‹ Manuel de droit consulaireChapitre 28 sur 85 · Navires monégasques et marocains. — D'après · texte numérisé non relu

Navires monégasques et marocains. — D'après

l'article 4 de la convention du 10 avril 1912 avec Monaco, la nationalité d'un navire monégasque doit se déterminer d'après les règles inscrites dans l'acte français de navigation du 21 septembre 1793 et dans les lois subséquentes relatives à la propriété du navire et à la composition de l'équipage. Ces règles ne sont applicables ni aux navires portant pavillon du prince, ni aux navires régulièrement autorisés à porter le pavillon monégasque à la date du l^r janvier 1912, ni aux bateaux de plaisance, ni aux bateaux de pêche qui ne comptent pas un équipage de plus de cinq hommes et vendent le produit de leur pêche à Monaco. Le temps de navigation des inscrits maritimes français sur les navires monégasques leur sera compté pour la retraite (2).

Aux termes d'un décret du 16 novembre 1911 (3) les marins français naviguant sur les navires du gouvernement chérifien peuvent bénéficier des lois françaises.

131. Pavillon de Jérusalem. — Les agents français doivent protéger les navires portant le pavillon de Jérusalem (4). Les patentes sont délivrées par le patriarche, elles sont incessibles et personnelles. Le capitaine ne peut

(1) Les privilèges concédés à des bâtiments de plaisance sont censés ne pas déroger au principe de la réciprocité (Traité franco-russe du l®"" avril 1874, articles séparés, art. 2).

(2) Aucune des puissances avec lesquelles la France a conclu des traités de commerce contenant la clause de la nation la plus favorisée ne saurait réclamer les avantages concédés à la principauté de Monaco par l'union douanière (Voir de Clercq, Recueil des Traités, t. IX, p. 408).

(3) BoMM, 1911, p. 1198.

(4) Ce droit est reconnu à la France par l'article 62 du traité de Berlin du 13 juillet 1878. Le paragraphe 10 du protocole annexé à la convention franco-égyptienne du 16 novembre 1902 porte que les bâtiments naviguant sous le pavillon de Jérusalem jouissent du même traitement que les bâtiments français dans les eaux et ports d'Égypte.

AFFAIRES MARITIMES

s'en servir que pour le navire qui y est désigné et nul autre que lui ne peut s'en servir. La patente devient nulle en cas de changement de capitaine ou de navire.

Chaque fois qu'une patente est délivrée, le Patriarche en informe le consul de France en faisant connaître le nom et le tonnage du navire, le nom du capitaine, sa nationalité, la date de sa naissance, et tous détails pouvant servir à constater son identité. Ces renseignements sont transmis au ministre des Affaires étrangères, qui les communique à tous les agents du bassin de la Méditerranée (1).

132. Boutres de Mascate (2). — La sentence d'arbitrage rendue à La Haye, le 8 août 1905, a décidé :

1^ Que les boutriers qui, avant 1892, avaient été autorisés par la France à arborer le pavillon français, conserveraient cette autorisation aussi longtemps que la France la continuerait à ceux qui l'avaient obtenue;

2° Après le 2 janvier 1892, la France n'a le droit d'autoriser des navires appartenant à des sujets mascatais à arborer le pavillon français que sous condition qu'ils ont été considérés et traités par la France comme ses protégés avant l'année 1863;

3° Les boutres de Mascate qui ont été autorisés, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, à arborer le pavillon français, ont dans les eaux territoriales de Mascate le droit à l'inviolabilité, réglé par le traité du 17 novembre 1844;

4° L'autorisation d'arborer le pavillon français ne peut être transmise ou transférée à quelqu' autre personne ou à quelqu'autre boutre, même si celui-ci appartient au même propriétaire;

50 Les sujets du sultan de Mascate qui sont propriétaires ou commandants de boutres ou qui sont membres des équipages de ces boutres ou ceux appartenant à leur famille,

(1) Circulaire du 5 septembre 1878. Le nombre des patentes qui peuvent être délivrées est de cinquante (Voir J. D. I. P., 1903, p. 471).

(2) Maurice Bressonnet, B. G. D. I. P., 1906, p. 160.

ne peuvent jouir de ce fait d'aucun droit d'exterritorialité qui pourrait les exempter de la souveraineté, spécialement de la juridiction du sultan de Mascate.

133. Crimes et délits commis par des Français à bord de navires étrangers. — A) A bord de navires ressortissant de pays de chrétienté. — Le consul français, en principe, ne peut exercer aucune juridiction. La répression sera déterminée par la loi du pavillon ou celle de l'État où le navire aborde. L'agent, s'il croit que les prévenus sont arbitrairement séquestrés, peut officieusement demander aux autorités locales d'exercer le droit de surveillance indiqué au no 114.

Cependant, quand un délit a été commis dans un port, ou même dans la mer territoriale d'un pays de juridiction, d'après la législation de certains pays, le coupable doit être remis aux mains de son consul (Voir n^ 106). Le consul français sera évidemment compétent pour connaître des faits qui se sont passés dans les ports considérés comme faisant partie du territoire de l'État dont ils dépendent. Il semble également que l'on doive admettre sa compétence pour les infractions commises en mer territoriale, celle-ci, jusqu'à un certain point, dépendant de l'État dont elle borde le territoire.

B) A bord de navires ressortissant de pays de juridiction.

— Si l'on se trouve dans l'un des cas où, d'après les traités ou l'usage, les juridictions du pays ne peuvent connaître des délits commis par des Français, le coupable doit être remis aux autorités françaises pour être jugé.

Si l'acte a été accompli dans un port, ou même en mer territoriale, la compétence du consul est admise (1). Mais si le fait délictueux s'est passé en pleine mer, il n'en est pas

(1) La répression d'un délit commis à bord d'un navire étranger ne peut avoir lieu que par application du droit commun de la loi de 1836; le décretloi de 1852 et la loi des 9-10 août 1791 ne concernent exclusivement que les navires français et les faits qui se passent à leur bord.

de même. L'article 1 de la loi de 1836 ne permet aux agents de connaître que des crimes et délits commis dans l'étendue des Échelles. Le coupable se trouvera dans la situation d'un Français ayant commis un acte délicteux à l'étranger et réfugié en pays de juridiction. (Voir le no 276 [1]).

§ 9. — Marine militaire.

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