Marchés et approvisionnements. Vente. — Les
officiers de marine sont seuls compétents pour passer les marchés; ils doivent en laisser copie en chancellerie, en notant leurs observations sur la manière et les conditions dont ces marchés ont été remplis. Le consul doit leur fournir des renseignements. De même, le commandant doit s'entendre avec l'agent lorsqu'il s'agit de se débarrasser de vivres et d'approvisionnements en état d'être utilisés et vendus au profit du Trésor (3).
140. Objets et dettes laissés par le navire après son départ. — Si un navire a dû laisser des objets ou munitions, le consul doit exécuter les instructions qui lui auront été données. S'il n'en a pas reçu, il agira selon ce qu'il jugera de meilleur pour le bien du service et en rendra compte au ministre de la Marine (4).
Dans le cas où les officiers de marine ne pourraient euxmêmes acquitter les dépenses concernant les bâtiments, le consul peut exceptionnellement y pourvoir et en rendre compte au ministre de la Marine (5).
(1) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 7.
(2) Décret du 24 mars 1852, art. 6 et 10.
(3) Arrêté du 28 octobre 1910, art. 33 et 34.
(4) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 24.
(5) Circulaire du 28 janvier 1889.
AFFAIRES MARITIMES
141. Débarquements. — Le consul n'a aucune formalité à remplir.
142. Traitement des hommes malades. — Le commandant adresse au consul, qui en donne reçu, un billet d'hôpital spécial contenant des renseignements relatifs à la filiation du marin et à sa situation au service (1). L'officier doit également avertir l'agent des hommes qu'il a dû débarquer pour cause de maladie et du Heu où ils se trouvent. Le consul tient un enregistrement exact des marins en traitement et s'enquiert, à intervalles déterminés, de l'état de santé des hommes (2). 11 pourvoit à l'acquittement des dépenses de rapatriement et, le cas échéant, des funérailles.
143. Constatations, avis de décès. Dépôts d'actes de r état-civil reçus en mer. — Le consul, autant que possible, dresse lui-même l'acte mortuaire. Il avise télégraphiquement le ministre de la Marine du décès, en donnant les nom, prénoms, grade, corps, date de décès, le navire à bord duquel est mort le marin ou l'hôpital, les causes succinctes du décès, le dépôt d'immatriculation ou le quartier d'inscription, le numéro matricule (3). Ultérieurement doit être envoyé un certificat indiquant la nature de la maladie, la cause de la mort, signé du médecin qui a soigné l'homme (signature légalisée) (4). Le consul transmet les expéditions des actes de l'état civil qui lui sont remises par les commandants (comme n^ 65), mais la signature de ces officiers n'a pas à être légalisée.
144. Rapatriements. — Les marins provenant des navires de l'État ont droit au rapatriement (5). Les frais sont à la charge du budget.
(1) Décret du 20 mai 1885, art. 357; arrêté du 28 octobre 1910.
(2) Circulaire du 5 mai 1868.
(3) Instruction du 20 décembre 1900, art. 22 et 34.
(4) Instruction du 20 décembre 1900, art. 34.
(5) Décret du 22 septembre 1891, art. 1.
145. Déserteurs. — L'article 112 du décret du 20 mai 1885 porte : « Lorsqu'un déserteur d'un bâtiment de guerre a trouvé asile en pays étranger ou à bord d'un bâtiment étranger, le commandant en chef ne peut exiger par la force que cet individu lui soit remis par les autorités étrangères. )) Il faut alors suivre les règles de l'article 15 de l'ordonnance du 7 novembre 1833. Le consul, sur la dénonciation, intervient auprès des autorités locales pour que les déserteurs soient poursuivis et arrêtés. Ils seront reconduits à bord. Si le bâtiment a repris la mer, le consul les remet à un autre bâtiment de guerre ou, à défaut, à un bâtiment de commerce, avec l'ordre écrit de les mettre à l'arrivée à la disposition de l'administration de la marine, et en informe directement le ministre de la marine.
La remise des déserteurs des navires de guerre est stipulée dans les conventions avec le Zollverein (art. 13), la Suède et Norvège (art. 10), l'Italie (déclaration du 8 nov. 1872 [1]).
Quand un déserteur de la marine de guerre se présente dans un consulat, il convient de ne le rapatrier que sur le vu de pièces d'identité, sur l'authenticité desquelles il ne saurait y avoir de doute. Si les documents paraissent suspects ou que l'individu n'en possède aucun, on peut adresser télégraphiquement, au ministre de la Marine, les renseignements concernant l'état civil, les numéros d'inscription, le quartier de l'intéressé. La réponse ne devant pas mettre plus de deux ou trois jours, l'agent est autorisé à verser les secours provisoires indispensables.
Tout déserteur rapatrié doit être signalé d'urgence au chef de l'inscription maritime du port français de débarquement (2).
(1) Des stipulations analogues étaient inscrites dans les traités avec le Chili (15 sept. 1846), la Belgique (17 nov. 1849), La remise des déserteurs de la marine de guerre est. en général, admise; les nécessités de la navigation obligent à une dérogation au principe d'après lequel on ne livre pas les déserteurs militaires.
(2) Circulaire du 18 janvier 1909.
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