L.-C. et R . . Manuel. 14- édit
MANUEL DE DROIT COM MERCI AL
acquérir à Paris une lettre de change payable à Londres et à la transmettre à son créancier.
Le rapport entre TolTre et la demande des lettres de change n'est pas seulement influencé par l'état des relations commerciales entre les villes | dont il s'agit ; il Test encore par d'autres causes, qui font varier le cours p du change. Ainsi, quand l'or est rare a Paris, el, par suite, fait prime, f de telle façon que, pour avoir 1.000 fr. d'or, par exemple, on doit donner 1,004 IV. ou 1 005 fr. en pièces d'argent, les lettres de change de y Paris sur Londres, où la monnaie d'or est la monnaie normale, sont » recherchées et le cours du change sur cette ville s'élève. Au contraire, le cours du change sur les pays où le papier-monnaie de l'Etat ou des L banques privilégiées a cours forcé tend à s'abaisser ; les lettres de change sur ces pays sont moins recherchées ; les porteurs qui les négocient éprouvent une perte (1).
La spéculation et les événements politiques exenvnt aussi une influence parfois très grande sur le cours du change.
Les variations des cours du change et la diversité de ces cours sur les différentes villes donnent lieu à des opérations appelées arbitrages de change, faites par les banquiers et qui peuvent leur faire réaliser | des bénéfices. Pour comprendre la nature générale de ces opérations, L il faut constater que, pour se procurer une somme d'argent dans une fa ville étrangère, on peut, au mojen de la lettre de change même, pro- t céder de différentes manières. Ainsi, si j'ai à payer à mon créancier | de Londres 5.000 fr., je puis choisir entre les procédés suivants : a) je puis dire à mon créancier de Londres de tirer sur moi, qui habite \ Paris, une traite pour cette somme et de la négocier à Londres ; b) je i puis acheter à Paris une lettre de change sur Londres et l'adresser à mon créancier anglais : c) je puis acheter à Paris une lettre de change tirée sur une ville quelconque et ta transmettre à mou créancier de Londres, pour que lui-même la négocie dans cette dernière ville. Les opérations consistant ainsi à c hoisir entre les différents procédés à employi^Blj constituent des arbitrages de change ; ils exigent la connaissance des cours du change; selon les cours, l'un ou l'autre des procédés est plus avantageux.
Le cours du change est constaté officiellement en France par les i agents de change, bien qu'ils n'usent pas de leur droit de négocier des lettres de change (art. 76, C. com.). Y. n° 571. Il n'y a de constatation de cours que pour le change extérieur, c'est-à-dire pour les lettres de L
(1) Consulter Goschen, Théorie des changes étrangers (traduction Léon Say) ; Arnauné, La monnaie, le crédit et le change (4e édition, tOOîM (5° édition, tome I, 1922). Consulter aussi Golson, Cours d'économie politique, IV (19:20), pages 438 à 165.
change tirées de France sur un pays étranger. Le change intérieur n'a pas d'importance ; aussi le cours du change entre les villes de France n'est pas constaté officiellement ; en général, les lettres de change tirées et payables sur notre territoire sont prises par la Danque de Fiance pour les places sur lesquelles elle a des établissements ou par les banqueta privées pour une commission fixe. Y. n° 716. * ^
573. La lettre de change ne sert pas seulement à éviter les transports de numéraire ; elle constitue encore une sorte de monnaie de papier, à l'aide duquel on effectue Les paiements et Ton évite l'emploi des espèces métalliques. Ainsi, Paul de Paris est créancier de Léon de Lyon pour une somme de 10 000 fr. ; Paul lire sur Léon une lettre de change de cette somme, Paul l'endosse à Thomas de Toulouse auquel il doit 10.000 fr,, Thomas la transmet à son tour à Louis de Lyon qui est son créancier. Lorsque Léon (le tiré) payera à Lyon Louis (le porteur), un seul paiement d 1 10 000 IV. en espèces suffira pour éteindre les dettes de Léon envers Paul, de Paul en vers Thomas, de Thomas envers Louis, qui au total s'élèvent à 40.000 fr«
Dans le commerce, les lettres de change circulent à peu près comme de la monnaie. Le législateur considère même comme aussi normal un paiemeul fait au moyen de la transmission d'une traite (ou de tout autre effet de commerce) qu'un paiement en espèces (art. 440 et art. 575, G. coin.). V- n° 1099.
574. Enfin, la lettre de change est un instrument de crédit. Celui qui est porteur d'une lettre de change non payable immédiatement peut aussitôt, en la transmettant à un banquier, obtenir la somme dont il a besoin et qu'il n'obtiendrait pas sur sa simple signature.
Un fabricant, par exemple, après avoir fabriqué une grande quantité de marchandises, en a vendu à crédit ; il a besoin immédiatement d'argent pour continuer à faire marcher sa fabrique, 11 a tiré sur ses acheteurs des lettres de change payables à 1 rois mois, que ceux-ci ont acceptées ; il va trouver un banquier et lui offre de lui transmettre ses leltres de change. Si le banquier a confiance dans le tiré et dans le tireur, il les prend ; il devient propriétaire de ces lettres de change par L'endossement (pie lui en a fait le tireur et il en paie immédiaiement à celui-ci le montant, moyennant une certaine retenue, qu'il opère à raison du temps qui doit s'écouler jusqu'à r échéance des traites. On donne le nom & escompte, soit à cette retenue, soit à l'opération même. Les opérations d'escompte sent parmi les plus importantes des opérations que font la Banque de France et des banques privées; la nature en sera examinée à propos des opérations de banque (n° 702;. Le banquier (escompteur) a pour garantie de son avance la responsabilité du tireur et celle du tiré, si celui-ci a accepté. II va de soi que ce n'est
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pas seulement le tireur qui peul recourir à l'escompte, ce sout aussi le bénéficiaire et un porteur quelconque; alors, le banquier escomp* leur a pour garants dii paiement, outre l'accepteur, le porteur qui a fait escompter la traite, les endosseurs antérieurs et le tireur. Plus il y a de signatures sur une lettre de change, moins le banquier escompteur court de risques. Aussi la Banque de France ne peut-elle, en principe, admettre à l'escompte que les traites revêtues de trois signatures au moins, c'est-à-dire qu'elle exige qu'il y ail au moins trois personnes solvables répondant du paiement de la traite (Décret du 16 janvier 1808, art. 1 I ). V. pour les exceptions à cette règle, nos 463 et 768.
574 bis. Par cela même que souvent, un commerçant obtient plus facilement de l'argent en faisant escompter une traite qu'en cherchant à emprunter directement, les traites donnent lieu à des abus. Elles sont, en principe, créées pour régler des opérations réelles intervenues précédemment entre le tireur et le tiré; c'est ce qui a lieu lorsque le tiré a acheté àerédit des marchandises an tireur ou quand le tiré a ouvert un crédit au tireur. Mais, parfois, un commerçant gêné et à bout de re ssources tire une lettre de change sur une personne qui ne lui doit rien, avec laquelle même il n'est peut-être pas en relations d'affaires ; il la fait accepter par le tiré, auquel il promet de remettre les fonds pour payer la traite à l'échéance. Des commerçants s'entendent trop souvent pour se rendre réciproquement des services de celle sorte. On donne à ce genre de traites le nom d'effets de complaisance et Ton dit que ceux qui en émettent se livrent à des circulations d effets ; ils peuvent être condamnés, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire,pour banqueroute simple (art. 585, 3° G. corn.) Ces traites ne sont pas d'ordinaire exactemenl payées et elles jettent la perturbation dans le commerce. L'obligation de payer ces traites est sans cause pour l'accepteur et, partant, nulle, mais la nullité ne peul pas être opposée au tiers porteur de bonne foi qui ignorait le vice du titre (1). Le fait de faire escompter de pareilles traites peut constituer un délit d'escroquerie. Il en est certainement ainsi, quand la traite est revêtue déjà de signatures] autres que celles de la personne qui la présente à l'escompte. Il est* douteux qu'il y ait escroquerie, quand le tireur fait escompter une traite de ce genre, qui, n'ayant pas été acceptée, ne porte que sa signature; on peut dire que, dans ce dernier cas, l'escompteur a eu confiance dans le tireur et qu'on ne se trouve pas en présence de manœuvre frauduleuses caractérisées, qui sont indispensables à l'existence du déli
(1) Cf. Lyon, 30 mars 1897, O. 1897. 2. 385 (note de M. Thaller) ; Pond. />*., 1900. 2. 145. V. notre Traité de Droit commercial, IV, n° 530*.
d'escroquerie : il y a simplement un mensonge écrit. Y. G. pénal, art. 405 (1) (2).
574 1er. Il est facile de comprendre que les deux services rendus par la lettre de change comme instrument de paiement et comme instrument de crédit (nos r>7:> et 574), se conçoivent aussi bien pour une lettre payable dans le lieu où (die est tirée que pour une lettre payable dans un lieu autre que celui de sa création. C'est pour cela que l'exigence de la remise de place en place n'avait plus de raison d'être (n° 570). L'expression traditionnelle de lettre de change subsiste, bien que le litre n'éveille plus nécessairement ridée d'un contrat de change.
575. De billet a ordive. — Le billel à ordre est un écrit plus simple que la lettre de change : par lui, une personne, appelée souscripteur, s'oblige à payer une somme d'argent à une autre personne (appelée le bénéficiaire du billet) ou à Tordre de celle-ci, c'est-à-dire à la personne à laquelle le billel sera transmis par endossement. Le billet à ordre se transmet par endossement de la même manière et avec les mêmes effets que la lettre de change ; tout endosseur est donc garant du paiement à l'échéance. Le billet à ordre, à la différence de la lettre de change, n'est pas nécessairement, d'après le Code de commerce (ai l. 636 et 637), un acte de commerce, c'est-à-dire que toutes les personnes (iui y apposent leur signature ne sont pas nécessairement obligées commercialement. Il y a à eet égard une distinction à faire. Y. n° 1361 .