L.-C. et R., Manuel, 14* édit
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En ce cas, on peut dire que le créateur de la Iraite réunit en lui les deux qualités de tireur et de preneur ; aussi esl-il évident qu'il n'y a |)as de valeur fournie.
Quand celui qui a tiré une lettre de change à son ordre a trouvé une personne à laquelle il veut la transmettre, il l'endosse au profil de* celle-ci ; la signature du tireur se Irouve alors deux fois sur la Iraite, il Ta signée au reclo comme tireur et au verso comme premier endosmmii'. Une lettre de change esl créée ainsi h l'ordre du tireur, lorsqu'au moment de sa création, le tireur n1a pas encore trouvé de preneur ef désire rémettre immédiatement pour pouvoir obtenir racceptatiod du tiré. En pareil cas, sans doute le tireur pourrait atteindre sou biri en laissant provisoirement en blanc le nom du preneur ; mais il serait à redouter, surtout si la traite est envoyée à racceptation du tiré, qu'elle ne tombât entre les mains d'une personne de mauvaise foi, qui l'utiliserait, sans avoir à commettre de faux, en remplissant le blanc à son profit.
La souscription d'une lettre de change à l'ordre du tireur lui-même peut être utile dans des cas variés. Elle l'est notamment dans les cas suivants :
a) Un négociant de Paris va faire des achats dans des villes de province ou en pays étranger. Il lire avant son départ des traites qu'il fait accepter par son banquier, pour les remettre à ses vendeurs. Ce négociant ne peut pas les créer à Tordre de ceux-ci,, car il ne sait point par avance à quels fabricants il achètera des marchandises. Que fait-il ? Il •tire ses traites à son ordre et les endosse à ces vendeurs. — Ce cas n'est pas fréquent, le suivant est plus pratique.
ô) Paul de Paris a vendu à crédit des marchandises à Louis de Lyon, Paul (ire immédiatement Louis me1 lettre de change pour le montant du prix. Mais il ne peui pas l'émettre au profil d'un preneur, parci qu'il craint que Louis, n'agréant pas les marchandises, refuse d'accepter la Iraite. Que l'ail alors Paul ? il lire la lettre a son ordre sur Louis ; il l'envoie à celui-ci pour qu'il l'accepte, et c'est seulement après que la traite lui est revenue acceptée, que Paul la négocie et l'endosse.
C'est notamment dans des cas de ce genre que le tireur crée plusieurs exemplaires (n° 590). Il peut redouter que la lettre de change, revêtue de l'acceptation du tiré, ne soi t perdue ou volée alors qu'elle lui est retournée. U charge un banquier, habitant la même ville que 1 tiré, d'obtenir de lui Inacceptation cl il crée un autre exemplaire qu'il négocie. Le porteur de cet exemplaire retire l'exemplaire acceplé des mains du banquier qui a soigné f acceptation , afin de le présenter au tiré, lors de l'échéance, pour obtenir le paiement. V. n° 590.
592. Domicilia taire. — Aux termes de l'article fil, al. Ier, une
DES LETTRES DE CHANGE
ièilre de change peut être tirer sur un individu et payable au domicile d'un tiers. Le tiers, qui n'est pas obligé de payer, mais chez qui le paiement doit (Mre opéré, est appelé domiciliataire. L'indication d'un domiciliataire peul être utile dans des circonstances diverses. Il en est ainsi notamment dans les cas suivants : a) Le tiré prévoit qu'à l'échéance, il ne sera pas à son domicile, et il demande au tireur d'indiquer que le paiement se fera à l'endroit où il sera alors, par exemple à l'hôtel où il S3ra descendu, b) Si le tiré habite la campagne, le plus souvent la lettre sera payable à la ville chez son banquier ; cela contribuera à en faciliter la négociation, c) La fréquence des domiciliations tîènl à une cause plus importante et plus fréquente. Les lettres de change sont souvent domic ciliées chez les banquiers ; des personnes, surtout des commerçants, ont l'habitude, au lieu de garder dans leurs caisses leurs fonds disponibles, de les déposer dans des banques I). d) Une lettre de change est tirée sur une ville, qui a peu de relations d'affaires avec celle où la lettre de ehange esl émise, et le tireur craint de ue pouvoir pas la négocier facilement. Il prie le tiré de lui indiquer une personne habitant une autre ville et chez laquelle le paiement de la lettre de change pourra être demandé (2). Selon les cas, te domiciliataire est mentionné par le tireur dans la lettre de change, sur les indications du tiré ou par le tiré lors de l'acceptation. C'est celle dernière hypothèse que prévoit l'article 123, C. coin.
593. Recommandataire ou besoin. — Le tireur peut craindre que le tiré n'accepte pas ou no paie pas exactement à l'échéance. Parfois alors, pour éviter le recours on garantie du porteur contre lui, le tireur indique une personne pour accepter ou pour payer au besoin et lui recommande de h; faire : do là viennent les noms de recommandataire ou de besoin employés pour désigner cette personne. V. article 173,
(1) L'usage dos dépôts en banque et, par suite, des domiciliations chez les banquiers est très répandu en Angleter?*e . Les lettres de change domiciliées deviennent plus nombreuses en France et des efforts sont faits pour en multiplier le nombre. V. n° 726 et la note suivante.
(2) Les domiciliations ont souvent l'avantage de rendre bancables, c'est-àdire susceptibles d'être escomptées par la Banque de France, des lettres de change qui sans elles ne le seraient pas. La Banque de France n'escompte pas, en principe, les effets de commerce payables dans des localités où elle n'a point de comptoir. En domiciliant dans une localité où elle en a un, des lettres de change tirées sur une localité où elle n'en a pas, on les rend bancables , c'est-à-d"ire escomptables par la Banque de France. Une autre utilité très grande des domiciliations dans les banques est de produire l'économie du numéraire et des billets de banque. Un grand nombre de lettres de change étant domiciliées chez des banquiers, ils ont réciproquement à se payer des sommes importantes et peuvent les compenser entre elles. Cpr. n°727.
MANUEL DK DROIT COMMKUCIAL.
G. corn. — Un récemâiandataire peut êlre indiqué soit par le tireur, soit par un endosseur qui désire, à défaut d'acceptation ou de paiement parle tiré, éviter le recours auquel il est exposé comme garant (art. 120, G. coin. i.
594. Lettre de change tirée pour le compte cT autrui. — L'article 111, al. 2, G. corn., indique qu'une lettre de change peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers. \\ se peut (prune lettre de change soit tirée par un mandataire, spécialement par le fondé de pouvoirs d'un commerçant : le mandant, dont le nom figure dans la traite, est alors seul obligé, comme s'il avâil émis lui-même la lettre de change. Ce cas n'a rien de particulier ; on lui applique les principes généraux du droit sur la représentation du mandant par le mandataire ; aussi n'est-ce pas celui que vise l'article 1 1 1 , al 2. En déclarant qnnne lettre de change peut être tirée pour le compte d'un tiers, le Code a entendu se référer au cas où une personne tire une lettre de change en son nom, pour le compte d'un tiers, eu agissant comme le fait d'ordinaire un commissionnaire (n° 475). Le rôle du tireur se dédouble alors pour ainsi dire : il y a le tireur pour compte, qui joue le rôle de commissionnaire, et le commettant, qui est appelé donneur /f ordre ou ordonnateur.
Les lettres de change sont tirées pour compte d'autrui dans des hypothèses très variées et, à plusieurs égards, il \ a utilité à procéder de cette manière. Par exemple, un fabricant de Lyon, Louis, a vendu des soieries à un marchand en gros de Paris, Paul, qui les a revendues à un marchand en détail, Baptiste, de Bordeaux. Louis pourrai! tirer uœ traite sur Paul et Paul en tirer une autre sur Haptiste Gela serait compliqué et engendrerait des Irais doubles quant au droit de timbre Paul peut dire à Louis de tirer une traite sur Baptiste : Paul est le donneur d'ordre : Louis, qui tire la traite en son nom, est le tireur pour compte. Cela se présente surtout dans les rapports entre deux pays différente, parce que le procédé permet de profiter d'un cours favorable du change. Par exemple, un banquier de Paris a une lettre à tirer sur un correspondant de Madrid ; il veut profiter d'un change favorable à Londres ou à Amsterdam. Il pourrait créer sa lettre au profit du correspondant qu'il a dans Tune de ces deux villes et celui-ci la négocierait à Londres ou à Amsterdam, mais il y aurait à payer le droit de timbre exigé en France et le droit de timbre exigé en Angleterre ou en Hollande. En donnant Tordre à son correspondant de Londres ou d'Amsterdam de tirer sur le correspondant de Madrid, il évite le droit de timbre delà loi française.
Quelle est la nature des rapports qui existent entre les parties en cas de tirage pour compte ? Quelles sont leurs obligations ? — Le tireur
DES LETTRES DE CHANGE
pour compte est en rapport avec le donneur (Tordre, le tiré, le preneur et les rcssionnairos successifs de la traite, tandis que le donneur d ordre n'esl en rapport qu'avec le tireur et le tiré ; le nom" du donneur d'ordre n'est pas inscrit ordinairement dans la lettre de change; il est seulement parfois indiqué par ses initiales ou par des lettres de fantaisie, pour que te tiré, lorsque la lettre de change lui est présentée pour l'acceptation ou pour le paiement, sache bien pour le compte de qui la Lettre de change a été tirée sur lui. Il y a un double mandat : le donneur d'ordre donne au tireur pour compte mandat d'émettre la traite e( au tiré avec lequel il esl en relations, mandat d'y faire honneur en acceptant et en payant.
Le tireur pour compte esl obligé, comme le serait le tireur ordinaire, envers le porteur, si celui-ci n'est pas payé à l'échéance ou n'obtient pas l'acceptation du tiré. Gela n'est qu'une application des principes généraux posés il propos de la commission (n° 437) : celui qui contracte en son nom esl obligé, encore qu'il contracte pour le compte dautrui. Du reste, le porteur connaît le tireur et ignore le plus souvent quel est I le donneur d'ordre.
Pour les mêmes raisons, le tireur pour compte est obligé, à l'exclusion du donneur d'ordre, envers les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation ou de paiement.
Mais le tireur pour compte n'est pas obligé envers le tiré pour le cas où celui-ci a payé à découvert, c'est-à-dire sans avoir reçu la somme nécessaire pour effectuer le paiement : en pareil cas, c'est contre le donneur cF ordre que le tiré peut recourir pour se faire rembourser. Le donneur d ordre est, en effet, en relations avec le tiré ; celui-ci sait pour le compte de qui la traite a été tirée, et il a payé en vertu du mandat qu'il a reçu du donneur d'ordre. Cette solution a été rendue certaine par une loi du 19 mars 1817, qui a modifié l'article 115, C. corn. (1).
595. Enonciations facultatives non indiquées dans le code de commerce. — Les lettres de change contiennent souvent des clauses accessoires, qui ne sont pas obligatoires et que même le Gode ne mentionne pas. Les principales sont les clauses suivant avis ou sans autre avis, retour sa?2s frais.
La clause suivant avis signifie que le tiré ne doit pas accepter ou payer la traite, avant que le tireur lui ait transmis un avis l'avertissant
(1) L'ancien article 115, G. com ., disposait en termes généraux que le tireur était personnellement obligé ; l'article 115, modifié en 1817, dispose que le tireur est tenu envers les endosseurs et le porteur seulement.
MANUEL DK DROIT COMMERCIAL
de la création de celle-ci, sous peine d'engager sa responsabilité. La clause sans autre avis signifie, au contraire, que le tiré n'a pas besoin, pour accepter ou pour payer, d'attendre un avis spécial du tireur.
La clause de retour sans frais a pour but de dispenser le porteur de remplir tes formalités coûteuses qu'en principe, il doit accomplir, sous peine de déchéances rigoureuses, en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les effets de cette clause seront examinés à propos des droits et obligations du porteur au cas de défaut de paiement à l'échéance ; elle modifie les droits et obligations ordinaires du porteur ; il faut, par suite, connaître exactement ces droits et ces obligations, pour apercevoir les effets de la clause dont il s^igit. V. nos C>71 et 072.
2° Dé t endossement de fa lettre de change.
596. — La lettre de change ne rendrait qu'une partie des servie» qu'elle rend, si elle devait rester jusqu'à l'échéance entre les mains du preneur. Rlle peut se transmettre, el sa transmission s'opère très simplement à l'aide d'une mention portée aii dos du titre <*i appelée pour ce motif endossement Ce qui rend une lettre de change transmissiblcj de cette manière, c'est qu'elle contient la clause à ordre; la loi IVançaise ne sous-entend pas cette clause, elle n'admet pas qu'un titre constitue une lettre de change sans cette clause (n° 582). Une traite peut être, entre le jour de sa création el celui du paiement, 1 objet d'un grand nombre d'endossements. Le plus souvent, en fait, les endossements sont peu nombreux.
Du îeste. l'endossement n'a pas toujours le même but : a) Ordinail rement, il est fait pour transférer la propriété de la traite, de telle sorte que le porteur devient, à la place de l'endosseur, créancièi des ditVérënts signataires du litre ; l'endossement peut alors être dit endosse^ ment translatif de propriété, b) On peut aussi endosser une lettre de change, non pour en transférer au porteur les droits inhérents à la lettre de change, mais afin de lui donner le mandat de la recouvrer, c'est-à-dire d'en loucher le montant, c'esl l'endossement de procura* lion, c) Enfin, il est possible qu'une personne endosse une lettre dé change au profil de son créancier, afin de la lui constituer en gage, V. art, 91, 2'1 et dern. al., G. com. C'est [ endossement de garantie ou pignoratif. Y. n° 439.
Ces trois sortes d'endossements sont régies par des règles dillerentes ; aussi rst-il indispensable de les étudier séparément.
597. Endossement translatif de propriété. — H y a des conditions de fond et des conditions de forme. Le Gode de commerce ne s'occupe que des secondes, et celles-ci ont été notablement changées par suite
DES LETTRES DE CHAX<;K
d^s modifications apportées aux articles 137 et 138, G. corn, par la loi du 6 février 1 (>22.
11 va d<k soi que, pour taire un endossemenl translatif, il faut être capable de céder une créance et, à raison des obligations que l'endossement engendre pour l'endosseur, de s'obliger par lettre de change. Pour devenir porteur en vertu d'un endossement translatif, il faut être capable d'acquérir une créance.
Du reste, un endossement peut être fait par un mandataire au nom de celui auquel la traite appartient. Les effets de l'endossement se produisent alors dans la personne du mandant. Pour indiquer en quelle qualité le mandataire fait l'endossement, il est bon qu'il fasse précéder sa signature d'une mention indiquant au nom de qui il a endossé le titre.
598. — L'écriture est de l'essence de l'endossement comme de la lettre de change.
L'endossement translatif peut comprendre différentes mentions suivies de la signature de l'endosseur, par exemple indiquer le nom du bénéficiaire d<- l'endossement, la valeur fournie par celui-ci à l'endosseur, contenir la clause à ordre, être daté ou se composer exclusivement de la signature de l'endosseur (articles 137 et 138, G. corn, modifiés par la loi du 8 février T.I22). C'est l'endossement réduit à la seule signature de l'endosseui qu'on appelle endossement en blanc (n° ).
Quand l'endossement ne se compose pas seulement de la signature de l'endosseur, il n'est pas nécessaire qu'il soit écrit de la main de celui qui le signe. En pareil cas, il n'y a pas à faire précéder la signature des mois bon pour ou approuvé, avec l'indication du montant de la lettre de change dont l'endosseur garantit le paiement. Le Gode de commerce indique d'une façon complète les formes de l'endossement et il va de soi, sauf clause contraire, que celte garantie s'applique à l'entier moulant de la lettre de change. V. analog. n° 579.
Ces formes de l'endossement translatif ont été simplifiées autant qu'il est possible par la loi du 8 février 1922, modifiant les articles 137 et 138, G. corn.
Selon l'ancien article 137, G. corn., l'endossement translatif devait être daté, mentionner la valeur fournie par le bénéficiaire de l'endossement à l'endosseur, indiquer le nom du bénéficiaire, contenir la clause à ordre et, bien entendu, être signé de l'endosseur (1). A défaut d'une
k\ ) Ainsi, l'endossement translatif, tel qu'il devait ctre conçu d'après l'ancien article 137, G. coni., pouvait être ainsi formulé :
Payes à V ordre de Pierre valeur reçue en marchandises
(ou valeur reçue comptant, ou valeur en compte). 1er février 1921. (Signé) : Jacques.
MANUEL DR DROIT COMMERCIAL
de ces mentions, l'endossement n'opérai! pus le transport de la lettre de change, il ne valait que comme procuration (ancien article 138, G. corn. ).
Ce système formaliste était très critiquable. Car souvent, en fait, un endossement ne contenant pas toutes les mentions prescrites par la loi, se composant même exclusivement de la signature de l'endosseur, peut avoir pour but la transmission de la lettre de change. Les articles 137 et 138, G. com., modifiés par ta loi du 8 lévrier 11J22, ont repoussé ce système et admis qu'un endossement, même réduit à la signature de l'endosseur, suffit pour opérer la translation de la propriété de la lettre de change. L'endossement n'a besoin en la forme que de ta signature de l endosseur (art. 137). L endossement opère le transfert (art- 13$). Sans doute, un endossement de procuration esl possible, mais il n'existe que lorsque telle esl la volonté clairement exprimée des parties contractantes (art. 138").
Il résulte notamment des articles 137 et 138, G. coin., modifiés parla loi du 8 février 1922, qu'il n'est pas nécessaire que l'endossement translatif soit daté. Mais s'il Test, il importe au plus haut point qu'il n'y ait point une antidate. Gelle-ci serait un moyen frauduleux de faire échapper l'endossement antidaté aux nullités qui frappent les actes faits par le failli depuis le jugement déclaratif ou antérieurement (art. 443, 446 et 447). Pour prévenir cette fraude, la loi l'a réprimée sévèrement : l'antidate d'un endossement est considérée par le Gode de commerce comme un faux, et, par cela même que ce faux <st commis en matière commerciale, la peine est celle des travaux forcés à temps (arl. 147, G- corn.). C'est là ce qu'exprime l'article 139, G. com. en disposant : il est défendu d'antidater les ordres (1) à pei//r de faux. Cette disposition déroge au droit commun. Car il y a là, dans l'antidate d'un endossement, un simple mensonge écrit ; d'après le Gode pénal, un faux ne peut consister que dans l'altération d'un écrit (faux matériel), ou dans l'attribution à un tiers dans un acte d'une volonté qu'il n'a pas, en réalité, exprimée (taux intellectuel).
Par cela même que la disposition de l'article 139, G. com. constitue une exception au droit commun, elle ne doit pas être étendue, et cela d'autant plus qu'on est ici en matière pénale ; en conséquence, le fait d'antidater une lettre de change ne constitue pas un crime de taux.
599. — Effets de f endossement translatif de propriété. — Le premier et principal effet de cet endossement esl de transférer la propriété de la lettre de change de l'endosseur au bénéficiaire de l'endossement.
(1) Le mot ordres désigne ici les endossements .
DES LETTRES L>K CHANGE
L'article 136, G. com. dispose : La propriété dune lettre de change se transmet par la voie de / endossement (1).
Cette transmission est opérée par le seul endossement. Il n'y a pas à remplir 1rs formalités de l'article 1690, G civ. qui sont nécessaires pour que le cessionnaire d'une créance en soit saisi à l'égard des tiers.- Ces formalités entraînent des trais et des lenteurs : la loi a voulu les éviter en matière de lettres de change: celles-ci sont laites pour circuler facilement de mains en mains. Du reste, t article 1090, G. civ. ne régil que les cessions de créance à personne dénommée, et la clause à ordre rend toul litre de créance qui la contient transmissible par le seul endossement même à l'égard des tiers.
Ge n'est pas seulement la lettre de change qui est transmise au bénéficiaire de l'endossement, te sont encore toutes les garanties y attachées, spécialement l'hypothèque ou le gage qui a été constitué pour en garantir le paiement. Il n'y a, du reste, là que l'application d'une règle générale en matière de cession de créance. V. art. 1692, G. civ. On a prétendu à tort que, par dérogation à Particle 1692, G. civ., les hypothéqués attachées h un litre à ordre ne sauraient être transmises, avec ce litre, par l'endossement. La loi du 10 juillet 1885 (art. 12) a tranché la question pour l'hypothèque maritime en faveur de la transmission de cette hypothèque, comme l'avait, du reste, déjà l'ait la première loi sur l'hypothèque maritime du 10 décembre 1874 (art. 12), et La loi du :i juillet 1 V> 1 7 (art. 12) la résout dans le même sens pour l'hypothèque fluviale. Il n'y a aucune raison pour ne pas appliquer la même règle à l'hypothèque immobilière. V. aussi, pour la transmission du privilège du vendeur d'un fonds de commerce et du privilège du créancier gagiste sur un fonds de commerce, L. 17 mars 1909, arl. 27
L'endossemeat translatif a d'autres effets, qui constituent des différences importantes entre les effets de l'endossement et ceux de la cession d'une créance à personne dénommée, soumise, comme telle, aux formalités de l'article 1690, G. civ.
600. Gomme la cession de créance ordinaire régie par le Gode civil, l'endossement engendre L'obligation de garantie; mais cette obligation a, en matière d'endossement, une étendue beaucoup plus grande pour l'endosseur qu'elle n'en a pour le cédant d'une créance à personne dénommée. A moins de convention contraire, le cédant, d'après le Gode
(1) Le bénéficiaire de l'endossement devient le porteur de la lettre de change. Beaucoup de personnes rappellent endossataire. CVst là un mot commocTe qui n'e^t pas français. On Ta inventé pour avoir deux mots simples qui correspondent aux mots anglais indorser et indorsee et au* mots allemands i adossant et indossatar.
MANUEL DE DROIT COMMKIÎCIAL
civil (art. 1G94 et 1G96), garantit l'existence et la validité de la créance cédée, mais non la solvabilité future, ni même actuelle du débiteur. Eri outre, selon le Gode civil (art. 1695?, la promesse de garantie du cédant quant à la solvabilité du débiteur cédé ne s'entend que de la solvabilité actuelle et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédanl tee la expressément stipulé. L'endosseur est de plein droit garant du paiement à l'échéance ; l'article 140, C, corn , dispose, en effel : tous cen.r qui ont signé, accepté on endossé nne lettre (h* change sont tenus à In garantie solidaire envers te porteur. (lette différence s'explique par la différence des circonstances dans lesquelles interviennent une cession ordinaire de créance et un endossement. La première est relativement rare ; le cessionnaire connaît ou peut connaître le débiteur ; la solvabilité plus ou moins grande de celui-ci a dû êlre envisagée par lui. L'endossement esl fréquent, il se fait rapidement et souvent dans mi Keu très éloigné de celui où la lettre esl payable ; si le cessionnaire ne devait pas compter sur la garantie du cédant, il n'accepterait l'endossement qu'après avoir pris des informations minutieuses sur le débiteur principal de la lellre, ce qui entraînerait des retards préjudiciables à l'endosseur, ou il exigerait que celui-ci lui garantisse expressément la solvabilité du tiré.
600 bis. Du reste, si la garantie du paiement est de la nature de lendossemenl, elle n'est pas de son essence ; elle peut être (ce qui n'est pas fréquent) écartée expressément par la clause sans garantie ou à forfait. L'endosseur alors n'est garant que de l'existence de la lettre de change, par exemple, si la lettre de change a été créée par un faussaire ; la clause sans garantie ramène ainsi au droit commun du Code civil (art. 1693 et t6?4, G. civ. ).
Chaque endossement constitue un acte distinct, qui doit êlre considéré en lui-même et séparément des end issements qui le précèdent ou qui le suivent, et, en principe, un acte n'a d'effet qu'entre les parlies ; aussi la clause de non -garantie ne peut-elle être invoquée que par l'endosseur qui Ta insérée dans son endossement; l'obligation de garantie d»>s endosseurs antérieurs ou postérieurs, qui ne se la sont pas appropriée, conserve toute son étendue.
Quand un endossement avec la clause sans garantie est fait au profit d'un banquier qui escompte la lettre de change, il retient, en sus de l'escompte (inlerusurium)% une certaine somme, qui est une sorte de prime d'assurance, appelée parfois un forfait. On peut dire, en effet, que la clause saris garantie implique une sorte de contrat d'assurance, en vertu duquel h' bénéficiaire de l'endossement supporte, à la place de l'endosseur, le risque de l'insolvabilité du tiré et celui de l'endosseur de la traite. La retenue, opérée par l'escompteur à forfait, est d autant
DES LETTRES DE CHAN<JK
plus importante que la solvabilité des signataires de la traite est plus douteuse.
L'endossement à forfait et sans garantie est rare ; il intervient utilement dans quelques cas, notamment dans les suivants :
a) Paul est en pourparlers avec Louis, auquel il voudrait vendre des marchandises pour une. somme importante. Louis demande un délai de quatre ou cinq mois pour le paiement du prix. Paul hésite à le lui accorder, parce qu'il n'a pas confiance dans la solvabilité de Louis, et ainsi, il semble que la vente ne pourra pas être conclue. Cependant, tout peut s'arranger, si Louis a un banquier (Jules) qui a confiance dans sa solvabilité ; Louis tire au profit de Paul une lettre de change payable dans quatre ou cinq mois. Paul (le vendeur) fait escompter la traite par le banquier Jules : l'endossement a lieu au profit de celui-ci à forfait et sans garantir. De cette façon, Jules se charge du risque de l'insolvabilité de Louis, que Paul ne consentait pas à courir.
b) Quand le commissionnaire vendeur est ducroire, il répond envers son commettant de la solvabilité de l'acheteur; ce peut être là une responsabilité très lourde. Si le commissionnaire ducroire, qui a vendu, tire une lettre de change sur l'acheteur et l'endosse à un banquier auquel il la fait escompter sans garantie, il se décharge sur lui de la responsabilité résultant de la convention de ducroire.
601 . Une autre différence très Importante entre les effets de l'endossement et ceux de la cession de créance régie par le Gode civil, est relative aux moyens de défense ou exceptions qui peuvent être opposés au cessionnaire.
D'après le Code civil, le débiteur cédé, auquel la cession a été signifiée, peul se prévaloir contre le cessionnaire des moyens de défense ou exceptions qu'il eût pu opposer au cédant, à la condition que leur existence remonle à une époque antérieure à la signification de la cession. Le débiteur cédé peut donc opposer au cessionnaire les causes de nullité ou de résolution, qui étaient opposables au cédant. Le débiteur cédé peut, en vertu de la même régie, opposer la compensation au cessionnaire à raison de créances que ce débiteur a contre le cédant, pourvu que ces créances aient existé à son profil avant la signification. Mais il en est autrement lorsque la cession a été acceptée par le débiteur cédé ; cette acceptation est considérée par le Gode civil (art. 1295) comme impliquant renonciation par le débiteur cédé au droit d'invoquer contre le cessionnaire les moyens de défense qui existaient contre le cédant ou, tout au moins, la compensation légale, résultant de la créance du débiteur cédé contre le cédant.
En matière de lettre de change, en principe, le tiré et, en général, tout signataire ne peul se prévaloir contre le porteur des exceptions
c'est-à-dire des moyens de défense qui étaienl opposables au tireur ou au\ porteurs antérieurs, mais seulement des moyens de défense ayant pris naissance directement contre le dernier porteur qui réclame le paiement. On peut dire que le tiré et les signataires (Tune lettre de changé sont réputés avoir, par avance, renoncé au droit, d'opposer au dernier porteur les exceptions opposables aux porteurs précédents. Celte règle a un caractère exorbitant du droit commun : elle entraîne cette conséquence que souvent, un porteur a plus de droit que les porteurs précédents, par dérogation à la règle nemo plus juris transferre potesl quant ipse habet. Elle s'est introduite en raison des nécessités pratiques (t); celui auquel une lettre de change est endossée et qui, par suite, en devient porteur, ne peul pas connaître, par l'examen du titre, quels moyens de défense a le tiré contre le porteur actuel, et la rapidité avec laquelle s'opère un endossement, empêche celui au profit duquel il est fait d'aller se renseigner auprès du tiré sur les moyens de défense qui lui appartiennent. On exprime souvent la règle qui vient d'être posée, en disant que le tiré s'oblige, par son acceptation, non pas envers le tireur, ni envers la personne qui est porteur de la traite au moment de l'acceptation, mais exclusivement envers la personne, inconnue par avance, qui pourra être porteur lors de l'échéance, de telle sorte que l'accepteur est traité comme n'ayant jamais eu pour créanciers les porteurs précédents ; on dit parfois aussi en ce sens que l'accepteur doit à sa signature. C'est une conséquence naturelle de la clause à ordre, tout au moins dans les effets de commerce (2) ; celui qui est débiteur en vertu d'un titre contenant celte clause, n'est pas obligé envers une personne déterminée. — Pour exprimer cette règle, on cite souvent une formule latine empruntée au jurisconsulte italien Gasaregis exceptio quœ obstabat cedenli vel girarili, non obstat cession nario vel qiratorio.
De cette règle résultent des conséquences pratiques nombreuses. On peut citer notamment les suivantes :
a) Le tiré, qui pourrait opposer lu compensation à un porteur de la traite à raison d'une créance existant contre celui-ci, n'a pas le droit de s'en prévaloir contre celui qui est devenu porteur par suite d'un endossement postérieur.
(1) V. Traité de Droit commercial, IV, nos 130 et suiv. — Consulter Adolphe Pichon, De V inopposabilité des exceptions au porteur d'un titre d ordre (1904).
(2) II est douteux que la rù^le spéciale dont il s'agit s'applique aux titres à ordre autres que les effets de commerce, notamment aux polices d'assurances à ordre. V. notre Traité de Droit commercial, IV (3e édit.), n» 157, p. 135, et VI, n° 1457. V. aussi plus loin, n° GtO.
DES LETTRES DE CHANGE
b) La lettre de change a élé créée sur le tiré et acceptée par lui a raison d'une dette de jeu qu'il avait envers le tireur. La loi refuse l'action en justice pour le paiement (Tune dette de jeu (art. 1905, G. civ.), èt, <kn conséquence, le perdant peut opposer l'exception de jeu au gagnant qui l'actionne devant un tribunal. Le tiré aurait donc l'exception de jeu contre le tireur, mais il ne saurait s'en prévaloir contre un tiers porteur. V. n° 002.
c) De même, le tiré, qui aaccepté la traite à raison d'une dette ayant une cause illicite ou immorale dont il était tenu envers le tireur, ne peu! opposera un li^rs porteur la nullité de son acceptation.
d) D'après l'article 11, G. civ., le Français, créancier d'un étranger même n'ayant point de résidence en France, peut le citer devant les tribunaux français, par dérogation à la règle de compétence acêor sequitur forum rei. Quand un étranger, créancier d'un autre étranger non résidant en France, cède sa créance à un Français, le cessionnaire peut-il, usant du bénéfice de ('article 14, G. civ., citer te débiteur cédé devant nos tribunaux? La question est discutable, lorsqu'il s'agit d'une créance dont la cession est régie par le Gode civil ; on peut, en eflèt, dire que le cessionnaire ne saurait avoir plus de droit que le cédant, et, dans l'espèce, le cédant, par cela même qu'il était étranger, ne jouissait point du bénéfice de l'article 14, G. civ. Il n'est pas douteux, au contraire, qu'un Français, auquel une lettre de change tirée sur un étranger a élé endossée par un étranger, peut actionner le débiteur devant les tribunaux de France ; car le tiré est considéré comme obligé envers le porteur actuel, sans avoir eu aucun engagement envers un porteur antérieur quelconque.
602. La règle spéciale relative aux exceptions n'est, toutefois, pas absolue; elle subit des restrictions, résultant, soit des motifs mêmes qui lui servent de base, soit des principes généraux du droit.
a) Le tiré peut opposera tout porteur les moyens de défense dont rêxistence résulte des enoncialions mômes de la traite ; car tout porteur pouvait en avoir connaissance lors de l'endossement. Ainsi, le tiré peut se prévaloir contre tout porteur de ce que le titre ne contient pas toutes les mentions prescrites par le Gode de commerce et n'est pas, par suite, légalement une lettre de change, ou de ce que la traite a été créée à raison d'une dette de jeu de l'accepteur envers le tireur, si, ce qui est, du reste, peu pratique, la cause de l'obligation y est mentionnée.
b) Le tiré peut se prévaloir contre le porteur actuel d'un moyen de défense qui eût été opposable au porteur précédent, quand il est prouvé que le porteur actuel s'est rendu complice d'une fraude destinée à écarter le moyen de défense dont il s'agit et à permettre d'obtenir le paiement du tiré. Il ne suffirait pas, selon nous, qu'il fût prouvé que le
MANU&L I>K DHUIT COMMERCIAL
porteur a eu connaissance du moyen de défense au moment où l'endossement a été fait à son profit. Autrement, le tiré soutiendrait presque toujours qu'il en a été ainsi, et les lenteurs qu'entraîneraient les débats sur ce point, retarderaient le paiement, ce qui serait en contradiction avec l'esprit de la loi en cet h1 matière- L'opinion contraire, qui admet que le porteur ne peut repousser les exceptions opposables aux précédents porteurs, par cela seul qu'il a eu connaissance de ces exceptions, prévaut dans La jurisprudence et parmi 1rs auteurs.
e) Si la signature du tiré a été falsifiée et qu'ainsi, la lettre de change a été revêtue d'une fausse acceptation, le tiré actionné peul opposer le faux au parleur actuel, encore que celui ci n'en soit pas l'auteur. Il est impossible qu'une personne se trouve obligée envers qui que ce soit comme accepteur, sans sa volonté.
d) Si le tiré a accepté alors qu'il élait légalement incapable, par exemple mineur ou interdit, il peul invoquër contre tout porteur la nullité de son acceptation pour ce motif. < >n ne comprendrait pas qu'un incapable put échapper aux conséquences de son incapacité en s'ob'igeant par lettre de change.
e) On admet même généralement que, si le tiré avait été déterminé par la violence à accepter la traite, il pourrait invoquer ce vice du consentement pour faire annuler son acceptation, même à l'égard d'un porteur qui n'aurait en rien participé à la violence. II y a Là, dit-on, un vice qui peut être invoqué contre toute personne. V. art. 1111, G. civ. Mais il est très douteux que l'exception de nullité fondée sur la violence échappe à la règle générale. Celle-ci est appliquée à des exceptions qui, en dehors de la matière de l'endossement, sont opposables à toutes les personnes qui se prévalent du droit auquel elles se rattachent.
603 La lettre de changé peul certainement, jusqu'à l'échéance, être endossée avec les effets spéciaux attachés à l'endossement qui viennent d'être exposés. Rien n'empêche (car il n'y a dans la loi aucune prohibition à cet égard) d'endosser la lettre de change après l'échéance ; m3is l'endossement postérieur à l'échéance produit-il les effets d'un endossement antérieur? On a soutenu la négative et prétendu que l'endossement postérieur à l'échéance ne produit que les effets d'une cession de créance ordinaire, de telle sorte que le tiré pourrait opposer au porteur quelconque, lui réclamant le paiement, les moyens de défense qui étaient opposables à celui qui était porteur lors de l'échéance. On a dit en ce sens qu'à l'échéance, les droits des intéressés doivent être définitivement fixés et qu'il ne doit pas dépendre du porteur, en endossant ensuite la traite, d'enlever au tiré un moyen de défense qui lui appartenait au moment où la traite est échue. Celte solution, admise par la loi belge du 20 mai 1872 (art. 2G), n'est pas consacrée par le Code de
DES LETTRE3 DE CHANGE
iommeixe français qui <>st muet sur elle, et il est impossible de la sous- BBtendre ; aucun texte, aucun principe ne permet de dire que le tiré a un droit acquis à se prévaloir des moyens de défense qui existent à son profit lors de l'échéance, contre le porteur. C'est en ce sens que se prononce avec raison la jurisprudence (1).
604. Endossement a tixue de procuhatjon. — Il arrive que, par l'endossement, l'endosseur ne veut pas transférer au porteur la propriété de la lettre de changé, mais lui conférer seulement le mandat ïfën faire le recouvrement : les endossements faits au profit des banquiers ont fréquemment ce but. Les relations des parties (endosseur et bénéficiaire de l'endossement), soit entre elles, soit avec les tiers, sont alors régies par les règles du mandat et non parcelles de la cession. De là découlent plusieurs conséquences importantes, qui montrent l'importance que présente la distinction entre l'endossement translatif et l'endossement de procuration .
1. Le porteur, au lieu de conserver pour lui le montant delà somme touchée du tiré, comme le bénéficiaire d'un endossement translatif, doit en rendre compte à l'endosseur dont il est le mandataire.
2. Le mandat résultant de l'endossement de procuration peut cesser par toutes les causes ordinaires mettant fin au mandat. Ainsi, l'endosseur a h' droit de révoquer le mandat donné au porteur; en cas de faillite de l'endosseur * le mandat prend fin (art. 2003, C civ.) et, par suite, le tiré qui paierait entre les mains du porteur s'exposerait à être obligé de payer une seconde fois.
3. Si un endossement translatif de propriété a eu lieu et si le porteur tombe en faillite avant d'avoir payé le prix delà cession à l'endosseur, l'endosseur ne peut pas revendiquer la traite (art. 550, G. corn.); elle fait partie de l'actif du failli, et l'endosseur a seulement le droit de se présenter dans la faillite comme créancier de la somme que le failli peut lui devoir en retour de l'endossement fait à son profit, de telle sorte que l'endosseur est exposé à ne recevoir qu'un dividende. Au contraire, quand un endossement a été fait à titre de procuration à un porteur, qui est déclaré en faillite avant d'avoir remis le montant de la traite à l'endosseur, celui-ci, en étant demeuré propriétaire, a le droit de la revendiquer, à l'exclusion des créanciers du failli (art. 574, G. corn.).
4. Par cela même que l'endosseur est demeuré propriétaire de la lettre de change, le tiré peut opposer au mandataire, bénéficiaire de
(1) Cf. Cass , 21 juillet 1855, S. 1856. 1. 25; D. 1855. i. 228; Cass., 18 août 185G, S. 1856, 1. 586; D. 1857. 1. 39, Cass., 6 février 190G, S. et J. Pal., 1906. 1. 65 (note de Ch. Lyon-Caen) ; Panel. //'., 1906. 1. 170.
l'endossement, les moyens dé défense opposables à l'endosseur, son mandant, et non des moyens personnels an porteur. Le véritable porteur esl l'endosseur, celui à qui l'endossement a été fail esl un simple détenteur Ainsi, le tiré pent se prévaloir de la compensation à raison d'une créance qu'il a contre l'endosseur, non à raison d'une créance qu'il a contre le porteur, qui n'est qu'un mandataire.
605. Moyen de distinguer /'endossement translatif de propriété et l'endossement à titre de procuration. — Les effets de l'endossement fail à litre de procuration (n° 604) différant profondémenl de ceux de l'endossement translatif de propriété (n° 599), il est important de savoir, dans un cas donné, quel endossement est intervenu.
Le système du Code de commerce sur cette question était très foi nialiste, lia été abandonné par la loi du 8 février 1922, modifiant les articles 137 et 138, G. corn. Aux termes du nouvel article 137, G. Corn., Y endossement n'a besoin en la forme que de la signature de /'endosseur et d'après le nouvel article 138, Y endossement opère le transport : il n'est une procuration que si telle a été la volonté clairement exprimée des parties contractantes. Cette volonté peut, par exemple résulter de ce que l'endosseur a écrit au-dessus de sa signature Tune des mentions suivantes : valeur à [encaissement , valeur en recouvrement .
Sans doute, même avant la loi du 8 février 1922, il y avait dans des cas de ce genre endossement à titre de procuration. Mais le Gode de commerce attribuait à l'endossement la valeur d'une procuration dans d'autres cas. En effet, il consacrait deux règles corrélatives. 1° L'endossement qui contenait toutes les mentions prescrites par / article 137 (n° 598), était translatif de propriété (art. 136, G. corn . ) ; 2° / endossement n'était pas conforme aux dispositions de l'article i37 \ il n* opérait pas le transport ; il n était quune procuration (art. 138). De là venaient les expressions d'endossement régulier et & endossement irrégulier, employées pour désigner l'endossement translatif de propriété et l'endossement à titre de procuration. Ces expressions très usitées étaient peu satisfaisantes ; on ne voit pas ce qu'il y a de plus régulier clans l'endossement translatif de propriété que dans l'endossement fait à litre de procuration.
Les règles admises par le Code de commerce, empruntées à l'Ordonnance de 1673, titre V, article 25, et abandonnées depuis longtemps avec raison par la plupart des lois étrangères, paraissaient dériver d'une ancienne idée, d'après laquelle la faculté de transmettre un titre par endossement constitue une sorte de faveur, dont on ne peut jouir qu'à la charge d'observer exactement les formes déterminées parla loi. Les règles dont il s'agit pouvaient parfois être conformes à la volonté réelle des parties, mais il était aussi possible qu'elles fussent en cou-
DKS LMTTRES DM CHANGE.
tradiclion avec celle volonté. Ainsi, il se pouvait qu'un endossement, fail au profil d'un banquier dans le but de lui donner procuration, contint lotîtes les mentions prescrites par l'article 137, G. coin.; à l'inverse, Il était possible qu'un endossement, fait dans le but de transmettre la propriété, ne contint pas loutes les mentions exigées par la loi pour l'endossement régulier; ce pourrait èlre par négligence ou par ignorance que l'endosseur n'a pas indiqué la date ou la valeur fournie.
Aussi la question suivante se posait-elle : les règles du Gode étaientelles absolues, dételle sorte qu'une personne y ayant intérêt ne pouvait pas prouver qu'un endossement irrégulier avait été fait dans le but de transférer la propriété et devait produire les effets d'un endossement translatif ou, a l'inverse, qu'un endossement régulier n'avait été fait qu'à litre de procuration et ne devait avoir que les effets d'un mandat? ou bien, au contraire, 1rs règles dont il s agit ne constituaient-elles que 3es présomptions, pouvant être détruites par la preuve contraire?
a. Quand un endossement ne contenait pas tantes les mentions prèsprîtes par ^article t37% pouvait-il être prouve que les parties avaient von/// opérer /a translation de la propriété? et les effets de V endossement translatif devaient-ils se produire P Le Gode de commerce n'avait pas admis une présomption irréfragable. Celle solution ne se serait pas expliquée rationnellement et e 1 1 < k aurait pu produire des conséquences iniques : avec elle, l'endosseur qui aurait touché du porteur le prix de l'endossement aurait pu, s'il était de mauvaise foi, demander à celui-ci de lui rendre compte du paiement de ta lettre de change, en alléguant que l'endossement, étant irrégulier, né valait que comme procuration, — Si la preuve était admise contre la présomption de la loi, l'étai t elle sans restriction? On Taxait soutenu anciennement; mais, depuis longtemps, la jurisprudence et la doctrine s'étaient fixées dans le sens d'une distinction. Les parties, c'est-à-dire l'endosseur et le porteur, devaient pouvoir toujours prouver, Tune contre l'autre, que, bien que (l'endossement fut irrégulier, il avait transféré la propriété de la traite. On ne lésait ainsi aucun intérêt; on obtenait, sans nuire illégitimement à qui que ce fût, un résultat très bon, celui de. donner à l'endossement des effets conformes à la volonté des parties. Ainsi, en cas d'endossement dit irrégulier, le porteur pouvait prouver qu'il y avait eu endossement translatif, afin de se faire dispense»* de rendre compte du paiement. Au contraire, la preuve n'était pas possible contre la présomption de la loi, lorsque c'étaient des tiers qui se prévalaient de cette présomption. Ils devaient croire, comme ils étaient en quelque sorte invités à le faire parla loi même, qu'un endossement irrégulier n'avait été fait qu'à litre de procuration, et il eut été injuste de prouver à leur encontre, alors qu'ils avaient ignoré la réalité des choses, qu'il y avait L. G. et R. , Manuel, 14* ôdfl 36
en un endossement translatif. Ainsi, le tiré pouvait opposer à celui qui était porteur en vertu d'un endossement îrrégulieï, la compensation à raison d'une créance existant à son profit contre l'endosseur, sans que lr porteur put être adm's à écarter cett€ exception, en démontrant que c'était lui porteur qui était propriétaire de la traite, et qu'en conséquence, on ne pouvait lui opposer des exceptions du chef de l'endosseur.
b. Quand un endossement contenait tontes les mentions prescrites par i article 137 pouvait -il pourtant, rire prouve, qii il avait été fait à titre de procuration? Il était naturel d'appliquer ici les mêmes solutions que pour le cas inverse. Les parties pouvaient entre elles prouver contre la présomption de la loi : ainsi, l'endosseur pouvait démontrer contre le porteur qu'il n'y avait pas eu endossement translatif, afin d'obliger le porteur à lui rendre compte du montant de la traite. La preuve n'était pas admissible contre les tiers; ainsi, le porteur, auquel le tiré opposait la compensation à raison d'une créance que le tiré avait contre lui, ne pouvait prétendre contre le tiré que, l'endossement ayant eu lieu à titre de procuration, l'endosseur avait conservé la propriété de il traite, et qu'en conséquence, le tiré ne pouvait opposer que des moyens de défense existant contre l'endosseur.
Il y avait dans les distinctions faites par la loi et dans les présomptions qu'on y rattachait une source de grandes complications. GrAce aux modifications apportées aux articles 137 et 138, G. corn., par la loi du 8 février 1922, elles ont disparu.
606. De l'endossement en blanc. — L'endossement en blanc consiste dans la signature de l'endosseur mise au dos de la lettre de change sans aucune mention. C'était, dans le système du Code de 1807, un endossement irrégulier qui ne valait que comme procuration. D'après les dispositions des nouveaux articles 137 et 138, C. corn., cet endossement vaut comme endossement translatif.
Celui auquel une traite, revêtue d'un endossement en blanc, est remise, peut, d'après un usage constant, en faire plusieurs emplois : à) Il peut d'abord, comme tout porteur, la garder jusqu'à l'échéance et en toucher le montant du tiré, b) Il peut (ce qui est rare dans la pratique), traitant la lettre de change comme si c'était un litre au porteur, remettre la traite à une personne, sans remplir le blanc ni apposer sa signature, de telle sorte que, le nom de celui qui opère cette transmission n'apparaissant pas sur la traite, il échappe à toute obligation de garantir le paiement à l'échéance, c) Il peut remplir le blanc en y mettant son nom et endosser la traite à son tour au profit d'une autre personne, d) Il peut enfin remplir l'endossement en blanc, en y mettant le nom du porteur auquel il la transmet, sans y faire apparaître son propre nom.
DES LETTRES DE CHANGE
La lettre de change revêtue d'Un endossement en blanc, tant que {'endossement n a pas été rempli, circule connue un titre au porteur, c'est à-dire qu'elle se transmet de ta main à la main par la simple tradition el que la transmission qui en est faite n'engendre aucune obligation de garantie à la charge de ceux qui l'opèrent. Avec l'endossement en blanc, il est à craindre qu'une personne ne s*ëmpare frauduleusement de la lettre de change en la détournant ou en la prenant, si elle a été perdue, et ne remplisse le blanc à son profit.
Les endossements en blanc sont très fréquents. On peut y recourir dans différents buts. Il est possible que la personne à laquelle une traite est endossée, préfère un endossement en blanc, afin de pouvoir la transmettre sans y faire figurer son nom et sans s'obliger, par suite, comme endosseur, à la garantie du paiement. Le plus souvent, on recoitrt h lendossement en blanc pour les causes suivantes. — Un banquier transmet à l'un de ses confrères ou à plusieurs un grand nombre de traites, et il n'a pas le temps de revêtir chacune d'elles d'un endossement contenant des indications relatives au nom du bénéficiaire, à la valeur fournie, à la date qui, d'ailleurs, ne sont plus exigées par les articles 137 et 138 modifiés par la loi du 8 février 1922. — Une personne adresse à un banquier des lettres de change, pour les faire escompter; elle n'est pas sûre que ce banquier les prendra à l'escompte; car il se peut que les signataires de la traite n'inspirent pas confiance à ce banquier. Si des endossements complets étaient faits, il faudrait, dans le cas où ces traites ne seraient pas prises à l'escompte, que celui qui les a adressées à son banquier biffât ses endossements : ce serait une cause de défaveur pour la circulation ultérieure des traites ; on évite cet inconvénient au moyen de l'endossement en blanc.
607 Pouvoirs confères par l endossement fait à titre de procuration. — Celui qui est porteur d'une traite en vertu d'uti endossement de cette sorte, peut assurément en loucher le montant ou faire constater le défaut de paiement au moyen d'un protêt. Peut-il aussi transférer à une autre personne la propriété de la traite par un endossement ? Il y a là une question d'étendue de mandat. Il est évident que ce pouvoir n'appartient pas au porteur, quand les expressions mêmes contenues dans l'endossement l'excluent; c'est ce qui se présente quand l'endossement a été causé valeur en recouvrement ou valeur à l encaissement. Mais, quand aucune expression ne restreint les pouvoirs du porteur, il est naturel de considérer qu'ils comprennent la faculté d'endosser la traite ; car il y a là un moyen d'en toucher le montant.
608. Du recouvrement des lettres de change par les banr/u riers, par la Banque de France et par V Administration des postes. — Le plus
sauvent, les endossements h titre de procuration sonl faits à des banquiers, à des établissements de crédit, à la Banque de France ou à l'Administration des postes. Les banquiers se chargent, en général, d'opérer les recouvrements des lettres de change et des autres effets de commerce, moyennant une commission qui est variable. Un grand nombre de recouvrements sont aussi faits par La Banque de France.
L'Administration des postes se charge, depuis 1871), d'opérer le recouvrement des effets de commerce qui lui sont remis dans ce but. Le montant des effets dont la poste fail le recouvrement est illimité (L. 29 mars 1920, art. 1 7). Des conventions internationales permettent de recourir aux administrations postales pour le recouvrement des effets payables en divers pays étrangers.
609- Endossement a titre de gage (ou pignoratif). • — l ne. lettre de change peut, au moyen d'un endossement, être constituée en gage par celui qui en est porteur, comme cela résulte de l'article 91, al. 2, G. corn. La loi laisse à résoudre plusieurs questions.
Quant à la forme, il résuite des termes mêmes de l'article 91 (cet article parle d'un endossement régulier) que l'endossement doit contenir les mentions exigées par l'ancien article 137, sauf qu'au lieu de valeur fournie, il y aura valeur en garantie ou une autre expression équivalente La loi du 8 février 1922 qui a supprimé la distinction entre l'endossement régulier et l'endossement irrégulier, n'a point touché à l'article 91, G. corn. Il résulte de là que l'endossement pignoratifdoit indiquer le nom de celui au profit duquel il est fait et la date.
Du reste, conformément à l'interprétation de l'article 91, C corn, qui a prévalu la constitution en gage d'un titre à ordre n'exige point un endossement, elle peut s'établir même à l'égard des tiers, tout au moins lorsqu'il s'agit d'un gage commercial, par tous les moyens, conformément à la règle générale posée par l'article 91, Ier alin., G. coin. (n° 439 bis).
Quant aux droits du créancier gagiste, voici en quoi ils consistent : l'échéance de la lettre survenant, le créancier peut et doit en demander le paiement fart. 91, déni, al., G. coin.) ; s'il l'obtient, il impute le montant de la lettre, jusqu'à due concurrence, sur sa créance ; s'il n'obtient pas le paiement de la lettre, il exerce le recours qui, de droit commun, appartient au porteur non payé. La dette garantie peut venir à échéance avant la traite même ; comment le créancier réalisera-t-il le gage? On ne peut appliquer littéralement l'article 93, al. 1, G. coin., qui prescrit la vente du gage aux enchères, puisque les lettres de change ne se vendent pas aux enchères; on doit, semble-t-il, reconnaître au créancier gagiste le droit de négocier la lettre huit jours après une sommation faite au débiteur.
DES LETTRES DE CHANGE
En ce qui louche les exceptions qui peuvent être opposées au créancier gagiste porteur de l'effet, il y a lieu d'appliquer les règles posées plus haut (n° G01) pour le cas de l'endossement translatif, c'est-à-dire qu'en principe, les exceptions, opposables au tireur et aux porteurs antérieurs à celui à qui a été l'ail l'endossement à titre de gage, ne peuvent pas être opposées à ce dernier. Le créancier gagiste, à la différence d'un simple mandataire, a, quoique non propriétaire de l'effet, un droit propre qui, dans la mesure de la créance garantie, doit élre aussi assuré qu'un droit de propriété.
610. Des titrks a ordre en génêual. — Les régies posées par le Code de commerce sur l'endossement des lettres de change, sont d'autant plus importantes qu'il paraît juste de les appliquer, non seulement à tous les effets de rommeree, mais encore à lous les titres à ordre ne constituant pas des effets de commerce (connaissements à ordre, récépissés d'un magasin général, polices d'assurance à ordre, obligations à ordre, etc.). < >n ne saurait, semble-t-il, sans tomber dans l'arbitraire, créer des règles différentes pour l'endossement des autres titres à ordre ( I ).
31 Des garanties diverses assurant le paiement de la lettre
<!<> change.
611 . La lettre de change est destinée à être payée à l'échéance. Pour quelle circule facilement, il faut (pie le paiement en soit, autant que possible, assuré : il peut l'être de plusieurs manières. D'abord, le tireur doit pourvoi!* au paiement à faire par le tiré, faire la provision, selon l'expression consacrée. Puis, le tiré, qui n'est pas tenu de payer la traite par cela seul qu'elle est émise sur lui, peut s'obliger à l'acquitter en l'acceptant, ce qui augmente les garanties de paiement, puisqu'il y a un obligé nouveau, l'accepteur, qui est le principal obligé. Le paiement est aussi assuré par la solidarité des différents signataires de la Iraite ; grâce a elle, le porteur non payé par le tiré peut s'adresser à un signataire quelconque du titre et lui réclamer le paiement intégral. Enfin, il se peut qu'une caution {donneur d aval) garantisse l'obligation d'un des signataires de la traite, ou encore qu'une hypothèque soit constituée ou qu'un gage soit donné pour garantir le paiement ; c'est un gage
(1) Mais des difficultés s'élèvent à cet égard, et il est soutenu que les règles spéciales relatives à certains des effets de l'endossement ne s'appliquent pas aux titres à ordre autres que les effets de commerce, notamment la règle de l'inopposabilité des exceptions. V. Traité de Droit commercial, IV, n°3 156 et 157.
MAXUKL I>K DROIT COMMKIidA L
qui garantit la traite dans le cas 1res fréquenl d'une traite documentaire. Y . n° 040.
A. — De la provision.
612. En émettant La lettre de change, le tireur s'oblige envers le pr^ neur de la lettre de change et envers les porteurs successifs à faire obtenir du tiré par \r dernier porteur le paiement a l'échéance dans le lieu désigné ; le tireur doit, par suite, prendre les mesures nécessaires pour que ce paiement soit fait; le moyen à l'aide duquel il y pourvoi!, constitue la provision .
La provision consiste dans une créance qu'a le tireur contre le tiré, par suite d'un contrat intervenu entre eux (art. 116, G. corn.) (1 ) et le tiré se libère de sa dette en acquittant la traite. Une créance du tireur peut exister contre le tiré dans deux circonstances bien différentes.
a) Il se peut d'abord que le tireur ail fourni au tiré la valeur en retour de laquelle la créance a pris naissance. C'est là ce qui a lieu notamment quand le tireur a vendu des marchandises au tiré qui lui eu doit le prix, quand un commettant tire une lettre de change sur son commissionnaire auquel il a adressé des marchandises en consignation, quand le tiré a emprunté au tireur une somme d'argent. Dans les cas de ce genre, le tiré qui acquitte la traite ne pair pas a découvert et* quand il paie, il n'a pas de recours contre le tireur, par cela même que le tireur lui a déjà fourni des valeurs en retour desquelles il a payé. :
/>) Il arrive très souvent aussi que la créance du tireur contre le tiré* qui constitue la provision, est née sans que le tireur ait fourni aucune valeur au tiré ; c'est ce qui se présente lorsqu'un banquier ouvre un crédit à un de ses clients et l'autorise à tirer sur lui des traites jusqu'à concurrence d'une certaine somme. La créance du client (crédité) con^ tre Le banquier {créditeur) constitue la provision de la lettre de change tirée par le premier sur le second. Dans les cas de cette sorte, le tiré qui paie, le fait à découvert, bien qu'il y ait provision (il fait une avance au tireur), et il a, après avoir payé, un recours contre le tireur. Des lettres de change sont tirées en très grand nombre dans ces circonstances par des banquiers sur d'autres banquiers qui les acceptent Aussi emploie-t-on souvent l'expression d acceptations de banque pour désigner les lettres de change dont il s'agit,
613. La provision a un rôle important ; le point de savoir s'il y a ou non une provision intéresse différentes personnes qui interviennent
(1) Il se pourrait que la dette du tiré envers le tireur fut née d une source d'obligation autre qu'un contrat (quasi-contrat, délit, quasi-délit). C'est évidemment là un cas exceptionnel.
DES LETTRES DE CHANGE
dans la lettre de change. Souvent, le tiré n'accepte que s'il y a une provision, ou ne paie que lorsqu'il a une provision grâce à laquelle, ne payant pas à découvert, il ne cour! pas les risques de 1 insolvabilité du tireur. Le porteur^ outre qu'il a plus de chance, lorsqu'il y a provision, d'obtenir l'acceptation ou le paiement de la traite, a la propriété de la provision, d'après l'article 410. 2*1 alin., C. coin, dont la disposition extraite de la loi du 8 lévrier KJ22 continue une jurisprudence constante antérieure. Les effets avantageux de la transmission de la propriété de la provision au porteur se produise ni spécialement en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur et en cas de non-acceptation de la traite par le tiré. Enfin, il sera expliqué, à propos des échéances encourues en cas de non-paiement à l'échéance par le porteur négligent, que le porteur qui, à défaut de paiement à l'échéance, ne remplit pas dans les délais légaux les formalités prescrites par la loi, n'est déchu du droit de recourir contre le tireur qu'autant que celui-ci a fait provision (art. 170, 2e alin., G. com.)(l) (n° 6U0).
614. Qui doit faire ht provision ? — La provision, comme il a été dit précédemmenl (nM 612), doit être faite par le tireur, quand la traite est tirée par celui-ci pour son propre compte (art. 115»), ce qui est le cas le plus fréquent .
Mais, lorsque la lettre de change est tirée pour le compte d'autrui, c'est lé donneur d'ordre qui doit fournir la proyision : c'est lui, en effet, qui est le véritable intéressé. Seulement, en vertu de la disposition finale de l'article 115, il y a une distinction à faire (n° 594). A l'égard du tireur /jour compte et du tiré, le donneur d'ordre seul doit faire la provision : le tireur peut contraindre celui-ci à la fournir et c'est contre le donneur d'ordre que le tireur peut recourir s'il a payé à découvert. Mais, à l'égard du preneur, des endosseurs et du porteur, qui ne connaissent pas le donneur d'ordre, le tireur pour compte est tenu, comme la personne qui lire une traite pour son propre compte ; par suite, le tireur pour compte ne peut pas leur opposer la déchéance de l'article 105, quand il n'y a pas provision, sous prétexte que c'est le donneur d'ordre qui aurait dù la fournir. Cette distinction se justifie par le tait que le tiré, qui est en relation avec le donneur d'ordre, sait que c'est pour le compte de celui-ci que la traite a été tirée, tandis que les porteurs successifs ne connaissent que le tireur pour compte dont le nom seul figure dans la traite.
(1) Gomme cela sera expliqué, au point de vue de la déchéance encourue par le porteur négligent de ses droits contre le tireur, il n'y a provision que lorsque le tiré a reçu du tireur une somme d'argent, des marchandises ou des valeurs mobilières. V. n° 690.
MANUEL DE DROIT COMMERC IAL.
615. En quoi peut consister la provision. — D'après l'article 116, G. corn., il y a provision, si, à Cèchèance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie, est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. Il a déjà été dit plus haut (n° 612) que la provision consiste dans une créance d'une somme d'argent du tireur contre le tiré. C'est non au moment de la création de la traite, mais à Cèchèance qu'il faut se placer pour savoir s'il y a dette du tiré envers le tireur et, parlant, provision; il n'y a pas provision, si le tireur, créancier lors de l'émission de la traite, a cessé de l'être avant l'échéance par suile d'une cause quelconque.
Y a-t-il provision quand le tireur est bien créancier du tiré, mais que la créance n'est pas exigible lors de l'échéance de la traite ? Non, en ce sens que le tiré ne peut être contrai ni à l'égard du tireur d'accepter la Irai te ou de payer à l'échéance, ce qui lui enlèverait le bénéfice du terme. De toême, le tireur ne pourrai! pas opposer au porteur la déchéance à raison delà négligence de celui-ci, car il n'y avait pas alors, en réalité, à l'échéance une provision exigible. Mais, la provision, même consistant dans une créance non exigible lors de l'échéance, est transmise au porteur, conformément à la règle consacrée par l'article 116, 2" alinJ G. corn., avec tous les avantages attachés à celle transmission.
L'article 116 G. corn., prévoit le cas où la créance du tireur est d'une somme au moins égale au montant de la traite, Ya-t-il provision, même quand la créance du tireur contre le tiré est d une somme inférieure! Il parait juste de donner des solutions analogues à celles qui viennent d'être indiquées à propos du cas où la créance n'est pas exigible lors de l'échéance de la traite. On ne peut reprocher au tiré de refuser d'accepter ou de payer pour le ion l , el le tireur ne peu! pas, pour repousser le porteur négligent; alléguer qu'il y a provision ; mais le porteur doil être admis \\ exercer sur la créance, qui forme une provision partielle, les droits reconnus au porteur dans le cas où la créance est égale au montant de la lettre de change (n° 616) (1).
616. A qui appartient lu provision* — Quand il y a provision, à qui appartient la créance qui le constitue ? Gonlioue-t-elle d'appartenir au tirfeur au profit de qui cette créance a pris naissance ou est-elle transmise, par le seul elFet de la souscription de la lettre de change et des endossements, au preneur et aux porteurs successifs ? Cette question n'était pas expressément résolue par le Gode de commerce ; la
(1) Rouen, L«* décembre 185'*, D. 1855. 2. 121 ; S. 1856. 2. 269. — Une question semblable, qui était discutée en matière de chèque, a été résolue en faveur du droit du porteur sur la provision partielle par la loi du 2 août 1917. V. n° 739 bis.
DES LETTRES DE CHANGE
Jurisprudence était depuis longtemps fixée d'une façon constante dans le sens de la transmission de la propriété de la provision (1). Celte solution qui, au point de vue de rinlerprélalion des textes du Gode de commerce, était critiquée par beaucoup d'auteurs (2), a été consacrée formellement par la loi du (S février 1922 ; d'après un second alinéa ajouté par cette loi à l'article 1 16, G. corn., la propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change. Celte transmission offre des avantages multiples pour le porteur : elle lui permet d'agir contre le tiré même en l'absence d'une acceptation et le place dans une situation très favorable au cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur.
La transmission ou cession de la créance constituant la provision a lieu de droit, c'est-à-dire sans aucune stipulation expresse. Elle s'opère sans accomplissement des formalités de l'article 1000, G. civ., alors même que cette créance ost à personne dénommée.
Pour déterminer les effets de la transmission de la propriété de la provision, il importe de distinguer selon que la lettre de changea été ou n'a pas été acceptée par le tiré.
Par cela même que la loi du S lévrier 1922 (art. ttG, 2e alin. nouveau, G. com.) a eu pour bul de consacrer le système adopté par la jurisprudence en cette matière, on doit donner aux questions se rattachant a ce système les solutions que celle-ci adoptail.
617. La lettre de change a été acceptée par le tiré, — Le tiré est obligé par son acceptation, sans qu'il y ail à se préoccuper du point de savoir s'il y a ou s'il n'y a pas provision. Aussi a t-il été toujours admis, même par les auteurs qui, avant la loi du 8 février 1922, n'admettaient pas la transmission de la propriété de la provision au porteur, que le tiré accepteur, qui avail reçu une provision, avait le droit de la conserver, que le porteur ne pouvait pas ta lui retirer en se faisant payer par le tiré du montant de la créance. Autrement, un préjudice injuste serait causé au tiré, qui a accepté parce qu'il avait provision et qu'il serait ainsi dispensé de faire une avance au tireur, en payant la lettre de change à l'échéance.
Il a donc toujours été reconnu qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur avant l'échéance, le syndic de la faillite ou le liquidé judiciaire n'a pas le droit de retirer la provision, en faisant payer par le tiré accepteur au profit de la masse des créanciers de la faillite ou de la liquidation judiciaire le montant de la créance constituant la provision. Le droit d'en exiger le paiement a du toujours être reconnu au porteur seul.
(1-2) V. notre Manuet de Droit commercial (13e édition, n°s 616 à 018; notre Traité de Droit commercial (oc édition), IV, note 1 de la page 177.
617 bis. Le tiré rià pas accepté ta lettre de change. — Le porteui? n'a point alors contre le lire un droit quelconque résultanl de la lettre de change elle-même. Mais, comme cessionnaire de la errance formant la provision, te porteur peut exiger du tiré le paiement de celle ci et fàire valoir 1rs garanties qui y peuvenl être attachées.
Il faut se garder de conclure de là que les droits du porteur sont lei mêmes qu'il y ait ou non acceptation du tiré. 11 y a des différences importantes entre ces deux cas. Les principales sont les suivantes :
a. Quand le tiré a accepté, l'action du porteur contre celui-ci est de la compétence du tribunal de commerce (art. t>32, dern. alin., G. corn.). A défaut d'acceptation, le porteur doil agir devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce, selon la nature civile ou commerciale de la dette du tiré formant la provision*
b. Le tiré accepteur ne peut pas obtenir des délais de grâce (art. 157, C. coin.)- Le tiré non accepteur- peut en obtenir en vertu de l'article 1244, G civ., applicable même en matière commerciale quand il ne s'agit pas d'un débiteur tenu du paiement d'un effet de commère»
c. Le tiré accepteur ne peut pas, en principe, opposer au porteur les exceptions qu'il aurait pu opposer au tiers ou aux endosseurs. Au contraire, le tiré non accepteur peut se prévaloir de ces exceptions (t ).
617. Par suite de la transmission de la propriété de la provision, le porteur peut en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur, se faire payer le montant de la créance formant la provision par le tiré. Il échappe ainsi à la loi du dividende qu'il aurait à subir, si la créance constituant la provision continuait d'appartenir au tireur. En effet, qu'arriverait-il alors? Le syndic de la faillite du tireur ou le tireur en liquidation judiciaire se ferait payer du montant de cette créance et la somme payée ferait partie de l'actif de la faillite ou de la liquidation judiciaire. Le tiré, privé de la provision, refuserait de payer, et le porteur en serait réduit à recourir en garantie contre le tireur en faillite ou en liquidation judiciaire, de telle sorte qu'il ne recevrait qu'un dividende (2).
617 bis. Mais la garantie résulta ni pour te porteur de la transmise
(1) Avant la loi du 22 juillet 1867 qui a supprimé la contrainte par corps en matière commerciale, le tiré accepteur était cont raignable par corps. Cette voie d'exécution n'étnit admise contre le tiré non accepteur que lorsque la dette formant le pouvoir était commerciale ou était au nombre des dettes civiles pour lesquelles la contrainte par corps était exceptionnellement admise.
(2) C'était surtout dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire du tireur que la question de savoir si la propriété de la provision était transmise au porteur, s'était présentée avant la loi du 8 février 1922.
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sion de la propriété de la provision, n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire. Gomme le tireur n'est obligé de faire la provision qu'à l'échéance (art. 1 16, lrl alin. et 170, G. corn.), le lireur a le droit de retirer la provision en se faisant payer par le tiré du montant de la dette qui la constitue, tant que le porteur n'a pas fait savoir au tiré qu'il s'opposait à ce retrait ou qu'il n'y a pas une déclaration de failliteou de liquidation judiciaire du tireur.
617 bis. Des exceptions déjà admises par la jurisprudence avant la loi du S février 1.922, doivent être apportées aux régies précédentes : tantôt le tireur no peut pas retirer la provision, sans même qu'aucune opposition à ce retrait ait été lait par, le porteur, tantôt, au contraire, le tireur conserve la libre disposition de la créance constituant la provision.
A. La provision est parfois spécialement affectée au paiement de la traite. Celle affectation existe, quand une créance du tireur contre le tiré a été constituée on gage au profil du porteur | 1).
H. A l'inverse, la transmission do la propriété de la provision au porteur «i^t exclue, comme le décidait, du reste, la jurisprudence avant la loi du <S février r.)22, quand la lettre do change est stipulée non acceptable. Il y a là une interprétation raisonnable de la volonté du tireur. Gomme le tiré ne consent pas d'ordinaire à se dessaisir do la provision quand \\ a accepté, le tireur stipule (pie la lettre de change ne sera pas acceptable, pour conserver la libre disposition de la provision.
617 ter. Il se peut qu'un tireur tire sur une même personne plusieurs lettres de change, dont lé montant total e£eède le montant de la Créance constituant la provision . Quelles solutions y a-t-il lieu de donner dans ce cas ?
S'il y a une affectation spéciale de la provision pour une de ces lettres de change, le tiré doit se libérer envers le porteur de celle-ci qui jouit du privilège de créancier gagiste. Sauf ce cas, le tiré a le droit de consacrer la provision d'abord aux traites acceptées par lui et de payer les autres traites au fur et à mesure de leur présentation.
Si la faillite ou la liquidation judiciaire du tireur survient alors que la provision est encore intacte entre les mains du tiré, le montant doit-il en être réparti entre les différents porteurs au marc le franc ou selon une autre règle? Des distinctions doivent être faites, conformément, au reste, a la jurisprudence antérieure à la loi du 8 février 1922.
En principe, lesporteurs des lettres de change les plus anciennes en date doivent être préférées ; il y a là une solution rationnelle : le por-
(t) C'est là ce qui a lieu notamment dans le cas d'une ti^aite documentaire . V. n<> 640.
leur de la plus ancienne traite a acquis la créance clu tireur jusqu'à concurrence du moulant de celte traite, le porteur de la lettre de change la seconde en dale n'a acquis cette créance que sous la déduction des droits déjà cédés et ainsi de suite. Mais l'ordre des dates ne doit pas être suivi quand la lettre de change antérieure en date est non acceptable. Le tireur, en insérant dans la traite la clause non acceptable, manifeste la volonté de se réserver le droit de disposer de la créance constituant la provision ; il peut donc céder la propriété de cette errance au preneur (Tune seconde lettre de change, sans (pie le prêteur de ta première lettre de change en date, stipulée non acceptable, ait le droit de se plaindre.
618. La transmission de la propriété de la provision, opérée de plein droit, est un effet spécial de la création el de l'endossement d une lettre de change. Aussi cel effet ne se produit pas pour un litre ne valant pas comme lettre de change, à raison d'une irrégularité de forme.
618 bis. Il n'est pas douteux que la théorie de la transmission de la propriété de la provision favorise dans une certaine mesure la circulation des lettres de change. Il n'y a pas là. toutefois une garantie très sure : elle disparaît, lorsque le Tireur relire la provision avant l'échéance ou quand la provision est insuffisante ou quand il y a à la lois faillite du tireuretdu tiré. Aussi le preneur exige-t-il parfois d'autres sûretés, un aval, une hypothèque, un gage. V. nos G37 el 040. Dans le monde du commerce, surtout de la Banque, on lient beaucoup a celte théorie. G'esl ce (pii a déterminé le législateur à consacrer la jurisprudence par la loi du 8 février 1922.
La transmission de la provision opérée de plein droit n'est pas admise dans un grand nombre de pays étrangers.
Elle ne Test pas en Allemagne, en Autriche, en Hongrie, en /fa lie% dans les pays Scandinaves . Les lois et Codes de ces pays ne s'occupent même pas de la provision ; ou considère dans ces pays que la lettre de change est un titre qui doit se suffire à lui-même, qu'il esl Indépendant des opérations qui ont pu avoir lieu entre le tireur et le tiré. Celte théorie est aussi écartée par la loi anglaise de 1882 sur les leltres de change, sauf une exception faite par celte loi pour VEcosse. Au contraire, la loi belge du 20 mai 1872 (art. G) consacre la théorie du Droit français,
I>. — De l'acceptation
619. Le tiré est étranger à la création de la lettre de change; il n'y devient partie et n'est obligé envers le porteur que par son acceptation,
DES LETTRES DE CHANGE
e'est-à-dire par rengagement qu'il prend d'acquitter la traite à l'échéance. Le tireur crée souvent la traite à son ordre et la fait accepter avant tout endossement, afin que la négociation en devienne plus facile (n° 591). Parfois aussi, la lettre de change est émise a Tordre d'un preneur qui, en obtenant l'acceptation du tiré, a un débiteur de pins el a, par suite, la chance de la négocier plus facilement, qu'il veuille la transmettre à un créancier ou la luire escompter, par cela même que le paiement en est mieux assuré.
Le tireur el les endosseurs sont garants solidaires de l'acceptation pomme du paiement (art. 1 18), de telle sorte que le porteur peut, lorsqu'il y a refus d'acceptation, recourir contre eux.
En règle générale, le porteur a seulement la faculté de présenter la traite à l'acceptation ; celte règle subit une double dérogation :
t° Il y a d'abord des lettres de change qui ne peuvent pas être présentées □ l'acceptation. Ce sont : a) les lettres de change à vue ; quand le porteur les présente au tiré, elles doivent être immédiatement acquittées; h) les lettres de change stipulées non acceptables. Par^elte clause, le tireur se propose de conserver la libre disposition de la provision (n° 017), et il évite que le porteur, n'ayant pas obtenu l'acceptation, puisse recourir en garantie contre lui ; tel est le but de cette clause, spécialement lorsque le tireur (Maint de ne pouvoir pas faire la provision avant l'échéance ; car, alors, il y a lieu de penser que le tiré n'acceptera pas à découvert. La clause non acceptable se trouve surtout dans les tel 1res de change d'un faible montant, et spécialement dans celles qui sont tirées par des commerçants sur leurs clients.
2° Parfois, au contraire, il est stipulé dans la traUe qu'elle devra être présentée à l'acceptation et un délai est fixé pour cette présentation ; le tireur veul ainsi s'assurer que le tiré accepte le mandat qu'il lui a donné et pouvoir, en cas de contestation de la part du tiré qui prétend n'être pas tenu d'une dette envers le tireur, faire juger le litige le plus lot possible, au besoin pourvoir d'une autre manière au paiement à l'échéance. — Il sera dit plus loin (n° 022) que, contrairement à une opinion souvent admise, la lettre de change payable à un certain délai de vue ne doit pas nécessairement être présentée à l'acceptation pour faire courir ce délai. Y. n° 586.
620. Quand et comment l acceptation peut être requise. — L'acceptation peut être demandée à un moment quelconque du délai qui sépare la création de la traite de son échéance, par tout détenteur du litre, propriétaire ou non. Parfois, le tireur ou un porteur envoie la traite à un banquier, qu'il charge de soigner V acceptation, c'est-à-dire de la présenter au tiré pour qu'il l'accepte.
L'acceptation est demandée au tiré en son domicile et, en cas de
r^lus de sa part, aux personnes indiquées pour accepter au besoin
Le tiré peut, soit refuser immédiatement d'accepter, soit accepte! tout de suite, soit garder la lettre de change pendant 24 heures, afin de l'examiner el de réfléchir avanl de prendre un parti (art. 12.v>); pour constater le point de départ de ce délai, le porteur peut exiger un récépissé daté. Si la le! Ire de change n'est pas rendue acceptée ou non acceptée dans ce délai, celui qui l'a gardée est passible de dommagesintérêts envers le porteur (art. 125). Ce retard peut, en effet, causer un dommage au porteur, en lui faisant manquer une bonne occasion de négocier la traite ou en l'empêchant de recourir promplement, en cas de refus d'acceptation, contre le tireur ou contre les endosseurs, qui deviennent insolvables dans l'intervalle.
621 . Conditions et formes de l'acceptation. — Le tiré doit, en principe, ou accepter la lettre de change telle quelle ou refuser d'accepter; il ne peut pas modifier, en -acceptant, les termes et clauses de la lettre. Si, eu acceptant, le tiré fait des modifications de ce genre, le porteur a le uroil de considérer l'acceptation modifiée comme équivalant à un refus d'acceptation et de recourir, en conséquence, contre le tireur et contre les endosseurs. Par suite, l'acceptation ne peut pas être conditionnelle (art. 122); ainsi, le tiré déclarant qu'il accepte sous la condition qu'il vendra les marchandises qui lui ont été consignées par le tireur, le porteur pourrait admettre qu'il y a là un refus implicite d'acceptation. Mais si le porteur se contente d'une acceptation ainsi conçue, il n'a pas le droit de recourir contre le tireur et les endosseurs pour refus d'acceptation.
Toutefois, par dérogation à la régie selon laquelle l'acceptation du tiré doit s'appliquer à la lettre de change telle quelle, le porteur est obligé d'admettre une acceptation restreinte quanta la somme acceptée (art. 124). Alors, le porteur ne peut faire constater par un protêt le défaut d'acceptation que pour l'excédant et ne peut recourir en garantie contre le tireur et les endosseurs que pour cet excédant.
L'article 124 paraît obliger le porteur à faire dresser le protêt pour l'excédant. Celle disposition ne peut être prise à la lettre; comme cela sera dit plus loin (n°627), le porteur n'est pas tenu de faire dresser un protêt faute d'acceptation en cas de refus total ; il serait singulier qu'il en fût tenu en cas de refus partiel.
622. L'acceptation doit être donnée par écrit. — D'après Particlé 122, al. i et 2, l'acceptation doit être signée ; elle est exprimée par le mot <* accepté ». Le mot accepté est le plus simple, mais il n'a rien de sacramentel : toute autre expression équivalente, comme je ferai honneur, je payerai serait efficace. La signature du tiré suffirai! même.
DKS LETTRES DE CHANGE
Car on ne peut attribuer à relie signature, apposée sur une lellre de change, d'autre signification que celle d'une acceptation.
II faul remarquer que la loi ri^igepas pourracceptation l'indication de la date. Il en est, toutefois, autrement lorsque la traite est payable à un certain délai de vue (ai l. 122, al. 3) ; dans ce cas, la date est utile pour faire courir ce délai. Cependant, la fixation du point de dépari du élai et l'acceptation sont deux choses distinctes : 1 acceptation non .>tée vaut comme acceptation et oblige le tiré ; à Tinverse, le délai de vue pourrait, semble-t-il, courir par suite d'un visa apposé sur la traite ar le tiré sans qu'il y eût acceptation. V. n° 586. Si ta loi suppose que l'acceptation est donnée sur la lettre de change, est-ce à dire qu'elle ne puisse pas être donnée par acte séparé, par xemple dans une lettre missive adressée par le tiré au tireur ou à un orteur? Dans notre législation, une personne légalement capable peut, n principe, s'engager valablement, sans qu'il soit besoin de l'observation d une formalité quelconque. En conséquence, il est incontestable que le tiré est obligé par une acceptation faite dans un acte séparé. Mais doit-il être alors considéré comme obligé en vertu de la lettre de change ? La négative doit être admise. Tout ce qui concerne la lettre de change doit, en principe, se trouver sur le titre ; quand le législateur a voulu déroger à cette règle, il l'a dit expressément (art. 142). Par suite, l'obligation du tiré, qui a déclaré accepter dans un acte séparé, n'est pas nécessairement commerciale ; elle n'est pas soumise à la prescription de cinq ans, applicable aux seules obligations qui dérivent de la lettre de change (art. 189); le tiré qui a ainsi accepté peut opposer au dernier porteur les exceptions qui étaient opposables aux porteurs précédents. Des auteurs ont prétendu que l'acceptation par acte séparé doit être assimilée en tous points à 1 acceptation donnée sur la traite : ils méconnaissent le principe qui vient d'être rappelé et négligent de tenir compte de toutes les dispositions du Code de commerce, qui supposent que l'acceptation est écrite sur la lettre de change (art. 122 et I2:i).
623. Effets de l acceptation . — L'acceptation forme un contrat unilatéral entre le tiré et le porteur. Par elle, le tiré consent à recevoir le mandai du tireur, il devient débiteur et même débiteur principal de la lellre de change. En vertu dune régie posée plus haut à propos de l'endossement (n° 601), le tiré, en acceptant, est réputé s'obliger non pas envers le tireur ou envers le porteur qui lui a demandé son acceptation, mais envers la personne, inconnue par avance, qui sera porteur de la traite loi s de l'échéance. En même temps, l'acceptation libère le tireur et les endosseurs de leur obligation de procurer au porteur rengagement du tiré. Une fois l'acceptation donnée, le porteur
tm
resle, sans doute, toujours libre de dégager le tiré envers lui, mais il lie peut pas, en agissant ainsi, enlever au tireur et aux endosseurs le bénéfice de l'acceptation et recourir contre eux, comme s'il y avait un refus d'acceptation de la part du tiré
Gomme tout contrat, en général, l'acceptation est irrévocable (art, 1134, G. civ\), en ce sens que le tiré ne peut pas se dégager par sa seule volonté. Il ne peut même pas se faire restituer contre son acceptation, en alléguant qu'il a accepté dans l'ignorance de la faillite du tireur et (pie, comme il a accepté à découvert, il éprouverait un préjudice, s'il restait obligé, a raison de L'inefficacité au moins partielle de son recours contre le tireur <mi faillite (ai t. 121, al. 2, G. corn.). Mais le tiré pourrait assurément faire rescinder son acceptation, s'il était légalement incapable ; la nullité de l'acceptation pour cause d incapacité est même opposable à tout porteur (n° 602). 11 est généralement admis qu'il en est de môme de l'exception de nullité, opposée par l'accepteur qui prétend que son consentement a été vicié par la violence. Au contraire, il est unanimement reconnu que la nullité pour dol es^ opposable seulement à celui qui a pratiqué 1rs manœuvres frauduleuses et non à un tiers porteur de bonne loi (n° 001).
624. Par cela même que l'acceptation est irrévocable, il importe de déterminer le moment précis où le contrat qui la constitue est formé et où, par suite, l'acceptation ne peut plus être biffée. On admet, en général, que le tiré n'est définitivement lié que quand il s'est dessaisi d titre et non au moment ou il y oppose sa signature, lanl qu'il a la traite entre les mains. Il en serait autrement, si le tiré avait avisé le porteur de son acceptation, tout en restant dépositaire du titre, par exemple, pour le remettre au porteur d'un second exemplaire.
625. En dehors des effets principaux que produit l'acceplatioi (engagement du tiré, extinction de l'obligation de garantie du tireur el des endosseurs), elle a encore une conséquence importante en ce qui concerne la preuve de la provision. Le tireur est intéressé à ce (pie l'existence de la provision soit prouvée dans ses rapports avec le lirÀ si celui-ci, après avoir payé la traite, demande au tireur à être remboursé et si le tireur oppose que le tiré n'a pas payé à découvert, ou si le tireur se plaint au tiré de ce qu'il a refusé d accepter ou de payeiv alors qu'il avait provision. La preuve de l'existence d<> la provision intéresse aussi le porteur, qui veut exercer ses droits sur elle à rencontre du tiré ou des créanciers du tireur. Au contraire, elle n'intéresse pas les endosseurs : leur situation est la même, qu'il y ait ou non provision.
L'article 117, C. coni., pose, quant a la preuve de l'existence de ti provision, des règles peu claires et en partie inexactes. II dispose
DES LETTRES DE CHANGE
L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à légard des endosseurs. Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à V échéance ; sinon , il est tenu de la garantie, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Dabord, la portée de la présomption do l'article 117 n'est pas aisée à déterminer. On ne voit pas bien entre quelles personnes l'acceptation fait présumer la provision. On ne saurait appliquer cette présomption clans 1rs rapports entre le porteur et le tireur et dire que, quand le porteur non payé n'a pas rempli à l'échéance dans les délais légaux les obligations que la loi lui impose {porteur négligent), il doit prouver, pour ne pas encourir de déchéance à l'égard du tireur, qu'il n'y avait pas provision, si le tiré a accepté ; car l'acceptation du tiré, faite pour augmenter les droits du porteur, ne peut empirer sa situation. Du reste, l'article 117, G. coin., impose au tireur l'obligation de prouver l'existence de la provision, qtfit y ail ou non acceptation. Suivant certains auteurs, la loi voudrait dire que l'acceptation prouve la provision en faveur des endosseurs et du porteur contre le tiré, qui ne peut ainsi refuser le paiement en alléguant qu'il n'y avait pas provision. Cette interprétation n'est pas admissible ; le tiré est obligé envers le porteur quand il a accepté, sans qu'il y ait à rechercher s'il avait ou non reçu une provision. La présomption que la loi attache à l'acceptation ne peut s'appliquer que dans les rapports entre le tiré et le tireur et doit, par suite, être entendue de la façon suivante : quand le tiré a accepté, s'il veut, après avoir payé, recourir contre le tireur, en prétendant qu'il a acquitté la traite à découvert, c'est h lui de le démontrer, car le tiré qui a accepté est présumé avoir reçu provision (1).
L'article 117, al. 2, dispose que l'acceptation établit la preuve de la provision à l'égard des endosseurs. C'est là une disposition qui est dénuée de toute portée. Car les endosseurs n'ont pas à fournir la provision et, comme cela sera démontré plus loin, les droits du porteur non payé et négligent contre les endosseurs ne varient pas selon qu'il y a ou non provision, de telle sorte qu'à leur égard, il n'y a pas intérêt à rechercher si la provision existe ou non (n° 091).