‹ Manuel de droit consulaireChapitre 37 sur 85 · Prises faites par les navires français. — Une · texte numérisé non relu

Prises faites par les navires français. — Une

prise faite par les bâtiments français peut être amenée dans un port d'une puissance tierce belligérante avec la France contre un autre État. Lorsque la prise fait simplement relâche pour se ravitailler, le consul n'a aucune mesure à prendre. Dans le cas où elle ne pourrait continuer son voyage, l'agent se rend à bord et procède, en présence de i'offîcier conducteur et de l'ancien capitaine du bâtiment, à l'apposition de scellés et à l'inventaire des pièces du bord et autres documents et papiers qui lui sont remis ainsi qu'à l'interrogatoire de l'équipage du capteur. 11 reçoit le rapport de l'officier conducteur et lui donne reçu de la prise qui reste à la charge du consul ainsi que le paquet cacrieté contenant les papiers de bord.

L'agent nomme un gardien et commence une instruction sur les circonstances de la prise. Pour tous ces actes, il doit se faire assister si possible de deux assesseurs choisis parmi les citoyens français immatriculés et domicihés dans le lieu de sa résidence. L'instruction et les papiers sont envoyés en France, copie en est conservée au poste. Jusqu'à notification du jugement validant la prise (3) il est interdit de rien vendre sauf les objets sujets à dépérissement, aux enchères pubUques, après avis d'experts. Le produit de la vente est conservé au consulat (4). Le consul est ensuite chargé de l'exécution des décisions concernant les prises (5).

(1) Convention concernant les droits et les devoirs des neutres, art. 21.

(2) Ibid., art. 23.

(3) La cour des prises siège à Paris.

(4) Circulaire du 18 août 1854.

(5) Arrêté du 6 germinal an VII; Décret du 18 juillet 1854.

AFFAIRES MARITIMES

166. Internement des marins français dans un port neutre, — Lorsque des marins français sont internés dans un port neutre, blessés, naufragés, malades (1), le consul doit leur prêter ses bons offices et en informer le ministre.

167. Marins français engagés sur des navires de commerce étrangers belligérants, — Les hommes de l'équipage, nationaux d'un État neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre. li en est de même du capitaine et des officiers nationaux d'un État neutre, s'ils promettent par écrit de ne pas servir pendant la guerre sur un navire ennemi (2).

168. Jugement des prises neutres (3). — Le navire saisi doit être conduit dans un port de la nationalité du capteur pour qu'il soit jugé sur la validité de la prise par les juridictions compétentes selon les lois locales. Le consul doit prêter ses bons offices au capitaine pour l'aider à présenter sa défense et veiller à l'application des conventions. Mais s'il juge que la prise a été validée à tort, il ne peut qu'en informer le ministre, sans pouvoir protester au nom de son Gouvernement.

169. Course. Transformation d'armement. — La course a été abolie par la déclaration de Paris du 16 avril 1856. Les consuls, d'ailleurs, n'ont jamais eu le droit de délivrer des lettres de marque, ils ne pouvaient que transmettre les demandes (4). La transformation de navires de commerce en navires de guerre est interdite en territoire

(1) Convention pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève, art. 15. Convention relative aux droits et devoirs des neutres, art. 21 et 24.

(2) Convention relative à certaines restrictions au droit de capture, art. 5.

(3) La convention relative à l'établissement d'une cour internationale dos prises n'a encore reçu aucune application.

(4) Arrêté du 2 prairial an XI, art. 15 et 112.

neutre. Le gouvernement neutre est tenu d'user des moyens dont il dispose pour empêcher, dans sa juridiction, l'équipement ou l'armement de tout navire, qu'il a des motifs raisonnables de croire destiné à concourir à des opérations hostiles contre une puissance avec laquelle il est en paix. Il est aussi tenu de la même surveillance pour empêcher le départ hors de sa juridiction de tout navire destiné à croiser ou à concourir à des opérations hostiles et qui aurait été dans ladite juridiction adapté en tout ou en partie à des usages de guerre (1).

(1) Convention relative aux droits et aux devoirs des neutres, art. 8.

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