‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 85 sur 248 · DES WARRANTS AG RIGOLES · texte numérisé non relu

DES WARRANTS AG RIGOLES

porteur du warrant agricole n'en doit pas moins être considéré comme un créancier gagiste ayant la possession du gage (1).

Il va, du reste, de soi que la constitution en gage opérée au moyen d'un warrant agricole n'est pas, en général, un acte de commerce, par cela même que les dettes des agriculteurs, contractées à l'occasion de l'exercice de leur profession, sont des dettes civiles m0 23). Mais il peut en être autrement, puisqu'un w arrant agricole peut servir à garantir une I dette commerciale contractée par un agriculteur.

Les warrants agricoles ne s'étaient pas beaucoup développés sous l'empire de la loi du 28 juillet 1898. On a cru que cela tenait, au moins en partie, aux défectuosités de cette loi. Aussi a-t-elie été abrogée et • 3 remplacée par une loi du 30 avril 1906 (2).

4692. Tout agriculteur, propriétaire, usufruitier ou simple fermier n peut emprunter sur les produits agricoles ou industriels provenant de à son exploitation, qui ne son! pas immeubles par destination, y compris J le sel marin et les animaux (3). Le bénéfice de la loi s'applique aussi l aux ostréiculteurs (art. 18). L'emprunteur peut conserver la garde des J choses sur lesquelles il emprunte, dans les bâtiments ou sur les terres | de l'exploitation ou en confier le dépôt aux syndicats, comices et sociérj tés agricoles dont il est adhérent ou à des tiers convenus entré les par- :J ties (art. 1er) (4).

L'emprunt peut aussi être contracté par des sociétés coopératives I agricoles sur les produits dont elles sont devenues propriétaires, lorsque A les statuts ne s'y opposent pas (L. 30 avril 1906, art. 1er, 2e alin.)'(5).

Le gage constitué par un fermier peut nuire au bailleur, en confé- J rant au créancier gagiste un privilège qui prime le sien. Aussi le gage

J (1) Aussi est-il a<lmis avec raison que Je porteur d'un warrant agricole doit j remporter sur un acheteur antérieur au warrantage, alors que les choses dont il s'agit n'ont pu être livrées à cet acheteur, pourvu que le porteur du warrant H ignore la vente antérieure. 11 y a là une application de la règle en ?7iotière de à meubles possession vaut litige. Gass., 23 avril 1918, S. et J. Pal , 1917. 1. 153 J (note de Ch. Lyon-Caen).

(2) V.; pour plus de détails, notre Traité de Droit commercial* 111, nos 406 bis et suiv.

1 V., pour les résultats de l'application de la loi sur les warrants agricoles : Rapport du 29 décembre 1913 adressé par le Ministre de l'Agriculture au Pré- •J sident de la République française sur le warrantage des produits agricoles : {Journal officiel, n° du 31 décembre J913, Annexe).

(3) La loi du 28 juillet 1898 (art. 1er) n'admeltait l'emprunt que sur certains j produits agricoles limitative m eut déterminés et pas sur les animaux.

À (4) La loi de 1898 n'appliquait pas le warrantage agricole au cas de remise des produits a des tiers.

(5) La ioi de 1898 n'admettait pas le warrantage de la part des sociétés cooi pératives agricoles.

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