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Paquebots-poste et correspor dance postale

Les paquebots-poste neutres sont parfois soustraits par les conventions aux droits de réquisition, saisie, etc. (Voir

27). Mais ceux de l'ennemi sont soumis aux lois et coutumes de la guerre. La convention du 30 août 1890 avec l'Angleterre, porte à l'article 9 qu'en cas de guerre entre les deux nations, les paquebots-poste continueront leur navigation sans obstacle ni molestation jusqu'à notification de la rupture des communications postales, faite par l'un des deux gouvernements. En ce cas il sera permis à ces bâtiments de retourner librement et sous protection spéciale dans leurs ports respectifs.

La correspondance postale, en général, est considérée comme inviolable, sauf celle à destination ou venant d'un port bloqué ou en cas de violation de blocus.

162. Séjour des navires ennemis dans les eaux neutres. — Dans les rades neutres les navires de guerre des belligérants doivent prendre la mer dans les vingtquatre heures (5). Une puissance neutre, d'ailleurs, peut

(1) Déclaration de Londres, art. 58.

(2) Ibid., art. 60.

(3) Ibid., art. 59.

(4) Déclaration de Paris.

(5) Convention concernant les droits et les devoirs des neutres, art. 12, 13 et 24.

interdire l'accès de ses ports aux bâtiments des belligérants, mais elle doit alors appliquer le même traitement à tous (i).

Elle peut laisser les navires se servir de ses pilotes brevetés (2), mais, en règle générale, ne doit pas les laisser demeurer plus de vingt -quatre heures dans ses ports, sauf en cas d'avaries graves ou en raison de l'état de la mer (3).

Elle peut ne pas admettre plus de trois bâtiments à la fois (4) et ne doit laisser partir les navires des belligérants qu'à un intervalle de vingt -quatre heures. L'ordre des départs est de terminé par celui des arrivées (5). Les avaries ne peuvent être réparées que dans la mesure indispensable à la sécurité de la navigation sans accroître la force militaire (6). Les navires ne peuvent se ravitailler que pour compléter leurs approvisionnements normaux du temps de paix. Ils ne peuvent prendre de combustible que pour gagner le port le plus proche de leur pays ou pour compléter le plein de leurs soutes quand ils se trouvent dans des pays neutres qui ont adopté ce mode de délimitation du combustible à fournir. Si, d'après la loi de ]a puissance neutre, les navires ne reçoivent du charbon que vingt-quatre heures après leur arrivée, la durée légale de leur séjour est prolongée de vingt -quatre heures (7). Mais quand ils ont pris du combustible dans un port d'une puissance neutre, ils ne peuvent renouveler leurs approvisionnements qu'après trois mois dans un port de la même puissance. Ces règles ne s'appHquent pas aux navires affectés exclusivement à une mission religieuse,

(1) Convention concernant les droits et devoirs des neutres, art. 9.

(2) Ihid., art. 11.

(3) Ihid., art. 12 et 14.

(4) Ihid., art. 15.

(5) Ihid., art. 16.

(6) Ihid., art. 17.

(7) Ihid., art. 19.

scientifique ou philanthropique (1) ou aux bâtiments hospitaliers (2).

163. Conditions d'admission des navires neutres dans les eaux des nations belligérantes. — Les puissances en guerre ont le droit de prendre les mesures qu'elles jugent utiles pour la défense de leurs côtes. Elles sont donc entièrement libres de déterminer les conditions d'admission et de séjour des navires de commerce et de guerre neutres dans leurs ports et dans la mer territoriale. Pour la France, ces conditions ont été pubhées dans un décret du 19 juillet 1909. Mais ces mesures doivent être également appliquées à tous.

164. Prises ennemies dans un port neutre. — Quand un navire français a été capturé, le capitaine doit faire un rapport circonstancié, déclarer le pavillon du capteur, en quel lieu il a été saisi, s'il a été relâché, exhiber le traité de rançon et toutes pièces tendant à éclairer le consul sur les circonstances de sa navigation. Si le bâtiment a été l'objet d'une rescousse, il doit en être fait mention (3).

En règle générale, une prise ne doit être amenée dans un port neutre que pour cause d'innavigabilité, de mauvais état de la mer, de manque de combustibles ou de provisions. Elle doit repartir aussitôt que la cause qui en a justifié l'entrée a cessé. Si elle ne le fait pas, la puissance neutre doit lui notifier de partir immédiatement; au cas où elle ne s'y conformerait pas, elle doit user des moyens dont elle dispose pour la faire relâcher avec ses officiers et son équipage et interner l'équipage mis à bord par le cap-

(1) Convention relative à certaines restrictions de l'exercice du droit de capture, art. 4.

(2) Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève, article l^'.

(3) Ordonnance du 29 octobre 1833, art. 17.

teur (1). La puissance neutre doit faire relâcher la prise qui aurait été amenée en dehors des conditions énumérées ci-dessus (2).

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