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DU WARRANT HOTE LIER

tions propres à établir leur identité et à déterminer leur valeur, ainsi que le lieu de leur situation ;

3° L'inexistence d'aucun privilège de vendeur ou de gage sur les dits objets, ce qui implique que le w arrant hôtelier ne peut s'appliquer à des objets grevés du privilège du vendeur ou déjà constitués en gage ;

4° Le nom de la compagnie à laquelle ces objets sont assurés ainsi que l'immeuble, pendant loute la durée du prêt, contre l'incendie, d'où il résulte que l'assurance des objets warrantés et de l'immeuble qu'ils garnissent est une condition essentielle du warrantage.

5° Le montant de la créance garantie et la date de son échéance, ainsi que toutes les clauses et conditions particulières arrêtées entre les parties ;

6° La date de la notification de racle extra -judiciaire adressé au bailleur ou a son mandataire et celle de sa réponse ;

7° Le montant du loyer annuel de l'hôtel et la justification que les loyers, dont le non-paiement permet l'opposition du bailleur, ont été acquittés. Cpr. L. 30 avril 1006 (art. 3) sur les warrants agricoles.

Le volant, qui se détache du registre à souches contenant toutes ces mentions, constitue le warrant hôtelier .

Le w arrant hôtelier <isi détaché du registre et remis par le greffier du tribunal d<> commerce à l'emprunteur. Celui-ci donne décharge de celte remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Le warrant esl transféré par l'emprunteur au préleur par voie d'endossement daté et signé. Le préteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre ce premier endossement et mention de cette transcription est énoncée sur le warrant. Analog. L. 28 mai 1858, art. 5, alin. 3.

Le warrant hôtelier peut être l'objet de plusieurs endossements successifs laits dans les mêmes formes que le premier, mais les endossements postérieurs ne sont pas soumis à la formalité de la transcription. Analog. L. 28 mai 1858, art. 5, 3e alin. Les endossements successifs se présentent dans les cas d'escompte des warrants. Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts (art. 9;. Analog. L. 28 mai 1858, art. 11 ; L. 30 avril 1900, art. 9.

Tous les endosseurs d'un warrant hôtelier sont tenus solidairement à la garantie envers le porteur du warrant (art. 5, 2e alin.), conformément à la règle générale admise en matière d'endossement (G. corn., art. 140;.

Afin de rendre possible l'exercice du droit, pour l'emprunteur, de

rembourser même avant terme la somme empruntée au porteur du warrant, l'endosseur est tenu d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis (art. 5, avant-dernier alin.). Du reste, l'emprunteur, dans l'intérêt de qui l'avis a été prescrit afin de lui permettre de connaître la personne entre les mains de laquelle se trouve le warrant hôtelier, peut dispenser les porteurs de donner cet avis (art. 5, dern. alin.).

II ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets (art. 4, 1er alin.). Ainsi, il ne peut y avoir plusieurs privilèges au profit de différents porteurs de warrants hôteliers sur les mêmes objels.

469p>. Radiation. Renouvellement. Etats des warrants inscrits. — 1| L'inscription portée au registre tenu au greffe du tribunal de commerce, doit être renouvelée dans les cinq ans de sa date. A défaut de renouvellement elle est périmée, la radiation en est opérée d'ollice, et, alors, s'il y a une inscription nouvelle, celle-ci ne vaut à l'égard des tiers que du jour de sa date. Analog., art. 2154, G. civ.

La radiation de l'inscription, en dehors du cas où elle est faite d'office par suite du défaut de renouvellement, est opérée sur la justification soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière donnée par le porteur du warrant (art. 7/ 1er alin.).

Il importe à un prêteur de savoir si le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation d'un hôtel sont ou non war^ rantés, et il est utile à L'exploitant de l'hôtel de pouvoir prouver qu'il n'y a point eu de warrantage. Aussi le greffier est-il tenu de délivrer k tout prêteur qui le requiert soit un état des warrants inscrits, soit un certificat établissant qu'il n'existe aucune inscription de warrant (art. 6, 1er alin.). Le greffier est tenu de délivrer un élat ou un certificat sem-?j blable à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne l'hôtel exploité par lui. Cet état ne remonte pas à une époque antérieure à cinq ans, par cela même que les? inscriptions de warrants, non renouvelées dans les cinq ans de leur date» sont à radier d'office comme étant périmées (art. 6).

46911. Remboursement. Paiement anticipé. Vente des objets warrantés par Cemprun leur. — Quand le remboursement de la somme empruntée a lieu, l'emprunteur a à le faire constater au greffe du tribunal de commerce : mention de la mainlevée et de la radiation de l'inscription est faite sur le registre dont le warrant hôtelier a été détaché et un certificat constatant la radiation est donné pour le greffier (art. 7).

Le remboursement de là créance garantie par le w arrant n'es! pal possible seulement à l'échéance ; il peut avoir lieu avant celle-ci, alors

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morne que le terme a été stipulé dans l'intérêt du préteur. Analog. L. 28 mai 1858, art. 6, L. 30 avril 1906, art. 8, 2«alin. En cas de rembourse me nt anticipé, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir avanl l'échéance, saut' déduction d'un délai de dix jours.

Si le porteur du w arrant refuse de recevoir 1(3 paiement, il y a tien à offres réelles suivies de consignation (G. civ., art. 1230). Les offres réelles sont faites au dernier ayant-droit connu par les avis donnés au greffier à la suite des endossements. Sur le vu d'une quittance régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce, dans le ressort duquel le w arrant est inscrit, rend une ordonnance qui transporte le gage sur la somme consignée (art. 8). Ces règles sont sans application lorsque les porteurs ont été dispensés, par une mention inscrite sur le warrant, de donner au greffier avis des endossements (art. o, dern. alin.).

L'emprunteur demeure propriétaire des objets warrantés. Aussi conserve-t-il le droit de les vendre k l'amiable avant le paiement de la créance sans le concours du porteur du warrant (V. analog. L. 30 avril 1906, art. 8, Ier alin.). Seulement, le vendeur ne doit pas faire à l'acheteur la tradition des objets vendus avant que ce paiement ait eu lieu (art. 8, Ier alin). Celte tradition pourrait permettre à (acheteur d'invoquer contre le porteur du w arrant la règle en matière de meubles possession vaut titre, règle opposable à un créancier gagiste ; elle faciliterait en tous les cas la disparition des objets warrantés.

469' \ Défaut de remboursement. Droits du porteur du xcarranl hôtelier. — Quand la créance garantie est échue, le porteur du warrant doit en réclamer le paiement à l'emprunteur. À défaut de ce paiement, la réclamation du créancier est à réitérer par lettre recommandée adressée à l'emprunteur avec avis de réception (art. Il, 1er alin.). Le préteur qui n'est pas payé sur cette réitération de la réclamation, jouit, pour ta réalisation du gage, de mêmes droits que les créanciers auxquels un tonds de commerce a été constitué en gage «L. 17 mars 1900, art. 16 à 28).

Le porteur du warrant est, comme créancier gagiste, payé directement par privilège de sa créance sur le prix de vente. Il est préféré à ton! créancier, sans autre déduction que celle des contributions directes et frais de vente, ainsi que de dix-huit mois de loyer pour lesquels le bailleur est admis à exercer son privilège (art. It, 3e alin. et art 12). Ces dix-huit mois de loyer peuvent être des loyers échus après la création du warrant hôtelier et non payés. Dans cette mesure, le bailleur, qui n'a pas pu ou qui n'a pas voulu former opposition à l'emprunt, se trouve protégé contre le privilège du porteur du warrant.

En cas de sinistre, les porteurs de warrants hôteliers ont, sur les

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indemnités d'assurances, les mêmes droits et privilèges que sur les objets assurés (art. 10) (V. analog. L. 28 mai 1858, art. 10).

Lè porteur du warrant qui a fait procéder à la vente, ne peut pas exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur (qui est le premier endosseur du warrant), qu'après avoir fait valoir ses droits sur les objets warrantés. Si le prix ne suffit pas pour le désintéresser, il peut exercer son recours en garantie contre les endosseurs. 11 a, pour cela, un délai de trois mois à compter du jour où la vente est réalisée (ai t. 11, dern. alin.). Y. analog. L. 28 mai 1858, ail. 9 : L. 30 avril 1006, art. 13 (1).

46913. Fausses déclarai ions de F emprunteur* Détournement, dissipation, détérioration des objets warrantés* — Afin d'augmenter 1rs garanties offertes par le warrant botolier, la loi a édicté des peines contre des fraudes et des abus. Elle frappe, selon les cas, des peines prévues aux articles 405, 406 e1 408, G pénal, sous l'inculpation d'escroquerie et d'abus de confiance, toul emprunteur : a. convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en ^age ; b. d'avoir détourné, dissipé, ou volonlairemenl détérioré, au préjudice de son créancier, le gage de celui-ci (art. 13). Gpr. L. 30 avril 190G,

469M. Droits alloués aux greffiers* Droits fiscaux. — Le greffier peut percevoir certains droits à raison des actes qu'il a à faire en vertu de la loi (art. 14, 1 r alin). Ces droits ont été déterminés par un décret du 0 novembre 1913 (2). Les avis prescrits par la loi sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés (art. 14, 2e alin.).

Les lettres elles accusés de réception, les renonciations, acceptations et consentements prévus par la loi, le registre sur lequel les warrants sont inscrits, la copie des inscriptions du warrant, le certificat négatif, le certificat de radiation art. 7, alin. 2) sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement ai l. 15, alin. 1er).

Mais les droits de timbre et d'enregistrement suivants sont établis par la loi du 8 août 1913 : a) les warrants hôteliers sont soumis au droit de timbre des effets de commerce, qui est de cinq centimes par cent francs (art. lo. alin. i) ; b) ils le sont aussi h un droit d'enregistrement de cinquante centimes pour cent francs, mais l'enregistrement ne devient obligatoire qu'en cas de vente pour défaut de paiement des

(J) Beaucoup de disp )sitions de la loi sur le warrant hôtelier so it empruntées à la loi sur les warrants agricoles.

(2) Journat officiel, n- du 8 novembre 1913.

du Warrant hotklier.

objets donnés en gage (art. 9, 5e alin.) ; c) le droit à percevoir sur le prix de cette vente esi d<* dix centimes pour cent, comme pour les ventes de marchandises neuves (art, t5, 3° alin.).-

4691 Caractère des dispositions admettant le warrant hôtelier. — Les dispositions qui admettent la faculté, pour un exploitant d'hôtel, àe créer un warrant hôtelier, encore qu'il exploite son fonds dans un Immeuble par lui loué, sont elles ou non d ordre public ? La question a été examinée dans les travaux préparatoires de la loi du 8 août 1913, mais résolue différemment dans le rapport fait au Sénat et dans le l'apport fait à la Chambre des députés. Dans le premier, il a été indiqué que les dispositions de la loi ne sont pas cPordre public et que, par suite, le locataire peul renoncer dans le bail à la faculté de recourir à la création d'un warrant hôtelier. Au contraire, dans le rapport fait à la Chambre des Députés, l'idée toute opposée a été admise. Dans le silence de la loi, il était impossible de reconnaître que la faculté, pour un exploitant d'hôtel, de créer un warrant hôtelier était d'ordre public et qu'il ne pouvait y renoncer

Cette solution risquait de paralyser 1rs effets de la loi nouvelle, et déjà Ton se plaignait des renonciations exigées des hôteliers par les propriétaires La loi du 17 mars 1915 a complété la loi du 8 avril 1943 par la disposition suivante, qui forme le dernier alinéa de l'article 16 de celle loi : Seront considérées comme nulles et non avenues toutes conventio)is contraires aur dispositions de la présente loi, et notamment imites stipulations (jui auraient pour effet de porter atteinte au droit des locataires d' instituer le warrant hôtelier \

469 1 . Question transitoire. — La création d'un warrant hôtelier peut restreindre les droits du bailleur comme créancier privilégié. Aussi a t on cru devoir, par application du principe de la non-rétroactivité des lois, ne pas admettre la possibilité de créér des warrants pour tes hôteliers dont les baux ont acquis date certaine avant la promulgation de la loi du 8 août 1913. L'article 1G dispose -: Sauf dans les cas oii le bai/leur donnerait son consentement exprès, la constitution du warrant ne peut être appliquée au r objets mobiliers se trouvant dans des immeubles, dont les baux auront date certaine au jour de la promulgalion de la présente toi.

4é917. Jusqu'à la fin de 1920, il n'avait élé fait aucun usage du warrant hôtelier. Gela peut tenir en partie à la guerre de 1914, qui a éclaté peu après la mise en vigueur de la loi du 8 août 1913. 11 est également possible que cela soit du aux imperfections de celte loi dont la modification est demandée (1 ).

(1) V. le journal V Hôtellerie française.

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