Lois concernant la juridiction consulaire
Le premier acte général relatif aux attributions consulaires est l'ordonnance d'août 1681. Le titre IX du livre I est intitulé : « Des consuls de la nation française dans les pays étrangers ». L'article 12 confirme le droit de juridiction exercé par les agents devenus officiers royaux. L'article 13 traite de l'exécution des jugements et de la composition du tribunal. L'article 14 ne donne pouvoir aux consuls en cas de délits emportant peine afflictive que pour l'instruction, les délinquants devant être renvoyés en France pour être jugés. L'article 18 décide que les appels seront déférés au parlement d'Aix pour les Échelles du Levant et de Barbarie, et au parlement le plus proche pour les autres pays.
Aucune règle de procédure n'est indiquée, aucune loi apphcable n'est déterminée. A cette époque il n'y avait d'ailleurs pas de loi uniforme pour la France, mais des coutumes particulières à chaque province. Il devait en être de même dans les Échelles où devaient être en vigueur des coutumes spéciales.
Le pouvoir judiciaire des consuls fut renforcé par les ordonnances des 28 février 1687 et 4 janvier 1713, faisant défense aux Français de se pourvoir à raison de leurs différends devant les juges étrangers (1).
L'ordonnance de 1681 exigeait pour constituer le tribunal, le concours du consul, des deux députés de la nation
(1) FÉRAUD-GiRAUD, t. II, p. 5, cite un édit sur la juridiction des consuls de France de 1720 dont il n'est pas fait mention dans Valin.
et de quatre notables. En certaines Échelles, il était impossible de réunir un aussi grand nombre de Français. Une ordonnance du 25 mai 1722 décida que les consuls rendraient désormais leurs sentences en appelant à leur jugement seulement les deux députés de la nation ou, à leur défaut, deux des principaux négociants français (1).
En 1778, un projet d'ordonnance sur la justice consulaire fut soumis au parlement d'Aix (2). Ce projet devint l'édit du 28 juin 1778, lequel fut enregistré au parlement de Provence le 15 mai 1779 (3).
Cet édit est un code de procédure. Le préambule explique son but. « Nous avons reconnu que, d'après les ordonnances rendues à cet égard, les affaires doivent être instruites devant nos consuls par les voies les plus simples et les plus sommaires et que cependant les mêmes ordonnances ne les affranchissent pas expressément des formaUtés observées dans notre royaume, qui sont la plupart impraticables sous une domination étrangère. Voulant ne rien laisser
(1) En 1777, fut soumis au parlement de Provence un projet de lettres patentes « sur l'appel des jugements que l'ambassadeur du Roy est dans l'usage de rendre à Gonstantinople ». Ce projet fut retiré dans la suite (24 déc. 1877. Lettre du ministre à l'intendant de Provence accompagnant l'envoi du projet. [Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Intendance, C 2521 et G 2644, p. 115]. 15 mars 1778, réponse du parlement d'Aix, désapprobation du projet [Ibid., G 2644, p. 116].)
(2) 20 février, l^' et 15 mars 1778 : Lettres du ministre accompagnant l'envoi des observations faites par M. Mure, consul général d'Egypte, sur le projet d'ordonnance relatif à l'administration de la justice dans les consulats; transmission du projet et des observations du procureur général du Parlement (Archives départementales des Bouches-du-Rhône, G 2524, G 2644, p. 139). 25 mars 1778, réponse du parlement d'Aix aux observations de M. Mure; approbation du projet d'ordonnance qui a pour objet d'établir des règles uniformes pour l'administration de la justice (Ibid., G 2524, G 2644, p. 115).
(3) 23 avril 1779 : Lettre du ministre annonçant l'envoi, aux fins d'enregistrement, de l'édit de juin 1778 {Ibid., G 2524, G 2645, p. 459). 15 mai 1779, délibération du Parlement décidant l'enregistrement pur et simple de l'édit {Ibid., Fonds des Parlements, B, registre des délibérations 1775-1786). 15 mai 1779, arrêt consécutif de la délibération précédente {Ibid., registre des arrêts du Parlement, 1771-1788; registre des lettres patentes, édits et déclarations, 1775-1784, p. 418, \° 438). 17 mai 1779, envoi au ministre de l'arrêt du 15 mai 1779 {Ibid., intendance, G 2524).
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à désirer sur une matière aussi intéressante pour le commerce maritime, nous avons jugé qu'il était à propos d'établir sur la juridiction qu'exercent nos consuls en pays étrangers, et sur les procédures civiles et criminelles qu'ils instruisent, des règles faciles à observer et d'après lesquelles ils rendront la justice dans les différents consulats, d'une manière uniforme et avec toute la célérité requise. » L'édit fut transmis aux consuls par circulaire du 5 juillet 1779 (1).
L'édit de 1778 avait maintenu la disposition de l'ordonnance de 1681, ne permettant pas aux consuls de juger les infractions pouvant entraîner une peine autre qu'une peine pécuniaire. Dans les autres cas, le délinquant devait être envoyé en France et n'était justiciable que des tribunaux d'amirauté. Ces dernières juridictions furent supprimées à la Révolution. Aucun tribunal ne fut plus compétent pour connaître des crimes et délits commis par des Français dans les Échelles. Les consuls n'avaient d'autre ressource que de les expulser et de les renvoyer en France, où ils ne pouvaient d'ailleurs être poursuivis (2).
En 1826, le Gouvernement présenta à la Chambre des pairs un projet se référant à l'édit de 1778 avec les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec la nouvelle législation. La Chambre des pairs adopta ce projet mais y inséra une disposition relative à la traite des noirs. Le Gouvernement refusa d'accepter cet amendement, qui ne se rapportait pas à l'objet de la loi et ne transmit pas celle-ci à la Chambre des députés (3). En 1833, la commission chargée de préparer les ordonnances qui forment encore
(1) Le 19 du même mois, les volumes suivants furent envoyés aux agents : Les Conférences de Barnier, contenant les ordonnances civile, criminelle et de commerce, l'ordonnance de la marine de 1681, et la Collection de Jurisprudence de Denisart (Archives du ministère des Affaires étrangères, registre Levant 1779).
(2) La poursuite des crimes et délits commis par des Français à l'étranger n'est possible, en certains cas, que depuis la loi du 27 juin 1866.
(3) Séances des 7, 11 et 14 mars 1826 (Procès- verbaux des séances de la Chambre des pairs, 1826, t. I).
la base du droit consulaire, pensa qu'il était du domaine législatif de régler les questions de juridiction et se contenta de rédiger l'instruction du 29 novembre 1833 sur la juridiction des consuls en pays de chrétienté. Aussi en 1834, une loi semblable à celle de 1826 fut présentée à la Chambre des pairs et y fut adoptée (1). Mais, à la Chambre des députés, la commission fut d'avis de fondre la nouvelle loi avec les dispositions de l'édit de 1778 qui y était conservées. La commission proposa un texte (2). Le Gouvernement s'appropria ce projet et le proposa, avec de très légères modifications, à la Chambre des députés (3), qui le vota. La Chambre des pairs y fit quelques modifications (4) qui furent approuvées par la Chambre des députés (5). La loi fut promulguée le 28 mai 1836 et envoyée aux consuls avec une circulaire explicative le 15 juillet suivant.
Cette loi débute par ces mots : « Les consuls continueront d'informer. » Le mot continueront n'eût été d'aucune utilité s'il s'agissait d'une loi qui devait être exécutée en France... Mais il s'agit d'une loi qui doit être exécutée en vertu d'un privilège dans des États, chez des puissances, auxquels il est intéressant de rappeler qu'elle n'a pour objet que de continuer l'usage du privilège qui nous a été accordé (6).
(1) Séance du 22 janvier 1834 (Procès- verbaux des séances de la Chambre des pairs, t. I, p. 84 et suiv.). Rapport du comte Siméon, séance du 11 février 1834 (Procès-verbaux des séances de la Chambre des pairs, 1. 1, p. 304 et suiv.). Discussion et adoption, séance du 14 février 1834 (Procès- verbaux des séances de la Chambre des pairs, t. I, p. 354 et suiv.).
(2) Exposé des motifs, séance du 22 février 1834 (Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, t. II, annexe 80, p. 581). Rapport de M. Parent, séance du 16 avril 1834 (Procès- verbaux des séances de la Chambre des députés, t. IV, annexe 205, p. 345).
(3) Exposé des motifs, séance du 20 janvier 1836 (Moniteur du 21). Rapport de M. Parent, séance du 19 février 1836 {Moniteur du 20), Discussion de la loi les 10, 11 et 14 mars 1836 (Moniteur des 11, 12 et 15).
(4) Rapport du marquis de Barthélémy, séance du 16 avril 1836 (Moniteur du 17). Discussion et adoption, séance du 25 août 1836 (Moniteur du 26).
(5) Discussion et adoption, séance du 17 mai 1836 (Moniteur du 18).
(6) M. Parent, séance de la Chambre des députés du 10 mars 1836.
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Après la signature des traités avec la Chine et Mascate, en 1844 et 1845, une commission fut réunie au ministère des Affaires étrangères pour régler les questions de juridiction. Le projet élaboré fut soumis au Conseil d'État, qui le discuta et l'amenda les 2 et 3 juin 1852. Il fut adopté sans discussion par le Corps législatif et le Sénat (1), les 25 juin et 5 juillet. La loi fut promulguée le 8 juillet 1852.
D'après l'exposé des motifs, le Gouvernement, « frappé de l'analogie qui existe entre la position de nos nationaux se rendant ou voyageant dans les Échelles du Levant ou de Barbarie et celle des Français résidant ou voyageant en Chine ou dans les États de l'iman de Mascate », appliqua l'édit de juin 1778 et la loi du 28 mai 1836 dans ces deux pays avec les quelques modifications nécessitées par leur situation géographique.
Après la signature des traités avec la Perse et le Siam en 1854 et 1856, le Gouvernement présenta en 1858 une loi pour établir la juridiction française dans ces deux pays. Celle-ci fut adoptée sans discussion par le Sénat et le Corps législatif et fut promulguée le 18 mai de la même année (2).
Cette loi eut pour but d'assimiler la Perse aux Échelles du Levant et le Siam à la Chine.
Le 19 mars 1862, fut promulguée une loi concernant la juridiction française au Japon (3). Cette juridiction a été abolie par le traité du 4 août 1896.
Par décret du 1^^ juin 1863, une commission fut instituée à l'effet d'examiner si l'organisation des tribunaux consu-
(1) Exposé des motifs (Procès-verbaux des séances du Corps législatif, 1852, t. II, p. 14). Rapport du baron Anaiole Lemercier {Ibid., t. II, p. 482). Rapport du général vicomte de la Hitte (Procès-verbaux des séances du Sénat, 1852, t. I, p. 857).
(2) Exposé des motifs, séance du 19 avril 1858 (Procès- verbaux des séances du Corps législatif, 1858, t. III, annexe 179, p. 348). Rapport du comte de Ségur, séance du 27 avril 1858 {Ibid., t. IV, annexe 237, p. 108). Adoption par le Corps législatif le l^r mai 1858. Rapport de M. Bonjean et adoption par le Sénat, 12 mai 1858 (Procès- verbaux des séances du Sénat, 1858, p. 33.
(3) Exposé des motifs, 28 janvier 1862. Rapport de la commission, 15 février 1862; discussion et adoption par le Corps législatif, 19 février 1862.
laires devait être modifiée dans les Échelles du Levant et de Barbarie et de proposer, s'il y avait lieu, un projet de règlement (1). Le résultat des travaux fut le décret du 5 décembre 1863, créant un consul-juge à Alexandrie.
En 1869, une loi fut présentée par le Gouvernement pour transférer à la cour d'appel de Saïgon les attributions données aux autorités judiciaires de Pondichéry. Elle fut adoptée sans discussion par le Corps législatif et le Sénat et promulguée le 28 avril 1869 (2). Une loi du 25 juillet 1864 avait en effet organisé la justice en Cochinchine et un décret du 7 mars 1868 venait d'attribuer une Cour d'appel à Saïgon. Celle-ci se trouvait dès lors la plus rapprochée de la Chine, du Siam et du Japon.
En 1879, le Gouvernement déposa une loi organisant la juridiction à Madagascar (3). Le rapporteur, M. Maunoury, s'éleva contre le droit d'expulsion conféré aux consuls et voulut le restreindre (4). Le Gouvernement déposa de nouveau la loi en 1882 en refusant cette modification (5) et finit par retirer le projet (6). La juridiction consulaire fut étendue à l'île par décret du 8 mars 1886 (7) et cessa après l'annexion à la France. Une commission fut instituée par décret en date du 16 mars 1880, pour l'examen des améliorations à introduire dans les lois et ordonnances relatives à la juridiction consulaire. Cette commission élabora un
(1) Mémorial diplomatique, 7 juin 1863. Rapport à TEmpereur et décret nommant les commissaires.
(2) Délibération et adoption par le Conseil d'État, 6 janvier 1869. Exposé des motifs {Annales du Sénat et du Corps législatif, 1869, t. I, p. 32, annexe 32). Rapport de M. Mathieu {Ibid., annexe 19, p. 50). Adoption par le Corps législatif, 15 mars 1869 {Moniteur du 16). Rapport de M. Chaix d'Est-Ange et adoption par le Sénat, 20 avril 1869 {Moniteur du 21).
(3) Exposé des motifs {J. off., 11 mars 1879, p. 1902). Rapport à la Chambre des députés. Session extraordinaire, 1879 (/. off., Annexe 2734).
(4) J. off., 1880, p. 1548.
(5) Exposé des motifs {J. off., 1882, p. 1539).
(6) y. off., 28 octobre 1882, Chambre des députés. Débats parlementaires,
(7) J. off., 10 mars 1886.
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programme de travaux très complet, fit faire des enquêtes. Mais elle se partagea sur le point de savoir s'il fallait créer des cours d'appel en Orient et ne se réunit plus.
Par décret du 16 décembre 1889, la juridiction consulaire fut étendue à la Corée.
A la suite du traité signé avec l'Ethiopie le 10 janvier 1908, le Gouvernement présenta une loi étendant la juridiction consulaire sur ce pays. Cette loi, votée sans discussion, fut promulguée le lô novembre 1909 (1). Le 15 juillet 1910 furent promulguées deux lois, l'une attribuant à la cour de Pondichéry les appels du tribunal consulaire de Mascate, l'autre attribuant à la cour de Hanoï les appels des tribunaux consulaires au Yunnan (2). Pondichéry n'est en effet qu'à douze jours de Mascate, tandis que la cour de la Réunion était à un mois et demi. D'autre part, l'ouverture du chemin de fer rapprochait le Yunnan du Tonkin.
Les lois actuellement en vigueur sont : 1° Ordonnance de la marine d'août 1681 (livre I, titre IX);
2^ Édit du roi portant règlement sur les fonctions judiciaires et de police qu'exercent les consuls de France en pays étrangers, donné à Versailles au mois de juin 1778;
30 Loi du 28 mai 1836 relative à la poursuite et au jugement des contraventions, délits et crimes commis pai* des Français dans les échelles du Levamt et de Barbarie;
(1.) Exposé des motifs, Annexe 2281, Documents parlementaires (/. o//., 1909, p. 97). Rapport Réveillaud, Annexe 2436 (7. off., 1909, p. 501). Adoption par la Chambre, séance du 2 avril 1909. Présentation de la loi au Sénat, Annexe 127, Documents parlementaires (/. off., 1909, p. 228). Rapport Cornet, Annexe 252 (/. off., Session extraordinaire, p. 15). Adoption, 28 octobre 1909.
(2) Chambre des députés. Rapports Deloncle, Annexes 3131 et 3132. Documents parlementaires (7. off., p. 185). Adoption, séance du l^r mars
Sénat. Rapports Beaupin (Mascate), Annexe 313, Documents parlementaires (7. off., p. 969); (Yunnan), Annexe 315 (/. off., p. 972). Adoption par le Sénat, 24 et 28 juin 1910 (7. ofj., p. 1554 et 1569).
DROIT CONSULAmK 13
40 Loi du 8 juillet 1852 relative à la juridiction des consuls de France en Chine et dans les États de Fiman de Mascate;
50 Loi du 18 mai 1858 relative à la juridiction des consuls de France en Perse et dans le royaume de Siam;
60 Loi du 28 avril 1869, qui attribue à la Cour impériale de Saigon les appels des jugements des tribunaux consulaires de la Chine et du royaume de Siam et la connaissance des crimes commis par des Français dans les mêmes contrées;
7° Loi du 16 novembre 1909 portant extension de la juridiction consulaire aux ressortissants et aux protégés français dans Tempire d'Ethiopie;
8° Loi du 15 juillet 1910 attribuant aux chambres de la Cour d'appel de Tlndo-Chine siégeant à Hanoï les appels des jugements des tribunaux consulaires au Yunnan et la connaissance des crimes commis par les Français dans cette province de Tempire chinois;
90 Loi du 15 juillet 1910 attribuant à la Cour d'appel de Pondichéry les appels des jugements des tribunaux consulaires dans les États de Timan de Mascate et la connaissance des crimes commis par les Français dans ces États.
196. Principes généraux de l'organisation de la justice consulaire. — Les tribunaux consulaires présentent <ies analogies avec les tribunaux de commerce. Le plaideur est jugé par ses pairs les assesseurs, mais le président est un fonctionnaire de l'ordre administratif, le consul.
Le consul et les assesseurs composent indifféremment le tribunal au civil ou au criminel.
Le même système est suivi en France : unité de personnel, organisé de la même manière au civil et au criminel.
Comme en France, il y a deux procédures distinctes, Tune en matière civile, l'autre en matière pénale.
11 n'existe pas d'avoués près les juridictions consulaires, le plaideur saisit directement le tribunal. Mais il peut se
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faire représenter par un mandataire comme devant les tribunaux de commerce en France (1).
Les fonctions d'huissier et de greffier ont dû être confiées à une seule et même personne, le chancelier du consulat; celui-ci est également compétent en matière pénale et civile, comme les agents du même ordre en France.
En matière civile il n'y a, en pays de capitulations, qu'un seul degré de juridiction correspondant tout à la fois aux justices de paix et aux tribunaux de première instance de la métropole.
En matière pénale, on a conservé les trois ordres de juridictions correspondant aux trois genres d'infractions, contraventions, délits et crimes.
Il n'existe pas de ministère public près des juridictions consulaires; le consul se saisit directement de l'action pubhque comme le juge d'instruction de la métropole en cas de flagrant délit.
L'agent, après avoir fait fonction de juge d'instruction, préside le tribunal. Ce n'est que depuis la loi du 8 décembre 1897 qu'il est interdit en France au juge d'instruction de faire partie du tribunal correctionnel, qui connaît d'une affaire instruite par lui.
Les appels des jugements consulaires et le jugement des crimes sont confiés à des cours d'appel de la métropole ou des colonies.
En matière pénale, le consul fait exécuter la peine infligée par le tribunal dont il a fait partie. Les articles 607, 611 et 613 du Gode d'instruction criminelle ordonnent à certains juges de visiter et de surveiller les maisons d'arrêt et les prisons.
Il y a donc de nombreux points communs entre la législation ordinaire et celle en vigueur dans les Échelles. Mais la principale différence est que le chef de la justice dans ces pays est non pas un magistrat mais un fonctionnaire.
(1) Glasson, p. 95,
Tel est le caractère dominant de la juridiction consulaire. C'est donc une justice administrative, ainsi que le constatait dans les termes suivants M. Féraud-Giraud, conseiller à la Cour de cassation, le 17 juillet 1880, à la troisième séance d'une commission réunie au ministère des Affaires étrangères pour la revision des lois et ordonnances concernant la juridiction consulaire.
« De là, il faut déduire deux conséquences qui doivent dominer à titre de principes toute l'organisation de la justice française dans les pays hors chrétienté. C'est que dans ces pays, le pouvoir de juridiction n'est reconnu et ne peut être exercé qu'à titre de juridiction administrative, c'est-à-dire de juridiction exceptionnelle, fonctionnant dans des conditions spéciales, de juridiction d'urgence confiée à des fonctionnaires. Or, une pareille juridiction, pour être régularisée et pour fournir les garanties désirables, doit être rattachée pour le recours, le contrôle, et la revision, aux juridictions normales et régulières établies sur le territoire français, colonial ou continental, fonctionnant avec toutes les garanties que présente l'organisation judiciaire française, au moyen d'un corps spécial de magistrats, se mouvant en toute liberté sous le respect des lois constitutionnelles, dans les conditions de justice, d'impartialité et d'indépendance que réclame l'intérêt des justiciables, entourés des auxiliaires que la loi a créés pour être le& intermédiaires utiles et autorisés entre les plaideurs et les juges, capables d'éclairer les premiers sur leurs véritables droits et les seconds sur les procès dont ils ont à connaître...»
197. Organisation du tribunal civil. — Le tribunal se compose du consul président et de deux assesseurs choisis par lui. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver deux assesseurs, l'agent peut juger seul (1). Mention doit être faite
(1) L'impossibilité de composer par des notables le tribunal consulaire peut d'ailleurs résulter d'autres causes que de l'absence de Français réunis-
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dans le jugement de la cause ayant empêché de constituer normalement le tribunal (1). En aucun cas le consul ne pourrait s'adjoindre un unique assesseur ou des fonctionnaires du poste. Les assesseurs ont voix délibérative.
198. Organisation du tribunal de simple police et de police correctionnelle. — En matière de simple police le consul statue seul (2). Le tribunal correctionnel est établi sur les mêmes règles que le tribunal civil (3).
199. Huissiers et greffiers. — Le chancelier du consulat remplit les fonctions de greffier et d'huissier (4) tant en matière civile qu'en matière pénale (5). Par exception, à Pékin, un chancelier substitué désigné par l'agent diplomatique parmi les interprètes, remplace le chancelier auquel sont dévolues les attributions judiciaires (6).
200. Officiers de police judiciaire. — L'article 7 de la loi du 28 mai 1836 confère aux agents consulaires des pouvoirs d'officiers de pohce judiciaire. Ils sont des agents de renseignements et de transmission; ils participent à Fins-
sant les conditions de notabilité ; elle peut être aussi la conséquence des récusations légitimes exercées soit par le prévenu, soit par le consul, lorsque, par des motifs de parenté, d'intérêt, de haine, d'amitié ou de crainte, qui ne se produisent que trop souvent dans les Échelles, les seuls assesseurs qui pourraient être appelés seraient évidemment privés du caractère d'impartialité indispensable dans les juges (Cire. 15 juill. 1836, 26°).
(1) Le défaut de cette mention entraîne la nullité du jugement (Saïgon, 16 août 1907 IR. D. I. P. et D. P. I. 1911, p. 750]).
(2) Loi du 28 mai 1836, art. 46, par assimilation avec les juges de paix. La commission de la Chambre des Députés, en 1834, eût désiré que les contraventions fussent jugées par le tribunal. La présence de plusieurs juges était considérée comme nécessaire car les condamnations de simple police ne sont pas susceptibles d'appel.
(3) Ihid., art. 37 à 40.
(4) Édit de 1778, art. 8.
(5) Circulaire du 15 juillet 1836, S». Rapport de M. Parent à la Chambre des Députés.
(6) Décret du 31 janvier 1881, art. 1 et 2.
truction seulement par l'exécution de délégations. Cependant ils ne prêtent pas serment. Le même rôle est dévolu aux vice-consuls qui, en 1836, ne formaient qu'une classe des agents consulaires (1).
201. Interprètes. - L'article 26 de Tédit de 1778 et l'article 33 de la loi du 28 mai 1836, autorisent l'emploi d'interprètes lorsque les témoins ne savent pas le français. L'interprète est choisi par le consul.
202. Exercice de la juridiction gracieuse conférée en France aux juges de paix. Procureurs de la République et présidents de tribunaux. — D'après la législation française, les juges de paix sont désignés pour recevoir des actes de juridiction gracieuse, c'est-à-dire des actes faits en dehors de tout procès mais qui doivent être reçus solennellement devant une autorité judiciaire : acte de notoriété pour remplacer l'acte de naissance (art. 70, G. c), contrat d'adoption (art. 353, C. c), présidence de conseil de famille (art. 405 et suiv., C. c), déclaration d'émancipation (art. 477, C. c), autorisation de délivrer des copies intégrales d'actes de naissance (art. 57, C. c, compl. par la loi du 30 nov. 1906). D'autre part, c'est le procureur de la République qui donne son avis sur les dispenses de mariage (art. 145, 164, 169, C. c), il désigne les trois jurisconsultes qui doivent donner leur avis en matière de transaction pour les mineurs (art. 467, 484, 509, G. c), il peut accorder des dispenses pour publications de mariage. Enfin le président de tribunal prend des référés, ouvre les testaments (art. 1007, G. proc. civ.), homologue des sentences arbitrales (art. 1020, G. proc. civ.). Le consul peut évidemment suppléer le président de tribunal puisqu'il en remplit les fonctions. Mais la justice de paix n'existait pas
(1) Rapport de M. Parent, 1834. Il est à remarquer que les agents consulaires n'ont pas de circonscription. Or, la compétence des officiers de police judiciaire est uniquement territoriale.
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en 1778 et il n'y a pas de ministère public près des tribunaux consulaires. Le consul est la seule autorité sur les lieux investie de pouvoirs judiciaires; il faut donc, par la force même des choses, lui reconnaître dans ces cas la possibilité de remplir les fonctions dévolues aux juges de paix et aux procureurs de la République (1).
203. Lieu où le tribunal doit se réunir. — D'après les principes généraux de la législation française, les tribunaux ne se déplacent pas (2). Le tribunal consulaire doit donc se réunir dans la ville qui est le siège du consulat.
204. Cas où le tribunal ne peut se réunir pour cause de force majeure ou de sûreté publique. — Le renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de sûreté publique, est admis par l'article 79 de la loi du 27 ventôse an VIII, mais ne peut être demandé à la Cour de cassation que par son procureur général. Il s'agit d'une question d'organisation judiciaire et non d'intérêt privé. Le ministre des Affaires étrangères peut toujours arrêter la justice consulaire en supprimant les consulats ou en les transformant en vice-consulats ou agences consulaires.
(1) Une circulaire du ministère des Affaires étrangères du 15 octobre 1907 dénie ce droit aux consuls en ce qui concerne les dispenses de publications de mariage (Contra : Cluzel, De l' Application des lois françaises dans les pays de capitulation d'Orient et d'Extrême-Orient [J. Dr. Int. Pr., 1909, p. 945 et 9461).
(2) La loi du 29 ventôse an IV oblige les juges de paix à siéger au cheflieu de canton. Une loi du 21 mars 1896 a décidé que le Président de la Répuplique, par décret rendu en Conseil d'État, pourrait autoriser les juges de paix à tenir des audiences supplémentaires ou foraines dans des communes autres que les chefs-lieux de canton. Le décret du 18 août 1810 (art. 29) oblige les membres des tribunaux de première instance à résider dans la ville où siège le tribunal. L'article 3 de la loi du 28 mai 1836 oblige la partie civile à élire domicile dans le lieu où réside le consul par déclaration à la chancellerie. L'article 9 de la même loi, plus précis, veut que le prévenu, pour être mis en liberté, élise domicile au lieu où siège le tribunal. Il ne peut être constitué qu'un tribunal par arrondissement consulaire; le siège de ce tribunal est au chef-lieu et sa juridiction s'étend sur tout l'arrondissement (Pé lissier DU Rausas, t. I, p. 265).
« Lorsque le tribunal ne peut se réunir pour cause de force majeure (guerre, épidémie, suppression de consulat), à notre avis et dans le silence de la loi, le premier degré de juridiction faisant défaut, il faut s'adresser au second, c'est-à-dire à la Cour d'appel pour obtenir l'indication d'autres juges (1). » Cependant, lorsqu'un consulat est supprimé et sa circonscription réunie à celle d'un autre, ce dernier doit devenir compétent.
205. Cours d'appel. — Les appels des tribunaux consulaires et le jugement des crimes sont portés devant les cours métropolitaine ou coloniales.
La cour d'Aix est compétente pour les sentences rendues en Turquie, Egypte, Maroc, Ethiopie et Perse (2). Le tribunal de Mascate, primitivement du ressort de la Cour de la Réunion (3), est actuellement de celui de Pondichéry (4).
Les tribunaux de Chine et du Siam, autrefois rattachés à la cour de Pondichéry, sont actuellement subordonnés à celle de Saigon (5), sauf en ce qui concerne l'appel des juridictions au Yunnan, qui doit être porté à la chambre de la cour de l'Indo-Chine siégeant à Hanoï (6).