Par qui est délivrée la patente de santé
A l'étranger, la patente de santé est délivrée aux navires français à destination de France, d'Algérie ou des colonies par le consul français du port de départ ou, à défaut de consul, par l'autorité locale (2).
Pour les navires étrangers avec mêmes destinations, ce document peut être établi par l'autorité locale mais visé et annoté, s'il y a lieu, par le consul de France.
179. Patentes délivrées par les consuls. Agents compétents. — Tous les agents, y compris les agents consulaires, peuvent délivrer des patentes. Celles-ci doivent indiquer l'état sanitaire du pays et l'existence ou la nonexistence des maladies contagieuses. Elles doivent en outre porter le nom du navire, celui du capitaine, la nature de la cargaison, l'effectif de l'équipage, le nombre de passagers ainsi que l'état sanitaire au départ. La patente est datée, elle n'est valable que si elle est délivrée dans les quarantehuit heures qui ont précédé le départ du navire (3). Un
(1) Décret du 31 mai 1897, art. 12.
(2) Décrets des 4 janvier 1896 et 31^"mars 1897. L'article 49 de l'ordonnance du 29 octobre 1833 ne donnait pouvoir au consul de délivrer la patente que si les autorités locales ne pouvaient le faire.
(3) Décret du 4 janvier 1896, art. 3.
POLICE SANITAIRE
bâtiment ne doit avoir qu'une seule patente (1). Elle est nette quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle, elle est brute quand la présence d'une maladie y est constatée (2).
180. Visa des patentes délivrées par les autorités locales. — La patente délivrée par Tautorité locale doit être visée par le consul (3). Ce visa ne doit pas être une simple légalisation, mais un contrôle des déclarations contenues dans le document. Il faut en confirmer l'exactitude et reproduire textuellement la mention concernant la santé publique, que le consul aurait inscrite s'il avait été appelé à la délivrer lui-même. L'agent doit de plus inscrire au besoin des mentions d'après ses renseignements personnels (4).
181. Visa des patentes en cours de route. — Dans chaque port d'escale, la patente doit être visée par le consul français ou les autorités du port (5). Les navires faisant un service régulier dans les mers d'Europe peuvent être dispensés par l'autorité sanitaire de cette obligation (6).
Ce visa doit, comme pour le numéro précédent, indiquer l'état sanitaire du pays.
182. Observation des règlements locaux. — Pays où il n'y a pas de police sanitaire. — Le capitaine, s'il prend une patente chez le consul français ou fait viser ce document par ce fonctionnaire, n'en est pas moins obligé de
(1) Décret du 4 janvier 1896, art. 4.
(2) Ibid., art. 5.
(3) Ibid., art. 10, art. 5.
(4) Circulaire du 10 février 1872.
(5) Décret du 4 janviar 1896, art. 9.
(6) Jbid., art. 10.
DAOIT CONSULAIRE 12
se conformer entièrement aux règlements sanitaires locaux et de faire les déclarations prescrites.
Dans les lieux où il n'y aurait pas d'autorité sanitaire, il doit présenter sa patente de santé au consul et doit faire connaître, indépendamment des renseignements contenus dans son rapport, quel était Tétat de la santé publique du lieu d'où il est parti; de ceux où il a relâché au moment où il est parti, s'il a fait viser en quelque lieu sa patente, s'il a eu pendant la traversée ou dans ses relâches des malades à bord et, s'il en a encore, comment ces malades ont été traités, quelles mesures de désinfection ont été prises par rapport aux couchages, hardes et effets des malades et des morts; s'il a communiqué avec quelques navires, à quelles nations ils appartenaient, à quelle époque a eu lieu la communication; en quoi elle a consisté; s'il a eu connaissance de l'état de santé de ces navires ou toute autre circonstance y relative; si dans ses relâches ou dans sa traversée il a embarqué des hommes, des bestiaux, des marchandises ou des effets. Le consul peut aussi interroger sur les mêmes objets les hommes de l'équipage et les passagers (1).