Renouvellement de papiers de bord. — A) Congé
— Le congé ne se renouvelle pas en cours de voyage, même si le délai d'un an est expiré.
B) Permis de navigation. — Ce document, comme le congé, est valable jusqu'à l'arrivée au port de désarmement en France. La visite d'un bâtiment ne peut être régulièrement exigée dans un port consulaire, même quand le navire y prend un chargement (1).
C) Rôle d'équipage. — Il n'a pas à être renouvelé en cours de voyage, sauf quand il a plus d'une année de date et que le bâtiment ne se trouve pas en retour direct sur la France. Le nouveau rôle porte seulement les hommes présents à bord au moment du renouvellement et indique sommairement leur situation financière. Il doit être fait deux copies du rôle périmé, l'une conservée par le fonctionnaire qui procède au renouvellement, l'autre remise au capitaine avec mention au nouveau rôle de cette remise. L'original est envoyé en France (2).
D) Journal de bord, livre de punitions, etc. — Le consul peut leur ajouter des feuillets et les parapher. Quand les originaux ont été perdus ou détruits, le consul peut les remplacer par des actes provisoires, sur déclaration affirmée et signée du capitaine, en tête de la pièce donnée en remplacement (3).
31. Dépôt et retrait des papiers de bord au consulat (4). — Le capitaine, à son arrivée, doit déposer au
(1) Circulaire du 26 février 1866 et Instruction du 17 mai 1909, art. 47 (Voir les n^s 31, 37 et 46).
(2) Circulaire du 13 mai 1878.
(3) Tarif des chancelleries 1910, art. 134, 135 et 136.
(4) Les règlements des États-Unis, de la Belgique, du Portugal et de la Russie exigent le dépôt des papiers de bord. L'arrêté belge du 11 mai 1857, article 4, ordonne au consul de ne les garder que s'ils sont indispensables pourlarédaction d'actes ou de procès-verbaux qu'il aurait à dresser et seulement
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consulat : 1° l'acte de propriété du navire (1); 2^ l'acte de francisation ; 3^ le congé ; 4^ le rôle d'équipage ; 5^ les acquits-à-caution, connaissements et chartes- parties ; 6^ le livre de bord (2); 7® le livre de punitions. Ces documents restent déposés en chancellerie, à l'exception des acquitsà-caution, connaissements, chartes -parties, qui doivent être rendus de suite pour permettre au capitaine de remplir ses obligations vis-à-vis des armateurs, chargeurs, etc..
Les conventions avec la Chine (1858, art. 17) et le Siam (règlement annexe) exigent que le capitaine remette ses papiers de bord au consul, qui envoie une déclaration au chef de la douane.
Les capitaines des paquebots faisant des services réguliers (3) et ne séjournant qu'un temps très court, sont dispensés de déposer les papiers de bord, sauf le rôle d'équipage, si la relâche se prolonge au delà de vingtquatre heures (4).
Au départ, le consul rend les documents après visa.
Ces documents peuvent-ils être retenus par le consul en
pendant le temps nécessaire. Pour la Russie (Heyking, p. 149), le dépôt n'est obligatoire que si le navire fait des opérations de commerce. Pour la Norvège, le capitaine ne doit accomplir cette formalité que si la loi locale ou les traités l'exigent (Instr., p. 105). Le règlement des États-Unis prescrit de ne rendre les papiers que sur le vu du certificat de l'olficier de port constatant que le navire peut partir, et si toutes les formalités exigées par la loi pour le débarquement des hommes en pays étranger, le paiement des salaires et des taxes de chancellerie, ont été effectuées (Instr., p. 63, § 180). Si le capitaine part sans retirer les papiers, l'agent doit les transmettre au département d'État, avec explication des faits (Instr., p. 64, § 181). Pour l'Allemagne, le capitaine dépose seulement le rôle d'équipage. Le consul ne peut empêcher le navire de partir si les papiers de bord ne sont pas en règle, mais il doit avertir le capitaine qu'il ne pourra alors invoquer l'assistance des fonctionnaires de l'Empire (Von Konig, p. 512 et suiv.).
(1) S'il se trouve à bord, voir n» 29.
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 11.
(3) On considère comme lignes à services réguliers celles dont les navires effectuent périodiquement un même parcours et dont les départs sont annoncés à l'avance. Il n'y a pas à s'arrêter à cett'e circonstance que les départs et arrivées se trouvent modifiés de quelques jours selon les besoins commerciaux ou que les navires font escale, par exception, dans un port qui n'est pas compris dans leur itinéraire habituel {T. D. O. P., p. 37).
(4) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 12.
certaines circonstances? En France, l'article 7 de la loi du 17 avril 1907 a prévu une visite spéciale par un fonctionnaire créé à cet effet, l'inspecteur de la navigation, qui peut s'opposer au départ du navire, si les règlements sont enfreints. Une circulaire du 1^^ juillet 1868 prescrivait la même conduite aux consuls. Mais cette instruction ne repose sur aucun texte légal, et la loi du 17 avril 1907 n'a pas investi les consuls des pouvoirs de l'inspecteur de la navigation.
En Chine, les articles 18 du traité de 1844 et 21 de celui de 1858 prescrivent aux agents de ne rendre les papiers de bord que sur le vu des quittances de la douane locale, justifiant du paiement des droits de port.
Mais, en principe, la remise des papiers de bord constitue un acte d'administration dans l'accomplissement duquel l'autorité consulaire n'a pas à se préoccuper des intérêts des tiers créanciers. Une opposition faite par un créancier du capitaine ou de l'armateur dans le but d'empêcher cette remise, serait dépourvue de toute valeur et le consul n'aurait pas le droit de retenir les expéditions pour faciliter la solution d'un différend entre un capitaine de navire et un Français ou un étranger. La voie judiciaire est, en pareil cas, la seule ouverte aux intéressés. Lorsque le navire a une destination interdite (port bloqué), les papiers sont rendus sans être visés (1).
32. Certificats d'arrivée et de départ. — Au départ le capitaine prend chez le consul un certificat indiquant les dates d'arrivée et de départ du nanre (2).
33. Pavillons de la marine marchande. Marques distinctives. — « Nos consuls tiendront la main à ce que le pavillon français ne soit employé que conformément aux
(1) Circulaire du l^r juillet 1868.
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 45.
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lois et règlements. Ils ne pourront accorder aucune dispense ou exception à ces règlements sous quelque prétexte que ce soit et dénonceront les abus qui pourraient exister ou s'introduire à cet égard » (1). Le pavillon national se porte à la poupe ou au mât d'artimon (2) ; le pavillon de l'arrondissement maritime à la tête du grand-mât (3). Le plus ancien des capitaines du commerce dans les rades où il n'y a pas de bâtiment de l'État, peut arborer au mât de misaine, un triangle bleu à queue blanche (4). Les armateurs sont autorisés à joindre une marque de reconnaissance au pavillon national. Elle se porte à la poupe ou, à défaut de mât de pavillon, à la corne d'artimon. Cette marque doit être enregistrée et être inscrite au rôle d'équipage (5). Tout bâtiment français doit porter son nom et celui de son port d'attache inscrits à sa poupe en lettres blanches de 8 centimètres au moins, sur fond noir (6).
34. Armes et munitions. — Un navire de commerce ne peut avoir que les armes nécessaires pour se défendre. L'armement est mentionné au rôle d'équipage (7).
35. Lois et décrets relatifs à la sécurité de la navigation. — A) Loi du 10 mars 1891 sur les accidents et colhsions en mer.
(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 1; Règlement norvégien, p. 113. — Si le consul apprend qu'un navire porte indûment le pavillon norvégien, il doit porter plainte aux autorités locales ou au consul de l'État auquel appartient le navire.
(2) Décret du 20 mai 1885, art. 23.
(3) Règlement du 23 décembre 1817, art. 2 et 7.
(4) Décret du 20 mai 1885, art. 23.
(5) Circulaire du 25 février 1881.
(6) FouRNiER et Neveu, p. 141. — Une circulaire du 4 avril 1885 signale l'utilité qu'aurait la même inscription à l'avant des navires et de chaque bord.
(7) FouRNiER et Neveu, p. 241. — Les navires se rendant à Bangkok doivent déposer leurs armes et munitions à la douane de Paknam (Traité franco-siamois de 1856). Tout gouvernement peut obliger les navires de commerce entrant dans un port à la même obligation.
B) Loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce.
L'article 57 a abrogé tous les textes ayant pour objet la visite des bâtiments, notamment le règlement du 13 février 1785, les décrets des 4 juillet 1853, 19 novembre 1859 et 2 juillet 1894.
C) Décret du 21 septembre 1908, portant règlement d'administration publique, pour l'exécution des articles 53 et 54, no 1, de la loi du 17 avril 1907.
36. Armement d'un navire avec francisation provisoire. — Des circulaires du 10 mai 1867 et 10 mars 1881 reconnaissent que les navires construits ou achetés à l'étranger peuvent être admis au bénéfice du pavillon national avant régularisation de leur condition en France (1). Le consul leur délivre un acte de francisation provisoire, valable jusqu'à l'arrivée dans un port français. Lorsqu'il y a vente avant de délivrer l'acte provisoire, il faut exiger la présentation de l'acte de mutation et un certificat des autorités locales ou du consul du pays auquel appartenait le navire attestant que le bâtiment est dénationalisé. Pour les barques de pêche, il suffit de vérifier si les papiers de bords ont été remis à qui de droit. En cas d'abandon, il faut également produire les certificats indiqués cidessus (2).
Le consul doit fournir au navire :
lo Un journal de bord coté et paraphé;
2^ Un livre de punitions coté et paraphé;
3^ Un permis de navigation provisoire ou définitif, après visite.
Aux navires qui se rendent directement en France pour
(1) Voir, 20, les conditions pour qu'un navire jouisse de la nationalité française.
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être immatriculés, le permis provisoire suffît; à ceux qui font un voyage avec une destination quelconque avant de faire régulariser leur condition, il faut un permis définitif (1). Les demandes de permis doivent être faites par écrit, dix jours au moins avant la date projetée avant la mise en service (2). Elles doivent contenir toutes les indications énumérées à l'article 1 du décret du 21 septembre 1908. Les pièces mentionnées à l'article 2 doivent être également produites, mais sont restituées en temps utile au propriétaire lorsqu'il s'agit d'un permis provisoire.
Les visites sont effectuées sous l'autorité des consuls généraux, consuls et vice-consuls qui constituent, dans la limite du possible, des commissions semblables à celles prévues à l'article 4 et à l'article 6 de la loi du 17 avril 1907. L'agent dresse chaque année une liste des personnes rentrant autant que possible dans les catégories indiquées par la loi, de nationalité française s'il se peut, et la transmet au ministre de la Marine. Ce dernier, dans tous les cas où la constitution des commissions ou la nomination des experts offrirait des difficultés, après avoir pris l'avis de la commission supérieure, prévue à l'article 19, fixera dans quelles conditions les commissions pourront être constituées et les experts désignés (3).
A) Permis provisoire. — Le navire, conformément aux prescriptions des articles 1 et 17 de la loi du 17 avril 1907, ne subit que les visites à l'effet de vérifier :
§ 1. — Que toutes les parties du navire sont dans de bonnes conditions de construction, de conservation, de navigabilité et de fonctionnement;
§ 4. — Que l'installation à bord et le fonctionnement des embarcations et des appareils ou engins de sauvetage,
(1) Instruction du 17 mai 1909, art. 7.
(2) Ihid,, art. 9.
(3) Loi du 17 avril 1907, art. 16.
ainsi que le matériel médical, sont conformes au règlement du 21 septembre 1908 (1);
§ 6. — S'il s'agit d'un bateau à vapeur ou qui comporte des appareils à vapeur, que ces appareils satisfont aux conditions qui sont prescrites par le décret du 21 septembre 1908.
Le bâtiment subit en France les visites complémentaires pour obtenir le permis définitif.
En exécution de l'article 1 (§ 2-lo) de la loi du 17 avril 1907 et de l'article 62 du décret du 21 septembre 1908, les navires dont le propriétaire a joint à sa demande de permis un certificat définitif ou provisoire de première cote délivré par une société de classification reconnue (2) par le ministre de la Marine, sont dispensés des vérifications qui portent sur la coque, les machines, les chaudières et leurs dépendances (mâture, pompes, appareils auxiliaires, appareils électriques, recharges), c'est-à-dire sur les points qui font l'objet des visites prévues par les règlements de ces sociétés (3). De plus, pour les navires neufs, l'essai de pression hydraulique prévu par l'article 52 du règlement du 21 septembre 1908, peut ne pas être exigé si le propriétaire du navire produit un certificat émanant d'une autorité reconnue et authentique par le consul constatant que cet essai a été effectué. Pour les navires nouvellement acquis, la commission tient compte, s'il y a lieu, des certificats ou pièces qui assuraient au navire, avant sa francisation, un traitement d'équivalence (4).
B) Permis définitif. — Outre les visites indiquées ci-dessus il doit être vérifié :
§ 2. — Qu'il a été satisfait au règlement du 21 septembre
(1) Au sujet des dérogations admises pour la composition du coffre à médicaments, voir la circulaire de la Marine du 11 septembre 1911 {B. O. M. M., 1911, p. 626).
(2) Le bureau Veritas et le Lloyd's Registrar of British and Foreign States ont été reconnus. Arrêté du 5 septembre 1908 {B. O. M. M., 1908, p. 1093).
(3) Instruction du 17 mai 1909, art. 14.
(4) Instruction du 17 mai 1909, art. 7.
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1908, concernant F aménagement, l'habitation et la salubrité des locaux de toutes natures.
§ 3. — Que le navire est pourvu des instruments et documents nautiques ainsi que des objets d'armement et de rechange énumérés dans le décret du 21 septembre 1908.
§ 5. — Que les prescriptions du décret du 21 septembre 1908 relatives au calcul du tirant d'eau maximum et aux marques indiquant ce maximum sur la coque du navire, ont été observées.
§ 7. — Que le nombre maximum de passagers de toutes catégories pouvant être embarqués sur le navire est conforme aux prescriptions du décret du 21 septembre 1908.
Après la visite, la commission dresse procès-verbal qui est inscrit sur un registre spécial tenu à bord (1). Si aucune observation n'a été faite, le permis est délivré. En cas contraire, il est fait mention détaillée des observations et le permis n'est délivré qu'après une nouvelle visite et un nouveau procès-verbal constatant qu'il a été satisfait aux observations. Pour ces visites complémentaires, la commission est en droit de déléguer un ou plusieurs membres. Le permis doit être délivré dans les vingt-quatre heures (2).
Les réclamations contre la commission sont remises à l'autorité consulaire. Le ministre de la Marine est saisi par câblogramme. Après avoir pris l'avis de la commission supérieure, il fait connaître sa décision par la même voie (3);
4° Un rôle d'équipage. Celui-ci est dressé en trois exemplaires, le premier remis au capitaine, le second envoyé au port d'immatriculation (4); le troisième est inscrit sur un registre spécial au consulat, où on lui donne un numéro d'armement. Il doit être signé de l'armateur ou du capitaine muni d'une procuration spéciale. Le rôle ne peut
(1) Loi du 17 avril 1907, art. 11.
(2) Loi du 17 avril 1907, art. 12.
(3) Décret du 21 septembre 1908, art. 126.
(4) Circulaire du 14 janvier 1886,
être refusé (1), sauf si la composition de l'équipage n'est pas conforme à la loi française (2);
5° Un registre de réclamations coté et paraphé (3);
G^' Un journal de la machine coté et paraphé (4);
De plus, si le bâtiment est expédié directement en France, le propriétaire doit délivrer au consul une soumission par laquelle il s'engage à acquitter les droits de douane lors de l'arrivée du bâtiment à destination. Le navire peut faire le commerce dans les ports situés sur sa route. Si le bâtiment n'est pas expédié directement en France, le consul doit exiger le paiement de la taxe d'importation (5) accompagné d'une soumission par laquelle le propriétaire s'engage à payer le complément s'il y a lieu. Le montant des droits d'importation est transmis à Paris au receveur principal des Douanes (6).
Avant le départ, le consul passe la revue d'armement. Celle-ci consiste : 1^ dans la présentation du capitaine par l'armateur ou son représentant et de celle des hommes engagés ; 2^ dans la lecture, expliquée s'il y a lieu, des conventions d'engagements (7); 3^ le consul invite les hommes à faire connaître les sommes qu'ils désirent déléguer et
(1) Conseil d'État, 8 février 1901. Lebon, 1901, p. 155.
(2) S'il y a impossibilité de satisfaire à la loi, des étrangers peuvent être engagés pour plus du quart. Le consul doit attester le fait par un certificat qui reste annexé aux papiers de bord (Cire. 18 févr. 1862).
(3) Décret du 21 septembre 1908, art. 28.
(4) Ihid., art 63.
(5) Les droits d'importation en France sont (art. 166 du tarif) : bâtiments en bois, en fer ou en acier, à voiles ou à vapeur, gréés et armés, tarif général : 5 francs par tonneau de jauge; tarif minimum : 2 francs.
L'administration des Douanes ne perçoit pas de droits sur les objets contenus par le navire et qui lui sont nécessaires (Cire, des Douanes, 14 nov. 1906; R. I. D. M., 1906, p. 577).
(6) Circulaire du 10 mars 1881.
(7) FouRNiER et Neveu, t. III, p. 143. — La formalité de la revue d'armement avec explication des conventions s'exécute en Angleterre {Merchant Shipping Act 1894, art. 113 à 124). Le consul ne peut exercer aucune autorité en cas de contestation, mais il doit s'efforcer de concilier les parties (Fille au. Traité de l'Engagement des équipages, p. 12).
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demande à l'armateur s'il consent à les verser à des termes fixés d'avance (1); 4° l'armateur fait connaître aux hommes le nombre de fourneaux existant dans la chaufferie {2, 3).
C) Francisation aux colonies (4). — La loi du 7 avril 1902, article 14, porte : « Il sera statué par un règlement d'administration publique sur les conditions dans lesquelles il pourra être procédé dans les colonies à la francisation des navires. » Ce règlement porte la date du 21 décembre 1911. Les formalités à remplir par les consuls sont les mêmes que celles pour les navires destinés à être immatriculés en France.