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Principes généraux de la juridiction consulaire

— Deux systèmes sont en présence. Le premier admet que les consuls exercent une juridiction par délégation de l'autorité territoriale (1). Dans ce cas, il faudrait établir une organisation judiciaire complète et indépendante dans chaque État où fonctionne une juridiction consulaire (2). Les jugements rendus par celle-ci sont considérés dans la métropole comme des arrêts de tribunaux étrangers (3). Il faut le consentement formel du souverain territorial pour exercer la juridiction.

Le système français est tout différent. Le pouvoir juridictionnel des consuls est une extension de la souveraineté française hors du territoire national. Les tribunaux consulaires sont entièrement assimilés à ceux de la métropole ; leurs jugements sont exécutoires en France sans exequatur, l'appel de leurs décisions est porté devant des cours françaises. Le consentement du souverain ter-

(1) Grande-Bretagne, Foreign Jurisdiction Act 1890, « Section 3 : Every « act and thing done in pursuance of any jurisdiction of H. M. in a foreign « country shall be as valid as if it had been done according to the local law « then in force in that country. » — « This section is based on the maxim « locus régit actum, and brings ail acts done in pursuance of the jurisdiction « into line, with the gênerai law. » (Piggott, Exterritoriality , p. 50, Voir également : Hall, p. 135 et 191.)

(2) En Turquie, l'Angleterre a établi un tribunal supérieur à Constantinople. Mais les cours du Maroc dépendent de la Haute Cour de Gibraltar, celles de Mascate de la Haute Cour de Bombay (Voir Rioche, Les Juridictions consulaires anglaises). « In the Ottoman empire and in China, a complète local t organization exists with a court of appeal within the respective countries; « in other places the organization is more rudimentary and an appeal lies • to the nearest available High or Suprême Court within the British dominions. » (Hall, p. 168.) « From the Suprême Court at Constantinople a last appeal tlies of right to the Privy Council, etc. » (Hall, p. 170.)

(3) « The judgements of the British consular courts rank in the same « way as foreign judgements when they are sued on or pleaded in the Courts f of England. » (Piggott, Exterritoriality, p. 261.)

ritorial n'est pas nécessaire, il n'a pas de délégation à donner (1).

i88. Le pouvoir judiciaire des consuls, en principe, ne peut s'exercer que sur ce qui est national — Le

droit de juridiction du consul, en principe, ne peut s'exercer que sur ce qui est national (2). Il s'étend sur les Français; ceux-ci, même en s'expatriant, ne perdent pas leur nationalité; il en est de même pour les sociétés, les associations, les navires.

En suivant rigoureusement ce principe, on doit déduire que la juridiction consulaire ne peut être compétente en matière immobilière. Un bien foncier, bien que possédé par un étranger, n'en fait pas moins partie intégrante du territoire de l'État où il est situé et ne se dénationalise pas. Il existe d'importantes exceptions à ces règles. Ainsi les étrangers protégés sont assimilés aux nationaux, et deviennent justiciables du consulat où ils se font inscrire. Les termes généraux de certains traités donnent compétence aux autorités françaises même en matière immobilière, lorsque des nationaux sont en cause. De plus, dans les actions mixtes à la fois personnelles et réelles, il serait souvent difficile de déterminer le tribunal compétent.

(1) Valin, Commentaire sur l'article 12 de l'Ordonnance de 1681 ; « Par rapport à ce droit de juridiction, on peut distinguer ce qu'il est en lui-même d'avec ce qu'il peut être, l'exercice extérieur y étant joint. Considéré en luimême, abstraction faite de tout exercice extérieur, il n'en est pas moins réel, plein et entier, a l'effet d'obliger les nationaux de reconnaître la juridiction du consul et de se soumettre à ses décisions, sauf l'appel, sans pouvoir réclamer la justice du pays, parce qu'ils doivent obéir à leur souverain qui leur a donné pour juge leur consul avec défense d'en reconnaître d'autres. Il arrivera alors que le consul ne pourra pas faire mettre ses ordonnances à exécution contre les réfractaires, parce qu'il n'aura pas le pouvoir coactif ; mais ces réfractaires n'en seront pas moins liés et par conséquent coupables de désobéissance. »

(2) Un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1819 {S., 1819, 1, 455) a reconnu l'incompétence du consul pour marier deux personnes dont l'une serait étrangère, en se basant sur ce principe « il ne s'agit ici que des Français uniquement; nos lois et nos agents n'ayant de pouvoirs à l'étranger que sur les nationaux. »

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189. Restriction au droit de juridiction par respect de la souveraineté territoriale étrangère. — Si la loi française accorde à tous les consuls les pouvoirs judiciaires, l'exercice de ceux-ci peut être tenu en échec par la souveraineté territoriale (1). L'instruction du 29 novembre 1833 porte en effet : « L'exercice de la juridiction comprenant le droit de commandement, un souverain ne saurait l'assurer à ses consuls en pays étranger qu'avec l'agrément du souverain territorial. » La sentence d'un tribunal consulaire ne pourrait être exécutée contre la volonté de l'autorité territoriale. En cas d'opposition de la part de cette dernière, le jugement consulaire n'aura d'autre effet que d'éveiller les défiances et la susceptibilité des gouvernements étrangers et de déconsidérer à la fois et le consul, et le pouvoir même dont il aurait tenté un usage irréfléchi.

190. Restriction au droit de juridiction par application du principe de réprocité. — Aucune juridiction consulaire n'est actuellement admise sur le territoire français (2). Si donc un gouvernement prêtait main -forte à nos consuls pour l'exécution de leurs décisions, il se croirait en droit (à moins que les stipulations des traités n'aient exclu la réciprocité) de réclamer l'assistance des autorités françaises pour les jugements rendus par ses agents. « La réponse négative que nous serions obHgés de faire, amènerait des discussions fâcheuses (3) ».

(1) Valin, Commentaire sur l'article 12 ;

« Mais cet exercice extérieur, emportant contrainte, dépend uniquement de l'usage et des capitulations faites avec le souverain des lieux de l'établissèment du consulat, parce que chaque souverain a le droit d'empêcher, dans ses États, tout exercice de juridiction étrangère s'il n'a dérogé à ce droit par une convention formelle ou s'il n'y a renoncé tacitement en tolérant un usage contraire. »

(2) La France admettait des consuls étrangers avec droit de juridiction sur leurs nationaux dans les traités du 24 septembre 1631 avec le Maroc, du 13 août 1715 avec la Perse, du 14 novembre 1788 avec les États-Unis.

(3) Instruction du 29 novembre 1833.

191. Juridiction française avec les restrictions imposées en pratique. — En pratique, les consuls français n'exercent de véritable juridiction que dans les pays où les traités leur donnent ce droit. Dans les autres ils ne peuvent user de leurs pouvoirs que si Tusage les y autorise, ou si les autorités locales ne s'y opposent pas.

On peut diviser en deux groupes principaux, les modes d'intervention des agents dans F administration de la justice. Le premier groupe comprend les pays dits de juridiction ou hors chrétienté ayant formellement renoncé, sans condition de réciprocité, à une partie de leur souveraineté interne. L'intervention consulaire peut se produire sous trois formes :

lo Juridiction exclusivement française sous l'autorité du consul, application des formes françaises;

2^ Juridiction mixte ou le consul siège avec un ou des délégués d'autres puissances;

30 Juridiction locale sous la surveillance du consul.

Le second groupe comprend les États qui n'ont fait aucune renonciation à leur souveraineté intérieure. Le consul ne peut exercer que des pouvoirs judiciaires infiniment restreints, sans aucun pouvoir coercitif. Ses actes n'ont, souvent, aucune valeur pour les autorités locales.

192. Traités contenant des clauses concernant les pouvoirs judiciaires des consuls. — A) Pays de juridiction :

Turquie. — Capitulations de 1740, confirmées pour Tripoli par le protocole du 12-24 février 1873, applicables à la Crête (1) et à la Bulgarie (2);

Maroc. — 28 mai 1767; Mascate. — 17 novembre 1844;

(1) Voir R. G. D. I. P., 1903, p. 406 et suiv. : La Question crétoise, par G. Streit.

(2) Voir R. G. D. I. P., 1909, p. 554 et suiv. : L'Indépendance bulgare, par G. Scelle.

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Perse. — 12 juillet 1855;

SiAM. — 15 août 1856, 13 février 1904, 23 mars 1907; Chine. — 27 juin 1858; Ethiopie. — 10 janvier 1908.

B) Pays de chrétienté

Espagne. — 7 janvier 1862; Italie. — 26 juillet 1862 ; Grèce. — 7 janvier 1876; Salvador. — 5 juin 1878; Saint-Domingue. — 25 octobre 1882; Bolivie. — 5 août 1897; Convention de la Haye du 12 juin 1902 Convention de la Haye du 17 juillet 1905 (clauses concernant Fexé cution des commissions rogatoires par les consuls.)

Le consul peut présider le conseil de famille des mineurs français.

193. Pays où le droit de juridiction antérieurement concédé a été aboli en tout ou en partie. — En Serbie, Grèce et Roumanie, le droit de juridiction ne s'exerce plus. Les capitulations ne sont plus en vigueur à Chypre depuis l'occupation anglaise de 1878, ni en Bosnie- Herzégovine depuis 1881 (1). En Egypte, la réforme judiciaire a restreint la juridiction consulaire (loi du 17 décembre 1875, renouvelée les 20 décembre 1882, 24 février 1889, 31 janvier 1894, 1er niai 1900, 23 novembre 1905 et 25 mars 1910).

La France a renoncé au droit de juridiction au Japon (traité du 4 août 1896), à Zanzibar sur les territoires occupés par l'Allemagne en 1880, et sur le sultanat entier en 1904, après entente avec l'Angleterre.

En annexant la Corée, le Japon a décrété l'abolition des juridictions consulaires dans ce pays (2). lien a été de même pour la Birmanie, après l'annexion par l'Angleterre. Pour

(1) Voir R. G. D. I. P., 1910, p. 437 et suiv. : V Annexion de la Bosnie et de l'Herzégovine, par Blociszewski.

(2) Voir R. G. D. I. P., 1910, p. 544 et suiv. : L'Annexion de la Corée au Japon, par Perrinjaquet.

la Tunisie, le Gouvernement français a obtenu que les puissances renoncent à maintenir les pouvoirs de leurs consuls. La juridiction consulaire a existé à Madagascar.

194. Nécessité d'un traité et d'une loi pour établir une juridiction consulaire complète. — Le traité est le terme négatif. La convention ne peut avoir d'autre objet que l'abandon par l'État où la juridiction doit être établie, de certains droits de souveraineté au profit d'un État étranger. Elle ne peut être que permissive.

La loi est le terme positif. L'État étranger envoie des délégués exercer les droits de souveraineté qui sont abandonnés par l'État territorial. Le délégué ne saurait recevoir d'instructions que de celui qui le délègue. L'État étranger peut donc seul habiliter des agents pour rendre la justice, déterminer les règles de procédure et les lois applicables (1).

En ce qui concerne la France, l'ordonnance de 1681 est applicable dans tous les pays du globe. Mais il n'en est pas de même d'autres textes. L'édit de 1778 et la loi du 28 mai 1836 n'ont été rendus que pour les Échelles du Levant et de Barbarie, c'est-à-dire les territoires des anciens États du Grand Seigneur sur la mer Noire, la Méditerranée et la mer Rouge, et ceux des puissances barbaresques depuis Tripoli jusqu'à l'Atlantique. Il faut donc une loi pour

(1) De temps immémorial, dans les pays de capitulations, les consuls ont été chargés de rendre la justice. Aussi n'y a-t-il pas eu, en général, d'inconvénient à ce qu'ils soient désignés, dans les traités, pour exercer les attributions judiciaires. Malgré cette désignation les gouvernements étrangers, quand ils l'ont jugé utile, ont parfois désigné des fonctionnaires spéciaux. La France, en 1863, nomma un magistrat de carrière à Alexandrie. Le juge delà cour anglaise de Constantinople, les membres des tribunaux consulaires helléniques sont également des magistrats de carrière. Pour respecter la lettre des traités, on les appelle bien consuls ou consuls-juges mais, en réalité, leurs attributions sont absolument différentes de celles des véritables consuls avec lesquels ils ne peuvent être confondus. De plus, si la législation française réserve le pouvoir juridictionnel aux seuls consuls, certaines législations étrangères confèrent le pouvoir judiciaire aux vice-consuls et même aux agents-consulaires.

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étendre ces textes à d'autres contrées. En 1886, cependant, ils furent déclarés applicables à la Corée et à Madagascar par décret. La légalité de cette mesure est contestable.

§ 2. — Juridiction exclusivement française en pays de capitulations. Organisation judiciaire.

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