‹ Manuel de droit commercial (y compris le droit maritime)Chapitre 96 sur 248 · OH MU LE DE CHÈQ1 FE · texte numérisé non relu

OH MU LE DE CHÈQ1 FE

Paris, le février 1924 (1). //. P. F. 500.

A vue, veuillez payer à l'ordre de Pierre (ou à Pierre ou au porteur) (2) la somme de cinq cents francs que vous passerez à mon compte .

( Signé) J ran.

M. Paul, banquier à Lyon.

Les chèques conduisent à des compensations qui peuvent éteindre des dettes pour des sommes considérables et permettent d'économiser du numéraire et l<is billets de banque. Cette dernière fonction est surtout remplie par le chèque barré dont s'occupe la loi du 30 décembre 1 91 1 , dont les dispositions ont été ajoutées à la loi du 14 juin 1865. Ce chèque, qui n'est payable qu'à un banquier ou à un agent de change, ne peut ; î u s s i être tiré (pie sur un banquier ou sur un agent de change, à la différence du chèque non-barré.

A. De LA LETTIIE DR CHANGE.

577. Il sera traité successivement : 1° de la création et des formes de la lettre de change ; 2° de la transmission de fa lettre de change, c'est-à-dire de l endossement ; 3° des garanties diverses assurant le paiement de la lettre de change (provision, acceptation, aval, solidarité) ; 4° du paiement de la lettre de change et de ses effets ; 5° du défaut de paiement et des recours auxquels il donne lieu ; 6° des déchéances qui frappent le porteur et les endosseurs négligeants ; 1° de la prescription libératoire ; 8° des lettres de change imparfaites, à raison de rires de forme ou de i in capacité des signataires — Deux appendices communs à la lettre de change et au billet à ordre seront consacrés aux droits de timbre et d enregistrement et aux conllits (nos 715 k 718? nos 719 >cl 724).

(1) D'après la loi du 14 juin 4865 (art. 1), le chèque doit être daté en toutes lettre s.

(2) Selon les convenances des parties (le tireur et celui à qui le chèque est remis par celui-ci) le chèque est à ordre,. au porteur ou à personne dénommée.

NI ANNUEL DE DUOIT COMMERCIAL

t° Création et formes de la lettre de change*

578. La lettre de change est un acte solennel, el cela en un doubl^ simis. D'abord, récriture est de son essence : on ne pourrai! pas offrir utilement de prouver qu'une lettre de change est intervenue de vive voix. Puis, la lettre de change produit des effets spéciaux el des avantages particuliers y sont attachés ; pour que ces effets spéciaux se produisent el pour que ces avantages existent, il faut que le litre contienne les diverses un mi lions que la loi énumère (art. 110 et lit, G. com.).

579. La lettre de change est, sauf dans des cas très rares, un acte sous seinu privé. Rien n'empêcherait, toutefois, dé faire une lettre de change par un acte notarié dressé en brevet. Il serait nécessaire de? recourir à un notaire, si le tireur ne savait ou ne pouvait pas écrire ou si Ton voulait constituer une hypothèque sur un immeuble dans la lettre de change elle-même, pour en garantir le paiement (art. 2127, C. civ.) (1).

Il n'est pas, du reste, exigé que la traite soit écrite par le tireur, il suffit qu'elle soit signée de lui : c'est ainsi que très souvent, les traites sont écrites par un caissier ou tout autre employé du tireur, celui-ci se borne à y apposer sa signature. Faut-il que la signature du tireur soit précédée des mots bon pour ou approuvé, avec indication de la somme formant le montant de La traite, par application de l'article I 326, C ci\ . ? Cette formalité n'est pas exigée assurément, d'après le texte même de l'article 1326, G. civ., lorsque le tireur est un commerçant. La négative n'est pas douteuse, même pour le cas où le tireur n'est pas com merçant, si Ton admet, comme nous l avons fait (n° 388), que Partiel 1320 ne régit pas les actes de commerce. Mais ceux-là mêmes qui appliquent l'article 1326 aux actes de commerce faits par des non-com merçants, s'accordent, en général, a écarter celle formalité pour la lettre de change ; le Code de commerce a minutieusement déterminé les conditions de forme de ce titre et Ton ne doit pas y ajouter, en le soumettant à des formalités dont la loi n'a pas parlé.

580. Les mentions que doit contenir la lettre de change, d'après L'article 110, G. com., se rétèrent, soit aux personnes qui doivenl être créancières ou débitrices en vertu du tilre, soit à l'obligation même qu'il faut préciser quant à son objet, à sa cause, au temps et au lieu du paiement, soit aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la traite est créée. A côté des mentions légale* qui sont obligatoires, en

(1) L'hypothèque maritime (L. 10 juillet 1885, art. 2) et l'hypothèque fluviale (L. 5 juillet 1917, art. 12) peuvent être constituées par un acte sous seings privés.

DKS LETTRES DE CHANGE

ce sens que le défaut de l1une d'elles met obstacle à ce que le fit-ré ait la valeur légale (Tune lettre de change, il peut y avoir des inentions facultatives, qui ont pour but de modifier les effets ordinaires de ta lettre el qui, selon les convenances des intéressés, se trouvent ou ne se trouvent pas dans la lettre de change.

581 . Noms des parties. — Le plus souvent, trois personnes figurent en nom dans la lettre de change lors de sa création : le tireur, le tiré, le preneur ou bénéficiaire (1). Le tireur et le preneur seuls concourent à La confection du litre; le tiré n'y intervient que postérieurement et seulement dans le cas où, sur la présentation qui lui en est faite par un porteur avant l'échéance, le tiré L'accepte. Le nom du tireur est indiqué par sa signature, tandis que le nom du tiré est dans l'usage mentionné au bas de la lettre, souvent avec L'indication de son adresse. Y. la formule d'une lettre de change, n° r>08.

Le preneur ou bénèfiàiaire est le premier propriétaire et porteur de la lettre de change, celui à Perdre de qui elle est tirée. Le plus souvent^ Le preneur a fourni au tireur l'équivalent de la traite; par exemple, le preneur était, pour une cause quelconque, le créancier du tireur qui la lui a remise en paiement : par exemple, le preneur est créancier d i prix des marchandises vendues par lui au tireur ou le preneur a acheté du tireur la traite (2).

582. Clause é/ ordre. — La traite ne peut être ni payable exclusivement au preneur (litre à personne dénommée^ ni payable au porteur {titre au porteur) (3). Elle constitue essentiellement un litre à ordre, c'est-à-dire qu'elle doit contenir la clause à ordre; c'est en vertu de cette clause que la transmission de la lettre de change peut faire par voie d'endossement. L'article 1 10 exige l'insertion de la clause à ordre; ainsi, d'après cette règle très formaliste, celte clause ne pourrait être sous-entendue 4); l'article 110 dispose que la lettre de change est à Vordre dun tiers (c'est-à-dire du preneur) (5).

(1) Cela ne se présente pas toujours : parfois, les noms de deux personnes seulement, le tireur et le tiré, sont indiqués dans la traite au moment de sa création (lettre de change tirée à Tordre du tireur lui-môme). V. n° 5 )1.

(2) Le but du preneur est souvent de transmettre la lettre de change à une autre personne dont il est le créancier.

(3) Il en est ainsi d'après les lois de presque tous les pays. Pourtant, en GrandeBretafjne et aux Etats-Unis (V Amérique, la lettre de change au porteur est admise. En fait, dans ces deux pays, elle est beaucoup moins répandue que la lettre de change à ordre

(4) Des lois de nombreux pays admettent que, dans la lettre de change, c'està dire dans un titre réunissant les conditions exigées pour qu'il constit e une lettre de change, la clause à ordre est sous-entendue.

(5) L'article 110 admet aussi que la lettre de change peut être à V or ire du

MANUEL DR DROIT COMMERCIAL

583. Date. — La lettre de change doit être daine. Il y a là une exigence spéciale ; car, d'ordinaire, la loi n'exige pas qu'un acte sous seing privé soit daté (Y. exceptions, art. 138, 188 et 332. G. corn. ; art. 1er, L. 14 juin 1865 concernant les chèques ; art. 970, G. civ.). La mention de la date de la traite est utile à plusieurs points de vue : elle est parfois indispensable pour fixer soit l'échéance, soit le délai dans lequel la traite doit être présentée au tiré pour le paiement (art 129 et 160); elle sert à reconnaître si le tireur étail ou non légalement capable lors de la création du titre et à déterminer s'il n'était pas, dès ce moment, en faillite, en liquidation judiciaire ou en état de cessation de paiements.

Ordinairement, la dale comprend, outre la mention du jour où la traite est tirée, celle du lieu de sa création. Cette der nière indication était nécessaire, avant la loi du 7 juin 189%4 modifiant l'article 110, G. corn., lorsque le Code de commerce exigeait la remise de }>lace en place : il fallait que la traite contint en elle-m<»me la preuve de sa validité ; on devait pouvoir constater que la lettre avai! bien été créée dans un lieu autre que celui où elle était payable. Quoique cette condition ne soit plus exigée, par la force de l'habitude, on continue à mentionner aussi soigneusement le lieu où la lettre est créée.

Il n'est pas exigé, pour la lettre de change, comme il Test pour M chèque «L. 10 juin 1865, art. 1), que la datesoil écrite en toutes Lettres de la main de celui qui a écrit le titre.

584. Somme à payer. — Dans l'usage, on énonce celte somme à la fois en chiffres en téle et à droite du lilre et en toutes lettres dans le corps nnMne de l'effet (n° 5$8) ; il n'y a là rien d'obligatoire (I).

585. Lieu du paiement. — Ce lieu devait, d'après le Gode de commerce, être distinct de celui de la création du lil^e; c'est en cela que consistait la remise de place en place (distantia loci) qu'exigeai! L'article 110, en disposant que la lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. Cette condition, qui avait déjà disparu dans la plupart des lois étrangères, n'a été supprimée en France que par La loi du 7 juin 1894, modifiant l'article 110 et l'article 632, dern. atin., G coin. V. n° 570. Elle ne se conçoit plus alors que La lettre de change sert comme instrument de paiement ou de crédit et non pas exclusivement comme moyen d'éviter les transports de numéraire d'un lieu dans un

tireur lui-même, de telle façon qu'alors, il n'y a pas de preneur, le tireur et le tiré figurent seuls dans le titre. V. n° 59t.

(1) L'indication de la somme en toutes lettres fait échapper aux fraudes que, sans cela, la non application de l'article 1326, G- civ. faciliterait (n° 579). — S'il n'y a pas concordance entre la somme indiquée en chiffres et ïa somme écrite en toutes lettres, il semble rationnel de s'attacher a la seconde.

DES LETTRES IDE CHANGE

autre. Cette exigence avait encore quelque utilité avant la loi du 22 juillet 1867, alors que la contrainte par corps étail admise pour toute dette commerciale de 200 francs au moins. Afin de jouir contre leur emprunteur de la garantie de cette voie d'exécution, les préteurs (surtout los usuriers) pouvaient avoir l'idée de faire créer par lui à leur profit une lettre de change. Pourquoi ne fût pas trop facile d'arriver à ce résultat, on pouvait trouver utile d'exiger que la lettre de Change fûl payable ailleurs que dans le lieu de sa création. Cette utilité de l'exigence de la loi a disparu avec la contrainte par corps en matière commerciale, supprimée par la loi du 22 juillet 1807.

586. Echéance^ — Aux termes de l'article 110, C. corn , la lettre de change énonce V époque où le paiement doit s effectuer . Cette énonpiation a une grande importance, notamment à raison des formalités que doit, dans un délai très bref, remplir le porteur, quand il n'y a pas paiement à l'échéance (ai t. 101 et 102, G. corn.).

L'échéance doit (Mie indiquée d'une façon précise. On ne saurait, comme en matière de prêt (art. 1900, G. civ.), suppléer aux énonciatious du titre, en confiant au juge le soin de fixer l'échéance, ni même décider qu'à défaut d'indication de l'échéance, la lettre est payable h vue, c'est-à-dire à présentation — L'échéance doit toujours être certaine : die ne pourrait être subordonnée à une condition autre que la volonté du porteur du titre (1> ou même à un terme incertain 'décès d'une personne, par exemple), La loi impose au porteur à l'échéance d<'> obligations à remplira date fixe ; l'accomplissement en serait inconciliable avec une déchéance dont l'arrivée pourrait être imprévue pour lui. Y. nos 657 et suiv.

Le Gode (art. 121) à 134) a pris soin d'indiquer les différentes manières dont l'échéance peut être fixée. On doit distinguera cet égard deux classes de lettres de change : les unes sont payables à un jour fixe, les autres, à un jour indéterminé.

Lettres de change payables à jour fixe. — L'échéance peut être fixée par l'indication d'un jour déterminé. Il en est ainsi quand la lettre est déclarée payable le quantième de tel mois (le 1er avril, le 15 juillet, le jour de la Saint-Jean d'été ou de la Saint-Pierre), quand elle est payable en foire, c'est-à-dire pendant la foire de telle commune (c'est un cas devenu très rare) (2), ou, enfin, quand elle est payable h un certain délai de date, c'est-à-dire à partir de la date de l'émission de la

(1) Gela fait allusion aux lettres de change payables à vue ou à un certain délai de vue.

(2) Les» lettres de change payables en foire étaient, au contraire, nombreuses au Moyen-Age et au début des temps modernes ; il y avait alors de grandes foires.

lettre de change. Ce délai, qui court du lendemain de celle date, peut consister en jours, en mois ou en asances (on désigne par là un délai ffxe de trente jours) (art, 132) (t). En fait, beaucoup de lettres de change sont payables à trois mois de leur date, parce que la Banque de France, d'après ses statuts, ne peut pas escompter des effets de commerce payables à une échéance plus éloignée. Des lettres de change sont parfois tirées, pourtant, à une échéance assez lointaine 11 en est ainsi notamment des lettres de change tirées par le vendeur d'un fonds de commerce sur. l'acheteur. Chacune d'elle correspond à une partie du prix de la vente.

Si le jour de l'échéance est un jour férié légal (2), la lettre de change est payable le lendemain (art. 13*, modifié par la loi du 28 mars 1904, G. corn.) (3).

Des lois spéciales ont prévu d'autres cas particuliers dans lesquels, le paiement ne pouvant être exigé le jo;irde l'échéance, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable qui suit (4). La loi du 2?> décembre 1904 dispose que le paiement ne peul pas être exigé les ^ janvier. 16 août. 2 novembre et 26 décembre, quand ces jours tombent un lundi, c'est-àdire quand le jour de l'an, l'Assomption, la Toussaint, Noël est un dimanche (5 . — La loi du 20 décembre 1906 déclare aussi que, lorsque les fêtes légales tomberont tin vendredi on un mardi, aucun paiement ne peut être exigé (6) le lendemain des premières ou la veille des

(1) On ne tire pl js, on fait, de lettres de change payables à une ou plusieurs usances de date.

(2) Les jours fériés 1 'gaux sont, outre les dimanches et fêtes concordataires (l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, Noël), les lundis de Pâques, de la Pentecôte, le jour de l'an, le jour de la fête nationale du 14 juillet et le 11 novembre (anniversaire de l'armistice de 1918;. Les dispositions légales relatives aux jours f jriés religieux ont été maintenues par la loi du 9 décembre 14)05 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

(3) Avant la loi du 28 m u s 1904, l'article 134, Ç. com., décidait, au contraire, que la lettre de change était payable la veille quand elle était à l'échéance d'un jour de féte légale. Il y avait là pour le débiteur, une disposition rigoureuse qui ne pouvait pas se justifier.

(4) Les jours indiqués par ces lois ne sont pas dt*s jours de fêtes légales ; on les appelle souvent dans l'usage des demi- fêtes .

(5) On a voulu par la, sans faire, dans ce cas, du lundi une féte légale, que les banques pussent être fermées et les commis jouir d'un jour de congé dont ils seraient privés sans cel ». Cpr. note 1 de la page suivante.

Du reste, l'exigibilité est exclue par la loi du 28 mars 1904, dans les cas qu\lle vise, pour les paiements de toutes dettes : aucun paiement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être eœigé, etc., dispose cette loi

(6) La loi du 20 décembre 1906 a la même portée générale que la loi du 2S mars 1904. V. la note précédente.

DES LETTRES DK CHANGE

secondes (l), niais cette règle est inapplicable lorsque c'esl la fête du Il novembre qu\ tombe un mardi ou un vendredi (1. 21 octobre 1922). — Enfin la loi du 29 octobre 1909 admet que lorsque la fête légale du novembre (Toussaint) tombe un lundi, le paieraient ne peu! être exigé le lendemain 2 novembre (jour des morts).

Le délai exprimé en mois, se compte de quantième à quantième (art. 132, al. 2), sans qu'il y ait à tenir compte de ce que le mois de l'échéance esl plus long que celui de la création de la traite. Ainsi, une lettre de change tirée le 28 février, payable à 3 mois de date, devrait être payée le 28 mai et non le 31 mai.

Que décider si le mois de l'échéance ne renferme pas de quantième correspondant? Par exemple, une lettre de change est tirée le 31 janvier, à un mois de date. Il semble juste de décider que l'échéance a lieu le dernier jour du mois correspondant, c'est-à-dire, dans l'exemple indiqué, le 28 février ou le 29 lévrier, selon que l'année n'est pas ou esl bissextile. Il faut, en quelque sorte, traiter les jours manquants à la lin du mois de l'échéance comme le faisait l'article 134 pour les jours fériés, avant qu'il fui modifié par la loi du 28 mars 1904 (Voir note 3 de la page précédente)- I! résulte delà (pie les lettres de change, tirées à un mois de date les 28, 29, 30, 31 janvier d'une année non bissextile, arrivent toutes à échéance le même jour, le 28 lévrier suivant et qu'elles échoient toutes le 29 février d'une' année bissextile.

Lettres de change payables à un jour indéterminé. — Il y a des lettres de change don t l'échéance n'est pas fixée par avance, elles sont payables à un jour, qui esl fixé postérieurement par ta volonté même du porteur. On dislingue à cet égard les lettres de change payables à vue et les lettres de change payables à un certain délai de vue (art. 129).

Les lettres de change à vue sont payables à présentation, c'est a-dire le jour même où le porteur les présente au tiré. L'article 130 dispose que la leftre de cliange à vue est payable à sa présentation. Le porteur peut la présenter immédiatement s'il le veul, mais non aussi lard que bon lui semble : les lettres de change payables à vue doivent, en principe, être présentées pour le paiement dans les trois mois de leur date, sous peine, pour le porteur, d'encourir de graves déchéances (art. 160, G. corn.). Ce délai, applicable aux traites tirées du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie et payables dans les possessions européennes de la France ou en Algérie, est augmenté dans la mesure que le Gode

(t) Le but de ces lois est surtout de permettre de fermer les banques, soit le lendemain de la féte légale tombant accidentellement un dimanche, soit le jour intermédiaire entre la féte légale tombant un vendredi et le dimanche ou entre le dimanche et la féte légale tombant un mardi. V. note 5 de la page précédente.

(art- 160) détermine à raison du grand éloigneraient entre le pays où la lettre a été tirée et le pays où elle doit être payée. Le délai va parfois jusqu'à un an et est même doublé pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. Du reste, le Gode (art. 4 00; réserve aux tireur, preneur et endosseur la faculté de modifier ces délais ; avec la rapidité actuelle des communications, ils sont d'une longueur excessive. Le tireur et les endosseurs sont, comme on le sait, garants du paiement à l'échéance, et le législateur ne veut pas que ces personnes soient trop longtemps exposées au recours du porteur, par suite du relard mis par celui-ci à réclamer le paiement.

Les lettres de change à vue sont rares. Si elles sont commodes pour le porteur qui peut réclamer le paiement quand bon lui semble, elles sont gênantes pour le tiré qui n'est pas prévenu du moment où le paiement lui sera réclamé. Au reste, en fait, on ne lire plus guère de lettres de change à vue que pour des sommes peu élevées ; au-dessus d'une certaine somme, on tire des chèques, parce que le droit de timbre des chèques, qui est un droit fixe, est alors moins élevé que ne le serait le droit de timbre d'une traite, qui est proportionnel au montant de celle-ci. Y. n° 727.

Pour que le tiré ne soit pas pris au dépourvu par la présentation de la lettre de change, comme cela a lieu quand elle est à vue, on tire des lettres de change payables à un certain délai de vue, qui peut être fixé en mois, en jouis, en usances (art. 129). Le porteur doit présenter la lettre au tiré pour faire courir le délai de vue; si, par exemple, une lettre de change est payable à 10 jours de vue et si elle est présentée au tiré le 31 juillet, elle sera payable le 10 août. Le point de départ du délai de vue est le jour de la présentation de la lettre et ce jour peut être constaté, selon nous, par le visa du tiré mis sur le litre. Le Gode de commerce (art. 131) dispose que Yacceptatiou ou le protêt faute (C acceptation (acte d'huissier dressé pour constater que le tiré n'a pas voulu accepter) lait courir le délai de vue. Il ne semble pas qu'on doive s'attacher à la lettre de la loi sur ce point; on ne voit pas pour quelle raison la présentation, constatée par un simple visa, ne suffirait pas, et, (railleurs, il y a un cas où il serait impossible de se conformer au texte de 1 article 131, celui où la lettre de change, ayant été déclarée non acceptable, ne peut pas être présentée à l'acceptation. Y. n° 022.

587. Valeur fournie. Suppression de la nécessité de V indiquer. — La valeur fournie est la cause de l'obligation envers le preneur du tireur qui garantit le paiement de la lettre de change : c'est ce qu'a donné le preneur au tireur pour que le litre fût émis à son profil (1).

(1) Dans la pratique, on commet fréquemment une erreur à ce sujet; on

DES LETTRES DE CHANGE

D'après l'ancien article 110, G. corn., avant les modifications qu'y a apportées la loi du 8 février 1922, la lettre de change devait énoncer la valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte ou de toute autre manière. La nécessité d'indiquer la valeur fournie constituait ga-ne exigence exceptionnelle, car, en principe, une obligation est valable, bien que récrit qui la constate n'en mentionne pas la cause (G. civ., art. U32). Pour justifier la disposition de l'ancien article 110 sur ce point, on disail notamment qu'elle avait pour but de protéger le tireur et de faire en sorte qu'il ne se dessaisit pas imprudemment de la ïraite avant d'en avoir reçu la valeur, au profil d'un preneur qui la Négociait et qui était ensuite déclaré en faillite. Mais il n'y avait pas là une protection sérieuse : si le tireur avait confiance dans le preneur, il ne craignait pas d'indiquer dans la lettre de change, comme reçue, une valeur qui ne lui avait pas été réellement fournie. Aussi la plupart des lois étrangères n'exigent-elles pas l'indication de la valeur fournie.

La loi du 8 février 1922 a supprimé, en modifiant l'article 110, G. corn, la nécessité de l'indication de la valeur fournie dans la lettre de change (1).

La valeur fournie, bien que la lettre de change n'ait plus à l'énoncer, n'en existe pas moins. Elle est d'une assez grande variété. La nature de la valeur fournie varie beaucoup selon les cas. Ce peuvent être des espèces, c'est-à-dire une somme remise parle preneur au tireur : c'est là ce qui a lieu quand le preneur, ayant besoin d'une somme d'argent clans une certaine ville, s'est adressé à un banquier, qui a tiré au profit de ce preneur une traite sur l'un de ses correspondants ou quand le tireur a emprunté une somme d'argent au preneur et tire une lettre de change au profit de celui-ci pour le montant de cette somme. Il est possible que la valeur fournie consiste en marchandises : c'est ce qui se présente lorsqu'un acheteur tire une traite au profit de son vendeur. Parfois il y a valeur en compte, c'est -à-dire que, le tireur et le preneur étant en relations d'affaires, le montant de la traite figurera, à l'actif (au crédit) du tireur dans le compte existant entre lui et le preneur. L'obligation du tireur peut avoir beaucoup d'autres causes commerciales ou civiles; ainsi, il se peut que le tireur émette la traite, parce qu'il doit au preneur le prix de vente d'un immeuble, des loyers, etc.

s'imagine que l'indication de la valeur fournie se réfère aux rapports du tiré avec le tireur, c'est-à-dire qu'on confond la valeur fournie avec la provision. Celle-ci n'a pas à être mentionnée dans la lettre de change. V. nos 612 et suiv.

(1) Elle n'a jamais été exigée dans le chèque (n° 733). La suppression de la nécessité d'indiquer la valeur fournie dans la lettre de change a fait ainsi disparaître une des différences existant, au point de vue de la forme, entre la lettre de change et le chèque.

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587 bis. Il y a lieu de se demander si le droit résultant pour le preneur de la lettre contre le tireur créée à son profil, remplace la créance qu'il a conlre ce tireur, c'est-à-dire s'il y a novation. Cette question ollre un grand intérêt à raison notamment des garanties accessoires qui. peuvent accompagner cette créance. On applique ici la règle selon laquelle la novation ne se présume pas (art, 1273, C. civ.), de telle sorte qu'à défaut de paiement de la traite, le preneur, resté créancier clu tireur, peut faire Valoir toutes Les garanties attachées à sa créance conlre le tireur, à l'occasion de laquelle la lettre de change a été émise.

588. Laloi n'exige pas qu'on insère dans le titre l'expression lettrede change ou truite. Cette exigence se rencontre, au contraire, dans un grand nombre de lois étrangères {Allemagne, Autriche, Hongrie^ Italie, Pays Scandinaves, Suisse, Japon, etc.) ; elle s'explique par le désir du législateur d'attirer l'attention des parties sur les conséquences rigoureuses des obligations qif elles contractent et sur les devoirs étroits imposés au porteur lors de l'échéance; elle se comprenait surtout quand la contrainte par corps était admise. Mais le législateur français a pensé qu'il ne faut pas multiplier les conditions de forme dont l'inobservation est une cause de nullité et que, d'ailleurs, l'examen du titre révèle aisément que c est une lettre de change (1).

589. Les énonciations dont il a été question jusqu'ici doivent se trouver dans la lettre de change la plus simple. Dans des cas parti-! culiers, les effets ordinaires de la lettre peuvent se trouver modifiés par les circonstances ou par des mentions spéciales ; c'est ce qui a lieu notamment quand il y a plusieurs exemplaires de la même lettre de change, quand elle est tirée pour le compte d'aulrui, lorsqu'il y a, soit des recommandataires ou besoins, soit des domiciliataires . Il importe de parcourir ces différents cas, dont quelques-uns se présentent très souvent dans la pratique.

590. Pluralité tt exemplaires. — La traite peul être tirée en un seul exemplaire, et parfois alors, bien qu'aucune disposition légale, ne l'exige, elle l'indique, par exemple, ainsi : Payez par cette seule de change. Elle peut aussi être tirée en plusieurs exemplaires ; alors, chaque exemplaire est numéroté. C'est le cas prévu par l'article 1 10, in fine, d'après lequel, si elle (la lettre de change) est par /ie, 2e. 3Q9 4* etc., elle C exprime. Alors, on met sur chaque exemplaire : payez par cette première ou par cette seconde ou payez par cette troisième de change, etc. La formule la plus ordinairement employée est

(t) En fait, en Franco, on rcet quelquefois dans le titre les mots lettre de change par exemple : payez par celte lettre de change ou payez par cette seule de change, pour indiquer qu'il n'y a qu'un seul exemplaire. V. n° 590.

J>KS LETTRES DE CHANGE

la suivante : Payez par cette de change, la 2* et la .Ve ne fêtant; Payez par celte 2e de change, la /rG et la 3e ne tétant (c'est-à-dire n'étant pas payées), elc. Ces derniers mots, usités dans le commerce, ont pour but d'indiquer que le paiement, fait par le tiré sur un des exemplaires de la lettre, annule les autres exemplaires (art. 117, C. coin.).

Il est important d'insérer ainsi dans chaque exemplaire des expressions indiquant qu'il y a plusieurs exemplaires d'une même lettre de change et non plusieurs lettres de change. D'abord, le tiré n'a pas plusieurs paiements à faire ; puis, si la lettre de change est soumise à un droit de timbre proportionnel, du moins, quand il y a pluralité d'exemplaires, le droit de timbre n'est dû qu'une fois (loi du 5 juin 1850,

La pluralité des exemplaires est spécialement utile, lorsque la lettre de change est tirée sur un pays d'outre-mer. On peut alors craindre une perte, surtout en temps de guerre ; pour l'éviter, on envoie plusieurs exemplaires par des navires différents dans le pays où la lettre est payable. La pluralité des exemplaires peut avoir une autre utilité ; parfois, le tireur veut envoyer immédiatement au tiré la lettre de change pour qu'il l'accepte, mais il désire pouvoir la négocier en attendant et, pour cela, il est indispensable qu'il en conserve un exemplaire entre les mains.

Il ne faut pas confondre les exemplaires multiples d'une lettre de change avec les copies. 11 peut y avoir un exemplaire unique et une ou plusieurs copies. Le tireur seul peut créer des exemplaires multiples, un porteur ne peut faire que des copies. En outre, tandis que le porteur peut exiger le paiement de la lettre de change sur la présentation au tiré d'un exemplaire, le paiement ne peut pas être exigé suf une simple copie Parfois, l'original est envoyé dans un lieu sur et ne circule pas ; une copie circule et permet au porteur de se faire délivrer l'original dans le lieu que la copie indique.

591 . Lettre de change tirée à C ordre du tireur lui-même. — lia été dit précédemment que la lettre de change contient le nom du preneur (n° 581) ; parfois, il n'y a pas de preneur, de telle sorte que la leltre de change n'indique que les noms de deux personnes, ceux du tireur et du tiré. Cela se présente quand, selon ce que prévoit l'article 110, la lettre est h l'ordre du tireur lui-même. Elle est alors ainsi conçue :

Paris, le l" février 1924. H- P. V. 10.000.

Au li V mai prochain , payez à mon ordre la somme de

dix mille francs. {Signé) Juan.

.1 Léon, négociant à Lyon.

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