Officiers auxquels il est interdit de commander
— Le capitaine ayant fait naufrage ne peut reprendre un commandement tant que le ministre n'a pas statué. Il n'a pas à déposer son brevet (3).
Un capitaine au long cours, suspendu du droit de commander, peut cependant être embarqué comme second ou officier. Mais la seule circonstance où il puisse être chargé de la conduite du navire est celle où, le bâtiment sur lequel il navigue comme second ou comme officier venant à se trouver privé de son capitaine ou de son second, il en prend la direction dans l'ordre hiérarchique que lui assigne son titre à bord. Mention doit être faite au rôle d'équipage de l'interdiction de commander (4).
(2) Ihid., t. XVIII, p. 861. Le médecin du bord, faisant partie de l'étatmajor, peut être débarqué comme les autres officiers (Aix, 26 juin 1902 \R. I. D. M., t. XIX, p. 850]).
(3) Circulaire du 23 novembre 1860.
(4) Circulaire du 30 octobre 1858.
70. Contrats d'engagement du capitaine et des officiers. — Ces contrats sont soumis aux règles générales indiquées au n^ 78. De plus, on ne peut valablement stipuler :
1° Que le capitaine ne sera pas responsable de ses fautes (1);
2® Que son mandat ne sera pas révocable (2); 3^ Qu'il y aura moins d'officiers que le nombre exigé par la loi (3).
Le consul doit formellement se refuser à sanctionner toute convention qui dérogerait aux textes considérés comme étant d'ordre public (4).
§ 4. — Marine marchande. — L'équipage.
71. Quelles personnes font partie de l'équipage et sont qualifiées gens de mer? — Les gens de mer sont les personnes attachées au service du navire; il faut entendre sous cette dénomination non seulement les inscrits maritimes, mais toutes personnes attachées au service du bâtiment, y compris les médecins, subrécargues, domestiques, maîtres-d'hôtel (5). Pour les commissaires de bord, il y a controverse. Le tribunal du Havre, 29 avril 1849 (6), a reconnu l'insaisissabilité de leurs salaires, mais la cour d'Aix (17 novembre 1902) (7) a jugé en sens contraire. En aucun cas, il ne faut comprendre les personnes étrangères au service du bord, même inscrites au rôle, comme
(1) Rouen, 29 décembre 1891, sous cassation (S., 1895, 1, 164).
(2) Voir no 62.
(3) Loi du 17 avril 1907, art. 46.
(4) FiLLEAU, Traité de l'Engagement des équipages, p. 12,
(5) Voir les art. 1 et 12 du décret du 22 septembre 1891 (Marseille, 10 déc. 1887 [R. I. D. M., t. III, p. 587]; Marseille, 18 octobre 1909 \R. I. D. M., t. XXV, p. 365.])
les employés des postes, coiffeurs, musiciens (1). Rien ne semble s'opposer à ce que les femmes soient comprises dans la catégorie des gens de mer (2).