Manifestes de marchandises. Exemptions
Le capitaine, à l'arrivée, remet au consul, conformément à l'article 244 du Code de commerce, un manifeste ou état exact des marchandises certifié et signé de lui (2). Au départ, il remettra également un état exact des marchandises comprenant le chargement du navire, signé et certifié par lui (3). L'article 112 de l'ordonnance du 3 mars 1781 enjoint au chancelier de tenir un registre où sont transcrits tous les manifestes d'entrée et de sortie. Les capitaines des paquebots faisant des services réguliers sont autorisés à se faire suppléer par un de leurs officiers pour remplir les obhgations prescrites par les articles 10, 11 et 12 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 (4). Ils sont dispensés de remettre un manifeste, à condition que des relevés sommaires de ces documents soient remis aux consuls après le départ des navires et dans l'intervalle d'un voyage à l'autre. Les manifestes originaux, demeurant dans les archives des compagnies, restent à la disposition des consulats pour être consultés toutes les fois qu'un intérêt de service l'exigera (5).
95. Connaissements, marchandises assurées. — Tout transport par mer doit être accompagné d'un connaisse-
revivifier la navigation française... et à entraver la contrebande en la mettant plus à découvert. » {Archives parlementaires, t. XVII, p. 122.) « La surveillance des douanes sur nos côtes, où l'importation des denrées coloniales n'est permise que pour les navires de 60 tonneaux et au-dessus, peut s'exercer bien plus facilement que sur les frontières de terre. » {Ibid., p. 148.)
(1) Voir la loi du 10 avril 1906, relative à la responsabilité du capitaine en cas de contrebande.
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 11.
(3) Ibid., art. 44.
(4) Circulaires du 17 mars 1863 et 8 février 1906.
(5) Circulaire du 18 mars 1865.
ment; ceux créés à l'étranger ne sont pas soumis à la légalisation consulaire (1).
Les agents faisant fonctions de notaire peuvent recevoir ces actes sous la forme authentique non obligatoire.
Le consul, en délivrant ses papiers au capitaine, le préviendra qu'aux termes de l'article 245 du Code de commerce, tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent de l'étranger des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser au consul un connaissement dans le lieu où le chargement s'effectue. Il l'invitera en même temps à lui déclarer s'il connaît, parmi les gens de son équipage et ses passagers, des personnes qui soient dans ce cas; il lui prescrira de leur donner les avis nécessaires pour l'accomplissement de cette obligation (2).
96. Escales à Vétranger. Chargement et déchargement en cours de route. — En général, il est admis que les navires étrangers peuvent débarquer successivement, dans différents ports du même État, les marchandises qu'ils ont apportées de l'étranger. Ils ne sont pas astreints, pour la partie de la cargaison conservée à bord, de payer d'autres droits que ceux de surveillance. Ils peuvent également charger dans différents ports du même État des marchandises destinées à être exportées. Ces principes sont inscrits dans certaines conventions.
Au point de vue français, les chargements et déchargements en cours de route ont une grande importance en ce qui concerne la douane. Le régime de certains produits diffère en effet selon leur provenance. Or, en principe, toute marchandise transbordée, qu'il y ait eu ou non mise à terre, est réputée arriver du lieu où le transbordement a été
(1) T. D. O. p., p. 533. Les marchandises[chargées par le capitaine pour son compte personnel ne sont pas assujetties à l'obligation du connaissement. Mais les transports effectués pour le compte d'un armateur sur un navire lui appartenant doivent donner lieu à la création de connaissements.
(2) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 47.
effectué. De nombreuses exceptions ont été apportées à cette règle. Dans la plupart des cas, la justification du transport direct, même lorsqu'il y a eu transbordement ou escale dans un port intermédiaire, se fait au moyen de certificats délivrés par les autorités consulaires (1).
97. Douanes maritimes étrangères. >— Les capitaines doivent observer les règlements locaux. Pour remplir les formalités nécessaires, ils sont le plus souvent obligés de recourir à des agents spéciaux : les courtiers maritimes (2). Certains traités cependant autorisent les consuls à accompagner les capitaines près des autorités locales et à leur servir d'interprète (Voir n^ 60). En cas de difficultés, d'ailleurs, les agents doivent se conformer aux prescriptions de l'instruction du 8 août 1814 : « Les consuls doivent s'appliquer à écarter tous les obstacles qui peuvent nuire au progrès de notre commerce en général et gêner les opérations particulières des négociants, surtout dans les rapports qu'ils ont avec les douanes ». Leur rôle, en ce cas, est simplement officieux.
En Egypte cependant, où la répression des infractions douanières est exercée par une commission administrative, composée du directeur et de trois ou quatre employés principaux, une copie de la décision de cette commission doit être communiquée au consul; les intéressés ont alors un délai de quinze jours pour faire opposition. La juridiction mixte est compétente pour statuer sur cette opposition.
Pour la Chine, les traités de 1844 (art. 13, 16, 17, 20) et de 1858 (art. 17, 19, 24, 25) obligent les capitaines et négo-
(1) Sur ces questions, voir les observations préliminaires du tarif des douanes.
(2) Dans la plupart des pays, le courtage maritime est libre. Dans certains cependant, la fonction de courtier maritime ne peut être exercée que par des personnes privilégiées. Il en est notamment ainsi en France (Loi du 28 ventôse an IV; Ordonn. du 14 nov. 1835). Dans ce cas les capitaines ne peuvent se dispenser de recourir à leur ministère (Voir Féraud-Giraud, J. D. I. P., 1897, p. 60; Bordeaux, 10 avril 1890 [/. D. I. P., 1891, p. 497]).
AFFAIRES MARITIMES
ciants à faire passer par l'intermédiaire du consulat toutes déclarations et demandes aux douanes chinoises. De plus, l'article 18 du traité de 1844 et 21 de celui de 1858 prescrivent à l'agent de ne rendre les papiers de bord que sur le vu des quittances de la douane, justifiant du paiement des droits de port.
98. Consignataire du navire (1). — Le capitaine est responsable de la remise des marchandises vis-à-vis du porteur du connaissement (2). C'est à lui qu'il appartient de choisir un consignataire du navire s'il croit devoir se faire aider par un agent de ce genre. Le consul, n'ayant jamais à s'immiscer dans la gestion commerciale du capitaine, ne saurait le lui imposer. Il peut seulement lui donner officieusement des renseignements sur les personnes s'adonnant sur les lieux à ce genre d'opérations et ces renseignements n'engagent pas plus sa responsabilité que lorsqu'il indique aux nationaux des mandataires particuliers, pour suivre une affaire judiciaire ou commerciale quelconque (3).
99. Emprunt par le capitaine sur les marchandises, ou vente. — L'article 234 du Code de commerce autorise le capitaine à vendre ou mettre en gage des marchandises sous les mêmes conditions que pour emprunter sur le navire (Voir no 50). Mais l'affréteur unique ou les chargeurs divers qui seront tous d'accord, peuvent s'opposer à la vente ou à la mise en gage, en débarquant les marchandises et en
(1) Sur le consignataire du Tiawire, voir iBoniEn, Du Consignataire du navire et du Consignataire de la cargaison.
Le consignataire du navire est un agent qui se charge de faire débarquer toute la cargaison pour le compte du capitaine ou de l'armateur, procède à la livraison et encaisse le fret.
Le consignataire de la cargaison prend, au contraire, livraison des marchandises au nom des réclamateurs.
Les deux fonctions peuvent être simultanées, l'agent s'appelle alors commissionnaire transitoire.
(2) Nantes, 3 avril 1895 {R. I. D. M., t. XI, p. 761).
payant le fret à proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de débarquement sera tenu du fret entier sur les marchandises.
§ 7. — Marine marchande. — Juridiction pénale et disciplinaire.