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Restrictions au droit d'importer par mer

Les marchandises importées en I^rance par mer sont soumises aux règles générales de la douane. De plus, certaines d'entre elles ne peuvent être importées que par des navires d'un tonnage déterminé, différant selon le port de destination. L'introduction de certains produits est prohibée, d'autres marchandises ne peuvent séjourner, sur le territoire français, que dans des ports possédant des entrepôts, d'autres sont même exclues du transit. Les provisions de bord, à l'arrivée dans un port français, sont soumises à des règles spéciales (2).

93. Surveillance de la contrebande. — « Si un consul découvre qu'il se fait dans les ports de sa résidence des importations ou des exportations de nature à blesser les lois ou les ordonnances françaises rendues en matière de douanes, il aura soin d'en informer notre ministre des affaires étrangères (3). »

Les agents doivent particuhèrement signaler les marchandises embarquées sur des bâtiments d'un tonnage inférieur à celui imposé par la loi (4), les marchandises prohibées, non destinées à des ports d'entrepôts réels, ou celles

(1) Décret du 22 septembre 1991, art. 6.

(2) Pour toutes ces questions, consulter les Observations préliminaires du tarif des douanes.

(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 4.

(4) Les restrictions de tonnage, ainsi qu'il résulte de la discussion devant les Chambres en 1816, ont surtout pour but d'empêcher la contrebande. « Après un mûr examen, votre commission s'est crue fondée à espérer que l'admission par les seuls ports de mer des produits coloniaux contribuera à

dont l'introduction ou même le transit en France est formellement interdit (1).

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