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Cas où une plainte est déposée contre le capitaine

— Le consul peut procéder à une enquête sur la plainte d'un marin ou d'un passager (2). En cas de prévention de crime, il peut débarquer cet officier, le remplacer et même s'assurer de sa personne (3).

116. Déserteurs. — La désertion est un délit prévu par les articles 65 et 66 du décret de 1852. Il ne peut avoir heu

autorités n'ont aucun pouvoir juridictionnel et ne peuvent se livrer qu'à des enquêtes administratives. En vertu de l'assimilation il doit en être de même pour celles des consuls, et l'on ne peut invoquer en l'espèce le pouvoir judiciaire qu'ils tiennent de l'ordonnance de 1681.

(1) G. Jordan, R. D. I. et L. G., 1908, p. 427 et suiv. (affaire du Léon XIII).

(2) Décret du 22 mars 1852, art. 27.

(3) Ihid., art. 51.

qu'après la revue d'armement et si l'homme a été dûment averti du départ du navire et s'est volontairement abstenu de se rendre à bord (1). D'après un arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1909 (2), la volonté d'abandonner le navire n'est pas nécessaire pour l'existence du délit de désertion; il suffit que l'absence du marin soit le résultat d'une faute à lui imputable, même s'il a fait tout son possible pour joindre son bord.

L'article 25 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 porte : « Lorsqu'un homme de l'équipage désertera, le capitaine devra remettre au consul une dénonciation indiquant les nom, prénoms et signalement du déserteur. Cette dénonciation sera certifiée par trois des principaux de l'équipage. » L'article 26 ajoute : « Sur le vu de cette dénonciation, le consul réclamera auprès des autorités locales l'arrestation et la remise des déserteurs et s'ils ne lui sont pas remis avant le départ du navire, il donnera au capitaine tous les certificats nécessaires et signalera les coupables à l'administration de la marine du port d'armement. Dans le cas où le consul éprouverait des refus ou des difficultés de la part des autorités locales, il fera les représentations et protestations convenables et il en rendra compte à nos ministres des Affaires étrangères et de la Marine. »

La remise des déserteurs est un usage international exigé pour la sécurité de la navigation. Il est accordé soit par réciprocité, soit en vertu d'usages locaux, soit par application de conventions avec la Russie, l'Espagne, l'Italie^ l'Allemagne, les États-Unis, la Suède et Norvège, la Grèce, la Bolivie, Saint-Domingue, Salvador, l'Autriche, le Portugal, le Danemark, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas (3) : Les consuls peuvent faire arrêter les marins et toutes

(1) Circulaire du 27 mars 1852.

(2) R. I. D. M., t. XXV. p. 311.

(3) Des stipulations de même nature étaient insérées dans de nombreux traités actuellement dénoncés, avec le Chili, l'Equateur, le Honduras, le Costa-Rica, le Venezuela, les Pays-Bas, la Belgique, le Pérou, Haïti, l'Uruguay, etc., etc.

personnes faisant partie, à quelque titre que ce soit, des navires de leur nation, qui auraient déserté;

2^ A cet efîet, ils doivent s'adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou, si le navire est parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées font partie de l'équipage;

3^ Sur cette demande ainsi justifiée (États-Unis, sans qu'aucun serment puisse être exigé des consuls) la remise des déserteurs ne pourra être refusée (1). On donnera aux agents tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire (qu'ils soient ou non inculpés de crimes et délits ou contraventions commis à bord des dits bâtiments [Zollverein]) jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier (2);

40 Si toutefois cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois (Russie, Suède et Norvège, Bolivie, Grèce, Salvador, Saint-Domingue, Pays-Bas) ou trois mois (Espagne, Italie, Zollverein, États-Unis, Autriche, Portugal), à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient remis en liberté, sans qu'ils puissent être arrêtés de nouveau pour la même cause. Un avertissement est donné au consul trois jours avant que la liberté soit rendue;

50 Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourra surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence du tribunal ait été rendue et ait reçu son exécution ;

(1) Choate District court, 1879, U. S. (Stowell, p. 235). L'autorité locale peut ne pas admettre le certificat du consul et apprécier si l'homme est déserteur d'après la loi du navire.

(2) Le déserseur, en principe, doit être renvoyé à bord d'un navire français. La convention (dénoncée) avec la Belgique du 31 octobre 1881 prévoyait le renvoi par voie de terre (art. 9).

60 Ces stipulations ne sont pas applicables aux marins et autres personnes faisant partie de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectue la désertion; on ne peut demander la remise de ceux-ci. La convention avec les États-Unis précise : les citoyens du pays au moment de l'inscription ou à leur arrivée au port de débarquement.

La déclaration avec la Grande-Bretagne porte seulement : Toutes les fois qu'un marin ou un novice, n'étant pas esclave, désertera d'un navire appartenant à un sujet d'une des deux puissances contractantes, dans un port situé sur le territoire ou dans les possessions ou colonies de l'autre puissance contractante, les autorités de ce port et de ce territoire, possession ou colonie, seront tenues de prêter toute assistance en leur pouvoir pour l'arrestation et la remise à bord de semblables déserteurs, sur la demande qui leur sera adressée à cet effet, par le consul du pays auquel appartient le navire du déserteur ou par le mandataire ou le représentant du consul. Il est entendu que les précédentes stipulations ne s'appliquent pas aux sujets du pays où la désertion aura lieu.

En pays de juridiction, si le déserteur est français, le consul peut le faire arrêter. S'il se réfugie dans la maison d'une personne du pays ou d'un État tiers, il faudra recourir aux autorités locales ou au consul dont relève le propriétaire de la maison.

Quand le déserteur est un étranger ou un national du pays, la remise peut être refusée, car il n'est pas toujours d'usage d'extrader les nationaux.

Les traités avec la Chine et le Siam conviennent que les autorités locales aideront les consuls à rechercher et faire rentrer les déserteurs à bord.

117. Commerce d'esclaves. — L'ordonnance du 18 janvier 1823 interdit à tout armateur ou capitaine français de transporter des esclaves. Les navires de guerre doivent

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arrêter les bâtiments se livrant à ce trafic. S'ils font débarquer les esclaves dans un port où se trouve un consul, celuici doit interroger ces hommes en présence d'un ou de deux officiers du bâtiment qui aura arrêté le navire et de deux ou trois Français immatriculés au consulat. Le capitaine du négrier reçoit l'ordre de rentrer en France; son signalement, ainsi que celui du navire, sont adressés au ministre de la Marine et à tous les consuls du Levant et de Barbarie. La cause de son renvoi en France est notée sur sa commission, sur l'acte de francisation, le rôle de l'équipage et le congé. Aucun consul sur sa route ne doit lui permettre de s'arrêter.

118. Pirates. — Dans le cas où un bâtiment aurait été pillé et l'équipage maltraité par un pirate, le capitaine donne tous les détails propres à signaler le pirate, et s'il est possible, à le faire capturer par les bâtiments de guerre français auxquels les consuls s'efforceront de faire passer à cet effet les communications nécessaires (1). Si un piraté est amené dans un port étranger, le consul pourvoit aux besoins du navire sur la demande de l'officier capteur. Dans le cas où le bâtiment ne pourrait reprendre la mer, l'agent constate l'innavigabilité et fait procéder au débarquement et à la vente de la cargaison (2). Le crime de piraterie est puni par la loi du 10 avril 1825.

§ 8. — - Marine marchande. — Divers.

119. Séjours des inscrits maritimes à l'étranger. Embarquement sur des navires étrangers. — Les inscrits définitifs sont tenus de faire viser par l'autorité consu-

(1) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 17.

(2) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 28 et 29.

laire le feuillet spécial du fascicule de mobilisation dont ils doivent être toujours porteurs et de l'informer de tous leurs mouvements d'embarquement et de débarquement. Les déclarations ainsi effectuées doivent être constatées dans un état que l'agent doit transmettre au Département qui le fait parvenir au ministre de la Marine, et consignées par ordre de dates sur le registre spécial tenu à cet effet en chancellerie. En cas de perte du fascicule de mobilisation, l'intéressé doit en faire la déclaration le plus tôt possible au consul, qui en informe le commissaire du quartier de l'inscription maritime en vue de l'établissement d'un duplicata.

Un inscrit maritime définitif ne peut s'embarquer sur un navire étranger sans autorisation.

S'il s'agit d'un navire de guerre, l'autorisation doit être demandée au ministre de la Marine par l'intermédiaire du consul. Pour les navires du commerce, l'agent donne luimême l'autorisation (1) sous condition que le capitaine étranger :

1° S'engage à faire rapatrier l'inscrit maritime;

2° A subvenir aux besoins de l'homme, soit en espèces, soit en nature, depuis le débarquement jusqu'au départ pour un port français;

3° A ce que cette clause ne puisse être modifiée ultérieurement.

On pourrait ajouter que l'homme devra être débarqué en cas de mobiUsation. Un double de l'engagement doit être remis au consul (2).

(1) Loi du 24 décembre 1896, art. 55.

(2) Circulaires des 21 juin 1889, 15 décembre 1891, 14 septembre 1892, 28 mars 1893 et 26 mai 1903 (Règl. portugais, p. 45). Aucun étranger ne peut être immatriculé à bord d'un navire portugais sans l'autorisation expresse de l'autorité locale ou du consul de sa nation. Pour l'Espagne (Maluquer y Salvador, p. 504) le rapatriement de l'homme doit être stipulé et garanti par le consul de l'État dont l'homme est ressortissant. Un étranger ne peut servir à bord d'un navire britannique que s'il sait suffisamment l'anglais pour comprendre les commandements {Merchant Shipping Act, 1906, art. 12).

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120. Successions de Français décédés à bord de navires étrangers. — D'après les arrangements avec la Belgique, le Danemark, la Grèce, le Portugal, la Suède et Norvège, quand un Français décède sur un navire appartenant à une de ces nationalités, les successions doivent être remises :

1^ A l'agent français du premier port où le navire aborde, si l'individu est décédé en mer;

2o A celui le plus voisin si l'individu est décédé sur le territoire de l'État dont le bâtiment porte le pavillon;

30 A celui du lieu ou le plus voisin, si l'individu est décédé dans un État tiers.

Ces dispositions ne sont applicables que si les législations locales des États tiers ne s'y opposent pas. Elles concernent les marins et, sauf pour la Grèce, la Suède et la Norvège, les passagers. Le produit des successions est remis avec un inventaire et un état, défalcation faite des frais.

Les termes généraux de l'article 6 de la convention avec l'Autriche permettent également aux consuls de recouvrer les successions des Français décédés sur les navires autrichiens, mais la remise doit avoir lieu au port d'arrivée, ce qui exclut les escales intermédiaires.

De plus, la déclaration signée avec la Russie, les 8/20 novembre 1891, dispose que la succession de tout Français engagé à un titre quelconque sur un navire russe, décédé sur un navire russe, doit être remise au consul français le plus proche sans l'exécution des formalités généralement exigées par les lois russes pour la remise des héritages.

121. Salaires et rapatriement des Français à bord de navires étrangers. — Le paiement des salaires des Français engagés à bord de navires étrangers se fait d'après la législation du pays auquel appartient le navire. Des arrangements avec la Belgique, la Suède et Norvège, le Danemark, la Grèce, l'Allemagne, le Portugal, l'Autriche,

la Russie, ont stipulé que les salaires des marins français absents ou disparus au moment du désarmement, seront remis à nos consuls, accompagnés d'un état de décompte, défalcation faite des frais et si aucun empêchement judiciaire ne s'y oppose. Pour les Pays-Bas, les sommes dues à des marins français engagés sur des navires néerlandais par les capitaines et armateurs, à titre de salaires acquis, sont remis d'office à la Légation de France à La Haye, qui les fait parvenir en France (1).

L'État français n'a pas à rapatrier les marins français débarqués de navires étrangers. Pour les inscrits maritimes, l'autorisation de servir sur des bâtiments étrangers ne leur étant accordée que si le capitaine s'engage à les rapatrier (Voir n^ 119), le consul doit tenir la main à l'exécution de cette clause.

Pour les non-inscrits, on peut invoquer les arrangements avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, et demander aux consuls de ces pays de faire rapatrier les Français débarqués de vaisseaux portant leur pavillon.

122. Déserteurs de navires étrangers réfugiés dans des maisons françaises en pays de juridiction. — Le

consul français seul peut les faire saisir et les faire remettre au capitaine étranger. Mais il ne doit pas agir ainsi pour les déserteurs français, vu le principe qu'on n'extrade pas les nationaux.

123. Épaves recueillies en mer. — L'article 19, titre IX, livre 4, de l'ordonnance de 1681, dispose que tous ceux qui ont tiré du fond de la mer ou trouvé sur les flots des objets provenant de jets, bris ou naufrages, sont tenus de les mettre en sûreté, et au plus tard, vingt-quatre heures après avoir débarqué, d'en faire la déclaration aux officiers

(1) Circulaire du 29 octobre 1885.

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de Tamirauté, sous peine d'être punis comme recéleurs. Peu importe que l'objet soit trouvé en pleine mer ou dans les eaux territoriales étrangères (1). Cette déclaration doit être faite aux autorités du lieu où aborde le navire si la loi locale exige l'accomplissement de cette formalité. Dans le cas contraire, les capitaines français doivent remplir cette obligation près du consul de France (2).

124. Avaries causées à des câbles sous-marins. — Lorsqu'un navire a causé des avaries à un câble sousmarin, il doit en faire la déclaration au consul. 11 faut alors distinguer si le fait s'est passé en haute mer ou en mer territoriale française. Dans ce cas, l'agent procède à une enquête et la transmet au ministre de la Marine. Si l'accident a eu lieu en mer territoriale étrangère, les autorités locales sont seules compétentes. Le capitaine doit leur faire sa déclaration. Le consul lui facilite seulement l'accomplissement de cette formalité (3).

125. Transport des lettres officielles. — Tout capitaine partant d'un port étranger est tenu de recevoir jusqu'au moment de mettre sous voile les dépêches ou autres envois de papiers adressés par les consuls aux ministres et administrations publiques; mention du dépôt doit être faite au rôle d'équipage (4).

D'autre part, tout capitaine d'un navire bénéficiant de la prime à la navigation ou de la compensation d'armement est tenu de faire prendre les dépêches postales et, s'il en est requis, les valises diplomatiques, et d'en effectuer la remise dans les consulats (5).

(1) Douai, 18 décembre 1882 (7. D. I. P., 1884, p. 184).

(2) Voir C. Jordan, R. D. I. et L, G., 1908, p. 355.

(3) Circulaire du 31 juillet 1888.

(4) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 53.

(5) Article 48 du décret du 9 septembre 1902 maintenu en vigueur par le décret du 3 août 1906.

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