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Mobilisation des inscrits maritimes. — Les

bâtiments de commerce français conservent leurs équipages au complet jusqu'à l'arrivée en France. La mobilisation générale a lieu par décret; à l'étranger, elle n'est pas portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiches mais notifiée individuellement. Elle s'applique à tous inscrits définitifs, âgés de moins de trente-cinq ans, naviguant sous pavillon étranger, domiciliés ou résidant à l'étranger.

Les inscrits embarqués doivent se présenter au consul du premier port où ils font escale. L'agent, au moyen d'une réquisition, les envoie en France ou dans une colonie française voisine, autant que possible sur un lieu servant de point d'appui de la flotte. S'il y a un bâtiment de guerre sur les lieux, les hommes peuvent lui être envoyés mais le commandant reste seul juge s'il doit les incorporer. Les inscrits âgés de plus de trente-cinq ans, doivent se mettre à la disposition des consuls. Ils sont seulement prévenus d'avoir à rester momentanément dans leurs foyers, prêts à rejoindre sur un ordre ultérieur (2).

159. Transfert de propriété de navires en temps de guerre (2). — Le transfert sous pavillon neutre d'un

(1) Circulaire du 4 juillet 1908.

(2) Le règlement norvégien (p. 32, § 79) interdit au consul de délivrer un certificat provisoire de nationalité à un navire ayant appartenu à un belli-

navire ennemi, effectué avant l'ouverture des hostilités, est valable à moins qu'il ne soit établi que ce transfert a été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraînerait le caractère ennemi. Il y a néanmoins présomption de nullité si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord alors que le navire a perdu la nationalité belligérante, moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités; la preuve contraire est admise. Il y a présomption absolue de validité d'un transfert effectué plus de trente jours avant l'ouverture des hostilités s'il est absolu, complet, conforme à la législation des pays intéressés et s'il a cet effet, que le contrôle du navire et le bénéfice de son emploi ne restent pas entre les mêmes mains qu'avant le transfert; toutefois, si le navire a perdu la nationalité belHgérante moins de soixante jours avant l'ouverture des hostilités, et si l'acte de transfert ne se trouve pas à bord, la saisie du navire ne pourra donner lieu à des dommages-intérêts (1). Le transfert sous pavillon neutre d'un navire ennemi effectué après l'ouverture des hostilités, est nul (2), à moins qu'il soit étabh que ce transfert n'a pas été effectué en vue d'éluder les conséquences qu'entraîne le caractère de navire ennemi. Toutefois il y a présomption absolue de nullité :

1° Si le transfert a été effectué pendant que le navire est en voyage ou dans un port bloqué;

2^ S'il y a faculté de réméré ou de retour;

3^ Si les conditions auxquelles est soumis le droit de pavillon d'après la législation du pavillon arboré n'ont pas été observées (2).

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