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Délits et crimes. — Les autorités locales n'ont pas

à connaître des crimes et délits commis à bord d'un navire de guerre étranger.

Mais si le coupable ne fait pas partie de l'équipage et trouve asile dans le pays, il ne peut être réclamé comme déserteur. Il faut demander son extradition. Les gens de l'équipage ayant commis des faits délictueux à terre, peuvent être arrêtés et jugés par les autorités locales.

147. Naufrages. — Les conventions avec l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Bolivie, la Grèce, le Salvador, Saint- Domingue, stipulent que les règles à suivre en cas de naufrage d'un navire de commerce, sont applicables s'il s'agit d'un navire de guerre.

En cas de naufrage d'un bâtiment de l'État, les consuls sont chargés de la liquidation. Ils doivent demander les instructions du ministre de la Marine au sujet des objets sauvés, afin de connaître ceux qui doivent être vendus et ceux qui doivent être expédiés en France.

En cas de vente, celle-ci doit avoir lieu aux enchères pubhques (1).

148. Appel aux forces navales. — Lorsqu'il se présente des circonstances politiques de nature à motiver l'intervention d'un ou plusieurs bâtiments de guerre français, les consuls peuvent faire appel à la flotte nationale (2). La demande doit être faite par écrit (3). L'officier de marine, s'il refuse, doit le faire par écrit et donner ses motifs (4), il peut toujours faire des représentations écrites concernant la dépense que la mission occasionnera et ne prend

(1) Voir Tartara., Gode des bris et naufrages, p. 136.

(2) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 16; Décret du 20 mai 1885, art. 137 et 295.

(3) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 17; Décret du 20 mai 1885, art. 137-§ 3.

(4) Décret du 20 mai 1885, art. 137- § 3 et 295.

la mer qu'après avoir reçu réponse à cette communication (1). Il demeure seul juge s'il s'agit d'une expédition militaire (2). En cas d'urgence et si les officiers n'ont pas d'instructions du ministre de la Marine, ils peuvent agir en se concertant avec les agents diplomatiques et consulaires (3). Le consul doit rendre compte immédiatement de son appel au ministre des Affaires étrangères (4).

§ 10. — Guerre maritime.

149. Rôle général des consuls. — Le consul a tout d'abord un rôle important d'informateur à remplir. Il doit tenir son Gouvernement au courant de tout ce qu'il peut apprendre sur les hostilités. Il a des avertissements à donner aux capitaines de commerce dont les bâtiments, même quand la France reste neutre, sont soumis à la surveillance des belligérants et sujets à capture ainsi que les cargaisons. Il doit veiller à ce qu'on ne viole pas, à l'égard des navires français, les principes du droit des gens et les conventions. Mais ne représentant pas le pouvoir souverain, on peut lui contester la faculté de faire des réclamations au nom de son Gouvernement, par exemple de protester contre une violation de la neutralité : celles-ci régulièrement, en effet, doivent être faites par la voie diplomatique. Dans ce cas, il doit immédiatement avertir le chef de la mission diplomatique et le ministre, des faits qui lui semblent devoir donner lieu à une protestation.

Mais lorsqu'il s'agit d'intérêts privés des nationaux, par exemple du jugement d'une prise, il peut non seulement aider le capitaine de ses conseils, mais intervenir officieuse-

(1) Décret du 20 mai 1885, art. 295.

(2) Ibid., art. 138.

(3) Ibid., art. 137 et 295.

(4) Ordonnance du 7 novembre 1833, art. 22.

AFFAIRES MABITIMES

ment auprès des autorités locales pour demander l'observation des lois de la guerre et l'application des conventions.

Mais l'agent reste entièrement soumis aux mesures prises par le gouvernement territorial. Il est assujetti à la loi martiale, si elle est proclamée, et toute infraction qu'il commettrait serait considérée comme commise par un simple citoyen et serait justiciable des tribunaux locaux.

S'il fait des communications aux belligérants sur la situation militaire et les armements du pays où il réside, il est passible des mêmes peines que les autres individus résidant sur le territoire (1).

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