DRS PRÉPOSÉS
L'action d<ks commis en paiement de leurs salaires ou appointements se prescrit par cinq ans. L'article 2277, G. civ., soumet, en effet, à la prescription quinquennale, tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts.
On ne saurait ranger les commis sous le nom de gens de service. Aussi ne peuvent-ils invoquer le privilège général accordé par l'article 2101-4°, C. civ., aux gens de service pour l'année échue et ce qui est du sur Cannée courante. D'après l'article 549, G. coin., modifié parla loi du 17 juin 1919, en cas d<> faillite ou de liquidation judiciaire de leur patron (L. 4 mars 1889, art. 24), les commis ont un privilège général ayant le même rang que celui de l'article 2101-4°, G. civ., poulies salaires dus pour les derniers six mois précédant le jugement déclaratif Y. n° 1207.
504. Le contrat qui lie le patron et le commis l'un envers l'autre, prend fin par des causes multiples.
D'après la règle générale de l'article 1780, C. civ., les commis ne peuvent pas s'engager à vie ; leur engagement est contracté pour un temps fixe ou (ce qui est beaucoup plus fréquent) pour un temps indéterminé.
Il va de soi que, dans tous les cas, le contrat peut être résilié, soit par le consentement réciproque des parties (art. 1134, al. 2, C. civ.), soit par justice, quand l'une d'elles n'exécute pas ses obligations (art. 1184, G. civ.). Mais, en outre, le patron peut-il congédier son commis et le commis peut-il se retirer, quand bon leur semble (ad nutum) ? La législation a changé à cet égard depuis la loi du 27 décembre 1890, dont les dispositions ont été ajoutées à l'article 1780. C. civ. (2). Avant cette loi, il était généralement reconnu qu'une distinction devait être faite entre l'engagement à durée limitée et l'engagement à durée illimitée. Quand la durée de l'engagement est fixée par le contrat, chaque partie est tenue de s'y conformer, à peine d'être condamnée envers l'autre à des dommages-intérêts quand il n'y a pas une cause légitime de résiliation du contrat. Quand (ce qui est le cas ordinaire) la durée du contrat n'avait pas été fixée par avance, chaque partie avait le droit de le résilier à sa volonté. La loi du 27 décembre 1890 consacre le principe, selon lequel le louage de services fait sans
(1) Une loi du 17 juin 1919 a admis le privilège général des commis môme en dehors des cas de faillite et de liquidation judiciaire;, de telle sorte que ce privilège existe quand, à la suite d'une saisie et d'une vente forcée, il y a distribution du prix des biens d'un débiteur, commerçant ou non commerçant .
(2) L'arUele 1780, G. civ., avant la loi de 1890, comprenait un seul alinéa | disposant qu'on ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée.
MANUEL DK DROIT COMMKKCI AL
détermination de durée peut toujours cesser pur la volonté de I nné des parties contractantes. Néanmoins, d'après celle loi, donl les dispositions sonl insérées dans l'article 1780, C. civ., la résiliation du contrai par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-iatérêts, s'il y a un abus de droil commis par celle des parlies qui rompt le contrat (1). On a voulu ainsi protéger les ouvriers et les employés conlre des congédiements brusques et nuisibles. Le législateur tient tellement à la possibilité d'une condamnai ion a des dommages-intérêts contre celui qui résilie le contrat que, par crainte des clauses de style ou de renonciations trop fréquentes, il a prohibé les renonciations au droit d'en demander. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, il doit être tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite et, en général, de toutes les circonstances pouvant justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé (2).
Afin que les commis congédiés brusquement ne restent pas sans travail, ou que les patrons ne restent pas sans les employés qui leur sont nécessaires, les usages fixent un délai minimum durant lequel les commis doivent continuera recevoir leurs salaires ou sonl tenus de reste! en fonctions, après qu'ils ont été congédiés ou qu ils oui déclaré vouloir quitter la maison de leur patron. C'est ce délai qu'on appelle souvent le délai de prévenance. Quant à l'étendue de ce délai, les usages le fixent différemment selon les lieux et selon les genres de commerce. Les usages dont il s'agit avaient certainement plus d'imporlancjjj avant la loi du 27 décembre 1890 qu'ils n'en ont depuis celte loi. Antérieurement, il fallait que ces usages eussent été violés pour qu'en ras de résiliation sans cause légitime par la volonté d'un contractant, des dommages-intérêts fussent dus. Aujourd'hui, il peut en être ainsi même quand ces usages ont été observés ; mais l'allocation dédommages-intérêts n'est alors que facultative pour les tribunaux, tandis qu'elle est obligatoire quand ils ont été violés.
504 b. La législation sur la responsabilité des accidents du travail (L. 9 avril 1898) a été étendue à toutes les entreprises commerciales
(1) V. Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, II (8«>« édit. ), nos IvSSo à 1S90.
(2) Pour que les contestations relatives à ces dommages-intôivls soient vidées rapidement, il est prescrit de les instruire comme atraires sommaires, quand elles sont portées devant les tribunaux civils et les cours d'appel et de les juger d'urgence (art. 1780, dern. al., G. civ.). Mais cette disposition est devenue sans application, quand il s'agit de contestations soumises à un conseil de prud'hommes en vertu de l'article 32 de la loi du 27 mars 1909 modifié par celle du 3 juillet 1919. V. n° 500.