FORMULE DU BILLET A ORDRK
Pafîs, 15 janvier 1924. H. P. F. l.OOO. y
Au A> avril prochain , je paierai à tordre de Pierre la tomme de mille francs
(Signé) Ji:ax.
Le billet à ordre peut être, comme la lettre de change, payable dans le lieu où il est souscrit ou dans un autre lieu (3). Il peut aussi servir
(1) La jurisprudence admet actuellement une notion assez compréhensi ve de l'escroquerie. Cf., Cass , 22 décembre 1897, D. 1899. 1. 82.
(2) V., sur les effets de complaisance, notre Traité de Droit commercial, IV , nos 537 et suiv.
(3) Il en était, du reste, ainsi môme avant la loi -du 7 juin 1894 qui a sup-
au porteur d*instrttmen1 de paiera en 1 (art. 446, C. com.) on de crédit au moyen de l'escompte. Mais il n'évite, par le seul fait de sa création, le transport -de numéraire, qu'au cas où, créé dans un lieu, il esi payâ7 ble dans un autre ; dans ce cas, on appelle souvent les billets à ordre billets à domicile. Dans les rapports internationaux, le billet à ordre est beaucoup moins employé que la lettre de change.
Les billets à ordre sont parfois créés sans qu'il y ait aucune relation d'affaires antérieure entre le souscripteur et le bénéficiaire, pour permettre à celui-ci de se procurer de l'argent : ce sont alors des billets de complaisance, auxquels s'applique ce qui a été dit plus haut (n° 574 bis) à propos des lettres de change tirées dans les mêmes con-jl dî lions.
576. Du chèqu k . — Le chèque est défini par la loi du 14 juin 1865
(art. rj l'écrit qui, sous la forme d'un mandat de paiemenl, sert au tireur à effectuer le retrait , à son profil ou au profit d* un tiers, de tout ou partie des fonds portes au crédit de son compte chez le tiré et dis- | ponibles. Le chèque présente en la forme la plus grande analogie ave« la lettre de change, il a, comme celle-ci, la forme d'une lettre missiveouverte, mais c'est un instrument de paiement et non, comme la lettre de change, un instrument de crédit, c'est-à-dire que le chèque ne forme pas l'objet des opérations d'escompte. Cela tient à ce que le chèque est nécessairement payable à vue. Il en est de même, du reste, pari identité de raison, de la lettre de change et du billet à ordre quand ils sont payables à vue. En fait, le chèque qui, d'après la loi française^ n'est pas, en principe, nécessairement tiré sur un banquier (1), à moin qu'il ne s'agisse d'un chèque spécial, le chèque barré (n° 729 bis), se surtout à une personne qui a déposé des fonds chez un banquier, à le retirer, soit directement, soit en donnant l'ordre au banquier de le remettre en tout ou en partie à une autre personne. Il est payable o au porteur ou à ordre ou h une personne dénommée, sur la mèm place ou sur une place différente II n'est pas nécessairement comme cial ; les personnes obligées en vertu d'un chèque sont, comme les per sonnes obligées en vertu d'un billet à ordre, tenues, selon les ca civilement ou commercialement. Y. n° 1361.
primé la nécessité de la remise de place en place dans la lettre de change La remise de place en place n'a jamais été exigée dans le billet à ordre.
(i) Il en est autrement, selon les lois, dans beaucoup de pays étranger notamment de la Grande-Bretagne, des Etals-Unis d'Amérique, de Y Alt magne, de Y Autriche, de la Hongrie, etc.. .
DES LETTRES DE CHANGE