Condition du navire de guerre. Droit d'asile
Le navire de guerre, selon l'expression la plus fréquemment employée, jouit du privilège d'exterritorialité. Les autorités étrangères, soit en pleine mer, soit dans les ports et rades, n'ont aucune juridiction sur lui. Ils sont exempts de toutes visites, même de douanes (2). Le droit d'asile est reconnu à leur bord.
Les autorités étrangères ne peuvent venir saisir les individus réfugiés sur un bâtiment de guerre (3). Il n'est cependant pas nécessaire d'avoir recours à l'extradition pour obtenir la remise de ces réfugiés, le commandant peut les livrer sans formalités s'il ne croit pas devoir les protéger. D'après les règles de l'Institut de droit international, sont considérés comme navires de guerre tous bâtiments sous le commandement d'un officier du service actif de la marine de l'État, monté par un équipage de la marine militaire et autorisés à porter le pavillon ou la flamme de la marine
(1) Pour la Grande-Bretagne, le « Foreign jurisdiction Act » de 1890, section 14, porte que tout sujet britannique, se trouvant en Chine, accusé d'un délit commis sur un navire anglais, sur un navire chinois, ou sur un bâtiment ne pouvant se prévaloir de la protection du pavillon d'aucun État, à une distance de moins de 100 milles de la côte de Chine, sera justiciable des cours consulaires comme si le délit avait été commis en Chine. Ces règles s'appliquent à la Corée (Piggott, Exterritoriality , 1907, p. 68).
(2) Circulaire du 27 mai 1840 (T. Z). O. P.).
(3) Le droit d'asile ne se comprend que pour les réfugiés politiques, il ne saurait s'étendre aux individus poursuivis pour délits de droit commun. Le traité avec la Russie du 11 janvier 1787, art. 21, stipulait expressément que les navires de guerre ne pourraient jamais servir d'asile aux fugitifs criminels et aux malfaiteurs.
militaire. La forme du navire, sa destination antérieure, le nombre des individus qui en composent l'équipage, ne peuvent altérer ce caractère. Sont assimilés aux navires de guerre les navires étrangers qui sont mis expressément à la disposition des chefs de l'État ou de leurs envoyés officiels. Les embarcations qui dépendent de ces navires en suivent le régime (1).
135. Droit de refuser l'entrée des ports aux navires de guerre. Paiement des droits de navigation. —
On ne peut contester à un État le droit de fermer ses ports aux navires de guerre étrangers. Certaines conventions contiennent des articles relatifs au droit pour les vaisseaux français de séjourner dans certains ports étrangers, de s'y réparer et de prendre ce qui leur est nécessaire : Maroc, Chine, Saint-Domingue, Mexique, Turquie, Siam (2). Aucun de ces traités ne limite le nombre de vaisseaux qui peuvent entrer dans les ports (3). Les navires de guerre sont tenus, comme les bâtiments du commerce, d'acquitter les droits de navigation et de se conformer aux règlements de police du port.
136. Visites et honneurs, officiers de marine et consuls. — Les amiraux commandant une armée navale, vice-amiraux et contre-amiraux commandant en chef, attendent la première visite des fonctionnaires consulaires de tout rang. Les capitaines de vaisseau chefs de division, doivent la première visite aux consuls généraux et aux consuls gérants d'un consulat général, et attendent la
(1) Voir jR. G. D. I. P., 1905, p. 144, assimilation d'un vaisseau-école belge à un navire de guerre dans les eaux territoriales hollandaises.
(2) Des clauses analogues étaient insérées dans de nombreux traités dénoncés : Bolivie, Chili, Belgique, Colombie, Venezuela, Portugal, Toscane, Pérou, Japon, etc.
(3) L'article 4 du traité du 10 octobre 1796 entre la France et les Deux- Siciles stipulait qu'il ne pouvait entrer plus de quatre navires de guerre dans les ports respectifs.
AFFAIRES MARITIMES
visite des consuls et autres fonctionnaires consulaires. Les capitaines de vaisseau commandants doivent la première visite aux consuls généraux, consuls et aux gérants des consulats généraux et consulats, si ces agents sont consuls suppléants, vice-consuls ou chanceliers. Ils attendent la visite des vice-consuls et des agents consulaires et des gérants de consulats qui ne sont ni consuls suppléants ni vice-consuls ni chanceliers. Les capitaines de frégate et heutenants de vaisseau commandants ont les mêmes obligations que les capitaines de vaisseau. Ils doivent en outre la première visite aux vice-consuls, mais l'attendent des agents consulaires à moins que ceux-ci ne soient gérants d'un consulat. Les visites n'ont lieu qu'à la première arrivée du bâtiment dans la rade, elles sont rendues dans les vingtquatre heures (1). Une embarcation est mise à la disposition des agents pour faire ou rendre une visite officielle à bord (2). Les honneurs sur le navire sont uniquement rendus à l'occasion d'une première visite officielle, quand les fonctionnaires consulaires s'embarquent sur un bâtiment de l'État pour revenir en France ou lorsqu'ils quittent celui qui les a conduits et qu'ils sont en uniforme (3).
137. Rôle du consul vis-à-vis des officiers et des autorités locales. — Le consul et les officiers de marine auront soin de se communiquer réciproquement tous les renseignements qui pourront intéresser le service de l'État et le commerce maritime. Le commandant en chef doit être informé sur tout ce qui peut intéresser la mission dont il est chargé (4).
Le consul fera toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandants et les autorités locales. Il éclairera les com-
(1) Décret du 20 mai 1885, art. 850.
(2) Ibid., art. 852.
(3) Décret du 20 mai 1885, art. 824.
(4) Ordonnance du 7 novembre 1833, art, 9.
mandants sur les honneurs qui seront à rendre à la place, les règlements, les usages, et les instruira de ce que font à cet égard les principaux États étrangers (1).
138. Pouvoir disciplinaire sur les navires de commerce et répression des délits. — Lorsqu'il y a un navire de guerre sur les lieux, le consul devient incompétent pour exercer le pouvoir disciplinaire, recevoir les plaintes concernant les délits et réunir le tribunal commercial maritime (2).