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Ouverture des hostilités. — Dès qu'une déclaration

de guerre est connue, le consul doit prendre toutes mesures utiles pour que les capitaines se trouvant dans sa circonscription en soient avertis. Pour les neutres, l'état de guerre est réputé connu lorsque le navire quitte un port ennemi après l'ouverture des hostilités ou lorsqu'il a quitté un port neutre après que la notification de l'ouverture des hostilités a été faite à la Puissance dont relève ce port (1). Si la France est belligérante et que le consul réside en pays ennemi, il doit avertir les capitaines du délai qui peut leur être laissé pour sortir (2).

152. Droit de visite. — Les navires des belligérants peuvent visiter en haute mer les navires de commerce neutre. Ce droit n'est plus contesté. Il importe donc, si possible, d'informer les capitaines des parages où croisent les flottes ennemies.

153. Contrebande de guerre. — Le fait de transporter certains objets est considéré comme une violation des devoirs de la neutralité.

Lorsqu'un navire français embarque cette contrebande, le consul doit avertir le capitaine des risques qu'il court.

(1) Déclaration de Londres, art. 15, 43 et 45.

(2) Convention relative au régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités, art. l^r.

AFFAIRES MARITIMES

Avant de remettre les expéditions, il doit s'assurer que les chargeurs et armateurs sont consentants, par pouvoirs spéciaux. Il peut même procéder d'office au débarquement des hommes qui ne veulent point suivre le navire.

Un consul de l'un des belligérants ne peut donner à un capitaine une licence l'exemptant du droit de prise en cas de contrebande de guerre. Un tel acte serait sans valeur.

En général, les belligérants font connaître, au moment de l'ouverture des hostilités, les objets qu'ils considèrent comme contrebande de guerre.

La déclaration de Londres a fait une distinction ; certains objets sont considérés de plein droit comme contrebande de guerre (1). Ils sont saisissables s'il est établi qu'ils sont destinés au territoire de l'ennemi ou à un territoire occupé par ses forces armées. Peu importe que le transport de ces objets se fasse directement ou exige soit un transbordement, soit un trajet par terre. Ce n'est pas la destination du navire qui est décisive, mais celle de la marchandise. Le principe du voyage continu est consacré ; on regarde comme ne faisant qu'un, le trajet suivi par la marchandise (2).

(1) 10 Les armes de toutes natures, y compris les armes de chasse et les pièces détachées caractérisées; 2° les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et les pièces détachées caractérisées; 3° les poudres et les explosifs spécialement affectés à la guerre; 4° les affûts, caissons, avanttrains, fourgons, forges de campagne et les pièces détachées caractérisées; 5° les effets d'habillement et les équipements militaires caractérisés; 6° les harnachements militaires caractérisés de toute nature; 1° les animaux de selle, de trait ou de bât utilisables pour la guerre; 8° le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées; 9° les plaques de blindage; 10° les bâtiments et embarcations de guerre et les pièces détachées spécialemenh caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre; 11° les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication et la réparation des armes et du matériel militaire, terrestre ou naval (art. 22).

(2) La destination est définitivement prouvée : 1° lorsque la marchandise est documentée pour être débarquée dans un port de l'ennemi ou occupé par l'ennemi ou pour être livrée à ses forces armées; 2° lorsque le navire ne doit aborder qu'à des ports ennemis ou lorsqu'il doit toucher à un port de l'ennemi ou rejoindre ses forces armées avant d'arriver au port neutre pour lequel la marchandise est documentée (art. 31).

Dans une seconde catégorie, sont classés les objets (i) saisissables également sans notification spéciale, s'il est établi qu'ils sont destinés à l'usage des forces armées ou des administrations de l'Etat ennemi, à moins que les circonstances établissent qu'en fait, ces articles ne peuvent être utilisés pour la guerre en cours : cette dernière réserve ne s'applique pas aux métaux précieux et aux valeurs. 11 ne s'agit donc pas d'une destination à l'ennemi en général, mais d'une destination aux forces ennemies ou à des administrations dépendant du pouvoir central. La doctrine du voyage continu est écartée (2).

Les États belligérants sont libres de renoncer à considérer certains objets comme contrebande (3), mais ont aussi la faculté d'en ajouter d'autres au moyen d'une déclaration notifiée aux États neutres (4).

(1) 1° Les vivres; 2° les fourrages et les graines propres à la nourriture des animaux; 3° les vêtements et les tissus d'habillement, les chaussures propres à des usages militaires; 4° l'or et l'argent monnayés et en lingot, les papiers représentatifs de la monnaie (papier-monnaie, billets de banque ayant ou non un cours légal, mais non les chèques et les lettres de change); 5° les véhicules de toute nature pouvant servir à la guerre ainsi que les pièces détachées ; 6» les navires, bateaux et embarcations de tous genres, les docks flottants... ainsi que les pièces détachées (machines, chaudières, etc.); 7° le matériel fixe ou roulant des chemins de fer (rails, traverses, plaques tournantes, pièces destinées aux constructions de ponts, locomotives, wagons), le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones; 8° les aérostats et appareils d'aviation, les pièces détachées caractérisées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation; 9° les combustibles, les matières lubrifiantes; 10° les poudres et explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre; 11° les fils de fer barbelés ainsi que les instruments servant à les fixer ou les couper; 12° les fers à cheval et le matériel de maréchalerie ; 13° les objets de harnachement et de sellerie; 14» les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques (art. 24).

(2) Il y a présomption de la destination si l'envoi est adressé aux autorités ennemies ou à un commerçant établi en pays ennemi et lorsqu'il est notoire que ce commerçant fournit à l'ennemi des objets et des matériaux de cette nature ou si l'envoi est à destination d'une place fortifiée ennemie ou si elle ne doit pas être débarquée dans un port intermédiaire neutre (art. 34). Du moment que la marchandise est documentée pour un port neutre il n'y a pas à rechercher si elle doit être réexpédiée à l'ennemi par terre. Il y a exception à cette règle quand l'ennemi n'a pas de frontière maritime (art. 36).

(3) Déclaration de Londres, art. 26.

(4) Ibid., art. 23-25.

La contrebande de guerre est confiscable (1), les marchandises, même licites, appartenant au propriétaire de la contrebande sur le navire, sont également sujettes à confiscation (2). La confiscation même du navire peut avoir lieu si la contrebande forme, soit par sa valeur, soit par son poids, soit par son volume, soit par son fret, plus de la moitié de la cargaison (3). Les frais occasionnés au capteur par la procédure devant la juridiction nationale des prises, ainsi que la conservation du navire et de la cargaison, sont à la charge du navire (4).

154. Bombardement. — Le bombardement est en général notifié, le consul prend les mesures possibles pour faire prévenir les nationaux.

155. Blocus. — Le blocus doit être notifié aux neutres. La déclaration doit indiquer la date du commencement du blocus et les limites du littoral bloqué (5). Si le blocus est étendu, levé ou repris, de nouvelles notifications doivent être faites (6). La tentative de violation de blocus entraîne la confiscation du navire et même parfois celle de la cargaison (7). Lorsqu'un port est sur le point d'être bloqué, l'ennemi accorde parfois un délai aux neutres pour sortir (8).

Lorsqu'un capitaine français veut forcer un blocus, le consul doit s'assurer si tous les intéressés, chargeurs et armateurs, sont d'accord et exiger des pouvoirs spéciaux faute desquels il doit s'opposer au départ du navire. Il remet les expéditions sans les viser (9). Il doit débarquer

(1) Déclaration de Londres, art. 39.

(2) Ibid., art. 42.

(3) Ibid., art. 40.

(4) Ibid., art. 41.

(5) Ibid., art. 9.

(6) Ibid., art. 12 et 15.

(7) Ibid., art. 21.

(8) Ibid., art. 9.

(9) Circulaire du 1" juillet 1868.

les marins qui ne veulent pas courir les risques de l'expédition. Lorsqu'il s'agit d'un port bloqué par les forces françaises, il doit s'opposer à toute tentative de ce genre.

156. Réquisitions de navires français par les belligérants. — Le consul doit s'opposer autant qu'il le peut à la réquisition des navires français par les belligérants (Voir no 27). La déclaration de Londres, en effet, autorise la confiscation des navires prêtant une assistance hostile (i) ainsi que de leurs cargaisons.

157. Réquisitions de navires français, lorsque la France est belligérante, par les consuls. — L'article 65 du décret du 8 mai 1900 autorise en temps de guerre la réquisition des navires du commerce et des embarcations de toute nature avec le matériel et les objets existants à bord : chalands, munitions, vivres, marchandises, etc. A l'étranger, le ministre de la Marine a donné délégation aux consuls généraux, consuls et vice-consuls, de faire les réquisitions des navires de commerce français qui seraient nécessaires en cas d'' attaque inopinée ou si F ouverture des hostilités coïncide a<^ec une rupture des communications (2). Dans les autres cas, il faut l'autorisation du ministre.

Au moment de la réquisition, on dresse un état des-

(1) Art. 45 et 46. 1» Lorsque le navire voyage spécialement en vue du transport de passagers individuels incorporés dans la force armée de l'ennemi ou en vue de la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi; 2° lorsque, à la connaissance soit du propriétaire, soit de celui qui a affrété le navire en totalité, soit du capitaine, il transporte un détachement militaire de l'ennemi ou une ou plusieurs personnes qui, pendant le voyage, prêtent une assistance directe aux opérations de l'ennemi. Dans les deux cas les marchandises appartenant aux propriétaires du navire sont également sujettes à confiscation; 3° lorsque le navire prend une part directe aux hostilités; 4° lorsqu'il se trouve sous les ordres ou sous le contrôle d'un agent placé à bord par le gouvernement ennemi; 5<* lorsqu'il est affrété en totalité par le gouvernement ennemi; 6° lorsqu'il est actuellement et exclusivement affecté soit au transport de troupes ennemies, soit à la transmission de nouvelles dans l'intérêt de l'ennemi. Dans ces cas les marchandises appartenant au propriétaire du navire sont également sujettes à confiscation..

(2) Circulaire du 8 novembre 1900.

AFFAIRES MARITIMES

criptif du navire et un inventaire du matériel et des objets ainsi que des marchandises réquisitionnées. Les procèsverbaux sont établis contradictoirement entre le capitaine et le consul ; en cas de désaccord ils consignent leurs observations. Ces documents sont établis en deux originaux, dont l'un reste entre les mains du capitaine et l'autre est transmis au ministre de la Marine. La réquisition peut s'appliquer à l'état-major et à l'équipage, qui est tenu de prêter son concours toutes les fois où il ne s'agit pas d'armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire (1).

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