Constatation des infractions aux lois maritimes
— Les navires sont soumis à certains règlements : papiers de bord, visites, pavillons, etc. Le rôle des consuls est surtout de constater les infractions à ces règlements. Le décret-loi du 19 mars 1852, relatif au rôle d'équipage, décide, à l'article 9, que les procès-verbaux dressés par les agents font foi jusqu'à inscription de faux. L'article 14 de la loi du 10 mars 1891 (accidents et collisions en mer) charge les consuls de constater les délits prévus par cette loi. La Cour de cassation, par un arrêt du 4 novembre 1898 (1), a décidé que les constatations faites par les commissaires de l'inscription maritime faisaient foi jusqu'à inscription de faux. Cette solution doit être adoptée pour les consuls qui suppléent, à l'étranger, les fonctionnaires précités. Les procès-verbaux doivent être adressés au ministre de la Marine.
101. Contrôle sur le pouvoir disciplinaire exercé en mer par le capitaine. — A l'arrivée, le capitaine présente au visa du consul le livre de punitions. Celui-ci doit être examiné avec soin et, si certaines peines sont irrégulières, l'agent doit en référer au ministre et faire surseoir à l'exécution jusqu'à la réponse (2). Le capitaine doit être interrogé et puni, conformément à l'article 79 du décret du 24 mars 1852, s'il s'est rendu coupable d'un abus de pouvoirs (3).
(2) Circulaire du 21 septembre 1888.
(3) Circulaire du 27 mars 1852.
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102. Pouvoirs disciplinaires du consul d'après la loi française. — Lorsqu'il n'y a pas de navire de guerre français sur les lieux, c'est le consul qui possède seul le droit d'infliger les peines disciplinaires. Il est recommandé aux agents d'exercer ce pouvoir avec la plus grande réserve. Ils doivent recueillir tous renseignements propres à les éclairer sur les faits soumis à leur appréciation (1). Un marin ne doit être puni qu'après avoir été entendu et mention de cette formalité doit être inscrite au livre de punitions (1). Les peines ne peuvent se cumuler pour une même faute. Si l'infraction constitue un délit, il est interdit d'infliger une peine disciplinaire; ce serait une usurpation du pouvoir judiciaire et l'application d'une peine non prévue (2).
Le pouvoir disciplinaire du consul s'exerce sur toutes personnes embarquées à un titre quelconque; les passagers ne font pas exception. Le capitaine seul y échappe. Aucune infraction prévue à l'article 58 ne peut être commise par lui. Sa faute prend toujours le caractère d'un délit. Ainsi, quand il s'agit de réprimer un acte de désobéissance ou un manque de respect d'un capitaine, le consul doit réunir le tribunal commercial ou adresser une plainte au ministre de la Marine (3).
103. Exercice du pouvoir disciplinaire du consul. Pays avec lesquels la France a des conventions. —
Les traités avec l'Espagne (art. 24), l'Autriche (art. 11), le Portugal (art. 12), la Bolivie, la Grèce, le Salvador, Saint- Domingue (art. 21), la Russie (art. 11), les États-Unis (art. 8) stipulent que les consuls seront exclusivement chargés du maintien de l'ordre à bord des navires marchands de leur nation. Ils permettent cependant l'inter-
(1) Circulaires des 7 avril 1862, 4 août 1883, 2 mai 1884.
(2) Circulaire du 21 septembre 1888.
(3) Circulaires des 6 septembre 1865, 22 septembre 1880.
vention des autorités locales si les désordres survenus sont de nature à troubler la tranquillité ou l'ordre public à terre ou dans le port (1) (la convention avec les États-Unis ne mentionne pas le droit d'intervention des autorités locales), ou quand une personne du pays, ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée (le mot ou ne se trouve pas à l'article 24 de la convention avec l'Espagne). Le droit d'intervention des autorités locales est une question d'appréciation : par exemple le plus ou moins d'émotion causé par une rixe entre matelots. En fait, ces autorités sont seules juges si elles doivent ou non se désintéresser. Dans le cas où elles interviendraient contre la volonté du consul, celui-ci ne peut qu'en rendre compte au ministre.
Toutes les conventions portent que les autorités locales, sur simple demande du consul, feront arrêter ou mettre en prison (ou renvoyer à bord, Russie, art. il) tout individu inscrit au rôle d'équipage, chaque fois que, pour un motif quelconque, le consul le jugera convenable. La convention avec la Russie ajoute que si l'arrestation doit être maintenue, les consuls doivent en donner avis aux autorités judiciaires compétentes. Celle avec les États-Unis exige que la demande soit adressée par écrit et appuyée d'un extrait officiel du registre de bord; la mise en liberté s'effectue également sur demande écrite et les frais de détention doivent être acquittés par les consuls. Elle porte de plus que les individus arrêtés seront tenus, pendant tout le temps de leur séjour dans le port, à la disposition des consuls (2).
(1) Cette rédaction, calquée sur l'avis du Conseil d'État de 1806, apparaît pour la première fois à l'article 25 du traité franco-bolivien du 9 décembre
(2) Cette rédaction ambiguë a été interprétée ainsi qu'il suit aux États- Unis : Peckham, suprême court, 1904; Dallemagne (Voir Stowell, p. 123 et suiv.).
« Il reste l'importante question de la vraie interprétation de l'article 8 du traité relative à la limitation de l'emprisonnement... Les termes de cet article semblent clairs, visent l'emprisonnement du marin et sa détention
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Les passagers sont soumis par la loi française au pouvoir disciplinaire des consuls. Mais les conventions consacrentelles ce droit? Elles s'appliquent aux individus inscrits au rôle d'équipage et les passagers doivent être mentionnés sur cette pièce. « Nous doutons fort qu'une clause équivoque, sujette à varier avec les règlements administratifs de chaque pays et variant, en effet, en France selon le genre de navigation auquel se livre le bâtiment, soit jamais interprétée comme privant des passagers, qui ne sont aucunement liés au service du navire, du bénéfice du droit commun. Les clauses des traités ne peuvent s'expliquer que par la nécessité d'assurer l'exécution des engagements réciproquement contractés dont dépend la sécurité de la navigation; elles seraient injustifiables à l'égard des passagers que les seules nécessités impérieuses de la navigation soumettent au pouvoir disciplinaire du capitaine (1) ».
104. Exercice du pouvoir disciplinaire. Pays avec lesquels la France n'a pas de conventions. — Les agents peuvent réclamer les pouvoirs reconnus en France aux consuls étrangers auxquels la juridiction disciplinaire est laissée dans une très large mesure (2).
Mais la réciprocité n'est pas un droit, elle donne seulement du poids aux réclamations. Il faut donc se conformer à la législation et aux coutumes locales.
L'usage admet généralement que toutes les matières de discipline à bord des navires soient abandonnées aux personnes désignées par la loi du pavillon. « La souveraineté
durant son séjour dans le port et ne concernent pas le séjour du navire dans le port... D'après le texte du traité^ le départ du navire n'a aucun effet sur l'emprisonnement de la personne arrêtée... Un navire peut arriver dans un port avec un mutin dont l'arrestation est demandée en vertu du traité... il ne peut être relâché sauf sur requête du consul et non pas simplement parce que le bâtiment a quitté le port... »
(1) G. Jordan, R. I. D. M., t. XXIV, p. 148.
(2) Avis du Conseil d'État du 20 novembre 1806; Cassation, 25 février 1859, S., 1859, 1, 183.
britannique elle-même, toujours peu portée à renoncer à ses prérogatives, se relâche à cet égard de son droit strict et les tribunaux anglais n'interviennent pas généralement dans la police et Tordre interne des navires de commerce étrangers, ne retiennent pas la connaissance des infractions à la discipline et aux devoirs professionnels » (1).
105. Crimes et délits commis dans les ports et rades étrangers. Pays de chrétienté. — En France on applique la doctrine de l'avis du Conseil d'État du 20 novembre 1806. Les gens de l'équipage d'un navire de commerce étranger ne sont pas justiciables des tribunaux français pour les délits qu'ils commettent à bord sur des personnes appartenant au même équipage, sans distinction de nationalité (2), à moins que le secours de l'autorité territoriale ne soit réclamé ou que la tranquillité du port ne soit compromise. Quand des États étrangers appliquent une doctrine analogue, on peut invoquer l'article 12 de la loi des 9-10 août 1791; celle-ci reconnaît la compétence de nos tribunaux pour connaître des crimes et délits commis à bord des navires français dans les ports étrangers; ils ne resteront donc pas impunis.
Pour obtenir l'application de ces principes, peut-on invoquer les conventions citées n^ 103, laissant au consul le soin de faire la police interne et de maintenir Vordre intérieur sur les navires?
Il faut d'abord faire une distinction entre les faits que la loi française qualifie délits; les uns désignent des infractions aux obligations imposées aux capitaines vis-à-vis des consuls (3), d'autres des infractions aux règlements mari-
(1) G. Jordan, R. I. D. M., t. XXIV, p. 123.
(2) Alger, 19 août 1873 {S., 1874, 2, 282) et 14 mars 1902 {J. D. I. P., 1903, p. 162). Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne les crimes commis par des passagers. Cour d'assises du Nord. 19 janvier 1912. Jentsch.
(3) Décret-loi de 1852, art. 80, 83, 85, 86.
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times (1); certains délits sont relatifs à la discipline (2). Dans tous ces cas, il s'agit bien de Tordre intérieur du navire, de sa police interne et des devoirs professionnels des marins.
Mais les autres délits et les crimes ont non seulement un caractère maritime mais celui de droit commun (3). Peut-on les faire rentrer dans les mots « ordre intérieur » ou « police des navires » ? Le texte des conventions est calqué sur l'avis du Conseil d'État qui fait rentrer dans la « discipline intérieure » les délits et les crimes commis à bord.
Cette interprétation a été admise par l'Italie (4). Elle peut l'être dans les pays ayant une doctrine analogue à la nôtre (5) ou admettant la réciprocité en cette matière (6).
Mais les États-Unis considèrent que les crimes constituent toujours par eux-mêmes une violation du bon ordre et de la tranquillité publique (7). Cette solution peut facilement être étendue à tous les délits de droit commun.
Lorsqu'on ne peut invoquer de conventions, l'article 22 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 prescrit au consul « de réclamer contre toute tentative faite par les autorités locales d'en connaître hors le cas où, par cet événement, la tranquillité du port aurait été compromise; il invoquera
(1) Code de commerce, art. 224, 225, 227. Tenue du journal de bord, ventes de navires, défense au capitaine de déléguer son commandement, obligation pour le capitaine de commander personnellement à l'entrée et à la sortie des ports, embarquement clandestin d'armes et de munitions, d'alcools, d'objets prohibés, la contrebande, les règlements relatifs aux pavillons, les mesures à prendre pour éviter les collisions, le rôle d'équipage, etc., etc.
(2) Désobéissance, refus d'obéir, emploi d'embarcations du navire, gaspillage de vivres.
(3) Rixes, coups, blessures, meurtres, vols, rébellion, menaces, abus de pouvoirs, destruction, dégradation, ventes, altération de marchandises ou de vivres.
(5) L'Espagne (7. D. I. P., 1890, p. 96).
(6) Code pénal portugais, art. 54 et Code pénal mexicain, art. 189.
(7) Interprétation de la convention avec la Suède et Norvège, du 4 juillet 1827 [J. D. I. P., 1881, p. 273) et de celle avec la Belgique du 9 mars 1880 {J. D. I. P., 1888, p. 417 et suiv. [Stowell, p. 447]).
la réciprocité des principes reconnus à cet égard par l'acte du 20 novembre 1806, et fera les démarches convenables pour que la connaissance de l'affaire lui soit remise afm qu'elle soit jugée ultérieurement d'après les lois françaises ». Mais la réciprocité ne constitue pas un droit; la souveraineté territoriale est toujours libre de n'en pas tenir compte. Or, la législation locale peut déclarer ses tribunaux compétents :
1° Pour tous délits et crimes commis dans ses rades et ports ;
2° Si l'auteur de l'infraction est national (1); 3° Si la victime est un national.
Dans tous les cas où les autorités locales se déclarent compétentes, le rôle du consul peut être tout au plus de soulever d'office l'exception d'incompétence; si sa thèse n'est pas admise, il ne peut qu'en référer au ministre (2).
106. Crimes et délits commis dans les ports et rades étrangers. Pays de juridiction. — En pays de juridiction, la souveraineté territoriale se désintéresse des crimes et délits commis par des étrangers. La solution rationnelle à adopter est que le prévenu soit remis à l'autorité consulaire de son pays pour être jugé. Cette doctrine est appliquée par la Grande-Bretagne (3) et l'Allemagne (4). Mais les États-Unis déclarent au contraire compétents les tribunaux du pays auquel appartient le navire et non le délin-
(1) L'article 5 du Code d'instruction criminelle reconnaît la compétence des tribunaux français pour juger des crimes et délits commis par des Français à l'étranger.
(2) a En cas de protestation ou d'intervention de la part de l'autorité territoriale contre cette façon de procéder du consul, ce fonctionnaire s'abstiendra de poursuivre les actes commencés et informera immédiatement la légation. » (Régi, portugais, p. 59, art. 177.)
(3) Hall, A Treatise on the foreign powers and jurisdiction of the British Crown, 1894, p. 141 et 142.
(4) Circulaire du ministre des Affaires étrangères de l'empire d'Allemagneii du 15 juin 1874 (von Konig, p. 374).
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quant (1). C'est le système indiqué dans l'article 22 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 (2).
107. Crimes et délits commis dans une mer territoriale. — Si Ton assimile la mer territoriale au territoire maritime de l'État riverain, la compétence sera réglée comme pour les délits commis dans les rades et ports (3). Dans le cas contraire, ils seront considérés comme commis en haute mer.
108. Crimes et délits commis en haute mer (4). — L'Institut de droit international, dans sa séance du 23 août 1898, a posé en règle doctrinale : « Les faits délictueux commis sur un navire de commerce en pleine mer, ne rentrent pas dans la compétence de l'autorité du port étranger où il aborde. » Mais cette question n'est réglée par aucune convention. Le décret de 1852 donne compétence aux consuls pour poursuivre les prévenus. La loi du 9 août 1791 permet aux tribunaux français de juger les crimes et délits commis en pleine mer sur les navires de commerce français.
Mais en fait, c'est la souveraineté des États dont relèvent les ports où abordent les navires qui décidera seule de la juridiction compétente pour connaître des crimes et délits commis à bord.
Pour les pays qui se désintéressent des actes commis dans les rades et ports, ils ne chercheront pas vraisemblablement à connaître des faits commis en haute mer.
(1) Bassett Moore, t. II, p. 608.
(2) La circulaire du 15 juillet 1836-3° porte que les consuls doivent connaître des délits commis à bord des navires français dans les ports maritimes et rades des pays de juridiction,
(3) Grande-Bretagne, Territorial waters jurisdiction Act, 16 août 1878.
(4) Voir C. Jordan .• De la juridiction compétente à Veffet de connaître des crimes et délits commis en haute mer sur des navires de commerce et des quasidélits survenus dans les mêmes conditions {R. D. I. et L. C, 1908, p. 341 et 481).
Mais la souveraineté territoriale peut déclarer ses tribunaux compétents :
1° Pour tous délits et crimes commis sur un navire abordant dans ses ports (1);
2° Si l'auteur du délit est un national (2);
3^ Si la victime est un national (3).
Lorsque les autorités locales affirment leur compétence, la conduite du consul est la même que celle indiquée au no 105.
109. Précautions à prendre par le consul quand V autorité locale se déclare compétente. — Le plus souvent les tribunaux judiciaires seuls ont qualité pour reconnaître leur compétence. On ne peut préjuger d'une façon absolument certaine de la décision qu'ils prendront. Lorsqu'un prévenu aura été débarqué et qu'il y a de graves raisons de douter que les juges locaux se considèrent comme compétents, le consul devra veiller à ce que toutes les formalités exigées de la loi locale soient remplies, en vue d'une demande ultérieure d'extradition.
110. Recherche par le consul des crimes et délits commis à bord. — L'article 15 de l'ordonnance du 29 octobre 1833, porte que si un consul découvre qu'un capitaine a négligé de dresser acte des crimes ou délits, il rédigera un procès-verbal dans lequel il réunira, autant qu'il dépendra
(1) La loi du Massachusetts porte| que si une blessure mortelle... est faite en haute mer et provoque la mort de la victime dans un comté de cet État, l'acte criminel peut être poursuivi et puni dans le comté où est survenu le décès (Bassett Moore, vol. II, p. 252 et 253).
(2) L'article 5 du Code d'instruction criminelle reconnaît la compétence des tribunaux français pour les crimes et délits commis par des Français à l'étranger.
(3) Cette doctrine de la protection, repoussée par la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne, est admise en Russie, Grèce, Suède et Norvège, Autriche- Hongrie, Italie, Mexique, sous diverses conditions (Voir Bassett Moore, vol. II, p. 236 à 260).
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de lui, les renseignements propres à les constater, et en adressera une expédition au ministre de la Marine.
111. Distinction entre les délits de droit commun et les délits maritimes. — Il faut faire une distinction entre les délits de droit commun et ceux limitativement énumérés dans le décret du 24 mars 1852. Pour les premiers, les agents adressent immédiatement au ministre de la marine, copie de la plainte déposée par le capitaine, ainsi que de l'instruction sommaire faite par cet officier (1). Les articles 26 et 28 du décret ne prescrivent pas au consul de faire une enquête en cas de délit, mais il peut faire les constatations utiles à l'instruction et en dresser procèsverbal.
Pour les délits énumérés dans le décret, l'agent, lorsqu'il ne peut donner immédiatement suite à la plainte du capitaine, suit les mêmes règles. Mais il est autorisé à réunir le tribunal commercial maritime et à faire juger immédiatement l'infraction.
112. Tribunal commercial maritime. — A) Ce tribunal ne peut évidemment se réunir dans un port étranger que si la souveraineté territoriale ne s'y oppose pas (2).
B) Le tribunal se compose de cinq membres :
lo Le consul préside (il ne peut déléguer ses pouvoirs) (3)
(1) Circulaire du 22 avril 1864.
(2) Glass V., The sloop Betsy, 1794. Tay Suprême court (Stowell, p. 172). Aucune puissance étrangère n'a droit d'instituer une cour de juridiction sur le territoire des États-Unis, si elle n'y est autorisée par traité. Avis de la consulta du 7 juillet 1891 refusant tout effet en Italie aux sentences rendues par les Naval courts britanniques (/. D. I. P., 1892, p. 333). Les instructions norvégiennes, paragraphe 84, portent que les déclarations, enquêtes, etc., quand le roi l'autorise, peuvent être effectuées par une cour composée du consul, président, et de deux capitaines. Cette cour n'est compétente que pour l'instruction et non le jugement.
(3) Les agents consulaires et vice-consuls n'exercent aucune juridiction (Ord. 26 oct. 1833, art. 2).
mais en cas d'absence du titulaire, le gérant est compétent s'il est âgé d'au moins vingt-cinq ans (1);
2o Le plus âgé des capitaines au long cours présents sur les lieux;
3° Le plus âgé des officiers des navires de commerce;
40 Le plus âgé des maîtres d'équipage;
50 Un négociant choisi par le consul.
Ces personnes doivent être françaises, âgées de vingt et un ans au moins. Il n'est pas nécessaire que le capitaine au long cours soit muni d'un commandement, mais il doit être valide, c'est-à-dire âgé de moins de cinquante-six ans. On ne peut remplacer l'un des juges par un autre d'une autre catégorie, par exemple prendre deux négociants au lieu d'un maître d'équipage et d'un négociant.
Ne peuvent faire partie du tribunal :
1° Le capitaine qui a porté la plainte;
2° Toute personne embarquée sur le navire si elle est offensée, lésée, ou bien partie plaignante (2);
30 Les parents ou alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent faire partie du même tribunal (3) ;
40 Les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu des prévenus (4).
C) Le président désigne le membre du tribunal qui doit remplir les fonctions de rapporteur. Celui-ci peut être nommé d'avance, avant la désignation des autres juges.
D) Les pièces de procédure doivent être communiquées au prévenu avant l'audience, qu'il soit ou non assisté d'un avocat (5). On n'a pas à désigner d'office un défenseur au prévenu (6).
(1) Décret de 1852, art. 19.
(2) Ihid., art. 18.
(3) Ihid., art. 20.
(4) Ihid., art. 21.
(5) Circulaire du 25 juin 1904.
(6) Cassation, 7 avril 1865 {D. P., 1865, 1, 193).
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E) Le tribunal est compétent exclusivement pour les faits qualifiés délits par le décret de 1852, et non ceux appelés crimes même s'ils sont considérés comme délits en droit commun (1). Le tribunal ne peut juger par défaut. 11 ne doit cependant pas connaître des délits pouvant entraîner une répression plus sévère d'après le Gode pénal. Ceux-ci doivent donc être jugés par le tribunal correctionnel.
Cette doctrine a été appliquée par un arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 1884, aux articles 63, 72, 19, lorsque les délits prévus obligeaient de recourir à l'article 309 du Code pénal, qui édicté, pour les cas déterminés auxdits articles de la loi spéciale, des peines maxima qui ne peuvent être appliquées par les tribunaux maritimes commerciaux.
L'article 3 du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable, les tribunaux maritimes ne doivent jamais connaître des demandes en réparation du préjudice causé, actions civiles et dommages -intérêts (2) mais se borner strictement au jugement des délits mentionnés dans le décret. La loi sur le sursis à l'exécution des peines est applicable (3).
F) Pour l'audience, voir les articles 29 à 34. Le président est dispensé de résumer les faits (4), il n'est pas tenu de faire venir à l'audience tous les témoins désignés par le prévenu (5).
G) Pour le jugement, voir les articles 35 à 38. Les tribunaux maritimes ne peuvent statuer par un seul jugement que sur les délits connexes tels qu'ils sont définis par l'article 227 du Code d'instruction criminelle (6).
(1) Cassation, 10 janvier 1857 {D. P., 1857, 1, 80), 7 avril 1865 {D. P., 1865, 1, 193).
(2) Circulaire du l^' février 1859.
(3) Circulaire du 12 août 1891.
(4) Circulaire du 2 octobre 1881.
(5) Circulaire du 4 août 1909 {R. 1. D. M., t. XXV, p. 311).
(6) Circulaire du 21 octobre 1853.
H) Notification du jugement, etc. (Voir art. 39).
Les notifications de jugement sont faites directement par les présidents, aussitôt après le prononcé, au commissaire de l'inscription maritime, qui en prend note sur le matricule du marin (1). Une expédition du jugement doit être transmise au ministre de la Marine (art. 44). Les pièces de procédure doivent rester en chancellerie, mais on doit en envoyer copie avec l'expédition du jugement. Une copie de ce document doit accompagner le condamné s'il est renvoyé en France (2). Il est transcrit sur le livre de punition (art. 42 et 47).
I) Exécution de la peine. Si la peine n'excède pas trois mois de prison, elle peut être subie, si possible, à l'étranger (art. 41); dans le cas contraire, l'homme est renvoyé en France. Le capitaine ne peut jamais subir de peine en cours de voyage. Le consul est chargé du recouvrement des amendes (art. 43). Les lois des 26 mars 1891 sur le sursis et 16 novembre 1892 (imputation de la détention détentive) sont applicables.
J) Frais. Tous les frais sont à la charge de l'État (3).
K) Le recours en cassation est admis pour violation ou fausse apphcation de la loi (art. 45).