Base légale du pouvoir judiciaire des consuls
— Le pouvoir judiciaire des consuls a sa base légale dans l'article 12 du titre I, livre IX, de l'ordonnance de 1681, ainsi conçu :
« Et quant à la juridiction, tant en matière civile que criminelle, les consuls se conformeront à l'usage et aux capitulations faites avec les souverains des lieux de leur établissement. »
L'ordonnance de 1681 a force de loi pour tous les pays du globe (1) et à l'époque où elle a été rendue, la nomination d'un consul dans un pays emportait de plein droit, pour lui, le pouvoir juridictionnel sur les nationaux (2).
Or, nos agents sont encore actuellement investis des pouvoirs que leur reconnaît cette ordonnance, tels qu'ils existaient au moment où elle a été promulguée; on doit
(1) Elle a été enregistrée dans tous les parlements du royaume (Instr. 29 nov. 1833).
(2) C'est ce qui résulte du commentaire de Valin. « Cet usage néanmoins dont parle notre article doit s'entendre d'un usage devenu en quelque sorte de droit commun, par son ancienneté et l'uniformité de sa pratique chez les nations en possession d'avoir des consuls, relativement aux conventions originairement faites avec les souverains qui, les premiers, ont admis des consuls dans leurs États ; et c'est cet usage qui fait loi partout, s'il n'y a quelque convention qui le restreigne.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
donc en conclure qu'ils possèdent le pouvoir judiciaire en quelque lieu qu'ils se trouvent, même en pays de chrétienté.