CHAPITRE IV
DE LA COMMISSION
470. Les commerçants emploient souvent divers auxiliaires ou intermédiaires. Ce sont tantôt des personnes qui engagent leurs services et se placent sous la dépendance d'un patron (commis ou préposés) ; tantôt des personnes qui, restant indépendantes» se chargent de faire, à titre professionnel, des opérations pour le compte d'autrui (commissionnaires ou agents de change), ou simplement de rapprocher les intéressés (courtiers). Il sera traité des agents de change et des courtiers dans le chapitre VII, à propos des Bourses de commerce. Le présent chapitre est consacré aux commissionnaires et aux commettants) les seconds chargent les premiers de faire des opérations pour leur compte, et la commission est le contrat qui intervient entre eux- Ua appendice contiendra quelques notions générales sur les commis ou préposés (n°3 490 et suiv.).
1° Dk LA NATURE ET DES CAHACTEHES DE LA COMMISSION
471 . La commission esl certainement une variété du mandat ; mais le Code de commerce, qui ne consacre à cette matière que les articles 94 et 95, n'indique pas nettement ce qui la distingue du mandat. Il est essentiel, cependant, de le savoir ; car, à plusieurs points de vue, les réglés ordinaires du mandat ne s'appliquent pas à la comnfission. Voici les différences : t° Celui qui fait profession d'agir pour le compte d'autrui en qualité de commissionnaire, est commerçant, et chacun des contrats de commission intervenant entre lui et ses commettants est un acte de commerce (art. G.52 et n° 31). Au contraire, le mandat même salarié ne constitue pas un acte de commerce pour le mandataire, si ce n'est dans le cas où celui-ci peut être considéré comme un agent d'affaires (n° 29; ; 2° Le mandat, à moins de convention contraire, est gratuit (art. 1986, G. civ.). La commission est salariée de sa nature, de telle
DE L.A COMMISSION
sorte que, même en l'absence de toute convention, te commissionnaire peul réclamer une rémunération, dont l'usage, des lieux peut servira fixer le montant. 3° Le mandataire n'a, en celte qualité (1), aucune garantie lui assurant le remboursement des sommes que le mandat peut lui devoir. Le commissionnaire a, au contraire* en vertu de la loi, comme garantie du remboursemenl de ce qui lui est dû par son commettant, un privilège sur les marchandises qu'il vend ou achète poulie compte de celui-ci : c'est ce privilège qu'on appelle le privilège du commissionnaire (n° 491).
472. Deux systèmes principaux ont été soutenus relativement au Caractère distinctif de la commission. D'après un premier système le commissionnaire agit en son nom pour le compte de son commettant, de telle sorte que c'est le commissionnaire qui devient créancier ou débiteur des tiers, avec lesquels il fait des opérations, sauf à régler avec le commettant, tandis que le mandataire agit an nom du mandant, qui devient directement créancier ou débiteur des tiers, comme s'il était intervenu en personne aux actes faits par son mandataire. Ainsi, c'est la manière dont le commissionnaire opère qui le distinguerait du mandataire, l'un et l'autre pouvant, du reste, faire, soit des actes de commerce, soit des opérations civiles. On se fonde dans cette opinion, notamment sur l'article 94, qui, après avoir défini, dans l'alin. 1er, le commissionnaire : celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, dispose, dans l'alin. 2, que, pour celui qui opère au nom d autrui, ses devoirs et ses droits sont déterminés par le Code civil, livre llf, titre X/ÏI; ce titre du Gode civil est celui Du mandat, ce qui implique, dit-on, qu'il s'agit là d'un mandataire.
Cette opinion n'est pas exacte. Le commissionnaire se dislingue du mandataire par la nature des opérations dont il est chargé, non par le fait que le premier contracte en son nom ; il y a commission, quand l'acte à accomplir est un acte de commerce, qu'il soit fait au nom du commissionnaire ou au nom du commettant ; il y a mandat, quand l'acte à faire est une opération civile, que le mandataire agisse en son nom ou au nom du mandant. Seulement, en fait, pour des motifs pratiques expliqués plus bas (n° 474), celui qui se charge de faire des opérations de commerce pour autrui, agit presque toujours en son propre nom, de telle sorte que, dans l'usage, on dit souvent qu'une personne agit
(t) Il va de soi qu'un mandataire peut avoir un privilège dérivant de causes spéciales étrangères à sa qualité même. Ainsi, quand il a fait des Irais pour la conservation de la chose du mandant, il jouit, comme toute autre personne, du privilège mobilier spécial de l'art. 2102, 3°, G. civ. V. n° 491.
comme commissionnaire, lorsqu'elle fait des opérations en son nom pour le compte d'aulrui. V. n° 475. Les textes du Gode de commerce et du Gode civil sont favorables à celte seconde doctrine. D'un côté, l'article 94, al. 2, G. coin., déclare que les droits et les devoirs du commi sionnaire qui agit au nom du commettant sont déterminés par le ("ode civil ; c'est donc là aussi un commissionnaire ; la loi même lui donne cette qualification. D'un autre côté, le Code civil (art. 1997) suppose qu'un mandataire peut agir en son nom (i).
S'il est nécessaire que l'opération à faire soit un acte de commerça pour qu'il y ait commission, cela suffit-il ? Xe fa ut- il pas, en outre, que celui qui agit pour autrui soit un commissionnaire de profession ? Oq n'exige pas généralement cette condition supplémentaire, Xous croyons qu'elle doit être requise : il faut, selon nous, pour qu'il y ait commission, que la personne qui agit pour le compte d'aulrui soit un commissionnaire de profession ou, tout au moins, un commerçant qui, à côté d'opérations faites pour son compte, en t'ait aussi pour autrui. Le Gode de commerce (art. 632) range parmi les actes de commerce {"entreprise de commission. Celui qui se charge accidentellement de taire des opérations de commerce pour le compte d'aulrui s'oblige donc par un contrat qui n'a rien de commercial pour lui (n° 32). Gomment ce contrat purement civil serait- il un cou li ât de commission, c'est-à-dire un contrat régi par le Code de commerce ? Sans doute, nous admettons que le commerçant qui, sans être commissionnaire de profession, se' charge accidentellement d'opérations de commerce pour le compte d'autrui, conclût un contrat de commission ; mais cela lient à ce que la loi admet la commercial! té de Ions les actes se rattachant à l'exercice-de la profession d'un commerçant. Du reste, aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants qui, selon les cas, font des opérations polir leur compte ou pour le compte d'aulrui.
Il résulte de tout ce qui vienl d'être dit que Ton peut donner la définition suivante de la commission : La commission est un contrat par lequel un commerçant s'oblige, moyennant une rémunération qu'une autre personne appelée commettants9 oblige à lui payer, à faire, pour le compte de ce commettant, soit en son nom, soit exceptionnellement au nom du commettant, une ou plusieurs opérations commerciales.
473. Si le contrat de commission ne peut avoir pour objet que des opérations commerciales, du moins peut il se rapporter aux actes de
(1) Les précédents et les travaux préparatoires du Gode de commerce peuvent aussi être invoqués en faveur de cette opinion. V. Locré, Législation de la France, XX, p. 97.
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commerce les plus divers. Ainsi, Ton peut donner commission à une personne (Tacheter, de vendre, de Taire assurer un navire ou des marchandises à transporter par mer, de tirer une lettre de change, de traiter avec des voiluriers pour faire transporter des marchandises, etc. Si rien ne s'oppose à ce qu'une personne se charge de faire, en qualité de commissionnaire, toutes ces opération)*, en fait, les commissionnaires se spécialisent et il n'y a guère de personnes exerçant la commission à titre de profession que les commissionnaires en marchandises et les commissionnaires de transports. On appelle conu/iissionnaires en marchandises ceux qui font profession d'acheter et de vendre des marchandises pour le compte d'autrui ; ces derniers, quand des marchandises leur sont déposées pour en opérer la vente, reçoivent souvent dans l'usage le nom de consigna taire s (n° 474). Enfin, ceux qui se chargent de traiter avec des voituriers, pour le transport des marchandises expédiées par le commettant, reçoivent le nom de commissionnaires de transports. Y. art. 96 et suiv. G. com. Cf. n° 508.
A côté des règles générales régissant la commission quel qu'en soit l'objet, il y a des régies spéciales à la commission en matière detrarisporls ou d'assurances maritimeh : il ne sera question dans ce chapitre que des règles générales. On supposera presque toujours que la commission a pour objet des achats ou des ventes ; c'est le cas le plus simple et le plus fréquent. Il sera traité de la commission de transport dans le chapitre suivant qui est relatif au contrat de transport (nos 506 et suiv.).
474. On a pu dire de la commission qu'elle est l'instrument le plus actif du développement du commerce et de sa prospérité. Grâce à elle, un commerçant peut, sans se déplacer, faire des opérations dans des contrées lointaines et éviter ainsi des pertes de temps et d'argent. Le recours à des commis ou préposés (commis-voyageurs ou autres) n'offre pas les mêmes avantages ; ils reçoivent d'ordinaire un salaire déterminé, qui leur est du même quand ils ne parviennent à faire aucune opération, tandis que le commissionnaire reçoit une rémunération, calculée d'après l'importance des opérations qu'il conclut effectivement (n° 484). En outre, les commis, opérant au nom de leur patron, ne jouissent pas d'un crédit qui leur soit propre, mais seulement de celui de leur patron, parfois peu connu dans le lieu où se fait l'opération. 11 en est autrement des commissionnaires, qui opèrent le plus souvent en leur nom, comme s'ils faisaient les opérations pour eux-mêmes (no 472).
En recourant à un commissionnaire, le commettant arrive parfois à se procurer des marchandises à meilleur marché que s'il les achetait lui-même. Le marchand de détail ne peut pas, en général, s'approvi-
sionner chez lé fabricant : le commissionnaire achète en fabrique et le commettant paie ainsi moins cber que s'il devait s'adressera un marchand en gros, qui réaliserait un bénéfice sur le prix de fabrique, bénéfice supérieur au droit de commission.
Les commissionnaires-vendeurs (c'est-à-dire chargés de vendre des marchandises) procurent aux commerçants de l'argent ou du crédit. Ainsi, un fabricant a produit une grande quantité de marchandises, il ne peut pas les écouler immédiatement, et, pourtant , il lui faut des capitaux pour continuer sa fabrication. Afin de se les procurer, il envoie tout ou partie de ses marchandises à un commissionnaire, en le chargea» de les vendre. Ce commissionnaire (appelé souvent consignatairdk avance à son commettant les sommes dont il a besoin. Le commissionnaire ne court, en principe, aucun risque : car il a sur le prix des marchandises consignées un privilège spécial qui lui garantit le remboursement de ses avances (nos 491 et suiv.). D'ailleurs, si le consignataire, ne veut ou ne peut faire d'avances, il intervient, du moins, utilement pour procurer du créditau commettant. En effet, le fabricant tirera sur le consignataire une lettre de change pour une somme équivalente au prix probable des marchandises, et le consignataire acceptera cette lettre de change qui, revêtue ainsi de deux signatures, sera facilement escomptée par le fabricant auprès d'un banquier. L'échéance de la lettre de change concordant à peu prés avec l'époque vraisemblable du paiement du prix des marchandises à vendre, le commissionnaire n'aura pas, pour acquitter la lettre de change, à faire d'avances, ou n'en fera que pour un court laps de temps. Les avantages de la consignation expliquent qu'elle peut être pratiquée entre deux commerçants habitant sur la même place ; mais, en fait, elle n'a guère lieu, d'après les usages actuels, qu'entre commerçants de localités différentes et surtout de pays éloignés l'un de l'autre (1).
La manière habituelle, dont les commissionnaires opèrent (n° 472), augmente l'avantage de leur entremise. Gomme ils contractent presque toujours en leur nom, les tiers qui contractent avec eux n'ont pas à s'inquiéter de la solvabilité du commettant, que souvent, ils ne connaissent point. Celui-ci peut ainsi jouir, pour ses opérations, du crédit de son commissionnaire, qui est parfois plus grand que le sien, et il obtient pour ses spéculations un secret souvent nécessaire à leur réussite.
11 arrive, pourtant (mais c'est un cas rare) que les intéressés trouvent
(1) Les magasins généraux peuvent rendre, à ce point de vue, des services analogues à ceux que rend la consignation ; les marchandises facilement données en gage au moyen du warrant, procurent du crédit au déposant. V. nos 449 et suiv. Mais, de plus, le commissionnaire joue un rôle aelif en cherchant à vendre les marchandises qui lui ont été consignées.
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plus avantageux de faire agir le commissionnaire au nom du commet^ tant. Cette manière d'opérer est utile quand le commettant jouit d'un plus grand crédit que le commissionnaire, quand le commettant a intérêt à faire savoir qu'il fait dos opérations importantes, quand le commissionnaire ne \«'ui pas, en s 'engageant envers les tiers, risquer d'avoir à Taire des avances pour son commettant dont la solvabilité lui semble douteuse.
Depuis une quararttaine d'années, les commerçants recourent souvent à dos intermédiaires d'un genre particulier, qui diffèrent dos commissionnaires, à des représentants de commerce. Voir n° 505 bis.
475 11 est tellemenl conforme à l'usage que le commissionnaire agisse en son nom, qu'à moins de convention contraire, on admet que le commissionnaire ne (loi! pas contracter au nom du commettant. Du reste, les règles qui régissent les rapports du commettant et du commissionnaire sont les momes, que le commissionnaire agisse en son nom ou au nom du commettant : la distinction n'a d'intérêt qu'au point de vue des règles applicables dans les rapports entre le commettant et le commissionnaire d'un coté et les tiers qui ont contracté avec le commissionnaire de l'autre (nos 485 et suiv.).
2° Des obligations du commissionnaire envlhs le commettait,
DU COM M ISMONNAlHIi DUCHOl U » .
476. Les obligations du commissionnaire envers le commettant sont, en général, les mêmes que celles du mandataire envers le mandant; la nature des opérations à faire et les besoins du commerce ont seulement fait admettre quelques dérogations. Le commissionnaire est tenu de deux obligations principales : il doit : 1° exécuter les opérations dont Ta chargé le commettant, en se conformant à ses ordres et en agissant comme un commerçant soigneux, au mieux des intérêts du commettant ; 2° rendre compte de l'opération accomplie. Les obligations du commissionnaire sont souvent augmentées par la convention de ducroire.
477. Obligation de se conformer aux or dues du commettant. — La liberté laissée au commissionnaire varie beaucoup avec les circonstances. Le commettant désigne évidemmenl toujours la nature de l'opération à faire par le coin missionnaire ; mais, quant aux conditions de celte opération (prix, époque du paiement, conditions de livraison, etc.), le commettant, selon les cas, les indique avec précision ou s'en remet a l'appréciation du commissionnaire.
Lorsqu'il n'y a pas d'instructions précisés sijr les conditions de l'opération, le commissionnaire doit agir au mieux des intérêts du commet- L.-C. et R . , Manuel, 14« édit. 30
MANUKL, DE DROIT COMMERCIAL
tant ou, ainsi que nousMe disions plus haut (n° 476), comme le fait un commerçant soigneux. En cas de contestation, on doit se montrer sévèfl envers le commissionnaire à raison, à La fois, de ce qu'il reçoit une rémunération (art. 1992, G. civ.) et de ce que même, le plus souvent, il fait profession de conclure des opérations d'un certain genre pour le compte d'autrui.
Quand (ce qui est le cas ordinaire) le commettant a donné des m instructions précises sur les conditions des opérations à faire, le commissionnaire doit s'y conformer. Autrement, le commettant peut ou laisser l'opération pour compte au commissionnaire ou, en la prenant pour lui, réclamer des dommages-intérêts.
478. Il importe de considérer spécialement deux cas : 1° celui où le commissionnaire a acheté pour un prix supérieur au prix fixé par le commettant, 2° celui où il a vendu à crédit, alors qu'il avait été chargé de vendre au comptant, puis le cas inverse.
1° Lorsque le commissionnaire a acheté pour un prix supérieur au prix fixé par le commettant, il est évident que le commettant a le droit de refuser de prendre les marchandises au prix d'achat (n° 477). MaisM commissionnaire ne peut-il pas contraindre le commettant à les pren-3 dre, en consentant à supporter la différence entre le prix fixé et le prix réel de Tachai ? Ainsi, un commissionnaire a acheté 1.200 francs des* marchandises qu'il avait été chargé d'acheter pour t. 000 francs. Peut-il contraindre le commettant à les prendre pour 1.000 francs, en conser-j vant à sa charge la différence de 200 francs ? Cette question était discu-4 tée entre les jurisconsultes romains à propos du mandat {Inslitutes de Justinien, livre III, titre X, ^ 16), et elle n'a pas cessé de l'être en| matière de commission, comme de mandat. On soutient que le commissionnaire ne peut contraindre le commettant à accepter les marcha™ dises en prenant à sa charge la différence des prix. Autrement, dit-on, le commettant serait à la discrétion du commissionnaire ; car le commettant ne peut obliger celui-ci à lui livrer les marchandises pour le prix réel pour lequel elles ont été achetées. Le commissionnaire^ aurait ainsi la liberté, selon les variations des cours, de garderie bénéfice de l'opération pour lui ou d'en faire retomber, au moins pour partie, la perte sur son commettant. — Cette opinion est d'une rigueurs excessive, et elle avait succombé déjà dans le dernier état du Droit romain. Dès l'instant où le commissionnaire supporte la différence, le commettant ne souffre aucunement de ce que ses ordres ont été transgressés ; il est placé dans la même situation que s'ils avaient été exactement observés. On craint que le commissionnaire ne se laisse déterminer, selon son intérêt, à garderies marchandises pour lui (si les cours s'élèvent), ou à les faire prendre par le commettant, en .supportant la
DK COMMISSION.
différence entre le prix réel (Tachât et le prix ftxé par le commettant (si les cours baissent). On évite facilement cet inconvénient, en exigeant que le commissionnaire déclare, immédiate me ni après qu'il est prévenu de Tachai et du prix, ce qu'il entend faire, Il y a là pour les, tribunaux une question d'appréciation.
479- 2° Quand un commissionnaire a vendu à crédit, alors qu'il avait été chargé de vendre au comptant, le commettant, qui entend ne pas ratifier, peut agir comme si ses ordres avaient été ponctuellement e\êculés. Il peut donc, en faisant abstraction du ternie accordé à l'acheteur, réclamera son commissionnaire le paiement immédiat du prix : mais il serait injuste de permettre au commettant de réclamer une somme supérieure à ce qu'aurait été le prix, si la vente avait été faite au comptant, ainsi qu'il le voulait. Les ventes à crédit se font d'ordinaire pour un prix plus élevé que les ventes au comptant ; il y a lieu de tenir compte de la dilVérence.
A l'inverse, lorsqu'un commissionnaire, chargé de vendre à crédit, a vendu au comptant, le commettant peut, à la charge d'attendre l'époque qu'il avait fixée pour le paiement du prix, réclamer le prix des marchandises vendues à crédit, oïdinairement supérieur à celui du comptant.
480. Du commissionnaire contre-par liste. — En règle générale, un commissionnaire fait avec un tiers l'opération dont il a été chargé. Ne peut-il pas se porter contre-partie^ c'est-à-dire faire l'opération à son profit ou pour le compte d'un autre commettant dont il a reçu des ordres inverses (i)? Ainsi, chargé par un commettant d'acheter des marchandises, peut-il vendre à celui-ci des marchandises qu'un autre commettant Ta chargé de vendre ou des marchandises qui lui appartiennent à lui-même ? Il parait juste de décider que le commissionnaire ne peut pas, a moins de se faire autoriser par ses commettants (2), procéder de cette manière (3). Il serait à craindre que le commissionnaire ne sacrifiât l'intérêt de son commettant au sien propre, ou que, chargé d'intérêts contraires, il ne pût pas les défendre en même temps. On peut, du reste, en ce sens, s'appuyer sur l'article 1590, G. civ., selon lequel le mandataire chargé de vendre ne peut pas acheter. Cf. anal, article L. du 11 juin 1896 sur les mandataires et facteurs à la Halle de Paris.
(1) Le commissionnaire qui se porte contre-partie, est souvent appelé commissionnaire contre-partiste .
(2) IL y a des cas où il est défendu à un commissionnaire de se porter contre-partie môme du consentement du commettant. V. L. du budget du 27 février 4912, art. 8, 3^' alin . (marchés à terme ou à livrer de marchandises et denrées dont le trafic est réglementé dans les bourses de commerce). V. n° 859 bis.
(3) Gass., 28 mars 190i, D. 1905. 1. 65.
MANUEL DK DROIT COMMERCIAL
Si le commissionnaire contrevenait à ces règles, l'opération pourrait lui être laissée pour compte, ce qu'on peut exprimer en disant ((lie le commettant peut faire prononcer la nullité de l'opération à son égard (I). Ce n'est pas tout, des dommages-intérêts pourraient être réclamés au commissionnaire. Celui-ci pourrait même être condamné comme coupable d'escroquerie, s'il ne s'étail pas borné à déclarer faussement qu'il avait contracté avec un tiers, mais avait, en outre, produit des actes contraires à la vérité (2).
Dans le cas où, avec l'autorisation de son commettant, le commissionnaire lui ferait application de marchandises lui appartenait à luimême, il n'y aurait pins commission, mais achat ou vente : par suite, la rémunération ordinaire appelée droit de commission ne lui serait pas due (3i.
481. Obligation de rendue compte. — Comme toute personne cliargée d'agir pour une autre, le commissionnaire est tenu de rendre compte. Il ne peut réclamer, à moins de convention contraire (4n en dehors des sommes qu'il a réellement déboursées, que le droit de. commission ; ainsi, il ne saurait garder pour lui une partie du bénéfice résultant de l'opération ; le commissionnaire qui a fait un achat ne peut réclamer au commettant une somme supérieure à celle qui a èlm réellement payée à titre de prix. Une pratique contraire serait frauduleuse et pourrait même être considérée comme constituant un abus de~ confiance (art. 408, C. pén.).
L'usage des doubles factures est donc illicite ; il consiste en ce (pie le commissionnaire, qui veut obtenir de son commettant un prix supérieur au prix véritable, se fait délivrer par le tiers vendeur deux factures, l'une pour lui même, indiquant le prix réellement payé, l'autre pour le commettant mentionnant un prix supérieur.
482. Du commissionnaire ducroire. — Le commissionnaire est responsable des fautes qu'il commet dans l'exécution des ordres du commettant. Ainsi, dans le cas où il vend à une personne notoirement^ insolvable, son commettant peut, à défaut de paiement, s'en prendre àî
(t) Cpr. P«tiis, 17 mars 1896, S. et y. Pal., 1898. 2. 121 ; Cass., 29 avril 1902,4 S. et J. Pal., 1903. 1. 209 (notes de M. Albert Wahl) ; Pand. fr., 1902. 1. 281.1
La question de savoir si le commissionnaire peut se porter contre-partie duJ commettant se présente surtout en matière de valeurs mobilières, pour les I opérations faites par des intermédiaires autres que des agents de change, >! spécialement à Paris par les coulissiers. V. Albert Dreyfus, Du contrai direct \ (1905).
(2) Cass., ch. crim., 28 avril 1911.
(3) Cette solution est contestée.
(4) Cette convention contraire est sous-entendue en matière de commission*
de transport. V. n° 508.
DJE LA COMMISSION.
lui Mais le commissionnaire échappe à toute responsabilité, quand ['inexécution du contrai conclu par lui ne provient aucunement de sa négligence. Ainsi, lorsque le commissionnaire a vendu à une personne solvable, (pii devient insolvable par la suite ou dont l'insolvabilité ne pouvait être aisément constatée, le commettant ne peut rien réclamer au commissionnaire.
On conçoit qu'un commettant veuille pouvoir à tout événement compter sur l'exécution du contrai conclu par le commissionnaire, encore qu i] n'y ait aucune faute à reprocher à celui-ci II peut, pour cela, faire une convention appelée convention de ducroire (des mots italiens del credere, qui signifient : avoir confiance). On appelle aussi commissionnaire ducroire ou simplement ducroire le commission - Eiaire qui, en vertu de cette convention, s'esl rendu garant de l'opéra* lion faite par lui. Enfin, le mol ducroire a un troisième sens : il sert à désigner le droit de commission dû dans ce cas et qui, généralement, esi double du droil de commission ordinaire, à raison même de la responsabilité plus grande assumée par le commissionnaire dont il s'agit.
La convention de ducroire est surtout fréquente dans la commission pour vendre : le commissionnaire vendeur se rend garant du paiement du prix, et le commettant peut lui en réclamer le moulant, quelle que soit la cause pour laquelle V acheteur ne pair pas. Mais la convention de ducroire peut s'appliquer a Loutës les opérations : ainsi, le commissionnaire acheteur peut se rendre garant de la livraison des marchandises, de telle façon que, si elles ne sont pas livrées, le commettant peut agir contre son commissionnaire.
Le commissionnaire n'est, en général, ducroire qu'en vertu d'une convention expresse ou tacite se déduisant des circonstances. Mais une exception est apportée a cette règle par la. loi elle-même (art. 99, G coin . i pour le commissionnaire de transport. Y. n° 318.
La convention de ducroire est une sorte d'assurance, dans laquelle le commettant joue 1<> roi»' d'assuré et le commissionnaire, celui d'assureur: i! y a une ebose assurée, la créance du commettant, une prime consistant dans le doublement du droit de commission. Mais l'assurance proprement dite suppose d'ordinaire une personne ou une société qui lait de nombreuses opérations d'assurances, tandis que la convention de ducroire intervient accidentellement entre un commissionnaire et un seul commettant. La convention de ducroire ressemble aussi à un cautionnement (t) ; il est vrai que le ducroire ne jouit pas,
(1) Il n'y a qu'une ressemblance, surtout diins le cas ordinaire, celui où le commissionnaire f lit en son nom l'acte dont il a été chargé parle cou. mettant, car alors, le commettant n'a d'action que contre le commissionnaire et non contre le tiers avec lequel celui-ci a contracté (n° 487).
gomme te caution, du bénéfice de discussion ; celui-ci, du reste, n'est pas de l'essence du cautionnement (art. 2021 , G. civ.). Kn conséquence, dès que ropéralion n'est pas exécutée, que, par exemple, le liers acheteur ne paie pas le prix, le commettant peut en réclamer le montant au commissionnaire ducroire qui a fait la vente, sans que la discussion préalable du tiers acheteur soit nécessaire.
3° Obligations du commettant envers ee commissionnaire
483. Le commettant est tenu envers le commissionnaire : a) de payer le droit de commission ; b) de rembourser au commissionnaire ses frais et avances ; c) de l'indemniser des obligations contractées par lui dans les limites de ses pouvoirs ainsi que des pertes qu'il a éprouvées.
484 Droit de commission. — On appelle droit de commission, ou simplement commission, la rémunération payée par le commettant au commissionnaire. Lè montant en est ûxé, soil par la convention des parties, soit par l'usage du lieu dans lequel l'opération doit être faite. Le plus souvent, le droit de commission est de tant pour cent sur le montant de l'opération (du prix de vente ou d'achat, par exemple). Ce mode de fixation du droit de commission a, dans le cas de commission pour la vente, ce grand avantage que le commissionnaire a intérêt m vendre le plus cher possible.
Kn cas de convention de ducroire (n° 482), le droit de commission^ est d'ordinaire porté au double de son taux ordinaire : il est à la fois le salaire de la peine que s'est donnée le commissionnaire et la prime d'assurance ou le prix du risque qu'il supporte {pretium pericult).
4° Effets, a l'égard des tiers, des actes faits par ee commissionnaire
485- Lorsque l'opération a été faite par le commissionnaire, les tiers contractants ont-ils, soit pour créancier, soit pour débiteur, le commettant ou le commissionnaire? Cette question se résout différemment, selon que le commissionnaire a agi au nom du commettant ou a agi e» son nom propre. Ce second cas est de beaucoup le plus important, par cela même que le commissionnaire agit presque toujours en son nom (n° 474), et que même Ton doit admettre qu'il est tenu de procéder de cette façon, dès qu'il n'en a pas été autrement convenu (n° 475).
DE L.A COMMISSION
486. Cas oit le commissionnaire agit au nom du commettant \ — Tous les effets (1rs actes faits par le commissionnaire se produisent directement dans la personne du commettant, comme si celui-ci y étail rèellemenl intervenu- C'est donc le commettant qui deyienl créancier ou débiteur des tiers contractants, sans que la créance ou la dette ait jamais résidé sur la tête du commissionnaire. On applique alors simplement les règles sur le mandat, auxquelles renvoie l'article 94, al. 2, C. corn. V article 1998, G. civ.
487. Cas où le commissionnaire agit en son nom. — Dans ce cas, au contraire, les effets des actes se produisent dans la personne du commissionnaire : c'est lui qui devient créancier ou débiteur des tiers avec lesquels il a contracté, comme s'il avait opéré pour son compte ; c'est donc lui qui peut réclamer le paiement du prix de la vente ou la livraison des marchandises. Il résulte de là que : a) les tiers créanciers souffrent de l'insolvabilité ou de la faillite du commissionnaire ; 6) que la compensation légale a lieu entre les créances ou les dettes nées de l'opération faite par le commissionnaire et les créances ou les dettes personnelles de ce dernier envers le tiers avec lequel il a contracté.
Toutefois, si le commettant n'a pas d'action directe contre les tiers, ni les tiers d'action directe contre le commettant, le commettant peut exercer contre les tiers débiteurs et les créanciers peuvent exercer contre le commettant les actions du commissionnaire. Gomme il s'agit là de l'action oblique de l'article 1166, C. civ., les tiers qui agissent sont tenus de subir toutes les exceptions que le commettant pourrait opposer au commissionnaire : de môme, le commettant doit subir de la part des tiers les exceptions que ceux-ci pourraient opposer au commissionnaire.
488. La règle, d'après laquelle les effets des actes du commissionnaire se produisent directement dans sa personne, comme s'il avait agi pour son compte personnel, n'est vraie que dans certaines limites. Elle est exacte par rapport aux tiers et toutes les fois que leur intérêt est enjeu; mais, dans les rapports entre le commettant et le commissionnaire, ce qui a été fait par ce dernier est considéré comme l'ayant été par le commettant, et les droits du commettant sont les mêmes que si le commissionnaire avait agi au nom de celui-ci. Dès que les tiers sont désintéressés dans la question et que le commissionnaire luimême n'a pas intérêt à ce qu'on tienne compte de ce qu'il a agi en son nom, le commettant doit être traité comme créancier ou débiteur des tiers avec lesquels le commissionnaire a contracté. Le commissionnaire ne peut pus se prévaloir, en principe, contre le commettant de ce qu'il a fait l'opération en son nom. Si le Gode de commerce n'apporte pas expressément cette atténuation au principe, il contient, du moins,
une disposition, celle de l'article 575, al. 2, qui la présuppose. Quand le commissionnaire vendeur est déclaré en faillite, si le principe était absolu, il faudrait décider que la créance du prix fait partie de l'actif de la faillite e1 profile, par suite, à Ions les créanciers du failli. L'article 575, al. 2, écarte celte solution ; il admet que, lorsque le prix de la venté est encore du lors de la faillite du commissionnaire, le commet, tant, quand même le contra! a élé fait au nom du commissionnaire, peut revendiquer le prix% c'est-à-dire se faire payer directement par le fiers acheteur, à l'exclusion des autres créanciers de la faillite. En effet, 1rs créanciers du commissionnaire failli ne sauraient avoir plus de droit, que leur débiteur ; or, à l'égard de ce dernier (du commissionnaire), la créance du prix doit être considérée comme si elle avait été acquise directement par le commettant.
De la même idée résultent les conséquences suivantes : a) Ouand le commissionnaire-acheteur est déclaré en faillite avant la livraison des marchandises, le commettant peut en réclamer directement la livraison^ au vendeur, de telle façon qu'elles n'entrent pas dans l'actif de la faillite ; b) Si les marchandises achetées ont été livrées au commissionnaire, le commettant peut les revendiquer dans la faillite, pourvu qu'elles soient! reco nnaissables .
5° Garanties spéciales des niions du commettant