‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 87 sur 248 · DES WARRANTS AGRICOLES · texte numérisé non relu

DES WARRANTS AGRICOLES

tées par la loi, constitue la garantie qui remplace pour le porteur d'un warrant agricole le droit de rétention.

A défaul de paiement à l'échéance, le porteur d'un warrant agricole i peut faire procéder par un officier ministériel à la vente publique aux enchères des produits engagés. L'emprunteur doit avoir reçu préalablement un avis par lettre recommandée ; un protêt n'est pas exigé i (art. ! I, Ier alin.).

Le créancier est payé directement d<> sa créance sur le prix de la i vente par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du juge de paix (art- 12).

Comme porteur d'un titre à ordre, le porteur d'un warrant agricole a un recours en garantie contre les endosseurs successifs. Mais ce recours ne peut être exercé qu'en cas d'insuffisance du prix des pro- ' duits donnés en gage (art. 13).

La loi est favorable à ta libération de l'emprunteur, qui lui fait * recouvrer la libre disposition des produits engagés. Aussi la loi même (art. 8, 2e al.) confère- t-eile à l'emprunteur le droit de rembourser le I préteur avant l'échéance. En cas de refus des offres par le porteur du i warrant, le débiteur peut, pour se libérer, recourir aux formalités de nia consignation (art. 1259, C. civ.)- V. art. 8.

Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants i agricoles comme effets de commerce, avec dispense d'urçe des signa- 3 tures exigées par les statuts. V. art. 9 (1).

(I) On peut remarquer que beaucoup de règles légale?, qui régissent les warrants des magasins généraux d'après la loi du 28 mai 1858, ont été admises pour les warrants agricoles.

DU WARRANT HOTELIER

469 5- Dans 4e but de favoriser le développement el les progrès de l'industrie hôtelière, la loi du 8 aoùl 1913 a mis à la disposition des

hôteliers un nouveau moyen de crédit, le warrant hôtelier.

Celte loi permet à tout exploitant d'hôtel, en empruntant, de constituer en gage, sans les déplacer, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à son exploitation et de créer un titre de gage à Ordre ; c'est là le irarrant hôtelier.

Ce warrant a de l'analogie, comme son nom môme l'indique, avec le warrant agricole (nos 4691 et suiv.) et avec le warrant afférent aux marchandises déposées dans un magasin général. Le warrant hôtelier ressemble au warrant agricole, en ce que, grâce à lui, une affectation de choses mobilières à un créancier peut avoir lieu sans que le créancier gagiste ou un tiers convenu entre les parties en soit mis en possession. Il ressemble aussi au w arrant de la loi du 28 mars 1858, en ce qu'il consiste, comme celui-ci, en un titre transmissible par endossement, constituant un véritable effet de commerce.

Le warrant hôtelier n'était pas très utile en présence de la faculté qu'a tout hôtelier, comme tout commerçant, de constituer en gage son fonds de commerce sans déplacement dans les termes de la loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce. Car, bien que cette loi ne parle pas de la création d'un titre de gage à ordre, en définitive, rien n'empêche de créer un titre de celle nature, pouvant se transmettre par endossement avec le billet à ordre souscrit par l'emprunteur au profit du prêteur ou avec une lettre de change tirée sur celui-ci par le préteur. Y. L. 40 juillet 1885, art. 12. L. 5 juillet 1917, art. 12.

469°. Objets sur lesquels peut porter le warrant hôtelier. — Le warrant hôtelier peut porter sur les éléments corporels du fonds de commerce, c'est-à-dire sur le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation de l'hôtel. Au contraire, les éléments incorporels du fonds (droit à la clientèle et à l'achalandage, droit au bail, etc..) ne peuvent pas être warrantés ; il est possible seulement de les comprendre dans la constitution en gage de ce fonds, consentie conformément à la loi du 17 mars 1909 (nos 440* à 440G).

Les éléments corporels du fonds de l'hôtelier ne pouvaient, toutefois,

DU WARRANT HOTELIER.

pas être warrantés quand ils étaient immeubles par destination (L. 8 août 1913, ancien art. t, alin. 1er). Analog. L. 10 avril 1906, sur les warrants agricoles, art. 1, alin. leF. La raison de cette exclusion était que les choses mobilières seules peuvent être constituées en gage fart. 2072, G. civ.)- Mais cette exclusion, conforme aux principes généraux du droit, restreignait l'utilité de la loi nouvelle pour les hôteliers qui, propriétaires de l'immeuble dans lequel l'hôtel est exploité, y ont immobilisé par destination feur matériel. Aussi ta loi du 17 mars 1915 a>t-elle modifié sur ce point la loi du 8 août 1913 ; le nouvel alinéa Ier de l'article 4 de cette loi dispose : tout exploitant cthâlel à voyageurs peut emprunter sur le mobilier connnrrcial, le matériel et V outillage servant à son exploitation* m em e devhnus immeubles pah destination, tout en en conservant la garde dans les locaux de t hôtel.

h raison de la possibilité de donner en gage, au moyen du warrant hôtelier, même des meubles immobilisés par destination, il a fallu régler le conflit pouvant s'élever entre le privilège du porteur du warrant et les créanciers ayant des hypothèques sur l'immeuble dans lequel est exploité l'hôtel, par cela même que ces hypothèques grèvent aussi ces meubles (art. 21 18, 1°, C. civ.). L'alinéa suivant a été dans ce but ajouté par la loi du 17 mars 1915 à l'article 2 de la loi du 8 août 1913 : En cas de con /lit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d' hypothèques , sauf V application des dispositions de t article 2135 du Code civil en ce qui concerne les hypothèques dispeu s ées (T h i s cr iptio n .

469". T. es objets warrantés, qui demeurent le gage du préteur et de ceux auxquels le warrant est transmis par endossement, restent entre les mains du débiteur, l'hôtelier, pardérogalion aux arlicles2076, G. civ., et 92, G. com., qui exigent la mise en possession du créancier gagiste, pour que celui-ci puisse exercer ses droits à rencontre des tiers. C'est principalement à ce point de vue qu'il y a la plus grande ressemblance entre le warrant hôtelier et le warrant agricole.

L'emprunteur est responsable des objets w arrantés dont il doil prendre soin, sans qu'il ait, pour cette raison, à réclamer aucune rémunération au prêteur ou à ses ayants droit. Art. t, alin. 3. Les a bas que peut commettre l'emprunteur à l'égard de ces objets, sont frappés par la loi (l^s peines de l'abus de confiance. Art. 13. V. analog. L. 30 avril 1900, art. 16.

469x. Conflit avec le privilège du bailleur d" immeuble. — Quand l'exploitant d'hôtel n'est ni propriétaire ni usufruitier de l'immeuble dans lequel il exerce son industrie, le privilège du porteur du warrant

MANU K L DE DROIT COMMERCIAL

portant sur des objets auxquels s'applique le privilège du bailleur de cet immeuble (art. 2102, 1° G. com.\ pourrait nuire à celui-ci. La loi prend des mesures pour éviter qu'il en soit ainsi et cherche à concilier les droits du bailleur et ceux du prêteur, V- analog. L. 30 avril 1906

sur les warrants agricoles , art. 2.

Avant tout emprunt, l'exploitant d'hôtel doit aviser le bailleur ou son mandataire légal de la nature, de la quantité et .de la valeur des objets constitués en gage ainsi que du montant des sommes à emprunter. Cet avis est donné par acte extra-judiciaire.

Afin de mieux assurer que le bailleur osl averti, cet avis doit être réitéré par lettre, par l'intermédiaire de la justice de paix du canton où est exploité l'hôtel. La lettred'avis est remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et renvoyer sous forme de pli d'aflaires recommandé avec accusé de réception. Art. 2, alin. 1. Le bailleur ou son mandataire légal a le droit de s'opposer à cet emprunt, pourvu que l'hôtelier n'ait pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir. L'opposition doit être formée par acte extra-judiciaire adresse au greffier dans un délai de quinze joui s francs a partir de la notification de l'acte contenant 1 avis donné au bailleur (ail. 2, alin. 2). L'emprunteur peut, du rosir, obtenir une Mainlevée de cette opposition en acquittant les loyers don! il s'agit ail. 2. alin. 3). Le bailleur ou son mandataire pool toujours renoncer soil à son opposition, soit au paiement des loyers, en apposant sa signature sur le registre d'où sont extraits les warrants hôteliers (art, 2, dern. alin.). Le défaut de réponse à l'avis; de la pari du bailleur ou de son mandataire, dans le délai de quinze jours francs, est considéré comme impliquant qu'il n'y a pas d'opposition (art. 2, alin. 4),

Si l'emprunt a lieu malgré l'opposition, le privilège du bailleur subsiste dans toute son étendue, telle qu'elle <is! déterminée par les articles 2102, 1°, G. civ. et 550, G. com. Dans tous les autres cas, c'està-dire s'il n'y a pas opposition, que le bailleur n'ait pas voulu on faire une ou n'ait pas eu le droit (bon faire une, ou y ail renoncé, le privilège du bailleur est rèduil du montant de la somme prêtée sur les objets servant de gage à l'emprunt (arl 2, al. 5).

469". Constitution du gage. Création du warrant hôtelier . — La constitution du gage se fait dans des formes très simples.

Dans chaque greffe de tribunal de commerce, il est tenu un registri à souche, coté et paraphé. Le volant (c'est-à-dire la partie détachable du registre) et la souche portent, l'un et l'autre, d'après les déclarations de l'emprunteur, les indications suivantes (art. 3) :

1° Les noms, professions et domiciles des parties ;

2° La nature des objets constitués en gage, avec toutes les indiea-

Page 1