‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 86 sur 248 · L.-G. etR., Manuel, 14* édit · texte numérisé non relu

L.-G. etR., Manuel, 14* édit

ne peut-il être constitué si le bailleur s'y oppose. La loi (art. 2) orga^ nise une procédure dont le but est d'aviser le bailleur auquel des fermages sont dus et de lui permettre de former opposition à la constitution de gage.

Mais, si le prêteur y consent et à la condition que l'emprunteur garde les produits warrantés dans les bâtiments ou sur les terres de l'exploitation, aucun avis n'est donné au bailleur et le consenhuniuil donné à cet égard par le prêteur est mentionné dans les clauses particulières du warrant. Dans ce cas, le privilège du bailleur (art. 2102, 1°, G. civ.) subsiste sans restriction (L. 30 avril 190(3, art. -, av.-dern. alin.). Le bailleur peut aussi renoncer à son privilège jusqu'à concurrence delà dette garantie, en apposant sa signature sur le warrant (1).

469*. Le warrant agricole n'est pas toujours délivré dans les mêmes conditions.

Le greffier de la justice de paix du canton où se trouvent les objets à warranter, est chargé par la loi d'inscrire sur les deux parties d'an registre à souche, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature, la quantité, la valeur et le lieu de la situation des objets engagés, le montant des sommes empruntées ainsi que les conditions arrêtées entre les parties (art. 3).

Le warrant agricole peut également être établi entre les parties ellesmêmes sans l'observation de ces formes. Dans ce cas, il n'est opposable aux tiers qu'après sa transcription au greffe de la justice de paix (ai*t. 4).

Le warrant agricole est à ordre et, par suite, transmissible par endossement. L'endossement est daté et signé. Il énonce les noms, professions et domiciles des parties. Tous les signataires ou endosseurs sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur (art. 10).

469 *. Le porteur d'un warrant agricole a : 1° les droits d'un créancier gagiste, à l'exception du droit de rétention, puisqu'il n'a pas la possession; 2° les droits du porteur d'un titre à ordre.

Il importe que l'emprunteur conserve les produits engagés et ne compromette pas les droits du porteur du warrant, en transmettant ces produits à un tiers possesseur de bonne foi. Aussi l'emprunteur estil responsable des produits (art. 2, dern. alin.), et les peines de l'abus de confiance sont prononcées contre l'emprunteur qui a détourné, dissipé ou volontairement détérioré, au préjudice de son créancier, le gage de celui-ci (art. t4). La même responsabilité civile et pénale pèse sur le dépositaire. La défense faite à l'emprunteur de transmettre les objets warrantés à un tiers, sous les sanctions civiles et pénales édic-

(i) La loi de 1898 ne contenait pas ces dispositions.

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