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CHAPITRE II

POLICE SANITAIRE

170. Rôle général du consul. — L'article 130 du décret du 4 janvier 1896 porte : Il est enjoint à tous les agents de la France à l'étranger de se tenir exactement informés de l'état sanitaire des pays où ils résident et de transmettre au ministre de l'Intérieur, par la voie du département dont ils relèvent, les renseignements qui ont trait à la police sanitaire et à la santé publique en France. S'il y a urgence, ils doivent en même temps avertir l'autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu'ils jugent menacés.

Le Gouvernement français peut en effet prescrire des mesures de désinfection, des quarantaines ou même interdire l'accès du territoire aux personnes, animaux (1), bagages ou marchandises, plantes, etc., pour éviter la propagation des maladies contagieuses.

171. Épidémies. — Les agents doivent informer télégraphiquement de l'apparition du choléra, de la fièvre jaune et de la peste (2). Le décret de 1896 indique également le typhus et la variole comme maladies particulière-

(1) Pour l'introduction d'animaux en France, voir les décrets des 11 juin et 25 octobre 1905.

(2) Le télégramme doit être ainsi libellé :

fièvre jaune, i

peste, > suspicion ou confirmation,

choléra, ) (Cire. 8 mai 1901).

ment dangereuses. Cette liste n'est pas limitative et les agents doivent également informer de toutes épidémies quelles qu'elles soient (1). Avis doit être donné de la cessation des maladies. Il y a cessation lorsqu'il ne s'est pas produit de nouveau cas pendant cinq jours pour le choléra sept jours pour la fièvre jaune, dix jours pour la peste (2).

172. Épizooties. — Les agents doivent informer le ministre, des épizooties. Les principales sont : la rage dans toutes les espèces, la peste bovine dans toutes les espèces de ruminants, la clavelée et la gale dans les espèces ovines et caprines, la pneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, la fièvre aphteuse dans les espèces bovines, caprines et porcines, la morve, le farcin et la dourine, dans les espèces chevalines et asines, la fièvre charbonneuse ou sang de rate dans toutes les espèces (3); le charbon symptomatique ou emphysémateux et la tuberculose dans l'espèce bovine, le rouget dans l'espèce porcine (4), la pneumo-entérite infectieuse dans l'espèce porcine (5).

Cette Hste ne doit pas être considérée comme limitative.

173. Plantes, fruits, graines, etc. — Un décret du président de la République peut interdire l'entrée des plants, sarments, feuilles et débris de vigne, échalas, boutures, etc., pour éviter la propagation du phylloxéra (6).

(1) Circulaire du 8 octobre 1873.

(2) Télégraphiquement pour le choléra, la peste et la fièvre jaune; le télégramme doit être ainsi libellé :

fièvre jaune, j peste, > cessation

choléra, ) (Cire. 8 mai 1901).

(3) Loi du 21 juin 1898, art. 29.

(4) Décret du 28 juillet 1888.

(5) Décret du 29 mai 1889.

(6) T. D. O. P., p. 609 et suiv. • -

POLICE SANITAIRE

Il en est de même pour la pomme de terre, en vue d'éviter le doryphora et de tous végétaux, feuilles, terres, susceptibles de servir à l'introduction de larves cryptogames, et de toutes plantes reconnues dangereuses (1).

174. Patentes de santé. — Au point de vue sanitaire, une législation spéciale est en vigueur pour les navires. Ceux-ci, en certains cas, doivent être munis d'une patente de santé contenant des renseignements sur l'état sanitaire des pays où ils ont abordé (2). Cette pièce d'ailleurs ne fait pas foi d'une façon absolue, les autorités sanitaires de France, malgré les indications qu'elle renferme, peuvent toujours prendre telles mesures qu'elles jugent utile.

175. Nécessité d'une patente de santé. France et Algérie. — L'obligation de présenter une patente de santé à l'arrivée en France ou en Algérie, est imposée en tout temps aux navires provenant : 1^ des pays situés hors d'Europe, l'Algérie et la Tunisie exceptés; 2° du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d'Europe sur l'archipel et la mer de Marmara (3).

Pour les régions autres que celles indiquées ci-dessus, la présentation d'une patente de santé n'est obligatoire que pour les navires provenant d'une circonscription contaminée par une maladie pestilentielle ou de pays à proximité de cette circonscription ou en relation directe avec elle, et alors que l'obligation de ce document a été portée à la connaissance de tous par décret inséré au Journal officiel (4).

(1) T. D. 0. P., p. 619 et suiv.

(2) Le capitaine d'un navire dépourvu de patente de santé, alors qu'il devait en être muni, ou ayant une patente irrégulière, est passible, en France, d'un emprisonnement de trois, à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 francs (Décr. 4 janv. 1896, art. 14 et L. 3 mars 1822, art. 14).

(3) Décret du 4 janvier 1896, art. 11.

(4) Décret du 4 janvier 1896, art. 12.

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