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Lettres destinées à des navires français. — Les

administrations postales étrangères remettent en général aux consuls les lettres destinées aux équipages des navires français, quand un bâtiment a quitté le port. L'agent doit rendre ces lettres au service postal pour les faire suivre sur la prochaine escale du navire et non les renvoyer en paquet à l'armateur ou au ministre de la Marine (1).

127. Primes à la navigation. Compensation d'armement (2). — Aucun maximum de crédit n'ayant été fixé par la loi du 19 avril 1906, la prise de rang instituée par le décret du 9 septembre 1902, a été supprimée (3). La jauge brute totale du navire de construction étrangère, pour bénéficier de la compensation d'armement, doit être d'au moins 100 tonneaux; de plus le bâtiment doit être âgé de moins de deux ans au moment de la francisation (4). La date de l'âge est celle du premier acte antérieur de nationalité. A défaut de cet acte, la date est celle de la mise à l'eau, constatée par un certificat du consul de France du lieu de construction. Si le certificat n'indique que l'année de la mise à l'eau, la date du 1^^ janvier de ladite année est admise comme point de départ (5).

Des exceptions au droit d'obtenir la compensation d'armement sont prévues pour certains navires et certaines navigations (6). On signale particulièrement :

lo Les navires affectés à la grande ou petite pêche ou subventionnés par l'État;

2o Les navires qui, ayant obtenu la francisation, l'auraient perdue et l'obtiendraient une seconde fois;

3° Les navires d'origine étrangère qui, au moment de

(1) Circulaire du 27 septembre 1869.

(2) Pour les colonies, voir le décret du 21 décembre 1911.

(3) Circulaire du 19 janvier 1907.

(4) Loi du 19 avril 1906, art. 4.

(5) Décret du 31 août 1906, art. 1.

(6) Loi du 7 avril 1902, dont l'article 6-§§ b, c, d, f, h, a été maintenu en vigueur par la loi du 19 avril 1906.

AFFAIRES MARITIMES

leur francisation ou dans les six mois qui la suivent, seraient hypothéqués pour plus de moitié de leur valeur (1).

La constatation de la vitesse minima de 9 nœuds (2) ne peut être faite qu'en France ou dans les colonies par des commissions spéciales (3).

Quand un navire, admis au bénéfice de la prime à la navigation ou à la compensation d'armement, arme à l'étranger, l'armateur est tenu de remettre au consul une déclaration en triple exemplaire, énonçant :

1° Le nom et le domicile de l'armateur;

2° Le nom du navire et la catégorie à laquelle il appartient (à voiles, à vapeur; en bois ou en fer);

3° Le lieu de la construction de la coque;

4° L'origine des machines et des chaudières;

5° S'il s'agit d'un navire construit à l'étranger, la date de la mise à l'eau;

6° Le lieu et la date de la francisation avec l'attestation que le navire n'a perdu à aucun moment la francisation;

7° La jauge brute totale et la jauge nette;

8° Le maximum de charge du navire;

9° La vitesse constatée aux essais officiels;

10^ Le port d'attache de la douane et celui de l'immatriculation;

11° Les nom, prénoms et quartier d'inscription du capitaine ;

12° La composition de l'équipage.

En outre, pour les navires d'origine étrangère, si la déclaration est faite dans les six mois qui suivent la francisation, il y est attesté que le navire n'est pas hypothéqué pour plus de moitié de sa valeur.

(1) Loi du 7 avril 1902, art. 6; Loi du 19 avril 1906, art. 4.

(2) Décret du 9 septembre 1902, art. 32 à 40 et 43; Décret du 31 août 1906, art. 3.

(3) Pour la demande d'essai de vitesse et les pièces à produire, voir l'article 3 du décret du 31 août 1906 et l'article 34 du décret du 9 septembre

La déclaration doit être accompagnée d'un certificat du receveur des douanes, constatant qu'elle est conforme avec l'acte de francisation, le titre d'origine des chaudières et machines, le procès- verbal d'essai de vitesse et, s'il y a lieu, le registre d'inscription des hypothèques (1).

Un exemplaire est conservé dans les archives du poste. Un second, visé par le consul, est remis à l'armateur le troisième, également visé, transmis au ministre de la Marine (2).

La déclaration est en outre transcrite par le consul sur un registre spécial, dit registre des traversées, fourni par l'armateuï (3).

Au moment de son expédition, le capitaine fait consigner également sur le registre par le consul : la date de l'armement administratif ; celle du départ, la destination du navire, les points d'escales intermédiaires et le chargement du navire en tonneaux d'affrètement pour chacun des ports où le navire doit toucher (4).

En cours de route, dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans un port ou sur un point de relâche quelconque, le capitaine présente son registre de traversées au consul. Celui-ci, après avoir reconnu l'identité du navire par l'examen des papiers de bord, inscrit sur le registre la date de l'arrivée et dresse deux extraits constatant le voyage qui vient d'être effectué. Chaque extrait mentionne :

1^ Le détail de l'effectif porté au rôle d'équipage tel qu'il a été arrêté en suite de la déclaration d'armement et, si l'effectif n'est pas au complet, les motifs pour lesquels il y a des manquants;

2° Le chargement du navire en tonneaux d'affrètement;

3° La route suivie par le navire dans le cas où celui-ci aurait emprunté la voie d'un canal artificiel.

(1) Décret du 9 septembre 1902, art. 61; Décret du 31 août 1906, art. 15.

(2) Ihid., art. 62; ibid.

(3) Ihid., art. 62; ihid.

(4) Ihid., art. 63; ihid.

AFFAIRES MARITIMES

L'un des extraits est remis au capitaine, le consul garde le second dans ses archives.

Au moment de la réexpédition, le consul consigne sur le registre des traversées : la date du départ, la nouvelle destination ou la nouvelle escale du navire, le chargement du navire en tonneaux d'affrètement et la composition de l'équipage, en indiquant si l'effectif porté au rôle d'équipage est resté complet pendant la durée de l'escale et les motifs des manquants dans le cas contraire.

En cas de réparations effectuées en pays étrangers, le consul consigne aussi sur le registre la nature et les frais de ces réparations (1).

Quand le navire fait escale dans un port où ne se trouve pas de consul, le capitaine se fait délivrer un certificat par le commandant du navire de guerre français sur les lieux ou par l'autorité locale. Ce certificat est remis au consul du premier port de relâche, qui en délivre au capitaine une copie certifiée conforme et en fait mention sur le registre des traversées. Si le capitaine n'a pu se procurer un de ces certificats, il fait un rapport affirmé sous serment par l'équipage; le consul lui en délivre copie certifiée et en fait mention sur le registre (2). Quand le navire désarme à l'étranger, le capitaine remet le registre de traversées au consul qui le conserve dans les archives du poste (3). La liquidation des primes se fait uniquement en France (4).

128. Pêche de la morue. Primes (5). — Les primes pour l'encouragement de la pêche de la morue ne sont accordées

(1) Décret du 9 septembre 1902, art. 63; Décret du 31 août 1906, art.'15.

(2) Ibid., art. 64.

(3) Ibid., art. 65.

(4) Ibid., art. 66, 67, 68.

(5) Lois du 29 décembre 1900, art. 1, jusqu'au 30 juin 1911.

On assimile à la morue proprement dite ou morue fraîche les variétés de morues désignées sous les noms d'anons et longues ayant reçu la même préparation. La première de ces variétés constitue la morue à soie noire et la seconde la morue longue julienne ou morue barbue.

qu'aux armements de navires français et qu'au transport par navire français des produits de la pêche française.

Les consuls sont chargés de vérifier les chargements de morues bénéficiant de primes.

Les morues peuvent être amenées dans un port étranger :

A) Par le bateau pêcheur lui-même. Le capitaine doit présenter à l'agent le journal de bord et un certificat déUvré à Saint-Pierre et Miquelon, par le commandant de ces îles^ sur les côtes de Terre-Neuve, par un des capitaines ou officiers des bâtiments de l'Etat, ou, à leur défaut, par le capitaine-prud'homme du havre, ou enfin, dans le cas d'impossibilité, par trois capitaines de navires de pêche appartenant à d'autres armateurs que celui du navire chargeur (1). L'exactitude de ce certificat doit être attestée par le capitaine et les trois premiers officiers ou matelots de l'équipage;

B) Par un bâtiment expédié sur les lieux de pêche pour prendre cargaison du produit de la pêche (navire chasseur). Si ce navire part d'un port étranger, il doit faire une déclaration au consulat, dont il lui est délivré copie (2). A l'arrivée, le capitaine remet à l'agent le certificat indiqué à A et la copie de la déclaration (3);

C) Par un bâtiment venant de France. Le capitaine remet alors à l'agent le certificat de chargement délivré par la douane (3).

Le consul, avec l'assistance de deux négociants choisis autant que possible parmi les négociants français du pays, procède à la vérification. La morue doit être reconnue en totalité, pesée avec soin et les poids nets et bruts indiqués en kilos; sa conservation et sa bonne qualité doivent être vérifiées, et il doit être constaté qu'elle est propre à la consommation aUmentaire.

(1) Décret du 29 décembre 1851.

(2) Décret du 16 juin 1853.

(3) Décret du 29 décembre 1851.

L'agent doit rendre au capitaine les documents communiqués (1). Il ne doit pas se contenter de viser le certificat de chargement (2), il doit délivrer lui-même un certificat énonçant les résultats de la vérification et doit transcrire cette pièce sur un registre spécial en vue de pouvoir en délivrer des duplicata.

Le navire chargé de morues peut faire escale dans des ports intermédiaires, mais ne peut y effectuer des débarquements partiels. S'il entre, en cours de route, dans un port, il doit se munir d'un certificat attestant l'absence d'opérations de commerce (3).

129. Navigation de plaisance. — La jurisprudence n'est pas fixée sur le caractère de la navigation de plaisance. Tantôt elle considère que l'armement d'un yacht est un acte de commerce (4), tantôt juge en sens contraire et déclare la juridiction commerciale incompétente (5). L'article 49 de la loi du 17 avril 1907 porte qu'un règlement d'administration pubHque rendu après avis du conseil supérieur de la navigation maritime déterminera, pour les navires de plaisance de plus de 25 tonneaux, les conditions d'application des articles 21 à 31 (nombre d'officiers, de matelots, de novices, réglementation du travail) et celles auxquelles doivent satisfaire les propriétaires de ces navires pour avoir le droit d'en exercer le commandement. L'article 11 de la loi du 20 juillet 1897 décidait également qu'un règlement d'administration pubHque déterminerait dans quelle mesure

(1) Si Toriginal du certificat d'embarquement est retenu par la douane étrangère le consul lui en délivre une copie exacte et certifiée (Cire. 3 oct. 1852).

(2) Circulaire du 15 avril 1858.

(3) Circulaire du 20 décembre 1887.

(4) Seine, 17 mai 1905 {R. I. D. M., t. XXI, p. 303); Le Havre, 19 mars 1888 (R. I. D. M., t. IV, p. 136).

(5) Le Havre, 7 décembre 1904 {R. I. D. M., t. XXI, p. 314); Nice, 28 décembre 1895 {R. I. D. M., t. XI, p. 609); Le Havre, 22 août 1901 {R. I. D. M., t. XVII, p. 105).

et avec quelles modifications spéciales les dispositions des lois relatives à la police de la navigation seraient applicables aux bâtiments de plaisance. Ces règlements n'ont pas encore été publiés.

En l'absence de textes précis, les navires de plaisance doivent être considérés, sauf exceptions, comme soumis aux mêmes lois et règlements que les navires du commerce (1).

Les yachts de plus de 10 tonneaux doivent avoir un acte de francisation. Ils doivent se conformer aux lois sur la nationalité, les trois quarts de l'équipage et les officiers doivent être français (2), ils ne peuvent effectuer de réparations à l'étranger que dans les conditions fixées par la loi pour les navires de commerce. Ils reçoivent un congé, un rôle d'équipage (3). Ils sont soumis au permis de navigation, aux visites périodiques et aux conditions d'hygiène et de sécurité de la loi du 17 avril 1907 (4). Toutefois, le décret du 21 septembre 1908 leur octroie certaines dispenses (art. 22, non application des art. 5 à 15 à ces bâtiments de moins de 350 tonneaux, chap. VI, art. 66 et suiv.), ainsi que l'instruction du 19 mai 1909 (art. 13 et 45).

Il doit y avoir également un journal de bord et un livre de punition. La discipline est aussi nécessaire sur ces navires que sur ceux du commerce.

Actuellement, vu l'article 49 de la loi de 1907, le nombre d'officiers et de matelots, ainsi que le travail à bord, est

(1) Attendu qu'en l'état actuel de la législation, la condition juridique des yachts de plaisance, la doctrine et la jurisprudence dominante admettent que ces navires sont soumis, sauf exception, aux règles du Code de commerce (Marseille, 2 déc. 1901 [R. I. D. M., t. XVIII, p. 362]). L'armement d'un navire de plaisance est soumis aux lois de l'inscription maritime (Seine, 17 mai 1905, précité). L'article 215 du Code de commerce interdisant la saisie d'un navire prêt à partir est applicable aux yachts (Aix, 28 novembre 1883 [J. D. /. P., 1884, p. 297]).

(2) Circulaire du 24 août 1876.

(3) L'article l^r de la loi du 20 juillet 1897 a été abrogé par l'article 35 de la loi du 14 juillet 1908.

(4) Art. 1.

AFFAIRES MARITIMES

laissé à la discrétion du propriétaire. Mais il semble difficile d'admettre que la direction du bâtiment puisse être donnée à toutes personnes non brevetées pour faire des navigations similaires.

Une circulaire du 4 mars 1893 prescrit au capitaine de présenter les papiers de bord au visa consulaire. A défaut de capitaine, cette obligation est imposée au propriétaire qui peut se faire remplacer par un matelot du bord; le délai de présentation est de quarante-huit heures. Quand le propriétaire est à bord, il ne semble pas utile d'exiger un rapport de mer, dont le but principal est de surveiller le capitaine. Mais ce rapport doit être reçu et vérifié si les intéressés jugent nécessaire de le faire. Les règles relatives aux rapatriements, paiement de salaires, débarquements à l'étranger, soins médicaux, étant d'ordre public, doivent être observées.

En ce qui concerne les pavillons, certaines sociétés sont autorisées à arborer des marques distinctives (1).

Au sujet des taxes, des déclarations échangées avec l'Oldenbourg (20juill. 1859), Brème, Mecklemburg-Schwerin, Lubeck (20 juill. 1859) (2), la Belgique (27 août 1859), le Danemark (31 août 1859), stipulent que les yachts et embarcations de plaisance sont exempts de droits de navigation attribués à l'État, lorsqu'ils sont munis d'un titre authentique établissant leur qualité de bâtiment de plaisance et sous condition :

1° Qu'ils s'abstiennent de toute opération de commerce;

2® Qu'ils remmènent toutes les personnes qu'ils avaient amenées et qui se trouvaient à bord au moment de leur arrivée.

(1) Voir Circulaires des 29 juillet 1891, 28 juin 1905 et 20 août 1907. Ces sociétés sont : Yacht-Club de France, Union des Yachts de France,

Action maritime, Touring-Club, la Société d'Encouragement de l'industrie automobile. Ligue Maritime française.

(2) L'article 11 du traité du 10 mai 1871 avec l'Allemagne a décidé que les conventions antérieures à la guerre seraient remises en vigueur.

Ces bâtiments rentrent dans le droit commun si une seule de ces deux conditions n'est pas remplie (1).

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