les magasins*généraux sont particulièrement utiles. V. note 3 i de la page 437. Par suite, c'est à ces époques, spécialement en 1848 et en t870, que le législateur s'est oc ?upé<les magasins généraux.

un cautionnement, qui peut varier de 20.000 à 100.000 francs ; c'est une garantie qui peut être utile, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du magasin général, quand il y a une responsabilité encourue ou quand la somme représentant en tout ou en partie les marchandises a été conn signée au magasin général. — Les magasins généraux antérieurs à la loi de 1870 (art. 4) peuvent se transformer pour se soumettre aœ régime qu'elle a créé. — L'autorisation est révocable, quand les exploitants commettent quelque contravention ou quelque abus de nature à préjudicier gravement aux intérêts du commerce (art. 11. Décret di| 12 mars 1859).

Les propriétaires de magasins généraux peuvent céder leurs établis-j sements, mais la cession en est subordonnée à une autorisation dupré-S fet donnée dans les mêmes formes que l'autorisation primitive (Décrei du 21 avril 1888).

466- Droits des propriétaires de magasins généraux . — D'après la loi de 1858 (art. 1er, alin. 1er), les magasins généraux peuvent rece-l voir les matu res premières, les marchandises et objets fabriqués que^ les négociants et industriels veulent y déposer. Un magasin général ne] reçoit pas nécessairement des marchandises de toutes sortes : il en es^ parfois créé seulement pour une ou pour plusieurs espèces de marchandises.

467. Lés magasins généraux peuvent ne pas se borner à recevoir en dépôt des marchandises ; ils peuvent aussi se charger de toutes les, formalités à -remplir à l'occasion, soit du transport, soit de l'exporta-^ tion des marchandises déposées, accomplir les formalités de douane et d'octroi, de factage et de camionnage, faire les règlements de fret, faire assurer des marchandises, etc. (art. 4, Décret du 12 mars 1859). Jusqu'en 1870, il n'était pas permis aux concessionnaires de magasins généraux de prêter sur les marchandises déposées et de négocier les Avariants qui les représentent. La loi du 31 août 1870 (art. 3) les a autorisés h faire ces opérations. Ainsi, les capitaux offerts aux propriétaires de marchandises déposées sont augmentés ; il y a simplification de l'opération pour le déposant, et l'espérance de plus amples bénéfices peut provoquer la création de nouveaux magasins généraux.

468. Obligations des propriétaires de magasins généraux. — Le nombre des magasins généraux est restreint ; parfois, il y a un seul magcsin général dans une portion assez étendue du territoire et l'autorisation nécessaire pour leur création leur donne une certaine attache officielle. Des établissements créés dans ces conditions, ne doivent pas servir à favoriser certains commerçants au préjudice des autres. Aussi les exploitants sont-ils tenus de mettre leurs magasins, sans préférence ni faveur, à la disposition de toutes personnes : les tarifs qui doivent

MAGASINS GÉNÉRAUX, RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS

être soumis au préfet el aux corps appelés à donner leur avis sur la création d'un magasin général, doivent s'appliquer sans distinction à tous 1rs déposants (1). V. D. 12 mars 1859, art 6 et 8.

469. A part ces obligations spéciales, les propriétaires de magasins généraux sont tenus d'obligations qui dérivent des principes généraux du droit.

Le concessionnaire d'un magasin général est un dépositaire salarié ; il répond donc des pertes ou des détériorations des marchandises, arrivées par sa faute ou par celle de ses préposés (art. 1927 et 1928-2°, C. civ« ; Décret du 12 mars 1839, art. 3). — Obligé de retenir les marchandises pour le compte du porteur du warrant, le propriétaire d'un magasin général ne peut s'en dessaisir qu'après la consignation de la somme due et de ses intérêts (n° 464) ; sinon, il est responsable envers le porteur du warrant. Quand La vente des marchandises est opérée, le propriétaire du magasin général, sous peine d'être responsable envers le porteur du warrant et les administrations des contributions indirectes, de l'octroi et des douanes, ne doit pas délivrer les marchandises à l'acheteur, sans avoir obtenu la justification du paiement des droits dus à ces administrations financières et de la somme prêtée sur le warraul (Décret du 12 mars 1859, art. 18, al 2).

Les récépissés et les warrants contiennent des indications relatives à la nature, au poids, à la quantité des marchandises déposées. Ainsi, il devient moins utile, à chaque transmission de ces titres, de procéder à une vérification. Les propriétaires de magasins généraux^sont responsables du préjudice que peuvent causer les indications inexactes contenues dans les titres qu'ils délivrent.

(1) Il y a là des règles analogues à celles qui s'appliquent aux tarifs des chemins de fer. V. n° 553.

APPENDICE

Page 1