Patente de santé des navires de guerre. — Les
articles 334 et 661 du décret du 20 mai 1885 imposent aux navires de guerre l'obligation de se pourvoir d'une patente, de santé.
184. Changement dans l'état sanitaire du pays après le départ du navire. — Lorsqu'après le départ du navire on constate qu'il y a lieu de modifier la teneur d'une patente, le consul peut télégraphier à l'administration du port où doit aborder le navire pour qu'elle soit avertie à temps (2).
(2) Circulaire du 30 novembre 1891.
POLICE SANITAIRE
185. Droit de s'opposer à rembarquement de malades, d'animaux ou objets contaminés. — L'article 20 du décret du 4 janvier 1896 donne au médecin sanitaire du bord le droit de s'opposer à rembarquement sur le navire de passagers, animaux ou objets susceptibles de provoquer une maladie contagieuse. Le consul n'est investi d'aucun pouvoir à cet égard.