Agents compétents pour présider le tribunal
L'ordonnance de 1681, l'édit de 1778 et la loi de 1836 ne visent que les consuls. Les vice-consuls et agents consulaires n'exercent aucune juridiction (7).
A Constantinople, l'article 38 de l'édit de 1778 composait le tribunal seulement de trois notables nommés par
(1) Glasson, p. 961, no 898.
(2) Édit de 1778; loi du 18 mai 1858.
(3) Loi du 8 juillet 1852.
(4) Loi du 15 juillet 1910.
(5) Loi du 28 avril 1869.
(6) Loi du 15 juillet 1910.
(7) Ordonnance du 26 octobre 1833, art. 2.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Pambassadeur. Une ordonnance du 14 juillet 1836 confia les fonctions judiciaires dans ce poste au premier secrétaire; une ordonnance du 2 juillet 1842 les transféra au consul honoraire chargé de la chancellerie. Depuis, il a été créé un consulat distinct de la mission diplomatique, auquel on applique le droit commun..
En Chine et en Perse, dans les postes diplomatiques, les fonctions judiciaires sont remphes par le fonctionnaire désigné par le chef de l'État (1). Un décret du 31 janvier
(1) Lois des 8 juillet 1852, art. 18, et 18 mai 1858, art. 1.
La question du pouvoir juridictionnel des agents diplomatiques fut posée lors de la discussion de la loi de 1836.
M. Parent, rapporteur, s'exprima ainsi à la séance de la Chambre des Députés du 10 mars 1836 {Moniteur, 11 mars 1836) :
a Nous avons recherché qui, à Constantinople, pourrait remplir ces fonctions. Serait-ce l'ambassadeur ? Mais il est trop préoccupé de ses fonctions politiques pour pouvoir être astreint à l'exercice des fonctions judiciaires. A côté de lui se trouve le chancelier de l'ambassade. Il est repoussé par le Gouvernement par le motif que le chancelier remplit les fonctions de greffier et d'huissier et il n'est pas convenable de le nommer président du tribunal consulaire et de le faire procéder à des informations pour envoyer une procédure complète en France le cas échéant. Il n'y avait donc plus que les secrétaires d'ambassade... »
M. de Lamartine dit :
« Eh bien. Messieurs, il est évident pour qui connaît les attributions des secrétaires d'ambassade, que personne n'est moins propre qu'eux à exercer des fonctions judiciaires à Constantinople. Les secrétaires d'ambassade ont des attributions presque exclusivement politiques; ils changent de résidence au premier signe du Gouvernement, ils sont envoyés fréquemment et instantanément en mission ou en courrier d'un bout de l'Europe à l'autre; ils arrivent ou quittent en masse une résidence avec l'ambassadeur qu'ils accompagnent; ils ne peuvent donc connaître ni les traditions locales, ni les usages comme des officiers des consulats ou même des officiers inférieurs de l'ambassade qui sont permanents, qui sont, la plupart du temps, nés dans le pays, qui, du moins, s'en sont fait une patrie et voient passer les légations sans subir leurs vicissitudes. Les secrétaires d'ambassade, même à Constantinople, sont obligés, pour le service, de résider à 4 kilomètres de la ville à Thérapia, pour y être sans cesse sous les ordres de l'ambassadeur. Les officiers chanceliers résident seuls dans la ville. Il y aurait les plus grands inconvénients à ce que la justice leur fût attribuée. Pour rendre la justice il faut connaître les lois, les mœurs, les usages du pays qui sont des lois. Cette connaissance veut du temps, veut une étude, veut une pratique que les secrétaires n'ont pas le temps d'acquérir...
« S'il y avait, comme la commission l'a pensé et comme je suis loin de le penser moi-même, des inconvénients de hiérarchie à ce que ces fonctions fussent dévolues aux chanceliers, je désirerais que, pour Constantinople, le Gouvernement adjoignît un officier spécial à l'ambassade pour exercer cette
1881 a désigné à cet effet le chancelier de la légation de Pékin. De plus, un décret du 5 décembre 1863 autorise à confier, à Alexandrie, les fonctions judiciaires à un magistrat, nommé par le chef de l'État sur la proposition du ministre des Affaires étrangères, sous la dénomination de consul- juge (1).