KT DU COMMISSIONNAIRE
489. Des garanties spéciales sont attachées aux droits ([iront le commettant et le commissionnaire l'un contre l'autre. Les unes sont consacrées par des textes spéciaux formels, les autres résultent des principes généraux du droit
490. Garanties des droits du commissionnaire- Le commissionnaire fait souvent des déboursés pour son commettant, surtout quand, ce qui est le cas le plus fréquent, il contracte en son nom : ou même le commissionnaire consent des avances au commettant (cas dé consignation) ; il importe, dans l'intérêt du crédit, que le remboursement en soit assuré. C'est dans ce but que le Gode de commerce (art 95^ modifié en 1863) accorde au commissionnaire un privilège : en outre, il a un droit de rétention, un droit de revendication et il jouit du bénéfice, de la solidarité quand il y a plusieurs commettants.
491. Privilège du commissionnaire. — Le mandataire n'a pas de privilège tenant à sa qualité pour les créances qu'il a contre le mail dant ; il ne peut avoir de privilège que lorsqu'il s'agit d'une créance privilégiée en vertu des dispositions générales de nos lois ; ainsi, il en a
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notamment un lorsqu'il a l'ail des frais pour la conservation (Tuii bien mobilier de son mandant (art. 2102-3°, G. civ.). Le commissionnaire rsi mieux traité : il jouit, à raison de sa seule qualité, d'un privilège particulier que lui accorde l'article 95, G. corn. Les anciens articles 93 ^95, G. coin., relatifs à ce privilège, consacraient des règles qui étaient devenues gênantes ou qui ne concordaient pas avec les dispositions générales de la loi du 23 mai 1863 sur le gage commercial insérées dans l'article 91 , G. comm. : aussi cette même loi, qui s'est occupée du gage commercial au point de vue de sa constitution et de sa réalisation (nf,s i3o et suiv.). a modifié les anciennes-dispositions du Gode sur le privilège du commissionnaire et les a réunies dans l'article 95
492 D'après une division traditionnelle, les privilèges mobiliers spéciaux sont de deux sortes, d'après leur fondement; les uns sont fondés sur la mise ou la conservation d'une valeur dans le patrimoine du débiteur, les autres, sur une constitution de gage expresse ou tacite. Le privilège du commissionnaire appartient à la seconde classe. La loi présume que, d'après la volonté probable des parties, le commettant a entendu constituer en gage à son commissionnaire les marchandises qu'il lui consigne, lui dépose ou lui expédie, afin d'assuier à ce dernier le remboursement de ses avances et de ses frais.
Au poinl de vue des conditions de Inexistence du privilège, le Code de commerce, tel qu'il a été en vigueur jusqu'à la loi du 23 mai 1863, distinguait selon que les marchandises étaient ou non expédiées d'une place sur une autre. Dans le premier cas seul, le privilège existait de plein droit ; dans le second cas, il fallait qu on remplit les formalités des articles 2074 et 2075, G civ. Cette distinction s'expliquait : les constitutions de gage, qui ont nécessairement pour effet d'avantager le créancier gagiste au détriment des autres, sont nulles ou peuvent être annulées, quand elles oui été consenties par 4e débiteur dans un certain délai avant le jugement déclaratif de faillite (art. 446 et ii7, G. com.). Le législateur avait redoute qu'un commerçant, sur le poinl cFêlre déclaré en Faillite, arrivât à tourner ces dispositions, en remettant des marchandises à un commissionnaire. Cette fraude était possible quand le commettant et le commissionnaire habitaient dans le même lieu; elle ne Tétait guère, lorsque les marchandises étaient expédiées d'une place sur une autre : le fait matériel de l'expédition permettait de connaîtra la date réelle de la remise des marchandises. Mais cette distinction n'avait plus de raison d'être, dès qu'on admettait, sans s'inquiéter des fraudes possibles, comme Ta fait la loi du 23 mai 1863, que le gage commercial peut, en principe, se constituer sans écrit (art . Ml nouveau du Code de commerce et ci-dessus, n° 437;. 11 n'y avait pas de raison pour reTuser la même faveur à la constitution tacite
de gage, à laquelle se rattache le privilège du commissionnaire.
Conformément à la règle générale qui s'applique au gage commercial, comme au gage civil (n° 440), il faut, pour être grevées du privilège, que les marchandises soient en la possession, c'est-à-dire à la disposition du créancier, qui est dans l'espèce le commissionnaire (ai l. 95, al. 2). Elles sont considérées comme étant à sa disposition quand elles sont, soit consignées, soit déposées* so\[ expédiées. 11 y a consignation^ quand un commissionnaire a reçu des marchandises dans ses magasins avec mission de les vendre. Il y a dépôt, lorsque les marchandises ont été remises au commissionnaire pour qu'il les conserve, sans qu'il soit chargé d'en opérer la vente. Il suffit, du reste, que les marchandises soient expédiées au commissionnaire consignataire ou dépositaire ; il y a expédition, quand les marchandises sont mises en route pour parvenir au destinataire et que le commissionnaire est nanti de la lettre de voilure, du récépissé ou du connaissement, qui lui en assure la délivrance lors de leur arrivée à destination.
493. Le privilège existe pour les prêts, avances ou paiements et pour les frais laits par le commissionnaire, ainsi que pour le droit de commission dû par te commettant; il garantit aussi bien les intérêts que le capital de la créance privilégiée. Peu importe que les marchandises n'aient été expédiées qu'après que les avances ont été laites (art. 95, al. 1 et 3).
Le commissionnaire exerce le privilège, soit qu'étant consignataire, il ait été chargé de vendre les marchandises, soit ([n'étant simple dépositaire, il les ail l'ai! vendre pour se rembourser sur le prix. Seulement, dans le second cas, il doit faire procéder, comme tout créancier gagiste, à la vente aux enchères et elle n'est possible que huit jours après sommation faite à son commettant (art. 93, G. corn.). Il en est de même, du reste, quand le commissionnaire, ne trouvant pas à vendre à l'amiable dans les conditions fixées par le commettant, veut être remboursé de ses avances.
494. On s'accorde à reconnaître le privilège au profit du commissionnaire vendeur] on Ta contesté au commissionnaire acheteur. On a luit observer dans ce sens que l'article 95, G. coin., parle des marchandises consignées, déposées, expédiées, ce qui implique des marchandises confiées au commissionnaire par le commettant. Celte opinion a justement succombé devant les tribunaux; L'article 93 emploie des expressions très générales ; il parlé de tout commissionnaire. Sans doute, lorsqu'il s'agit de marchandises achetées par un commissionnaire, il nya pas à parler de marchandises consignées ou déposées-, mais rien n'empêche de parler de rnarc/tandises expédiées, quand le tiers qui vend des marchandises les a expédiées au commissionnaire chargé de les acheter.
DE COMMISSION
Du reste, les motifs qui ont fait créer le privilège du commissionnaire s'applique ni à la commission, quelque opération ([(Telle ait pour objet. Le commissionnaire acheteur fail même généralement plus souvent des avances que le commissionnaire vendeur ; quand il a contracté en son nom, connue c'est le cas habituel, il est obligé de payer le prix; il a droit à autant, si ce n'est à plus de garantie que le commissionnaire vendeur.
495. Droit de rétention. — Le commissionnaire doit jouir d'un droit de rétention, si Ton reconnaît avec la doctrine générale que ce droit existe même en dehors des cas prévus par la loi, au profit de toute personne qui, en vertu d'un contrat ou d'un quasi-contrat, est tenue de restituer une chose qu'elle détient, et à raison de laquelle elle est créancière de celui à qui la restitution doit être faite {debitinn cum re functum). Par suite, si le commettant réclame au commissionnaire les marchandises consignées ou déposées, sans lui avoir remboursé ses avances et ses frais, le commissionnaire peut retenir les marchandises jusqu'au remboursement. De même, le# commissionnaire-acheteur peut refuser de livrer les marchandises à son commettant, tant que celui-ci ne l'a pas remboursé.
496. Droit de revendication. — Le commissionnaire-acheteur perd le droit de rétention, quand il a expédié les marchandises à son commettant. Il ne l'a point, lorsque les marchandises sont expédiées directement au commettant par le tiers vendeur. N'y a-t-il pas, cependant, pour le commissionnaire, un moyen de rentrer ou de se faire mettre en possession des marchandises ? La négative est certaine, une fois que les marchandises sont entrées dans les magasins du commettant. Mais, tant qu elles n'y sont pas entrées, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du commettant, le commissionnaire n'a-t-il pas le droit de revendication accordé par l'article 576, G. corn., au vendeur non payé? Bien qu'on Tait contesté, il semble évident que ce droit doit lui être reconnu. Il est vrai qu'on ne saurait le fonder, en disant que le commissionnaire acheteur doit être considéré comme ayant revendu à son commettant les marchandises achetées par lui ; ces marchandises passent directement du tiers vendeur au commettant, sans appartenir jamais au commissionnaire. Mais, si le commissionnaire n'a pas de son chef le droit de revendication, il l'a par voie de subrogation légale ; en effet, en payant le prix de la vente, il paie une dette dont il est tenu poarXç, commettant. Cf. art. 1251-3°, G. civ. Il va de soi, du reste, que cela est vrai seulement pour le cas où le commissionnaire a acheté en son nom. Lorsque le commissionnaire achète, au contraire, au nom du commettant, il ne peut être question de subrogation légale ; le commissionnaire, en payant le prix, acquitte une dette dont son commettant
MVXUKL DE DROIT COMMERCIAL
seul était tenu (n° 486). Mais le commissionnaire peut se faire subroger conveiitionnellemenl au vendeur en lui payant le prix (art. 1236 et
1249, G. civ.).
497. Solidarité. — L-i solidarité esl admise par le Gode civil (art 2002) entre les comandants. Elle doit être, par analogie, admise entre les commettants. Du reste, on sait que, d'après une règle consacrée [>ar l'usage, la solidarité se présume en matière commerciale (n° 381).
498. Ut.vhàntie bbs DROITE du commettaxt. - Le commettant a le droit de revendication que lui accordent les articles 574 et 575, G. com., en cas de faillite et de liquidation judiciaire du commission* naire La nature de ce droit et les conditions de son exercice seront exposées dans la quatrième partie de ce livre, consacrée aux faillites et aux liquidations judiciaires (n°* 1 199 et 1323;. En outre, par cela même qu'en matière commerciale, la solidarité se présume (n° 381), les commissionnaires qui ont reçu ensemble Tordre de faire une opération, sont de plein droit tenus solidairement envers leur commettant : il en esl autrement des comandataires (art. 1995, G. civ.).
APPENDICE Al CHAPITRE IV
DES PRÉPOSÉS (COMMIS. COMMIS-VOYAGEURS, ETC.) DES REPRÉSENTANTS DE COMMERCE
499. Les commerçants ont souvent des employés à leur service. Parmi ces employés, les uns font des travaux d'ordre intérieur (surveillance de la fabrication, arrangement des marchandises, tenue des livres, etc.) : les autres sont chargés de faire des opérations commerciales pour le compte et au nom de leur patron. On peut désigner ces derniers sous le nom collectif de préposés ; d'après l'importance des actes qu'ils sont chargés de faire et les lieu* où ils les font, on les désigne sous les noms variés de fondés de pouvoirs, commis, commisvoyageurs, placiers, etc.
Le contrat par lequel les commis sont engagés, participe à la l'ois du louage de services (contrat de travail) et du mandat. Dans le silence de nos lois sur ce contrat, on applique aux rapports entre patrons et commis les règles relatives au louage de services et au mandat ainsi que les usages.
500 Le préposé n'est pas commerçant ; il fait bien des actes de commerce d'une façon habituelle, mais il les fait au nom de son patron (n° 47, 6). Quant au contrat intervenant entre le préposé et son patron, il a un caractère mixte. C'est un acte civil pour le préposé : le louage de services n'est pas, en règle générale, un acte de commerce pour celui qui engage ses services (n° 26) et, en dehors des cas spécifiés par la loi, le mandat n'est pas commercial pour le mandataire (n° 32). Au contraire, le patron est obligé commercialement; il y a là un contrat qui est conclu pour les besoins de son commerce, sans en constituer l'exercice ; ce contrai constitue un acte de commerce en vertu de la théorie de l'accessoire (n° 38).
Il résulte de cette nature mixte du contrat que, contre le patron, la preuve peut en être faile par tous les moyens, tandis que, contre le préposé, elle est soumise aux dispositions restrictives des articles 1341 et suiv., G civ.
Les conseils de prud'hommes sont compétents, en vertu de la loi du
MANUEL J.JK DROIT COMMKRCIAL .
27 mars 1907 (art. 1er et 32, 2e alin.)> modifiée par la loi du 3 juillet 1919, art. 16, pour connaître, dans le commerce, des conU slalions entre les employés et leurs patrons ou les représentante de ceux-ci et les employés, mais, quand le chiffre de la demande excède 2.000 lianes, ces différends peuvent être porlés par les demandeurs devant les tribunaux ordinaires, c'est-à-dire que l'article 634, 1°, G. corn, reçoit son application (1) (2).
501 . Il est rare, à moins qu'il s'agisse de préposés placés à la tête d!un établissement ou d'une succursale {fondés de pouvoirs, gérant^ fadeurs), qu'une procuration écrite soit donnée. Aussi, en cas de contestation, en est-on réduit à rechercher, en s'attachant aux circonstances, s'ilya eu un mandat tacite. L'existence de ce mandat peut se déduire notamment.de ce que le commis dont il s'agit fait depuis longtemps des opérations pour son patron, est porteur de prix courants et d'échantillons.
502. Les obligations du commis sont, en général, 1rs mêmes que celles de tout mandataire et spécialement du commissionnaire. Seulement, le commis, ayant engagé ses services à un patron, ne peut se charger d'agir pour un autre commerçant, lit-il un commerce tout diffère»!, ni faire le commerce pour son propre compte.
503. Le patron est obligé de payer au commis une rémunération, désignée d'ordinaire sous le nom d'appointements, qui esl déterminée par la convention ou par les usages ; il doit être payé au moins une [ois par mois {Code du travail et de la prévoyance sociale du 28 décembre 1910, art. 44, 1er alin.). Ce salaire, le plus souvent, est fixe; parfois, ilestalloué au commis une part proportionnelle dans les bénéfices^ Il a été dit précédemment que, même dans le second cas, le contrat qui lie le commis à son patron conserve le caractère de louage de services mélangé de mandat ; le commis n'est pas, même alors, un associé. Des conséquences importantes ont été déduites de cette idée (n° 112). Du reste, sauf dans des cas très rares, le commis ne perçoit pas seulement une part dans les bénéfices, il a le droit à la fois à un salaire fixe et à une part dans les bénéfices.
(1) L'ancien article 32 de la loi du 27 mars 4 907 n'admettait la compétence des conseils de prud'hommes pour les dill'érend> entre les patrons et leurs employés que lorsque l'objet de la demande ne dépassait pas mille francs. Audessus de cette somme, là compétence appartenait aux tribunaux ordinaires, c'est-à-dire que l'article 634, 1% C. corn,, était applicable. La loi du 3 juillet 1919 rend obligatoire la compétence des conseils de prud'hommes pour les demandes n'excédant pas deux mille francs en capital et admet qu'elle est facultative au-dessus de celte somme.
(2) V. sur la juridiction compétente dans les lieux où il n'y a pas de conseils de prud'hommes, nQi 13G5, 1402 et 1403.