DES REPRÉSENTANTS DE COMMERCE
pai- la loi du 12 avril 1906. En conséquence, le bénéfice en appartient aux employés de commerce.
504 c. Il va de soi que la morl du commis met fin au contrat et que ses obligations ne passent pas à ses héritiers ; à l'égard du comtois, le contrat qui le lie à son patron a un caractère personnel. Il n'en est pas de même de la morl du patron, ni de la cession du fonds de commerce; 1rs services du commis ne sont pas personnels pour le patron comme ceux de certains domestiques ou dés mandataires.
504 r/. Le commis est, en principe, libre après la cessation du contrat qui le lie à son patron, d'exercer pour son propre compte un commerce similaire. Il peut seulement être condamné à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale, s'il use de manœuvres frauduleuses pour détourner à son profit la clientèle de son ancien patron qu'il a l'avantage de connaître. Mais, quand il s'agit d'employés occupant une situation importante, il arrive assez souvent qu'une convention concomitante ou postérieure à l'engagement de l'employé lui interdit de s'établir pour son compte. Cette convention est valable, pourvu que l'interdiction soit limitée à un certain temps ou à certains lieux.
505. Des représentants de commerce. — Depuis une quarantaine d'années, les commerçants recourent souvent à des auxiliaires qu'on désigne sous le nom de représentants de commerce. À la différence du commissionnaire, qui offre ses services à toute personne voulant s'adressera lui, le représentant de commerce se charge des opérations à faire sur une place pour une ou pour plusieurs maisons seulement. En outre, le représentant de commerce n'attend pas, comme le commissionnaire un ordre spécial, pour chaque opération. Selon les cas, le représentant de commerce fait des opérations au nom de la maison représentée ou se borne à rapprocher les contractants, comme le font les courtiers. L'avantage qu'on trouve à recourir à un représentant de commerce plutôt qu'à un commissionnaire ou à un courtier de profession, consiste en ce que le représentant de commerce, attaché seulement à une ou plusieurs maisons, prend mieux soin de leurs intérêts.
Il importe de distinguer le représentant de commerce du commissionnaire, spécialement à raison de ce que le premier ne jouit pas du privilège du commissionnaire, établi par l'article 95, G. corn. Mais le représentant de commerce a le privilège général de l'article 2101, 4°, G. civ. pour le salaire fixe, les remises proportionnelles et toutes les commissions qui lui sont définitivement acquises dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif ou de liquidation judiciaire, alors même que la cause de ces créances remonterait à une date antérieure. A cet égard, la loi du 17 juin 1920, modifiant l'article 549, G. corn., a L.-G. et R., Manuel, 14e édit. 31
innové ; antérieurement à celte loi, les représentants de commerce ne jouissaient pas de ce privilège. Lors des modifications apportées à l'article 549, G. corn., pur la loi du \ mus 188'.), on le leur avait formellement refusé. Il semble qu'on puisse voir dans la concession du privilège général don! il s'agit aux représentants de commerce une confirmation de l'opinion, selon laquelle ceux-ci doivent être considérés comme des préposés des commerçante qu'ils représentent.
On discute, en effet, sur le point de savoir si le représentant de commerce doit cire considéré comme un préposé ou comme un commerçant. Le fail qu'il n'offre pas ses services au public, mais est attaché à une ou à plusieurs maisons déterminées, doit, semble-t-il, lui faire reconnaître la qualité de préposé (t) (2).
(1) Une des conséquences qui résultent de là est que le représentant de commerce n'est ni électeur ni éligible aux tribunaux de commerce ; Cass., 22 décembre 1898, D. 1903. 1. 82.
La loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget général de i exercice 19231 paraît bien aussi, en exemptant, en principe, de la patente les repr ésentants de commerce, avoir reconnu qu'en règle générale, ce sont des préposés, non des commerçants. L'article 2 de cette loi est ainsi conçu : Sont inscrits à Carticle 17 de» la loi du 15 juillet 18SO, parmi les eœemptés de la patente, les voyageurs, représentants ou placiers de commerce et d' industrie, qu ils travaillent pour le compte d'une ou plusieurs maisons, r/u'ils soient -ré m ancrés par* des remises proport tonnelles ou des appointements fî.res, à la condition qu'ils ne fassent aucune opération pour leun compte personnel et qu'ils n'aient pas de personnalité p?%ofessionnelle indépendante de celle des commerçants dont ils placent les produits .
(2) V., au contraire, pour la reconnaissance de \\\ qnalité de commerçant au représentant de commerce, Thaller et Percerou, op. cit. (6e éd.), n° 1115; Lacour et Bjuteron, Précis de Droit commercial, op. cit. (2* é'iit.), n° 919.